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34797_35645a Généré par l'IA

Court awards lost profits to architect for abandoned projects due to work incapacity, partially allowing appeal.

Numéro de cause 34797_35645a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the architect's appeal regarding lost profits from three abandoned real estate projects following a work incapacity. The court confirmed the expert's finding of 101,520 euros in lost revenue, rejecting the insurers' and contractor's arguments that the firm could have continued or developed the business. Consequently, the architect was awarded the proven loss plus legal interest, while the procedural fee claim was reduced due to the partial nature of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 1383 et suivants du Code civil; L'expert judiciaire doit être suivi sauf motifs graves, et la perte de bénéfices due à une incapacité de travail est réparable si elle est prouvée et cohérente.

Mots-clés

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lost profits damages work incapacity abandoned projects expert report validation architect liability legal interest calculation procedural fees indemnité d'expert

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 141/16 - IX – COM

Audience publique du dix-sept novembre deux mille seize

Numéros 34797 et 35645 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

I.

E n t r e :

AA.) , architecte, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 20 avril 2009,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme BB.) , compagnie d’assurances établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53466, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) CC.) , ouvrier, demeurant à (…),

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, n’ayant pas constitué avocat.

II.

E n t r e :

AA.) , architecte, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19 janvier 2010,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société coopérative DD.) , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 20128, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.

L A C O U R D ' A P P E L :

Les deux affaires - enrôlées respectivement sous les numéros 34797 et 35645 - reviennent après exécution d’une expertise ordonnée par un arrêt rendu le 19 mai 2011. Elles ont pour origine un accident de la circulation survenu le 25 septembre 2000, à la suite duquel AA.) , architecte diplômé, a agi en réparation de plusieurs chefs de préjudice.

La mission confiée à l’expert, Marcel STEPHANY, était de « déterminer si en raison de l’incapacité de travail temporaire et partielle dans le chef de AA.) telle que retenue par l’expert Francis DELVAUX, des contrats déjà conclus ont pris fin ou ont dû être facturés pour des montants inférieurs et si d’autres contrats n’ont pas pu être conclus et, dans l’affirmative, de déterminer les pertes de bénéfices subies par AA.) . »

Le rapport d’expertise a été déposé le 13 juillet 2015.

Par la suite, deux corps de conclusions ont été notifiés, l’un par le mandataire de AA.) , en date du 20 octobre 2015, l’autre par le mandataire d’CC.) et de la société anonyme BB.) , en date du 3 mars 2016.

La société coopérative DD.) , comparant par Me Luc MAJERUS, n’a pas présenté de nouvelles conclusions.

Il convient de préciser à cet égard que l’arrêt précité avait donné acte à la DD.) de ce qu’elle n’avait plus de « revendications ».

L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, quant à elle, n’a pas constitué avocat à la Cour.

L’expertise STEPHANY se fonde sur le rapport d’expertise médicale déposé le 21 septembre 2001 par le Docteur Francis DELVAUX, chirurgien, dans lequel ce dernier constate l’évolution dégressive suivante du taux d’incapacité de la victime : Incapacité totale de travail (100%) :

1 mois Incapacité partielle à 50 % :

1 mois Incapacité partielle à 25 % :

3 mois Incapacité partielle à 15 % :

3 mois Incapacité partielle à 6 % :

4 mois.

L’expert DELVAUX estimait qu’au-delà de ces périodes, il y avait consolidation des lésions avec persistance d’une IPP de 4%.

Dans son arrêt du 19 mai 2011, la Cour a reconnu le bien-fondé des conclusions de AA.) selon lesquelles ce dernier avait, en raison de son incapacité de travail temporaire totale puis partielle, subi une perte de bénéfices liée au fait que « des contrats n’ont pas pu être conclus » et que « des contrats déjà conclus ont pris fin et ont dû être facturés pour des montants inférieurs ».

La Cour a cependant imposé à AA.) la charge de la preuve de la perte de bénéfices invoquée et a fait droit à l’offre de preuve de ce dernier, tout en modifiant le libellé de la mission d’expertise proposée.

L’expert STEPHANY conclut à une « perte (manque à gagner) » d’un montant de 101.520 euros. L’expert retient que ce montant correspond à l’abandon de trois projets immobiliers, ce qui, selon l’expert, serait établi à suffisance au vu d’un certificat délivré par le promoteur immobilier concerné. En revanche, l’expert estime infondées les autres prétentions de AA.) , notamment sa demande en remboursement des frais de personnel engagé en vue de son remplacement.

AA.) conclut à l’entérinement du rapport d’expertise, sauf à réclamer une indemnité additionnelle de 24.816 euros, au titre de remboursement des frais exposés pour l’engagement d’un architecte diplômé, dénommé EE.) , en vue de son remplacement pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2000 (3.760 euros) ainsi que pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 (21.056 euros). L’appelant tient par ailleurs à préciser que le montant retenu par l’expert ne correspond qu’à une partie du préjudice subi, celle qui a pu être prouvée et dont le quantum se situe, selon l’appelant, bien en-deçà du préjudice réellement subi.

