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41059_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses employer's salary repayment claim as inadmissible under summary procedure law.

Numéro de cause 41059_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's request for repayment of salaries paid during the employee's suspension period, declaring it inadmissible. The employee had successfully appealed a labor tribunal order maintaining his salary, arguing the employer's grounds for suspension were insufficient. The court held that under summary procedure rules, the labor tribunal can only order salary maintenance or suspension, not restitution, making the employer's claim procedurally invalid.

Regeste Legislator

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Art. L.415-11(3) du code du travail; Art. 240 du NCPC: In summary labor proceedings, the labor tribunal lacks jurisdiction to order salary restitution, limiting its power to maintenance or suspension only.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary procedure labor law salary maintenance suspension inadmissible claim jurisdiction labor tribunal procedural inadmissibility arriérés de salaire recalcul du salaire restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.415-11(3) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du NCPC
Il a condamné la société A à payer à B une indemnité de procédure de 300 euros et a dit la demande de la société A sur base de l’article 240 du NCPC non fondée.
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Texte complet

Arrêt N° 137/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

Numéro 41059 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., anciennement A1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 17 mars 2014,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 11 décembre 2013, B au service de la société à responsabilité A s.à r.l., anciennement la société à responsabilité A1 s.à r.l. (ci-après la société A) depuis le 15 juillet 2002 et ayant fait l’objet d’une mise à pied avec effet immédiat par lettre recommandée du 5 décembre 2013, demanda la convocation de son employeur devant le Président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, aux fins de voir ordonner le maintien de son salaire en attendant la solution définitive du litige.

Les griefs reprochés au salarié à la base de la mise à pied, tels que ces griefs résultent de la requête en résolution du contrat de travail déposée par la société A le

13 décembre 2013, sont relatifs à un comportement irrespectueux et inadapté à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et cadres de la société, au non-respect des procédures internes, notamment la procédure interne ayant trait aux fiches de présence, au non-respect de l’interdiction de fumer dans l’entreprise et encore à l’organisation à l’insu de son employeur d’un vaste trafic de cuivre.

A l’appui des reproches faits à B, l’employeur se référa à dix-sept attestations testimoniales et il versa encore en cause un rappel à l’ordre adressé à B par courrier recommandé daté du 28 octobre 2013, ainsi qu’un avertissement lui adressé par courrier recommandé daté du 26 novembre 2013.

B contesta que la mise à pied lui notifiée par courrier recommandé daté du 5 décembre 2013 ait une apparence de régularité.

Il contesta tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués et fit valoir que l’employeur ne saurait plus lui reprocher des faits pour lesquels il s’est vu adresser un avertissement. Il critiqua par ailleurs tant la forme que le contenu des attestations testimoniales versées en cause par l’employeur.

Par ordonnance du 7 février 2014, le Président du tribunal du travail a déclaré la demande recevable et a ordonné le maintien de la rémunération de B, à partir du jour de la notification de la mise à pied jusqu’au jour où la décision à prendre sur la requête en résolution judiciaire du contrat de travail sera coulée en force de chose jugée. Il a condamné la société A à payer à B une indemnité de procédure de 300 euros et a dit la demande de la société A sur base de l’article 240 du NCPC non fondée.

Pour statuer comme il l’a fait, le Président du tribunal du travail a notamment retenu que : « S’il ressort des attestations versées en cause par l’employeur que les relations entre B et une partie de ses collègues de travail, respectivement supérieurs hiérarchiques étaient pour le moins difficiles, un examen sommaire ne permet pas d’en dégager des fautes concrètes d’une gravité certaine, commises par le requérant durant les semaines ayant précédé sa mise à pied, respectivement après les griefs ayant donné lieu à un avertissement. Un examen sommaire ne permet pas non plus de dégager que les griefs reprochés à B, notamment le grief relatif au trafic de cuivre, ont été portés à la connaissance de l’employeur seulement durant le mois ayant précédé la mise à pied. »

Il en a déduit que la régularité, du moins apparente de la mise à pied de B ne résultait pas des éléments de la cause.

