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35276a Généré par l'IA

Luxembourg Court partially allows appeal against municipality on scaffolding fees but dismisses claims against other parties.

Numéro de cause 35276a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appellant's appeal against the Luxembourg City Council regarding scaffolding closure fees, reforming the judgment to award €3,308.40 to the municipality. Conversely, the court dismissed the appellant's claims against the bankrupt company, the general partnership, and the other limited liability companies, finding no liability for them. The decision was based on the specific contractual relationship and liability scope established in the first instance, which the appellate court confirmed for the municipality while rejecting the extension of liability to the other defendants.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; The court partially allows an appeal when the lower judgment is reformable against one defendant but dismisses it against others, establishing that liability must be strictly determined per party based on the proven facts and contractual obligations.

Mots-clés

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scaffolding closure fees partial appeal reform municipal liability bankruptcy proceedings procedural costs allocation general partnership liability limited liability company autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt N° 138/16 - IX - CIV

Audience publique du dix-sept novembre deux mille seize

Numéro 35276 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

la société anonyme AA.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 26 mars 2009,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant son hôtel de ville à Luxembourg, 42, place Guillaume II, intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée BB.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société à responsabilité limitée DD.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) la société en nom collectif CC.) , établie et ayant son siège à (…), représentée par ses associés,

intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

5) Maître Gaston STEIN, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse, et Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à L- 1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, les deux pris en leur qualité de curateurs de la faillite de la société à responsabilité limitée EE.) , ayant eu son siège social à (…),

intimés aux fins du susdit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2009, la société anonyme AA.) a relevé appel d’un jugement rendu le 27 janvier 2009 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg entre elle et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, la société à responsabilité limitée BB.) , la société à responsabilité limitée DD.) , la société en nom collectif CC.) et Maître Gaston STEIN et Maître Marguerite RIES en leur qualité de curateurs de la société à responsabilité limitée EE.) en faillite.

Par conclusions notifiées le septembre 2009, la VILLE DE LUXEMBOURG a relevé appel incident.

Saisi le 4 avril 2007 par la VILLE DE LUXEMBOURG d’une demande dirigée contre la société AA.) en paiement de la somme de 143.600,40 €, réduite par la suite à 127.028,40 €, du chef de taxe clôture/échafaudage pour la période du 28 septembre 2005 au 27 mai 2006 dans le cadre de la construction d’un nouvel immeuble à Luxembourg, (…), et d’une demande en garantie dirigée par la société AA.) contre les sociétés BB.) , DD.) , CC.) et EE.) , en faillite, le tribunal a par un jugement du 27 janvier 2009 : condamné la société anonyme AA.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG le montant de 127.028,40 € avec les intérêts légaux du jour de l’assignation jusqu’à solde, déclaré les demandes de mise en intervention dirigées par la société anonyme AA.) contre la société à responsabilité limitée DD.) , la société à responsabilité limitée BB.) , la société à responsabilité limitée EE.) , en faillite, représentée par ses curateurs, Maître Gaston STEIN et Maître Marguerite RIES, et la société en nom collectif CC.) recevables, mais non fondées, débouté toutes les parties de leurs revendications sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamné la société anonyme AA.) aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gérard TURPEL, Maître Alain RUKAVINA, Maître Dominique BORNERT, Maître Gaston STEIN et Maître Réguia AMIALI.

Les sociétés EE.) et CC.) étaient chargées pour le compte du maître de l’ouvrage, la société AA.) , des travaux respectivement de gros-œuvre et de clos-couvert d’un chantier sis (…). Les fonctions d’architecte étaient confiées à la société DD.) et l’ingénieur du projet était la société BB.) .

Par un arrêt du 13 juillet 2011, la Cour d’appel a reçu les appels principal et incident et dit que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes ratione materiae pour connaître des contestations relatives aux créances litigieuses.

I) Quant à la demande dirigée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG contre la société AA.)

La société AA.) conclut au débouté de la demande de la VILLE DE LUXEMBOURG.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas présenté de demande auprès de la VILLE DE LUXEMBOURG, que le paiement des factures litigieuses incombe à la société EE.) .

La VILLE DE LUXEMBOURG demande de déclarer l’appel de la société AA.) non fondé. Elle fait plaider que la société AA.) est débiteur de la taxe.

Elle demande le paiement de trois factures des 17 mars 2006, 10 avril 2006 et 9 mai 2006 qui portent sur la redevance due du chef de la clôture du chantier 15, rue du Fort Bourbon pour les périodes du 28 septembre 2005 au

27 mars 2006, du 28 mars 2006 au 27 avril 2006 et du 28 avril 2006 au 27 mai 2006.