Quant à la procédure, les intimés estiment que l’appel dirigé contre le jugement du 9 juin 2006 n’est pas en état d’être jugé, dans la mesure où cet appel concerne des chefs de préjudice autres que la perte de revenus de l’appelant, faute d’avoir fait l’objet de conclusions de la part de AA.) et faute de réassignation, postérieurement à l’arrêt du 19 mai 2011 de l’AAA, laquelle n’a pas constitué avocat à la Cour, l’instance n’étant dès lors , selon les intimés, plus liée à l’égard de l’AAA. D’autre part, la DD.) devrait être mise hors de cause, l’arrêt du 19 mai 2011 ayant constaté que cette dernière n’avait plus de revendications.

Quant au fond, les parties BB.) et CC.) contestent les montants réclamés dans leur intégralité. Elles soutiennent que l’expert, après avoir fait état, dans une première partie de son rapport, de « raisons toutes pleinement justifiées » l’ayant empêché de remplir sa mission, aurait omis d’en tirer la

conclusion qui s’imposait, à savoir de dresser un rapport de carence. Sur base de considérations théoriques invérifiables et imaginaires, l’expert aurait finalement retenu un « budget » de 101.520 euros. Les parties intimées demandent à la Cour d’écarter ce montant qui, selon elles, ne repose sur « rien de concret ». Elles soutiennent que l’appelant est resté en défaut de verser le moindre contrat prétendument « avorté » à la suite de l’accident. D’autre part, l’expert n’aurait pas tenu compte de plusieurs éléments d’une grande importance. C’est ainsi qu’il n’aurait pas pris en considération les « substantielles provisions » sur honoraires perçues habituellement par l’appelant ni la circonstance que le bureau d’architecte dont il s’agit était, en réalité, exploité par une société à responsabilité limitée « Bureau d’Architecte AA.) - Archivision ». Or, la composition de cette société demeurerait inconnue et il ne serait pas élucidé si d’autres personnes appartenant à ladite société ont pu continuer, voire développer les activités du bureau d’architecte. L’appelant resterait partant en défaut d’établir avec certitude une quelconque perte de revenus consécutive à l’accident du 25 septembre 2000, accident que les intimés qualifient de « banal ».

A titre liminaire, il convient de rappeler, en vue d’une meilleure compréhension des questions procédurales soulevées par les parties intimées BB.) et CC.) qu’un premier appel a été interjeté le 26 septembre 2006, par AA.) et la DD.) , tant contre le jugement rendu le 6 janvier 2005 que contre le jugement rendu le 9 juin 2006 (affaire enrôlée sous le numéro

31 971) et que par un arrêt rendu le 11 février 2009, l’acte d’appel dont il s’agit a été annulé, sur base des articles 154 et 585 du Nouveau Code de procédure civile, à la suite de la constatation que cet acte d’appel était muet quant aux prétentions respectives des parties appelantes « notamment au regard de la condamnation prononcée en première instance au profit de la Banque ».

Par exploit signifié le 20 avril 2009, AA.) a relevé appel de ces mêmes jugements et a intimé BB.) , CC.) et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (affaire enrôlée sous le numéro 34797).

Par exploit signifié le 19 janvier 2010, AA.) a mis en intervention la société DD.) aux fins de lui entendre déclarer commun l’arrêt à intervenir suite à l’introduction de l’appel en date du 20 avril 2009 (affaire enrôlée sous le numéro 35645).

L’AAA a reçu l’assignation à comparaître en instance d’appel par l’intermédiaire d’une personne habilitée à cet effet, mais n’a pas constitué avocat à la Cour, ce qui amené la juridiction de ce siège, autrement composée, à statuer contradictoirement à l’égard de l’AAA dans son précédent arrêt daté du 19 mai 2011.

Aucune disposition légale n’obligeait l’appelant à réassigner l’AAA par la suite.

Le moyen des intimés selon lequel l’instance ne serait plus liée à l’égard de l’AAA doit partant être écarté.

S’il est vrai que l’acte d’appel porte sur plusieurs chefs de préjudice, et non sur la seule perte de revenus de l’appelant et que, postérieurement à l’acte d’appel, l’appelant n’a pas présenté de conclusions au sujet de ces autres chefs de préjudice, l’affaire est néanmoins en état d’être jugée sur l’ensemble des prétentions de l’appelant.

La prétention des intimés selon laquelle la DD.) devrait être mise hors de cause n’est pas justifiée puisque ladite société est partie en cause dans le cadre d’une mise en intervention en déclaration d’arrêt commun et qu’elle y a présenté des conclusions, lesquelles sont d’ailleurs étrangères à une mise hors de cause et tendent à la condamnation aux frais et dépens des parties BB.) et CC.) .

