Luxembourg court partially allows appeal on abusive dismissal, adjusting material and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's finding that the employee's dismissal was abusive and partially allowed the employer's appeal regarding the calculation of damages. While the employer argued the employee failed to seek new employment diligently, the court found the long medical certificates made such a search illusory. Consequently, the court adjusted the material damages to two months' salary and increased moral damages to 1,500 EUR, ordering the employer to pay the adjusted total.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; art. 101: The court confirmed the abusive nature of the dismissal and adjusted the compensation for material and moral prejudice, ruling that the employee's inability to find new work was justified by the unpredictability of her medical incapacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 149/16 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-sept novembre deux mille seize
Numéro 42806 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 3 août 2015,
comparaissant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) Mme A.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparaissant par Maître Céline HENRY-CITTON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte STEFFEN, comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats présents à l’audience ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
A.) a été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) en tant que serveuse du 15 octobre 2012 au 3 janvier 2014, date à laquelle elle a été licenciée avec effet immédiat.
Elle a saisi le tribunal du travail de Luxembourg par requête du 22 avril 2014 afin de voir condamner son ancien employeur à la dédommager des suites de son licenciement qu’elle qualifie d’abusif.
Par jugement du 6 juillet 2015, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en déclarant abusif le licenciement intervenu et en condamnant la société SOC1.) à payer à A.) la somme de 6.191,46 EUR au titre de réparation des préjudices matériel et moral, d’arriérés de salaires et d’indemnité compensatoire pour congé non pris ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.- EUR. SOC1.) S.àr.l. a encore été condamnée à remettre à la demanderesse, sous peine d’astreinte, une attestation patronale et ses fiches de salaire de novembre et décembre 2013.
La société SOC1.) a interjeté appel contre ce jugement par exploit d’huissier du
3 août 2015. Elle demande la réformation du jugement en tous ses points et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- EUR. En ordre subsidiaire, concernant la demande en réparation du préjudice matériel, SOC1.) S.àr.l. demande qu’il soit enjoint à l’intimée de communiquer un décompte faisant état des montants bruts perçus par la salariée au titre des indemnités pécuniaires de maladie de la part de la caisse nationale de santé au cours de la période de référence fixée pour le calcul dudit préjudice matériel. En tout état de cause, elle demande que la période de référence soit réduite à de plus justes proportions.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun. Par conclusions du 17 novembre 2015, A.) interjette appel incident pour obtenir réformation des montants indemnitaires qui lui ont été alloués par les premiers juges ainsi que de la disposition par laquelle le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en rectification de l’affiliation de la salariée auprès du Centre commun de la sécurité sociale et elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.
Motifs de la décision
- Le licenciement
L’appelante conteste l’état de maladie de A.) à la date du licenciement ; elle estime que les deux attestations testimoniales versées afin d’étayer l’état de la salariée ne seraient ni fiables, ni concluantes. Par ailleurs, il y aurait lieu de constater que l’employeur n’aurait jamais reçu de certificat médical de la part de sa salariée avant le jour du licenciement, de sorte que le fait d’avoir été laissé sans nouvelles de la part de la salariée durant une semaine constituerait, pour une entreprise d’une taille aussi réduite que la sienne, un motif grave justifiant un licenciement avec effet immédiat.
A.) conclut à la confirmation de ce volet de la décision entreprise.
L’article L.121-6 du code du travail prohibe le licenciement d’un salarié lorsque l’employeur a été dûment averti de l’état d’incapacité de travail de son salarié ou en possession d’un certificat médical d’incapacité de travail.
D’après le certificat médical établi par le docteur B.) le 28 décembre 2013, la salariée se trouvait en incapacité de travail du 28 décembre 2013 au 7 janvier 2014. Afin de vérifier si les conditions d’information de son employeur prévues à l’article L.121-6 avaient été remplies par A.), les juges de première instance ont pris en compte deux attestations testimoniales émanant du frère et du mari de la salariée.
Le lien de parenté qui existe entre les attestateurs et A.) et que la société SOC1.) invoque pour faire douter de la véracité de leurs déclarations, ne permet pas de remettre en cause le contenu de ces attestations en l’absence d’éléments contraires du dossier.
Il y a, dès lors, lieu de retenir, à l’instar des juges de première instance, que l’employeur a été informé, dès le 28 décembre 2013, de l’état de maladie de la salariée par la remise en mains propres du certificat médical. Il n’est, en effet, pas contesté en cause que Monsieur C.), auquel le certificat a été remis, était habilité à le recevoir au nom de la société SOC1.).
Les juges de première instance ont, par conséquent, fait une juste application de l’article L.121-6 du code du travail en retenant que le licenciement notifié le 3 janvier 2014 à A.) contrevenait à l’article en question et était, de ce fait, abusif.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer sur ce point.
