Court partially allows appeal against seizure order, awarding partial damages to condominium owners' syndicate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal filed by the condominium owners' syndicate against a seizure order, finding the original judgment partially unfounded. While the syndicate's claim for 813.01 euros was supported, the court rejected the request for procedural indemnity due to a lack of proven inequity. Consequently, the seizure order was validated for the awarded amount, and costs were split equally between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; When an appeal is partially founded but no inequity is proven, the court may partially reform the judgment while rejecting procedural indemnity requests and splitting costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 238/2016
Audience publique du mardi, quinze novembre deux mille seize
Numéro 171460 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 14 juillet 2015,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.), sise à
L-ADRESSE2.), représenté par son syndic en fonctions, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant initialement par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, et actuellement par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 octobre 2016.
Entendu la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI par l’organe de son mandataire
Maître David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu le Syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) par l’organe
de son mandataire Maître Pascale CLAUDE, avocat, en remplacement de Maître Lex
THIELEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Vu le courrier du greffe du 10 novembre 2016 relatif à la remise du prononcé à
l’audience du 15 novembre 2016.
Faits et rétroactes
En vertu d’une ordonnance présidentielle d’autorisation de saisir-arrêter du
11 décembre 2014, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.),
représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., a, en date du 29 décembre 2014, fait pratiquer une saisie-arrêt
entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. sur les
sommes, avoirs, espèces, titres ou créances que celle-ci pourrait redevoir à la société
civile immobilière SOCIETE1.) SCI, pour sûreté et obtenir paiement de la somme de
6.327,91 euros.
Par exploit d’huissier du 30 décembre 2014, le Syndicat des copropriétaires de la
résidence ENSEIGNE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., a dénoncé la saisie-arrêt à la
société civile immobilière SOCIETE1.) SCI et a donné assignation à cette dernière aux
fins de la voir condamner à lui payer le montant en principal de 6.327,91 euros et de
voir valider la saisie-arrêt pratiquée.
La contre-dénonciation à la partie tierce-saisie a eu lieu par exploit d’huissier du 31
décembre 2014.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la résidence
ENSEIGNE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. fait exposer que la société SOCIETE1.) SCI
est propriétaire de lots de copropriété dans la résidence ENSEIGNE1.), notamment du
local de commerce qu’elle a donné en location à la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) s.àr.l. et que, suivant extrait de compte, elle reste redevable du montant
de 6.327,91 euros à titre de charges. Malgré engagement formel qu’aurait pris son
gérant lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.)
le 23 septembre 2014, la société SOCIETE1.) SCI ne se serait pas acquittée dudit
montant.
La société civile immobilière SOCIETE1.) SCI n’a pas comparu lors de l’audience des
plaidoiries devant le juge de première instance.
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant par
défaut à l’égard de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, a :
-
déclaré la saisie-arrêt régulière en la forme,
-
déclaré la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.)
fondée à l’égard de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI pour le montant
de 7.065,25 euros,
-
condamné la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à payer au Syndicat des
copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) la somme de 7.065,25 euros,
-
déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt pratiquée par le Syndicat des
copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., pour avoir paiement de la somme de
7.065,25 euros en principal, sous réserve des intérêts et frais,
-
condamné en conséquence la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l.
de verser entre les mains du Syndic des copropriétaires de la résidence
ENSEIGNE1.) les sommes qu’elle reconnaîtra devoir ou qu’elle sera reconnue
redevoir au débiteur saisi jusqu’à concurrence en principal, intérêts et frais, de la
créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.),
-
déclaré la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.)
basée sur l’article 713 du nouveau code de procédure civile irrecevable,
-
condamné la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté que la saisie-arrêt est régulière en la forme, le
juge de première instance a dit que la créance est documentée par les renseignements
fournis et les pièces versées, notamment la mise en demeure et le décompte du 10
septembre 2014 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 septembre
2014.
Rappelant les dispositions de l’article 704 du nouveau code de procédure civile, le juge
de première instance a dit que le créancier doit se borner à dénoncer au tiers saisi la
saisie-arrêt. La demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence
ENSEIGNE1.) tendant à voir déclarer le tiers saisi débiteur pur et simple a partant été
déclarée irrecevable à ce stade de la procédure.
De ce jugement, non signifié, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 14 juillet 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer non
fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.)
dirigées à son encontre et à « voir déclarer nulle la saisie-arrêt pratiquée pour absence
de créance et accorder mainlevée de la saisie-arrêt ».
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) SCI fait valoir que les charges
relatives à l’année 2011 – correspondant au montant de 2.948,87 euros – ne sont pas
dues, alors qu’elle ne se serait vu délivrer ses lots dans la résidence ENSEIGNE1.)
que le 30 mars 2012.
L’appelante soutient, par ailleurs, avoir payé la somme de 3.239,02 euros, à titre de
frais, de sorte que ce montant devrait venir en déduction du montant réclamé.