Concernant le chantier (…), la taxe due pendant les travaux de démolition a été réglée par la société FF.) . Pour la période pendant laquelle les travaux de gros œuvre ont été exécutés, la société EE.) , chargée de ces travaux, a demandé l’autorisation pour l’installation d’un chantier provisoire clôturé au nom de la société AA.) . La facture de la VILLE DE LUXEMBOURG portant sur le chantier clôturé pour la période du 1er juin 2004 au 27 juillet 2005 a été adressée à la société EE.) ; elle a été réglée par le maître de l’ouvrage, la société AA.) .

En ce qui concerne les périodes du 28 septembre 2005 au 27 octobre 2005, du 28 octobre 2005 au 27 novembre 2005, du 28 novembre 2005 au 27 décembre 2005 et du 28 décembre 2005 au 27 janvier 2006, il résulte des pièces versées au dossier que le Bourgmestre de la VILLE DE LUXEMBOURG a accordé à la société EE.) l’autorisation d’établir un chantier clôturé suivant décisions des 21 octobre 2005, 9 novembre 2005, 5 décembre 2005 et 3 janvier 2006. Les factures portant sur la période du 28 septembre 2005 au 27 décembre 2005 ont été adressées à la société EE.) les 7 novembre 2005, 17 novembre 2005 et 15 décembre 2005.

Suite à la contestation de la société EE.) du 20 janvier 2006 selon laquelle ces trois factures auraient dû être adressées à la société AA.) , la VILLE DE LUXEMBOURG a informé la société EE.) de ce que ces trois factures étaient annulées et que les taxes afférentes seraient facturées à la société AA.) .

Par décisions du 8 mars 2006, le Bourgmestre de la VILLE DE LUXEMBOURG a accordé à la société AA.) l’autorisation d’établir un chantier clôturé pour les périodes du 28 septembre 2005 au 27 octobre 2005, du 28 octobre 2005 au 27 novembre 2005, du 28 novembre 2005 au 27 décembre 2005, du 28 décembre 2005 au 27 janvier 2006 et du 28 janvier 2006 au 27 mars 2006.

La société AA.) - qui antérieurement à l’arrêt du 13 juillet 2011 a dit que ses contestations portent sur les factures telles que réclamées par la VILLE DE LUXEMBOURG et non sur les « autorisations » accordées par celle-ci - fait actuellement plaider que la décision du chef de service de la circulation de la VILLE DE LUXEMBOURG d’annuler les quatre factures émises à l’adresse de la société EE.) [d’après le courrier de contestation de la société EE.) , trois factures étaient visées] et d’indiquer que les montants seraient facturés à la société AA.) , serait manifestement entachée d’illégalité étant donné que l’auteur de la décision était incompétent.

De surcroît, les cinq autorisations accordées le 8 mars 2006 par le bourgmestre à la société AA.) ne pourraient en aucune façon avoir remplacé les autorisations accordées à la société EE.) alors qu’elles n’ont jamais été sollicitées par l’appelante.

Les autorisations rétroactives d’occuper le domaine public seraient entachées d’excès de pouvoir.

Le titre dont la VILLE DE LUXEMBOURG se prévaut à l’encontre de la société AA.) serait donc irrégulier.

Dès lors que les redevances sont soumises au droit commun des obligations, aucune obligation n’aurait pu naître dans le chef de la société AA.) sans qu’elle n’y ait valablement consenti.

La VILLE DE LUXEMBOURG ne pourrait en aucun cas se prévaloir de l’apparence d’un mandat.

L’intimée répond qu’en décidant de construire une résidence à un tel endroit, l’appelante aurait implicitement, mais nécessairement accepté de prendre en charge directement ou indirectement les redevances de la VILLE DE LUXEMBOURG.

La société AA.) aurait accepté d’être sa débitrice.

En ce qui concerne la période postérieure aux travaux de gros-œuvre, la VILLE DE LUXEMBOURG n’aurait pas tout de suite remarqué qu’à partir du

22 août 2005, la demande n’était plus établie au nom de la société EE.) , mais au nom de la société AA.) .

La VILLE DE LUXEMBOURG déclare qu’en raison de ce fait, les autorisations et les factures ont été adressées dans un premier temps à la société EE.) , puis annulées et remplacées par de nouvelles autorisations pour la période du 28 septembre 2005 au 27 janvier 2006 et qu’elle a accordé une autorisation à la société AA.) pour la période du 28 janvier 2006 au 27 mars 2006.

L’établissement des demandes par la société EE.) au nom de la société AA.) s’expliquerait d’un point de vue juridique sur base d’un sous-mandat, sinon sur base d’une sous-traitance.