- La demande en rectification de l’affiliation auprès du Centre commun
Le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
La demande de A.) est à interpréter dans le sens qu’elle tend à ce que son ancien employeur fournisse au Centre commun les données exactes relatives à la durée de la relation de travail qui a existé entre parties. L’employeur a, en effet, l’obligation d’adresser au Centre commun de la sécurité sociale, conformément à l’article 425 du code de la sécurité sociale, « toutes déclarations d’entrée ou de sortie ainsi que tout changement généralement quelconque ayant une influence sur les modalités de l’assurance (…) ».
Au vu de la décision à intervenir, il y a lieu d’ordonner à la société SOC1.) de transmettre au Centre commun les informations exactes quant à la date à laquelle la relation de travail qui la liait à A.) a cessé et qui correspond au 3 janvier 2014, date à laquelle la salariée a été licenciée.
Il sera sursis à la demande de A.) en indemnisation pour la période relative à son incapacité de travail en attendant le résultat des suites que le Centre commun réservera à la modification.
- Les indemnités pour préjudices matériel et moral
A.) demande, par réformation du jugement du 6 juillet 2015, que l’indemnité réparatrice du préjudice matériel subi soit évaluée au montant brut de 12.486,52 EUR + p.m. Elle fait valoir, dans ce contexte, qu’elle s’est trouvée en incapacité de travail jusqu’au 22 avril 2015 et qu’elle n’a retrouvé un nouvel emploi que le 15 juillet 2014, après trois mois de recherches. Elle expose avoir été sans revenus durant toute cette période.
La partie SOC1.) fait valoir que A.) n’était ni hospitalisée, ni interdite de sorties durant son incapacité de travail, de sorte qu’elle aurait pu faire des démarches pour trouver un nouvel emploi bien avant la fin de son congé de maladie.
Il ressort des pièces versées en cause que la société SOC1.) a procédé à la désaffiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale de A.) en date du
8 janvier 2014 avec effet rétroactif au 27 décembre 2013. Dans un courrier du 2 mars 2016, le président de la Caisse nationale de Santé déclare qu’en raison de cette désaffiliation, la salariée n’a pas pu percevoir d’indemnités pécuniaires de maladie durant son incapacité de travail. L’intimée a retrouvé un nouvel emploi auprès de l’entreprise SOC2.) à partir du 15 juillet 2014 et n’a été réaffiliée auprès du Centre commun qu’à partir de cette date. Elle s’était, auparavant, inscrite comme demanderesse d’emploi le 12 mai 2014.
A.) a été en incapacité de travail continue du 28 décembre 2013 au 21 avril 2014 ; elle a, ensuite, trouvé un nouvel emploi après trois mois de recherches. Le fait qu’elle n’était pas hospitalisée et que les sorties lui étaient autorisées ne justifie pas le reproche qui lui est fait de ne pas s’être mise plus tôt à la recherche d’un nouvel emploi. En effet, les cinq certificats médicaux versés en cause étaient, à chaque fois, établis pour une période assez longue et leur nombre prouve que la durée de l’incapacité de travail n’était pas prévisible, de sorte qu’il eût été illusoire de croire qu’un employeur aurait pu être intéressé par la candidature de A.), dans le domaine d’activités qui est le sien, sans savoir à l’avance quand la salariée serait à nouveau apte à travailler. A.) ne verse aucune pièce relative aux recherches qu’elle a entreprises ; le seul document produit aux débats est sa carte de présentation de demandeur d’emploi. Dans ces circonstances, une période de deux mois consécutive à la fin de l’incapacité de travail pour trouver un nouvel emploi en tant que serveuse aurait pu suffire si les démarches de la salariée avaient été plus assidues. La demande de A.) en allocation d’une indemnité en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi est, partant, fondée à hauteur de (2 x 1.921,03 =) 3.842,06 EUR, ce montant correspondant aux salaires que A.) dans les deux mois à partir du 22 avril 2014, date à partir de laquelle elle était à nouveau disponible pour le marché de l’emploi.
A.), estimant le montant de 1.000.- EUR qui lui a été alloué par les premiers juges en réparation de son préjudice moral insuffisant, demande, par réformation, des dommages et intérêts à hauteur de 5.000.- EUR.
Compte tenu des inquiétudes créées par le licenciement, la Cour fixe les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral subi par la salariée au montant de 1.500.- EUR. L’appel de celle-ci tendant à la réformation par augmentation de cette indemnité est fondé à hauteur de ce montant.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Agnès ZAGO, premier conseiller,
reçoit l’appel principal et l’appel incident ;
confirme le caractère abusif du licenciement intervenu le 3 janvier 2014 et la prise en compte de deux mois de salaire pour le calcul de l’indemnisation du préjudice matériel,
dit que les parties étaient dans une relation de travail jusqu’au 3 janvier 2014, réformant,
dit la demande en réparation du préjudice matériel fondée à hauteur de 3.842,06 EUR et la demande en réparation du préjudice moral fondée à hauteur de 1.500.- EUR,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) la somme de (3.842,06 + 1.500 =) 5.342,06 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOC1.) de communiquer au Centre commun la date de sortie exacte - 3 janvier 2014 - de son ancienne salariée, A.),
réserve la demande pour le surplus,
réserve les frais.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.