Sublease termination delayed to June 2015; abusive procedure claim rejected; costs split 3:1.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, ruling that the sublease contract was validly terminated on June 1, 2015, rather than the originally requested November 2014 date. While the tenant argued for an earlier termination, the court found no abuse of right in the landlord's actions and rejected the claim for an abusive procedure indemnity. Consequently, the judgment was reformed to set the effective termination date and split the appeal costs between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le contrat de sous-location est résilié avec effet au 1er juin 2015, et l'exercice d'une action en justice ne constitue un abus de droit que si elle révèle une intention malicieuse ou vexatoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 241/2016
Audience publique du mardi, quinze novembre deux mille seize
Numéro 175790 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du
24 février 2016,
comparant par Maître Sébastien LIMAT, avocat, demeurant à Differdange,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Daniel PHONG, avocat, demeurant Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 175790 du rôle et appelée pour fixation le
12 avril 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 28 juin 2016 et finalement à
l’audience publique du mardi, 25 octobre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Sébastien LIMAT, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Daniel PHONG, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
15 novembre 2016, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée le 17 août 2015 au greffe, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir résilier le
contrat de sous-location conclu entre parties avec effet au 20 novembre 2014 et pour
voir condamner la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués.
La société SOCIETE2.) a encore sollicité l’exécution provisoire du jugement à
intervenir et la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a exposé qu’elle est locataire
principal de deux halls sis à L-ADRESSE1.) (n°NUMERO3.)), route d’Europe, ainsi
que d’une partie d’un terrain de 6 ares suivant deux baux principaux conclus le 10
mars 2005, qu’elle a conclu un contrat de sous-location oral avec la société
SOCIETE1.) portant sur l’intégralité des objets des baux précités, que le sous-locataire
règle le loyer directement aux propriétaires et que par courrier du 20 novembre 2014
- notifié le 24 novembre 2014 à la société SOCIETE1.) - elle a valablement dénoncé
le contrat de sous-location moyennant préavis de trois mois commençant à courir à
partir du 1er décembre 2014 pour se terminer le 28 février 2015 pour cause
d’occupation personnelle.
La société SOCIETE2.) a versé deux courriers recommandés du 18 juillet 2014,
adressés par son mandataire aux propriétaires PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour
leur demander d’éclaircir la situation et pour solliciter la restitution de la garantie
locative, dans l’hypothèse où il s’avérerait que ceux-ci avaient conclu un contrat de
bail directement avec la société SOCIETE1.). Les courriers seraient restés sans
réponse.
La société SOCIETE1.) n’aurait jamais répondu à son courrier recommandé du 20
novembre 2014 dénonçant le contrat de sous-location avec effet au 28 février 2015.
A l’audience des plaidoiries du 7 janvier 2015, le mandataire de la société SOCIETE1.)
a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête introduite par la société
SOCIETE2.) en soulevant le défaut de qualité et d’intérêt à agir dans son chef. Elle a
prétendu avoir elle-même conclu un contrat de bail principal oral avec les propriétaires
du terrain et des deux halls. L’existence de ce contrat de bail oral serait établie par
l’occupation des lieux et le paiement des loyers directement aux propriétaires depuis
le 5 octobre 2009. Elle a invoqué le contrat de bail écrit versé en cause par la société
SOCIETE2.), suivant lequel « le locataire ne pourra sous-louer sans le consentement
exprès et par écrit du bailleur », pour mettre en évidence qu’il n’y a pas pu y avoir de
sous-location à défaut de consentement écrit des propriétaires.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a conclu au rejet de la demande en
déguerpissement pour être non fondée.
Elle a finalement formulé une demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de 5.000,00 euros sur base de l’article 6-1 du code civil et a sollicité une
indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en allocation
d’une indemnité de 5.000,00 euros sur base de l’article 6-1 du code civil,
-
donné acte à la société SOCIETE1.) qu’elle conclut à l’allocation d’une indemnité
de 5.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
donné acte à la société SOCIETE2.) que la société SOCIETE1.) conteste
l’existence d’un contrat de sous-location,
-
constaté que le contrat de sous-location conclu entre la société SOCIETE1.) et la
société SOCIETE2.) a été valablement résilié avec effet au 1er mars 2015,
-
dit que la société SOCIETE1.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre depuis
le 1er mars 2015,
-
dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) à condamner la société
SOCIETE1.) au déguerpissement des lieux occupés,
-
condamné la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard huit jours après la notification du jugement,
-
au besoin autorisé la société SOCIETE2.) à faire expulser la société SOCIETE1.)
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
-
dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que la société SOCIETE2.)
avait qualité et intérêt à agir contre son sous-locataire, dans la mesure où le paiement
du loyer par la société SOCIETE1.), à lui seul, n’était pas de nature à établir qu’il y
avait eu transfert de bail par novation et qu’aucun élément du dossier ne permettait de
retenir que les contrats de bail établis par écrit et signés par la société SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date du 10 mars 2005 ont été résiliés ou repris
par la société SOCIETE1.).