Le fait que cette demande ait été formulée par l’entreprise, et non par le maître de l’ouvrage ou l’architecte, serait également justifié en pratique puisque c’est l’entreprise elle-même qui est la mieux à même pour déterminer la surface dont elle a besoin pour mener à bien la construction qui lui est confiée.

La société AA.) n’aurait pas réagi au fait que ces demandes ont été établies par un tiers en son nom et elle aurait donc manifestement accepté que de telles demandes soient formulées en son nom, ce qui automatiquement la rend débitrice à l’égard de la VILLE DE LUXEMBOURG.

La VILLE DE LUXEMBOURG conclut à l’absence d’illégalité de la décision d’annulation des autorisations de clôture de chantier accordées à la société EE.) .

La créance civile en cause trouverait son origine dans un contrat qui se serait noué entre parties. Il y aurait simplement lieu de constater l’inexistence d’un contrat entre la VILLE DE LUXEMBOURG et la société EE.) ; on ne pourrait pas dire que le chef de service de la circulation de la VILLE DE LUXEMBOURG a annulé un acte dont le bourgmestre est l’auteur puisque le bourgmestre n’a pas conclu de contrat avec la société EE.) .

L’irrégularité éventuelle de l’annulation des autorisations accordées à la société EE.) n’entraînerait pas l’irrégularité des autorisations accordées à la société AA.) .

En accordant des autorisations à l’appelante, le bourgmestre aurait implicitement, mais nécessairement annulé les autorisations accordées à la société EE.) , pour autant que l’on doive parler d’annulation en présence d’inexistence d’un contrat.

La loi n’empêcherait pas les parties de donner à leur contrat un effet rétroactif et de régler par contrat leurs relations passées. En outre, les parties n’auraient pas donné d’effet rétroactif au contrat.

La VILLE DE LUXEMBOURG resterait par ailleurs étrangère aux relations existant entre le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs.

Il résulte du règlement taxe de la VILLE DE LUXEMBOURG du 12 novembre 2001, modifié le 16 décembre 2012, versé par la VILLE DE LUXEMBOURG, dans la partie H voirie et mobilité, chapitre H-3 voirie, en ses articles 1 et 2 que l’occupation du trottoir donne lieu au paiement d’un tarif, fixé en fonction du degré d’encombrement du trottoir et de la voie publique.

Il y a lieu de constater que si les juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître des contestations relatives aux créances litigieuses, elles ne sont pas compétentes pour toiser les problèmes soulevés quant à la légalité des décisions du Bourgmestre de la VILLE DE LUXEMBOURG et quant à un excès de pouvoir, et que les décisions ainsi critiquées n’ont pas fait l’objet d’un recours devant les juridictions administratives compétentes.

Pour le surplus, il y a lieu de constater que la redevance pour la clôture d’un chantier est due, non pas en raison de l’autorisation de clôturer le chantier, mais en raison de l’occupation du domaine public, donc en contrepartie de ce service public.

La question est celle de savoir qui est le débiteur de la redevance litigieuse.

Selon la société AA.) , les nouvelles autorisations traduisent la naissance d’un nouveau lien d’obligation entre la VILLE DE LUXEMBOURG et un nouvel usager effectif ; ces nouvelles obligations réciproques seraient assimilables à une convention.

Ainsi qu’il a été relevé dans l’arrêt du 13 juillet 2011, la redevance est due en contrepartie d’un service public facultatif. Constituant la contrepartie d’un service public mis à disposition du citoyen usager de ce service, la redevance est due par le bénéficiaire dudit service.

En l’espèce, c’est le maître de l’ouvrage qui a bénéficié de l’usage temporaire du domaine public pendant les travaux de construction de son immeuble et, sous réserve de l’opposabilité de pareille convention à la VILLE DE LUXEMBOURG, il n’existe pas d’accord entre lui et l’une ou l’autre des parties adverses quant à la prise en charge de la redevance pendant les périodes litigieuses. C’est donc à la société AA.) qu’il incombe d’assumer la charge de la redevance en cause.

Le fait que les autorisations de clôturer le chantier n’aient pas été sollicitées par la société AA.) elle-même, mais en son nom par la société EE.) , est dès lors sans incidence.

Concernant le montant facturé, l’appelante fait valoir que la VILLE DE LUXEMBOURG a erronément procédé à l’application du tarif exponentiel alors que les demandes présentées pour la période en cause n’étaient pas des demandes de prolongation des autorisations initiales, mais des demandes nouvelles.