Par exploit d’huissier du 17 mars 2014, la société A a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle conclut, par réformation, à entendre débouter B de l’ensemble de ses demandes et à l’entendre condamner encore à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société A fait valoir que les fautes graves reprochées à B dont celui relatif au trafic de cuivre n’ont été portés à sa connaissance que fin novembre 2013, soit donc moins d’un mois avant la mise à pied et que les fautes graves reprochées au salarié sont établies à suffisance par l’ensemble des attestations versées en cause.

B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Suite à l’arrêt de la Cour du 9 juin 2016 (VIIIe Ch.) ayant confirmé le jugement du

14 octobre 2014 du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 14 octobre 2013 lequel a déclaré la demande en résolution du contrat de travail entre parties fondée, la société A, fait valoir que l’apparente régularité de la mise à pied, pour autant qu’elle ne serait pas déjà établie par les autres éléments du dossier, est donc définitivement confirmée par le prédit arrêt du 9 juin 2016.

En vertu de l’article L.415-11 (3) du code du travail, il appartient au Président de la juridiction du travail, saisi par simple requête et statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension de la rémunération du salarié qui a fait l’objet d’une mise à pied, en attendant la solution définitive du litige.

Il en découle que la décision du Président de la juridiction du travail, prise sur base de l’article L.415-11 (3) du code du travail, n’a d’autorité qu’au provisoire jusqu’à la décision définitive à intervenir au fond du litige.

Par son arrêt du 9 juin 2016, la Cour a constaté qu’il est établi au vu des attestations testimoniales, ensemble les factures et l’argent liquide retrouvés dans le bureau de B, que celui-ci avait organisé un important trafic de vente de cuivre au détriment de son employeur, qu’il détenait et gérait la caisse y relative et qu’il s’enrichissait personnellement. La Cour a encore constaté que l’affirmation de l’appelant que la direction avait eu connaissance du trafic de cuivre et avait toléré cette pratique ne résulte pas, tel que l’a retenu à juste titre le tribunal du travail, des éléments du dossier.

La Cour en a conclu, à l’instar de la juridiction de première instance, et sans examiner encore les autres griefs reprochés au salarié, que la demande en résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre parties avec effet au 5 décembre 2013 pour faute grave est dès lors justifiée.

Cette décision de résolution du contrat de travail avec effet au 5 décembre 2013, jour de la mise à pied, rend de plein droit caduque la décision provisoire du Président de la juridiction du travail quant au maintien de la rémunération et en supprime les effets rétroactivement au 5 décembre 2013.

Il en suit, et sans qu’il y ait lieu d’examiner encore les autres moyens d’appel, que l’appel est fondé et qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise.

Par ses conclusions notifiées le 15 juin 2016, la société A demande le remboursement des salaires indûment touchés par B pendant la période de décembre 2013 à mai 2016, soit la somme totale de 172.385,15 euros bruts.

B soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que la Cour, connaissant de l’appel interjeté contre l’ordonnance du Président du tribunal du travail sur base de l’article L.415-11(3) du code du travail est matériellement incompétente pour connaître de la demande de l’employeur en remboursement des salaires payés au délégué au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise, cette décision revenant à la juridiction du travail statuant au fond sur la demande en résolution du contrat de travail. Cette demande serait par ailleurs irrecevable comme étant une demande nouvelle en instance d’appel et, de surcroît, contestée tant en son principe qu’en son quantum.

Conformément à l’article L.415-11(3) du code du travail, le Président du tribunal du travail, statuant en matière sommaire, ne peut ordonner que le maintien ou la suspension du salaire dans les cas prévus par la loi.

Il en découle que la demande de la société A en restitution des salaires payés depuis décembre 2013 à mai 2016, est à déclarer irrecevable.

Au vu de l’issue du litige, la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée et l’ordonnance entreprise est également à réformer sur ce point.

Pour le même motif, la demande de B tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

La société A ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

par réformation :

dit non fondée la demande de B sur base de l’article L.415-11(3) du code du travail ;

dit non fondée la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC ;

confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;

déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en paiement de la somme de 172.385,15 euros ;

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne B à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître James JUNKER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.