Luxembourg labor court partially allows unpaid commission claim for specific period while dismissing post-January 2016 request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's claim for unpaid commissions covering the period after January 21, 2016, due to lack of traceable records. While rejecting the employer's proposed calculation method, the court established a six-month reference period to determine valid average commissions. Consequently, the judgment ordered the employer to pay the remaining balance of 941.76 € for the specific period from August 2015 to January 2016.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 148 al. 3; Code de procédure civile, art. 240: The court partially grants claims for unpaid commissions by establishing a valid reference period for calculation while dismissing requests for periods lacking traceable records or failing to meet statutory iniquity thresholds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 4127/16
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, 14 NOVEMBRE 2016
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Carole BESCH
Juge de paix, Présidente Tun DI BARI
Assesseur - employeur Roberto SCOLATI
Assesseur - salarié Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:
A.),
demeurant à L-(…), (…),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Virginie VERDANET, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg,
ET :
la société anonyme SOC.1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro (…),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat, en remplacement de Maître Thierry REISCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21 juin 2016, sous le numéro fiscal 467/16. Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
25 juillet 2016. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 24 octobre 2016, à laquelle les parties furent entendues en leurs explications. Le tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête du 21 juin 2016, A.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1.) SA devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y voir entendre condamner à lui payer, à titre d’arriérés de salaires pour la période d’août 2015 à décembre 2015, le montant de 7.504,95 € et pour la période de janvier 2016 à juin 2016, principalement le montant de 10.054,92 € et subsidiairement le montant de 1.048,98 €. La requête tend en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- € et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
FAITS Suivant contrat de travail du 20 juin 2006, A.) a été engagé avec effet au 1er juin 2006 par la société défenderesse. Le 1er novembre 2007, il a été promu au poste de « Corporate Sales Exceutive » par un avenant au contrat de travail. Son contrat de travail prévoit le paiement d’un salaire fixe ainsi qu’une partie variable constituée de commissions sur les ventes des différents produits et sur le chiffre d’affaire. La clé d’évaluation de ces commissions tout comme le montant fixe du salaire a été modifié au fil des années.
A.) est délégué du personnel suppléant depuis octobre 2013. SOC.1.) SA lui a notifié le 5 juillet 2015 sa mise à pied qui fut cependant annulée par jugement du 16 octobre 2015. Suite à ce jugement, l’employeur a dispensé le requérant du travail en attendant une restructuration de ses services. Le 21 janvier 2016, l’employeur lui a notifié une nouvelle mise à pied. Cette mise à pied a été annulée par jugement du 24 mars 2016, l’appel contre cette décision étant encore en cours. MOYENS DES PARTIES A.) fait plaider que depuis sa mise à pied illégitime car annulée par la suite du 5 juillet 2015, il n’a plus pu travailler de sorte qu’il n’a plus pu effectuer des ventes.
Il soutient que si son employeur lui paye mensuellement une certaine somme à titre de commission, il n’arrive cependant pas à retracer le montant lui payé. Il considère que dans la mesure où il a été écarté de l’entreprise par décision de son employeur, il y a lieu de calculer le montant mensuel à payer au titre des commissions le temps de la mise à pied par rapport à une moyenne sur une période de référence. En soutenant que sa profession est d’un caractère saisonnier, il demande de fixer la période de référence à 12 mois.
Ainsi sur une période de référence de 12 mois, il prétend avoir droit à un salaire variable moyen mensuel de 2.846,45 €brut, de sorte que compte tenu des montants déjà payé, il aurait droit au solde mensuel de 1.500,99 €, soit la somme de 7.504,95 € pour les mois d’août à décembre 2015. A partir de janvier 2016, son employeur aurait sans aucune justification diminué le salaire versé à titre des commissions au montant de 1.170,63 €, de sorte qu’il demande pour les mois de janvier 2016 à juin 2016, principalement le montant de 10.054,92 € sur base d’une commission mensuelle de 2.846,45 €.