La société AA.) déclare que la clôture de chantier a été totalement enlevée pour laisser le passage aux différents éléments de la grue démontée et que la circonstance que la clôture a été remontée à l’identique ne lui enlève en aucune façon son caractère de nouveauté.

Quant à l’application du tarif exponentiel, la VILLE DE LUXEMBOURG fait valoir quant à la facture du 17 mars 2006, que la seule question qui se pose pour déterminer s’il y a lieu ou non d’appliquer le tarif exponentiel consiste à se demander si on est ou non en présence de la même clôture (dans un tel cas il s’agit d’une prolongation de la demande initiale avec comme conséquence l’application du tarif exponentiel) ou d’une nouvelle clôture (dans un tel cas, ce serait le tarif de base qui devrait s’appliquer) ; que si on confronte les photographies, on constate qu’il n’y a pas eu de modification de la clôture.

La même clôture étant restée en place, l’application du tarif exponentiel dans le cadre de la facture du 17 mars 2006 serait justifiée.

Comme il a été retenu supra que la société AA.) est le débiteur de la redevance réclamée, l’argument de l’appelante selon lequel la prolongation implique nécessairement l’identité des parties à l’obligation avant et après le terme extinctif de la convention initiale, est sans incidence, l’usager ayant toujours été le même, à savoir la société AA.) .

Le règlement taxe de la VILLE DE LUXEMBOURG prévoit en son article 5 que : « Si la durée fixée est expirée, les tarifs indiqués sont triplés pour la période pour laquelle l’autorisation est prolongée, mais au maximum pour 3 mois. Si l’occupation de la voirie perdure au-delà de ce délai, le tarif est refixé de trois mois en trois mois et il s’élève chaque fois au double du montant dû pour la période précédente. Les tarifs sont dus jusqu’au moment où, après l’achèvement des travaux, les lieux ont été remis en leur pristin état. »

Aux fins de démontrer qu’il n’y a pas eu de modification de la clôture depuis sa construction par la société EE.) jusqu’à sa destruction partielle entre le 28 février 2006 et le 28 mars 2006 et sa destruction totale entre le 29 mars 2006 et le 28 avril 2006 et plus particulièrement, qu’il n’y a pas eu de destruction de cette clôture lors du démontage de la grue, la VILLE DE LUXEMBOURG verse des photographies du chantier avec des inscriptions manuscrites des dates auxquelles elles ont été prises.

La société AA.) fait plaider que les éléments de preuve photographiques dont se prévaut la VILLE DE LUXEMBOURG sont inopérants.

Les photos versées par la VILLE DE LUXEMBOURG sous les numéros 7 à 18, avec les dates y indiquées - 28 juillet 2005, 29 août 2005, 28 septembre 2005, 28 octobre 2005, 28 novembre 2005, 28 décembre 2005 - montrent à ces dates le chantier clôturé avec, d’un côté, une palissade en bois avec un passage spécialement aménagé pour les piétons le long du trottoir, avec un auvent, et, de l’autre côté, des conteneurs et une clôture grillage. Sur la photo versée sous le numéro 9, datée du 29 août 2005, on voit la pointe d’une grue démontée, déposée derrière le grillage.

La VILLE DE LUXEMBOURG fait encore état d’un fax adressé le 5 août 2005 à la société EE.) , dans lequel l’employé GG.) du cabinet d’architectes DD.) a écrit : « Comme les installations de chantier pour la maîtrise d’œuvre et les autres entreprises doivent rester en place jusqu’à la fin du chantier, il faut conserver l’autorisation d’établir un chantier clôturé. Comme vous aviez fait la demande pour la période de gros œuvre, je vous demande de faire celle qui va couvrir la période d’août 2005 à fin février 2006. Cette demande doit être faite au nom d’AA.) S.A. et être présentée comme une reprise de votre location (puisqu’il serait idiot de démolir et refaire des clôtures et trottoirs provisoires) et non comme une prolongation de location, ceci pour éviter de payer la location/m² trois fois ou six fois plus cher. »

Le fax du bureau d’architecte du 5 août 2005, mentionné ci-dessus, ne contredit pas l’affirmation de la société AA.) puisqu’il ne contient pas d’indication relative à l’état réel de la clôture du chantier et à l’empiétement sur le domaine public.

S’il appert des photos versées par la VILLE DE LUXEMBOURG que le jour où elles ont respectivement été prises, des conteneurs étaient placés sur le domaine public, en partie derrière une palissade, en partie derrière un grillage et qu’il en va de même du passage couvert pour les piétons, il reste qu’elles n’établissent pas, face à la contestation de la société AA.) , que la clôture du chantier et l’empiétement sur le domaine public aient été maintenus de façon continue et identique suite à l’achèvement des travaux de gros œuvre.