Au vu des éléments du dossier, le juge de première instance a retenu que la société
SOCIETE2.) a valablement dénoncé le contrat de sous-location qui la liait à la société
SOCIETE1.) et ce moyennant préavis de trois mois, soit avec effet au 1er mars 2015,
que la société SOCIETE1.) était partant à considérer comme occupante sans droit ni
titre depuis le 1er mars 2015 et que la demande en déguerpissement était fondée.
De ce jugement, lui notifié le 25 janvier 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 24 février 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir constater
l’existence d’un contrat de bail oral entre elle-même et le bailleur-propriétaire des lieux
loués. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un
contrat de sous-location entre les parties au litige, l’appelante, contestant le besoin
personnel invoqué par la société SOCIETE2.) ainsi que le délai de résiliation de trois
mois, demande à voir constater que le contrat de sous-location n’a pas été valablement
résilié avec effet au 1er mars 2015.
L’appelante sollicite, en outre, une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
5.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure pour les deux instances du même
montant.
A l’appui de son recours, l’appelante fait plaider qu’elle a conclu un contrat de bail oral
avec le propriétaire du terrain et des halls loués. Suite à la cession de l’intégralité des
parts sociales de PERSONNE3.) à la société SOCIETE3.) S.A., il y aurait eu « reprise
effective du bail de la société SOCIETE2.) sàrl par la société SOCIETE1.) sàrl ». Ceci
serait « parfaitement logique alors que de par la cession, tous les contrats en cours de
la société SOCIETE1.) ont fait l’objet d’une reprise ».
L’appelante fait valoir qu’elle occupe les lieux depuis six ans et qu’elle règle le loyer,
moyennant ordre permanent, directement au propriétaire des lieux.
A l’appui de ses dires, l’appelante formule une offre de preuve, par l’audition du témoin
PERSONNE1.), libellée comme suit :
« Attendu qu’en date du mois de septembre 2009, sans préjudice quant à une date
plus exacte, la société SOCIETE1.) Sàrl a été cédé à un nouveau propriétaire à savoir,
la société SOCIETE3.) S.A. ;
Que le nouveau propriétaire de la société SOCIETE1.) est donc venu se présenter
chez le bailleur propriétaire des lieux, à savoir, Monsieur PERSONNE1.) afin de
discuter du bail.
Que le bailleur propriétaire des lieux ont en conséquence conclu un nouveau contrat
de bail oral avec le nouveau propriétaire de la société SOCIETE1.) Sàrl dans la mesure
où cela lui paraissait parfaitement logique.
Que le bailleur propriétaire confirme également que la société SOCIETE1.) Sàrl est
locataire des lieux loués depuis le mois de septembre 2009 sans préjudice quant à
une date plus exacte ;
Que depuis cette même date, le locataire à savoir la société SOCIETE1.) Sàrl paie
régulièrement son loyer ».
A titre subsidiaire, l’appelante, qui conteste le besoin personnel dans le chef de
l’intimée, fait valoir qu’en matière de bail commercial, il appartient au bailleur de
prouver son besoin personnel, qui doit être réel et imminent. Or, en l’espèce, la société
SOCIETE2.) ne rapporterait pas la preuve de son besoin personnel.
L’appelante conteste encore le délai de résiliation de trois mois. Estimant que le délai
légal qui serait, selon l’article 1736 alinéa 3 du code civil, de six mois, ne saurait être,
de manière unilatérale, réduit, l’appelante fait plaider que la résiliation ne serait, dès
lors, pas valable.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle estime que, dans un même lieu, il ne saurait y avoir deux locataires principaux.
Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE1.), après avoir émis des doutes
quant à l’authenticité de la signature de l’auteur, l’intimée insiste sur le fait que, suivant
contrats de bail du 10 mars 2005, elle a pris en location de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.) deux halls et une partie de terrain de six ares. L’attestation
testimoniale, n’émanant que d’un des propriétaires, ne serait pas pertinente et partant
à rejeter. L’offre de preuve devrait encourir le même sort.
L’intimée fait valoir qu’il suffit d’affirmer le besoin personnel, sans avoir à le prouver.
Elle explique qu’elle doit actuellement prolonger son bail à ADRESSE2.), tant que les
locaux sis à ADRESSE1.) ne sont pas libérés.
Motifs de la décision
L’appelante soutient qu’elle est locataire principal d’une partie de terrain et de deux
halls sis à ADRESSE1.), ce en vertu d’un contrat de bail oral conclu avec le propriétaire
bailleur des lieux, PERSONNE1.). L’intimée soutient également être locataire principal
des mêmes locaux, en vertu de deux contrats de bail écrits, versés en cause, signés
le 10 mars 2005 par elle-même, d’une part, et par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
d’autre part. Elle expose avoir sous-loué les lieux à l’appelante, ce en vertu d’un contrat
de sous-location oral.
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à l’appelante, qui se prévaut
d’un contrat de bail oral avec le propriétaire, d’en rapporter la preuve.
La prise en location d’un immeuble en vue de l’exploitation de son commerce a un
caractère commercial dans le chef du commerçant. Dès lors, la preuve de cette
obligation peut être rapportée non seulement par les modes de preuve admis par le
droit civil, mais aussi par témoin et présomption (cf. Y. MERCHIERS, Les baux,
n° 149).