A titre subsidiaire, il demande à ajuster les commissions pour les mois de janvier à juin 2016 au montant payé entre août et décembre 2015 et réclame dès lors le paiement du solde encore dû de 1.048,98 €. A l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2016, il augmente sa demande pour y inclure les commissions dues pour les mois de juillet à septembre 2016. Pour courrier du 28 octobre 2016, envoyé en cours du délibéré, A.) augmente sa demande pour y inclure également le salaire du mois d’octobre 2016. SOC.1.) SA résiste à la demande en soutenant avoir payé les commissions pour les mois d’août à décembre 2015 sur base d’une moyenne strictement arithmétique.
Elle fait valoir que la part variable du salaire est fonction des ventes effectuées et que les dispenses de travail n’ont jamais été contestées par le salarié. Elle conteste que l’activité exercée par le salarié ait été un emploi saisonnier et estime que la seule et unique raison poussant le requérant à prendre en considération une période de référence de 12 mois résiderait dans le fait que le résultat de ses ventes en 2014 était meilleur à celui réalisé en 2015. Elle fait valoir que le calcul des commissions a été modifié par un avenant avec effet au 1er mai 2015 et que partant le montant de la commission à prendre en compte ne pourrait se faire que sur une moyenne des commissions à compter de mai 2015.
En ce qui concerne la demande relative aux arriérés de salaire à partir de janvier 2016, elle renvoie principalement à ses développements précédents. Elle ajoute qu’elle a interjeté appel contre le jugement du 24 octobre 2015 annulant la deuxième mise à pied et que l’appel est toujours pendant. A titre subsidiaire, elle explique que le montant versé au titre des commissions correspond à la moyenne de la part variable à laquelle il aurait pu prétendre calculée sur une moyenne des mois de mai et de juin 2015. Il estime que dans la mesure où la seconde mise à pied a été notifiée en janvier 2016, la prise en considération d’une période de référence de près de 18 mois ne se justifie pas.
Elle conclut dès lors au débouté de la demande et demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,- €. MOTIVATION RECEVABILITE Il résulte des développements et des pièces de la société SOC.1.) SA qu’elle a interjeté appel contre le jugement du 24 mars 2016 ayant déclaré non fondée la demande en résolution du contrat de travail et ayant annulé la mise à pied de A.) du 21 janvier 2016 et que l’appel est toujours pendant. Par ordonnance du 23 mars 2016, A.) s’est vu accorder le maintien de son salaire en attendant la solution définitive du litige.
Cette décision n’ayant qu’une valeur provisoire jusqu’à ce que la décision quant à la mise à pied soit définitivement toisée. Compte tenu du fait que le sort de la 2e mise à pied du 21 janvier 2016 n’est pas encore définitivement toisé en appel, la demande relative aux commissions due depuis la 2e mise à pied est prématurée et elle est partant irrecevable. La demande tendant à condamner l’employeur au paiement d’arriérés de salaires pendant la période postérieure à la mise à pied (du 21 janvier 2016) est dès lors irrecevable.
La requête est par contre recevable en ce qu’elle tend au paiement des arriérés de salaires des mois d’août 2015 au 20 janvier 2016. FOND Il est constant en cause que suivant jugement du 16 octobre 2015, le tribunal du Travail a annulé la mise à pied prononcée à l’égard du requérant le 5 juillet 2015. L’annulation rétroactive de la mise à pied entraîne l’obligation pour l’employeur de verser au salarié, à partir de la date de prise d’effet de cette dernière, et alors même qu’il n’y a pas eu de contre-prestation dans le chef du salarié auquel il avait été interdit de travailler, les salaires couvrant la période litigieuse (Cour, 8e chambre, 29 janvier 2009 n°29693).