Il appartient à la VILLE DE LUXEMBOURG en tant que demanderesse qui revendique le règlement de la taxe sur base du tarif exponentiel ayant comme conséquence la mise en compte d’une taxe d’un import dépassant de loin le tarif de base, de prouver que les conditions d’application de ce tarif sont remplies. Or, cette preuve n’est pas rapportée à suffisance de droit.

Il s’ensuit que seul le tarif de base est à mettre en compte pour la période à partir du 28 septembre 2005.

La société AA.) conteste ensuite les montants facturés quant aux surfaces et quant à la calculation.

Elle ne conteste pas le taux de base de 12 € / m².

Pour la période subséquente au 27 mars 2006, pour laquelle la société AA.) s’empare du fait qu’aucune demande n’a été formulée, la VILLE DE LUXEMBOURG déclare qu’au cas où elle constate que le domaine public continue à être utilisé au-delà de la période pour laquelle une autorisation a été accordée sans qu’aucune demande ne soit formulée, elle établit d’office une nouvelle autorisation pour un mois.

Quant à la facture du 10 avril 2006, la VILLE DE LUXEMBOURG fait encore valoir qu’elle concerne une prolongation d’utilisation.

Quant à la facture du 9 mai 2006, elle fait plaider que s’agissant d’un tout autre type de clôture, entourant une superficie de plus de 20 fois inférieure à la superficie anciennement utilisée, on doit considérer qu’il s’agit d’une nouvelle clôture.

Concernant le problème de la superficie, la facture du 17 mars 2006 aurait été établie en tenant compte de la superficie réellement utilisée.

La contestation de la société AA.) quant à la surface serait tardive. La superficie du domaine public utilisée entre le 28 mars 2006 et le 27 avril 2006 facturée le 10 avril 2006 n’aurait pas été contestée avant la présente procédure. Il en irait de même de la facture du 9 mai 2006.

En ordre subsidiaire, la VILLE DE LUXEMBOURG offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par la voie du témoignage, de l’expertise ou de la circulation, les faits suivants : « En date du 28 juillet 2008, Monsieur HH.) , fonctionnaire de la VILLE DE LUXEMBOURG, s’est rendu sur le chantier situé (…)à Luxembourg. Il a constaté que la surface de l’empiètement sur le domaine public n’était pas libérée. Il a pris des photographies des lieux. Il a constaté que l’empiètement ne correspondait pas aux plans. Il a procédé au mesurage des lieux. Il a calculé la superficie de l’empiètement sur la voie publique et abouti à une superficie de 235 m² ».

Quant à la mise en compte d’une surface de 235 m² alors qu’auparavant 195 m² ont été facturés, il est rappelé que la société AA.) n’a pas contesté l’explication fournie par la suite par la VILLE DE LUXEMBOURG d’après laquelle la surface réellement mesurée a servi de base à la facturation. Il y a donc lieu de retenir la surface mise en compte par la VILLE DE LUXEMBOURG.

Il en va de même de la surface de 11,7m² facturée pour l’échafaudage clôturé pour la mise en place de pierres de taille au-dessus de l’entrée de la brasserie pour la période du 28 avril au 27 mai 2006, un empiètement de moins de 6 m² sur le domaine public ne pouvant être retenu sur base des éléments invoqués par la société AA.) - une vue des plans et une photo suivant lettre du Bourgmestre du 6.11.2006 - , les deux plans par elle versés ne renseignant pas sur cet empiètement et une photo pour la période en cause ne figurant pas parmi les pièces versées.

Il ne saurait être fait grief à la VILLE DE LUXEMBOURG d’avoir établi unilatéralement une autorisation au-delà du terme de l’autorisation qui avait été requise, au lieu de mettre fin à l’occupation sans titre du domaine public au-delà du terme de l’autorisation. Cette pratique est, à tort, qualifiée de critiquable par la société AA.) puisqu’elle en a profité pour avoir pu bénéficier d’une autorisation d’occuper le domaine public jusqu’à l’achèvement de ses travaux de construction. Elle ne déclare, en effet, à aucun moment, ne pas en avoir eu besoin.

En conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent et sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction, l’appel interjeté par la société AA.) contre la VILLE DE LUXEMBOURG est à déclarer non fondé pour autant que la demande porte sur le tarif de base et fondé pour autant qu’il porte sur le tarif exponentiel.

Il est rappelé que la demande de la VILLE DE LUXEMBOURG portait initialement sur le montant de 143.600,40 €, ce sur base d’une facture du 17 mars 2006 sur le montant de 126.900 €, d’une facture du 10 avril 2006 sur le montant de 16.560 € et d’une facture du 9 mai 2006 sur le montant de 140,40 €.