En ce qui concerne les chefs de préjudice autres que la perte de revenus, la Cour retient que les juges du premier degré ont correctement apprécié les circonstances de la cause et tiré les conclusions appropriées des rapports d’expertise versés en cause de sorte qu’il convient de confirmer, sur ces points, le jugement entrepris lequel a alloué, à ce titre, à l’appelant le montant de 7.067,56 euros avec les intérêts légaux à compter du 25 septembre 2000, jour de l’accident, jusqu’à solde, sous réserve des provisions payées.

L’appel n’est partant pas fondé concernant les chefs de préjudice étrangers à l’expertise STEPHANY.

Quant à l’indemnisation du chef du préjudice objet de l’expertise, il convient de rappeler qu’il incombe à la victime de rapporter la preuve de la réalité du préjudice économique dont elle se prévaut.

Force est de constater que l’appelant reste en défaut de verser le contrat de travail de EE.) et même de préciser la nature exacte des prestations effectuées par ce dernier au sein de son bureau d’architecte.

Même à supposer que EE.) ait travaillé au sein du bureau d’architecte AA.) , pendant la période du 1er novembre 2000 au 30 novembre 2001, en qualité d’architecte, il laisse d’être établi que son emploi ait été rendu nécessaire par le dommage corporel subi par AA.) suite à l’accident du 25 septembre 2000.

C’est partant à juste titre que l’expert judiciaire a écarté toute indemnisation redue au titre de l’emploi du dénommé EE.) .

Quant à l’abandon des trois projets immobiliers, il est établi au vu du courrier adressé le 13 novembre 2013 à Me Isabelle GIRAULT par la société anonyme FF.) , société de promotion immobilière, qu’au jour de la survenance de l’accident, AA.) avait d’ores et déjà été engagé comme architecte en vue de la réalisation de trois projets immobiliers, à savoir la construction à (…), d’une résidence avec quatre appartements, d’une surface totale d’environ 400 m², à (…), d’une résidence comprenant neuf appartements d’une surface totale d’environ 800 m², et enfin à (…), d’une résidence comprenant vingt-deux appartements d’une surface totale d’environ 1.600 m², que l’appelant avait réalisé diverses prestations dans le cadre des trois projets susmentionnés et que ces projets ont été abandonnés suite à l’incapacité de travail de AA.) .

Les parties intimées restent en défaut d’établir que AA.) aurait perçu des provisions sur lesdits projets, provisions en raison desquelles son indemnisation devrait être réduite. Elles restent pareillement en défaut d’établir que la structure, la composition et les modalités de fonctionnement du bureau d’architecte étaient telles que le bureau d’architecte aurait pu continuer normalement la réalisation desdits projets, voire développer davantage l’activité du bureau d’architecte.

Les juridictions ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement lorsqu’il existe de justes motifs de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé les données qui lui étaient soumises.

L’expert Marcel STEPHANY a tenu pour établie une perte de revenus de 101.520 euros, au titre d’abandon des trois projets immobiliers susmentionnés, sur base d’une motivation complète et cohérente qu’aucun élément probant n’est de nature à contredire.

Il convient partant d’entériner l’expertise sur ce point.

En conséquence, la demande en réparation du chef de manque à gagner est fondée à concurrence du montant principal de 101.520 euros.

Conformément aux dernières conclusions de l’appelant, datées du 14 octobre 2015, ce montant est à augmenter des intérêts légaux à compter du jour de la première assignation, autrement dit à compter du 15 avril 2003, et non du 20 avril 2009 tel qu’indiqué erronément dans lesdites conclusions, et la condamnation au payement de dommages et intérêts est à limiter à la seule partie BB.) .

Dans le dernier état de ses conclusions, AA.) demande encore à la Cour de condamner la seule partie BB.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros par instance.

Les intimés BB.) et CC.) contestent que les conditions pour l’octroi d’une indemnité de procédure soient données dans le chef de la partie appelante.

Compte tenu de la décision à intervenir, il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais exposés par l’appelant et non compris dans les dépens à charge de ce dernier.

Eu égard à la nature de l’affaire et aux devoirs requis, le montant de l’indemnité de procédure est évalué à 3.000 euros par instance.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, statuant en continuation de l’arrêt rendu le 19 mai 2011, dit l’appel partiellement fondé,

réformant,

condamne la société anonyme BB.) à payer à AA.) le montant de 101.520 euros avec les intérêts légaux à compter du 15 avril 2003 jusqu’à solde, condamne la société anonyme BB.) à payer à AA.) une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chacune des deux instances, dit l’appel non fondé pour le surplus, condamne la société anonyme BB.) et CC.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Me Isabelle GIRAULT sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.