L’appelante fait finalement état d’un paiement de 1.717,51 euros.
Elle conteste l’engagement formel d’apurer la dette ainsi que la notification des procès-
verbaux des assemblées générales et conclut au rejet de l’offre de preuve formulée
par l’intimée pour défaut de pertinence. Par ailleurs, l’envoi du courrier ne prouverait
pas la réception.
Elle fait en outre valoir que le Syndicat des copropriétaires reste en défaut de régler
les multiples factures d’électricité, d’abonnement téléphonique et de taxes
communales.
Elle conteste finalement la « demande reconventionnelle » de l’intimée, au motif qu’en
l’absence de décompte clair et justifié, elle serait en droit d’interrompre ses paiements.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle estime que les contestations de l’appelante sont tardives, l’article 34 alinéa 2 de
la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis disposant
que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales
doivent à peine de déchéance, être introduites dans un délai de deux mois à compter
de la notification desdites décisions.
Elle formule une « demande reconventionnelle », augmentée en cours d’instance
d’appel, portant sur les avances sur charges des mois d’avril 2015 à avril 2016, soit
(13 x 245,78 euros =) 3.195,14 euros.
Elle formule une offre de preuve, par l’audition du témoin PERSONNE1.), libellée
comme suit :
« Les procès-verbaux subséquents à la tenue des assemblées générales des
assemblées de la Résidence ENSEIGNE1.) tenues en date des 2 avril 2014 et 8
octobre 2015 ont été adressés par voie postale à l’ensemble des copropriétaires de la
Résidence le jour suivant la tenue des dites assemblées, et ce par Madame
PERSONNE1.), employée de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,
sans préjudice quant à la date exacte ».
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal de céans ne retiendrait pas l’offre de
preuve comme pertinente et concluante, l’intimée fait valoir que les procès-verbaux
ont été communiqués en tant que pièces dans le cadre du présent litige le 19 février
2016. Cette date marquerait dès lors le point de départ le plus tardif du délai de
forclusion de l’article 34 alinéa 2 de la loi précitée du 16 mai 1975. La société
SOCIETE1.) SCI aurait dès lors pu introduire une action en annulation à l’encontre des
décisions prises lors de ces assemblées jusqu’au 19 avril 2016. Faute de ce faire, elle
serait actuellement forclose à contester le contenu des décisions prises lors de ces
assemblées.
L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
L’article 34 alinéa 2 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété
des immeubles bâtis dispose : « Les actions qui ont pour objet de contester les
décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites
par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter
de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ».
Un délai de deux mois est prévu pour l’introduction des actions ayant pour objet de
contester les décisions des assemblées générales (article 34 alinéa 2). Lorsque ce
délai est expiré, la décision est devenue définitive et ne peut plus être attaquée, ni par
voie d’action, ni par voie d’exception, alors qu’il s’agit d’un délai préfix. D’autre part,
seule l’assignation devant le tribunal compétent empêche la forclusion, toute
protestation par lettre recommandée ou même par acte d’huissier étant sans effet (M.
ELTER et F. SCHOCKWEILER, Copropriété des immeubles bâtis et ventes
d’immeubles à construire au Grand-Duché de Luxembourg, 1978, n° 118).
Le délai de deux mois court à compter de la notification de la décision de l’assemblée
générale aux copropriétaires opposants ou défaillants. La notification est faite à la
requête du syndic, par lettre recommandée, aucune sommation d’huissier n’étant
prescrite par les textes. A défaut de notification, le délai de prescription ne saurait
prendre cours et l’action des opposants ou défaillants reste recevable pendant dix ans
à compter du jour de l’assemblée, la prescription décennale, qui constitue le droit
commun en matière de copropriété, trouvant alors application (M. ELTER et F.
SCHOCKWEILER, op. cit., n° 118).
Il résulte en outre de cette disposition, que le copropriétaire souhaitant aboutir à
l’annulation d’une décision doit être copropriétaire au moment de la prise de décision
et, en outre, être opposant ou défaillant (cf. M. ELTER et F. SCHOCKWEILER, op. cit.,
n° 542).
Il échet de rappeler que la loi ne précise pas la forme de la notification. Il appartient
partant au syndic de prouver le fait de la notification.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) formule une
offre de preuve par voie d’audition d’un témoin.
Or, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 2014 que les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ont été approuvés à l’unanimité
(Copropriétaires présents : 7 / absents : 0, Oui : 7). L’appelante n’ayant été ni
opposante, ni défaillante lors de la prise de décision, elle ne saurait – indépendamment
de la question de la notification des procès-verbaux – demander l’annulation de la
décision sur base de l’article 34 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la
copropriété des immeubles bâtis. L’offre de preuve formulée par l’intimée est, dès lors,
à rejeter pour défaut de pertinence.