La demande de la VILLE DE LUXEMBOURG relative à la facture du 9 mai 2006 est, à défaut de facturation du tarif exponentiel, à déclarer fondée pour le montant de 140,40 € représentant la mise en compte du tarif de base de

12 € / m² multiplié par la surface de 11,7 m².

Les factures du 17 mars 2006 et du 10 avril 2006 mettent en compte successivement les tarifs exponentiels de 36 €, de 72 € et de 144 € pour une surface de 235 m² pour la période du 28 septembre 2005 au 27 avril 2006.

La demande de la VILLE DE LUXEMBOURG est, en application du tarif de base, fondée pour cette période de sept mois à concurrence de 7 x 235 m² x

12 € = 19.740 €.

En première instance, la VILLE DE LUXEMBOURG a réduit sa demande de 16.572 €.

Il y a donc, compte tenu de ce qui précède, lieu d’y faire droit au total pour le montant de 140,40 + 19.740 - 16.572 = 3.308,40 €.

II) Quant aux demandes en garantie de la société AA.)

En ordre subsidiaire, la société AA.) demande à être tenue quitte et indemne par les architectes, ingénieurs et corps de métier, des condamnations prononcées à sa charge.

1) Quant aux demandes de la société AA.) contre les corps de métier

La société AA.) fait valoir que la question de la durée d’utilisation de la location de l’espace public revient aux entreprises concernées par l’utilisation de l’espace.

Par ailleurs, elle aurait conclu un contrat forfaitaire tout compris avec la société EE.) et la société CC.) , de sorte que les taxes de location du domaine public devraient être à leur charge.

La société AA.) fait ainsi état d’une obligation au paiement sur base de la convention entre parties et d’une responsabilité contractuelle.

a) Quant à la demande dirigée contre la société EE.)

Les curateurs de la faillite de la société EE.) se rapportent à prudence de justice quant à l’identité du débiteur des taxes litigieuses.

L’article 5 des clauses techniques particulières du dossier de soumission de la société EE.) prévoit que : « Les prix unitaires et forfaitaires comprennent entre autres (…) les autorisations et taxes (…). »

Sans devoir examiner autrement la demande en garantie dirigée par la société AA.) contre la société EE.) , il y a cependant lieu de rejeter le moyen tiré de ce que les taxes seraient comprises dans le prix convenu, étant donné que la redevance faisant l’objet du litige concerne la période consécutive à l’achèvement des travaux de gros œuvre et que par rapport à eux seuls les sociétés AA.) et EE.) avaient conclu un contrat.

Par ailleurs, il est dans ce contexte, à rappeler que pour la période de l’exécution des travaux de la société EE.) , la redevance due a été réglée par le maître de l’ouvrage, et à relever que la société BB.) a noté dans un courrier adressé le 26 avril 2006 à Jean CALMES de la société AA.) : « Tant dans l’article des clauses techniques particulières que dans la position du bordereau détaillé, il n’est pas demandé à l’entreprise de prévoir les taxes pour la location du domaine public. Nous ne pouvons donc pas considérer que la location du trottoir faisait partie du forfait négocié avec l’entreprise. Sauf contre-ordre, nous établissons les bordereaux de cette manière du fait qu’il est très hasardeux d’intégrer des taxes diverses dans des positions concernant les travaux. En effet, vu la multiplicité de ces taxes et la variation en fonction des administrations concernées (…) et du temps, il est très difficile pour une entreprise d’estimer un montant pour ces taxes avec le risque d’engendrer une prise de réserve de l’entreprise afin de se mettre à l’abri de toute surprise et de créer un surcoût pour le maître de l’ouvrage. »

Le fait par la société AA.) de relever qu’il est spécifié dans le dossier de soumission et le bordereau de l’architecte que les voies d’accès et de circulation sont à charge du lot gros œuvre est sans incidence, la redevance pour l’utilisation du domaine public étant en cause et non pas le coût de la mise en place de voies d’accès et de circulation sur le chantier.

Une obligation de régler la redevance sur base de la convention entre parties n’est donc pas à retenir.

A défaut de condamnation à charge de la société AA.) au paiement du tarif exponentiel de la taxe litigieuse, sa demande en garantie afférente basée sur la responsabilité contractuelle n’a pas à être examinée.

En conclusion de ce qui précède, l’appel de la société AA.) portant sur sa demande en garantie dirigée contre la société EE.) est à rejeter en ce qu’elle est basée sur les obligations conventionnelles et la responsabilité contractuelle de la société EE.) .