La preuve d’un bail commercial verbal, ou de son prix, ou de ses modalités, peut être
administrée par tous les modes de preuve admis en matière commerciale, notamment
par présomptions (cf. M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, Les Novelles, Le louage
de choses, n° 216 ; TAL 17 avril 2012, n° 141469).
A ce titre, l’appelante verse deux attestations testimoniales émanant de
PERSONNE1.) et elle formule une offre de preuve par l’audition du même témoin.
Suivant attestation testimoniale du 14 décembre 2015, PERSONNE1.) atteste qu’il n’a
« jamais autorisé SOCIETE2.) à la sous-location du bâtiment au ADRESSE1.) L-
ADRESSE1.) ».
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, la susdite attestation
testimoniale n’est pas pertinente, eu égard au fait qu’elle n’établit pas qu’un contrat de
bail a été formé directement entre les bailleurs et la société SOCIETE1.).
Suivant attestation testimoniale du 22 juin 2016, PERSONNE1.) affirme avoir
« oralement conclu un nouveau contrat de bail avec le nouveau propriétaire de la
société SOCIETE1.) sàrl».
A ce titre, il est rappelé que suivant l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé,
par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée, 2° d’entretenir cette chose en état de servir
à l’usage pour lequel elle a été louée, 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur
pendant la durée du bail.
Le bailleur qui donne le même immeuble en location à des preneurs distincts viole son
obligation de faire jouir paisiblement le locataire des lieux loués puisqu’il ne saura
assurer cette jouissance qu’à un seul des différents preneurs (JPL, 7 janvier 1991, n°
34/91 ; M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, n° 82).
En donnant à bail, pendant le même temps, à des preneurs distincts le bailleur ne peut
assurer la jouissance qu’à un seul, il manque à son obligation d’assurer la jouissance
paisible de l’autre fondé à réclamer la réparation du dommage qu’il en éprouve (M. LA
HAYE & J. VANKERCKHOVE, Les Novelles, Le louage de choses, les baux en
général, n° 639d).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, même à admettre qu’un contrat de bail se soit formé entre
les bailleurs-propriétaires des lieux et l’appelante, celui-ci serait inopposable à la
société SOCIETE2.), locataire principal en vertu de deux contrats de bail signés le 10
mars 2005.
L’offre de preuve de l’appelante est partant à rejeter pour défaut de pertinence.
A titre subsidiaire, l’appelante conteste (i) le besoin personnel dans le chef de la
société SOCIETE2.), ainsi que (ii) le délai de résiliation de trois mois.
Il est rappelé que, par courrier recommandé du 20 novembre 2014, la société
SOCIETE2.) a résilié le contrat de sous-location avec un préavis de trois mois, courant
du 1er décembre 2014 au 28 février 2015.
A noter que, dans le cadre d’un bail commercial, la résiliation du contrat ne doit pas
être motivée, la loi luxembourgeoise n’exigeant pas que les motifs soient indiqués
(TAL, 7 mai 2013, n° 150802 du rôle).
C’est dès lors à tort que l’appelante fait plaider qu’il appartiendrait à la société
SOCIETE2.) de prouver son besoin personnel.
Quant au délai de résiliation, ce dernier est, en vertu de l’article 1736 alinéa 3 du code
civil, de six mois pour un contrat de bail commercial ou un contrat de bail mixte, sauf
clause contraire prévue dans le contrat de bail écrit.
En l’espèce, s’agissant d’un bail commercial, le délai de résiliation est de six mois,
courant partant du 1er décembre 2014 au 1er juin 2015.
Contrairement aux dires de l’appelante, un congé prématuré n’est pas nul mais ses
effets sont reportés à la date pour laquelle le congé peut être donné.
Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) est à
considérer comme occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2015.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a ordonné le déguerpissement de la
société SOCIETE1.) et de tous ceux qui s’y trouvent de son chef, sauf à préciser que,
de par l’appel interjeté et l’instance d’appel qui s’en est suivie, le déguerpissement est
reporté à trente jours suivant la signification du présent jugement.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, recevable en la forme, il est
rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que
l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus
de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,
respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,
une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.
En l’espèce, dans la mesure où les éléments de la cause ne permettent pas de
dégager un abus de droit dans le chef de la société SOCIETE2.), la demande de
l’appelante en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire requiert
un rejet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Au vu de l’issue du litige, la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
L’appel n’étant fondé qu’en ce qui concerne le délai de résiliation, le jugement du 21
janvier 2016 est à confirmer en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à
l’intégralité des frais et dépens de la première instance. Il y a lieu de faire masse des
frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer à la société SOCIETE2.) à
concurrence d’un quart et à la société SOCIETE1.) à concurrence de trois quarts.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelante n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l.,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit que le contrat de sous-location conclu entre la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. est résilié
avec effet au 1er juin 2015,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. est à qualifier d’occupante
sans droit ni titre depuis le 1er juin 2015,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à trente jours suivant la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., à concurrence d’un quart, et à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., à concurrence de trois quarts.