Aux termes des contrat de travail et avenants, le salaire de A.) se compose d’une part d’une partie fixe et d’autre part d’une partie variable composée des commissions calculées sur les ventes du mois et payées avec le salaire du mois subséquent. L’avenant du 31 avril 2015 précise encore que chaque trimestre une revue d’avancement des objectifs sera faite et pourra donner lieu à des régularisations des commissions sur base des critères retenus dans l’avenant. Il prévoit en effet que les commissions peuvent être réduites dans certains cas rétroactivement (p.ex en cas de carte SIM résilié portée ou non utilisé dans les 3 mois suivant l’activation).
L’employeur ne conteste pas être redevable en principe du paiement des commissions, de sorte que le litige porte uniquement sur le montant à retenir pour ces commissions.
L’employeur avance que le calcul des commissions a été modifié par un avenant avec effet au 1er mai 2015 et que partant le montant de la commission à prendre en compte ne pourrait se faire que sur une moyenne des commissions à compter de mai 2015. Il résulte des fiches de salaires versées en cause que pour la période d’août 2015 à janvier 2016, l’employeur a versé, outre la partie fixe du salaire, les sommes suivantes au titre des commissions : Août 2015 :
1.349,46 € Septembre 2015 :
1.349,46 € Octobre 2015 :
1.349,46 € Novembre 2015 :
1.349,46 € Décembre 2015 :
1.349,46 € Janvier 2016 (jusqu’au 20.01) 1.170,63/31x20= 755,25 €
Total
7.502,55 € Conformément à ce que fait plaider le requérant, le montant payé par l’employeur à titre des commissions pour les mois d’août 2015 à janvier 2016 n’est pas retraçable et ne correspondant pas à la moyenne des commissions payées en mai et en juin (1.320,58 +1.336,35)2.656,93/2=1.328,47 €) ni à la moyenne des commissions payées en mai, juin et juillet 2015 (1.320,58+1.336,35+1.004,91)3.661,84/3=1.220,61 €). Ces moyennes sont par ailleurs inférieures au montant payé par l’employeur. Il n’y a dès lors pas lieu de se référer à la méthode de calcul proposée par l’employeur. Une période de référence plus longue de 12 mois, comme réclamée par le requérant, ne se justifie en l’espèce pas non plus, le caractère saisonnier des ventes invoqué par le requérant n’étant pas établi. Le tribunal estime dès lors qu’il y a lieu de se référer à une période de référence de 6 mois afin de calculer les commissions moyennes obtenues par le requérant. Cette période de référence s’étend ainsi de janvier 2015 jusqu’à juin 2015, dernier mois complet de travail effectif du requérant. Il résulte des fiches des salaires que A.) s’est vu payer à titre de commissions : En juin 2015 :
1.336,35 € En mai 2015 :
1.320,58 € En avril 2015 :
1.005,92 € En mars 2015 :
1.234,03 €
En février 2015 :
2.194,97 € En janvier 2015 :
1.883,26 €
Total
8.975,11 €, soit une moyenne de 1.495,85 € par mois. Sur base de cette commission mensuelle de référence, le requérant a droit au paiement des commissions pour la période d’août 2015 au 20 janvier 2016 à hauteur de la somme de [(5x1.495,85 =)7.479,25 + (1,495,85/31x20=) 965,06 =]8.444,31 €. Au vu des paiements effectués au titre des commissions, la demande en paiement des arriérés de commissions pour la période d’août 2015 au 20 janvier 2016 est fondée pour le solde de (8.444,31-7502,55=) 941,76 €. Il y lieu d’assortir cette condamnation de l’exécution provisoire en application de l’article 148, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile. INDEMNITES DE PROCEDURE Aucune des parties ne justifiant pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, les demandes respectives introduites sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, dit irrecevable la demande en paiement des arriérés de salaire concernant la période postérieure au 21 janvier 2016, reçoit la demande pour le surplus, la dit fondée à hauteur de 941,76 € et non fondée pour le surplus, condamne la société anonyme SOC.1.) SA à payer à A.) la somme de 941,76 € avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2016, date de la demande en justice jusqu’à solde, dit non fondées les demandes introduites sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne la société anonyme SOC.1.) SA aux frais et dépens de l’instance, dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.