Eu égard à l’existence de relations contractuelles entre parties, la demande subsidiaire de la société AA.) basée sur la responsabilité délictuelle est à rejeter.

L’appel est donc également à rejeter pour autant que la responsabilité délictuelle de la société EE.) est invoquée.

b) Quant à la demande de la société AA.) contre la société CC.)

La société CC.) demande de constater l’extinction de la dette mise à sa charge et partant de débouter la société AA.) de la demande dirigée à son encontre.

Ce moyen est à rejeter, le paiement de la redevance par la société AA.) à la VILLE DE LUXEMBOURG étant sans conséquence sur le sort de la demande en garantie formée par la société AA.) à son encontre.

La société CC.) déclare ensuite qu’elle ne pourrait pas être déclarée débitrice des taxes litigieuses dans la mesure où elle n’a pas requis les autorisations nécessaires et qu’elle ne s’est pas engagée contractuellement à en supporter le coût.

Il est rappelé qu’il est sans incidence de savoir qui a introduit la demande en autorisation de la clôture de chantier.

La société AA.) fait valoir qu’il n’est pas exclu que le bordereau de soumission contienne une clause prévoyant que les autorisations et taxes sont comprises dans les prix unitaires et forfaitaires. Elle reste, face à la contestation de la société CC.) , toutefois, en défaut de prouver que celle-ci soit contractuellement tenue de supporter la redevance en cause ; tout comme en première instance, le bordereau de soumission relatif aux travaux de la société CC.) n’est pas versé, fait relevé par le tribunal dans la décision dont appel, et la société AA.) ne fait pas état d’une impossibilité dans son chef de le verser ni ne justifie ses conclusions selon lesquelles la société BB.) qui a établi les dossiers de soumission devra verser aux débats ceux conclus avec la société CC.) .

Une obligation contractuelle de prendre en charge la taxe litigieuse laisse donc d’être établie à charge de la société CC.) .

La société AA.) fait encore valoir que la société CC.) n’a pas respecté le planning, ce qui aurait provoqué de nouvelles demandes de prolongation, et que ces coûts supplémentaires devraient lui être imputés.

Elle n’apporte pas d’autre précision à sa demande. Si la société d’architectes DD.) verse des courriers qu’elle a adressés à la société CC.) et dans lesquels elle se plaint du non-respect du planning, la société AA.) ne fait pas état de ces courriers et ceux-ci n’ont ainsi pas l’objet d’un débat contradictoire entre les sociétés AA.) et CC.) , de sorte qu’ils ne sont pas à prendre en considération. Le bien-fondé du reproche relatif au retard de la part de la société CC.) laisse donc d’être établi.

L’appel est par conséquent à rejeter en ce qu’il porte sur les obligations contractuelles et la responsabilité contractuelle de la société CC.) .

La demande subsidiaire basée sur la responsabilité délictuelle est, eu égard à l’existence de relations contractuelles entre parties, à rejeter.

L’appel formé contre la société CC.) est donc également à rejeter pour autant que la responsabilité délictuelle est invoquée.

2) Quant aux demandes de la société AA.) contre la société BB.) et la société DD.)

La société AA.) invoque des manquements dans leurs obligations contractuelles dans le chef des architectes et ingénieurs.

L’architecte aurait notamment eu dans le cadre de sa mission : une obligation de conseil sur l’ensemble des prestations à fournir, le devoir d’intégrer l’ensemble des prestations des autres intervenants dans l’élaboration du projet, l’obligation de gérer les demandes d’autorisations notamment préparer des documents pour l’obtention des autorisations nécessaires suivant les règlements en vigueur, en utilisant les apports des autres intervenants, l’obligation de gérer la coordination et la mise au point des cahiers des charges pour tous les corps de métiers, la direction générale de l’exécution du projet, notamment la vérification des factures et la constatation des dépenses.

La direction générale de l’exécution de l’immeuble aurait été assurée par l’architecte DD.) , assisté d’BB.) .

Les sociétés DD.) et BB.) auraient été responsables de la coordination générale des intervenants.

Pour éviter une tarification exponentielle, il aurait suffi d’indiquer à la VILLE DE LUXEMBOURG la durée totale présumée de la location, par addition des durées prévisionnelles de chaque entreprise, et ceci aurait incombé à celui qui a la responsabilité de la coordination générale des intervenants, c’est-àdire aux sociétés DD.) et BB.) .

Pour autant que la responsabilité des sociétés DD.) et BB.) est recherchée en rapport avec la facturation du tarif exponentiel, la demande en garantie de la société AA.) n’a pas à être examinée eu égard au rejet de la demande afférente dirigée contre celle-ci par la VILLE DE LUXEMBOURG.