Il est rappelé que le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.)
demande la condamnation de l’appelante et la validation de la saisie-arrêt pour le
montant de 7.065,25 euros, correspondant aux charges de copropriété échues et non
payées depuis 2011.
Il formule, en outre, une « demande reconventionnelle » qui s’analyse plutôt en une
augmentation de la demande en instance d’appel d’un montant de 3.195,14 euros,
correspondant aux avances sur charges redues pour la période courant d’avril 2015 à
avril 2016. Il y a lieu de lui en donne acte.
Le tribunal note d’emblée que le Syndicat des copropriétaires de la résidence
ENSEIGNE1.) ne verse aucun procès-verbal d’assemblée relatif à la période
antérieure au 1er janvier 2013. En présence des contestations de l’appelante et en
l’absence de pièces justificatives de la part de l’intimée, cette dernière ne saurait
prospérer dans sa demande en paiement de charges pour la période antérieure au 1er
janvier 2013. Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.
Quant aux charges de l’année 2013, il résulte du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire du 2 avril 2014 que l’assemblée générale approuve en leur forme,
teneur, imputation et répartition, les comptes des charges de l’exercice du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2013, ayant été adressés à chaque copropriétaire, cette
approbation étant faite sans réserve. Ceci étant, le Syndicat des copropriétaires reste
néanmoins en défaut de verser un décompte relatif aux charges de l’année 2013.
A noter que l’extrait de compte du 3 décembre 2013, versé par la société SOCIETE1.)
SCI, est adressé par le syndic à la société SOCIETE3.) sàrl – et non au copropriétaire
SOCIETE1.) SCI – et renseigne tant des « factures payées résidence SOCIETE4.) »
que des « factures payées résidence PERSONNE2.) ». Le litige dont est saisi le
tribunal de céans ayant trait exclusivement à la résidence PERSONNE2.), il n’y a pas
lieu de tenir compte du susdit extrait de compte.
Il s’ensuit qu’en l’absence de pièces permettant de déterminer le montant des charges
redues pour 2013, la demande du Syndicat des copropriétaires relative aux charges
de l’année 2013 est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Quant aux charges relatives à l’année 2014, il résulte du procès-verbal de l’assemblée
générale du 8 octobre 2015 que l’assemblée générale approuve en leur forme, teneur,
imputation et répartition, les comptes des charges de l’exercice du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2014, ayant été adressés à chaque copropriétaire, cette approbation
étant faite sans réserve.
Suivant courrier de mise en demeure et décompte du 10 septembre 2014, adressé par
le syndic à la société SOCIETE1.) SCI, cette dernière demeure redevable du montant
de 5.344,79 euros.
La société SOCIETE1.) SCI ne faisant valoir aucune contestation précise quant aux
charges redues pour l’année 2014 et approuvés en assemblée générale, il y a partant
lieu de déclarer fondée la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence
ENSEIGNE1.) pour les montants se rapportant à l’année 2014, suivant décompte du
10 septembre 2014, soit le montant de (5.344,79 – 4.531,78 =) 813,01 euros. Le
jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.
La procédure de saisie-arrêt étant régulière en la forme, il y a lieu de valider la saisie-
arrêt du 11 décembre 2014 pour le montant de 813,01 euros.
L’augmentation de la demande du Syndicat des copropriétaires est recevable et
fondée pour le montant réclamé de 3.195,14 euros, étant précisé que suivant procès-
verbal d’assemblée générale du 8 octobre 2015, le budget prévisionnel pour 2015 a
été approuvé. Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SCI à payer au
Syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) le montant de 3.195,14
euros, au titre des charges échues d’avril 2015 à avril 2016.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, et dans la mesure où aucune des parties ne justifie de
l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel requièrent un rejet.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que la société civile
immobilière SOCIETE1.) SCI reste tenue d’une condamnation, il convient de faire
masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à
chacune des deux parties.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par le le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
LA RESIDENCE ENSEIGNE1.),
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
déclare la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.) à l’égard de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI fondée pour
le montant de 813,01 euros,
condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) la somme de 813,01 euros,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par le SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., pour avoir paiement de la somme
de 813,01 euros en principal sous réserve des intérêts et frais,
condamne en conséquence la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. de
verser entre les mains du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.) les sommes qu’elle reconnaîtra devoir ou qu’elle sera reconnue
redevoir au débiteur saisi jusqu’à concurrence en principal, intérêts et frais, de la
créance
du
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE
ENSEIGNE1.),
accorde mainlevée de la saisie pour le surplus,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.) de l’actualisation de ses prétentions financières, redues à titre de
charges, échues d’avril 2015 à avril 2016, au montant de 3.195,14 euros,
dit l’augmentation de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE ENSEIGNE1.) recevable et fondée à concurrence du montant de
3.195,14 euros, partant,
condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI encore à payer au SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) la somme de 3.195,14
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 28 avril 2016, jusqu’à
solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la
société civile immobilière SOCIETE1.) SCI et pour moitié au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.).