La société AA.) se réfère encore aux obligations relatives à la vérification des factures et à la constatation des dépenses convenues avec la société DD.) .

A cet égard, elle reproche à l’architecte d’avoir fait payer par elle une prestation à la VILLE DE LUXEMBOURG qui est due par la société EE.) qui avait inclus cette charge dans un contrat forfaitaire tout compris avec la société AA.) . Il aurait appartenu à l’architecte de reporter les coûts relatifs à la location de l’espace public respectivement à la société EE.) et à la société CC.) .

Ce reproche est, eu égard aux développements sub II) 1) a) et sub II) 1) b), à rejeter.

En ce qui concerne l’obligation relative à la constatation des dépenses, il résulte clairement de l’annexe 2 du contrat d’architecte que l’estimation sommaire du budget, avec une variante, ne comprenait, entre autres, pas les taxes et autorisations diverses.

Un manquement afférent à l’obligation de constatation des dépenses n’est donc pas à retenir.

Une responsabilité contractuelle dans le chef de la société DD.) n’est donc pas établie.

En présence d’un contrat avec la société DD.) et BB.) , l’action introduite par la société AA.) contre ces deux parties sur la base délictuelle est à rejeter.

L’appel dirigé contre les sociétés DD.) et BB.) est, en conclusion de ce qui précède, à son tour à rejeter.

3) Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

La société AA.) demande de condamner les parties intimées à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €.

La VILLE DE LUXEMBOURG interjette appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance de la part de la société AA.) .

Elle sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Les sociétés DD.) , BB.) et CC.) et les curateurs de la faillite société EE.) demandent de condamner la société AA.) à lui payer une indemnité de procédure de respectivement 3.500 €, 4.500 €, 3.500 € et 1.000 €.

L’iniquité laissant, eu égard à la décision à intervenir entre la VILLE DE LUXEMBOURG et la société AA.) , d’être établie, l’appel incident ainsi que la demande de la VILLE DE LUXEMBOURG présentée en instance d’appel contre la société AA.) et la demande présentée par celle-ci contre la VILLE DE LUXEMBOURG sont à rejeter.

La demande de la société AA.) , partie succombante, est eu égard à la décision à intervenir, à rejeter pour autant que présentée contre les sociétés EE.) , CC.) , DD.) et BB.) .

Les demandes des sociétés EE.) , CC.) , DD.) et BB.) , sont à accueillir, chacune, pour le montant de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 13 juillet 2011, dit l’appel principal partiellement fondé pour autant que dirigé contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, réformant :

déclare la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG fondée pour le montant de 3.308,40 €, réduit la condamnation à charge de la société anonyme AA.) , au profit de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG au paiement de la somme de 3.308,40 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde,

dit l’appel principal non fondé pour que autant que dirigé contre la société à responsabilité limitée EE.) en faillite, la société en nom collectif CC.) , la société à responsabilité limitée DD.) et la société à responsabilité limitée BB.) ,

en déboute,

dit l’appel incident interjeté par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG non fondé,

dit les demandes présentées en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG et la société anonyme AA.) non fondées, en déboute,

dit les demandes présentées en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile par la société à responsabilité limitée EE.) en faillite, la société en nom collectif CC.) , la société à responsabilité limitée DD.) et la société à responsabilité limitée BB.) fondées chacune pour le montant de 1.000 €,

condamne la société anonyme AA.) à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à chacune des parties société à responsabilité limitée EE.) en faillite, société en nom collectif CC.) , société à responsabilité limitée DD.) et société à responsabilité limitée BB.) , fait masse des frais et dépens des deux instances engagées entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG et la société anonyme AA.) , les impose pour trois quarts à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG et pour un quart à la société anonyme AA.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Gérard

A. TURPEL et de Maître Jacques WOLTER, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance, confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société anonyme AA.) aux dépens de l’instance pour autant que dirigée contre la société à responsabilité limitée EE.) en faillite, la société en nom collectif CC.) , la société à responsabilité limitée DD.) et la société à responsabilité limitée BB.) et en a ordonné la distraction au profit de Maître Gaston STEIN, Maître Réguia AMIALI, Maître Dominique BORNERT et Maître Alain RUKAVINA,

condamne la société anonyme AA.) aux frais et dépens de l’instance d’appel pour autant que dirigée contre la société à responsabilité limitée EE.) en faillite, la société en nom collectif CC.) , la société à responsabilité limitée DD.) et la société à responsabilité limitée BB.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston STEIN, Maître Réguia AMIALI, Maître Dominique BORNERT et Maître Alain RUKAVINA.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.