Court awards procedural costs to winning insurance company and declares judgment contradictory against absent health fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the winning insurance company procedural costs of 1,500 euros and 3,873 euros in additional damages, while dismissing the losing party's counterclaim. The health fund was absent from the hearing, yet the court ruled the judgment was contradictory to it based on proof of personal service. This decision applies the principle that a losing party cannot claim procedural costs and establishes that proper service validates a contradictory judgment against non-appearing defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 240; article 79 alinéa 2: A losing party is barred from claiming procedural costs, and a judgment rendered against a party who failed to appear but was properly served is deemed contradictory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal No. 4123/16
Audience Publique du lundi, 14 novembre 2016
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
1) A.), sans état connu, demeurant à L-(…), et
2) la société anonyme ASS.1.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesses principales, défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) B.), sans état connu, demeurant à L-(…), et
2) la société anonyme ASS.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), et
3) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, en abrégé CNS, établi et ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,
défenderesses principales, sub 1) et 2) demanderesses sur reconvention, sub 1) et 2) comparant par Maître Jean François PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sub 3) ne comparant pas
F a i t s :
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER, suppléant l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, les parties demanderesses ont fait donner citation aux parties défenderesses à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 26 mai 2016 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, une prise en délibéré et une rupture du délibéré, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 24 octobre 2016 lors de laquelle les parties représentées furent entendues en leurs moyens et conclusions et Maître Jean François PIERRET formula une demande reconventionnelle.
La Caisse Nationale de Santé fit défaut.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER, suppléant l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 mai 2016, A.) et la société anonyme ASS.1.) SA ont fait donner citation à B.), la société anonyme ASS.2.) SA (ci-après, la société ASS.2.)) et la CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin
- principalement, de voir condamner les cités sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à A.) le montant de 570 euros au titre d’une indemnité d’immobilisation et d’indemnisation de son préjudice corporel, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon subsidiairement, de voir nommer un collège d’experts, composé d’un expert médical et d’un expert calculateur, avec la mission de concilier les parties, sinon de déterminer le dommage corporel matériel et moral subi par la requérante à la suite de l’accident de la circulation du 26 septembre 2014,
- de voir condamner les cités sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à la société anonyme ASS.1.) SA au paiement de la somme de 5.616,43 euros au titre des dégâts matériels et des frais de dépannage par elle déboursés, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
- de voir condamner les cités sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de l’instance.
La CNS est assignée aux fins de déclaration de jugement commun.
I.
Faits
Le 26 septembre 2014, vers 15h50, un accident de circulation s’est produit à (...), au niveau de l’intersection de la rue (...) avec la rue des (...), entre d’une part le véhicule de la marque VW Golf, immatriculé sous le numéro (...) (L), conduit par et appartenant à A.) et d’autre part, le véhicule de la marque MERCEDES, immatriculé sous le numéro (...) (L), conduit par et appartenant à B.).
II. Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, A.) expose qu’en date du 26 septembre 2014, vers 15h50 elle a circulé à une vitesse modérée dans la rue des (...), lorsqu’à l’intersection avec la rue (...), après s’être assurée que la voie était libre, après avoir mis le clignotant gauche et après avoir presque achevé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche, elle fut heurtée de manière intempestive par le véhicule conduit par B.) qui a manifestement circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances des lieux.
A.) déclare que le choc s’est produit sur sa bande de circulation, qu’il a été inévitable pour elle, créancière de priorité, et qu’elle a subi des blessures du chef de ce choc.
A.) soutient avoir subi un dommage corporel à hauteur de 570 euros, tandis que la compagnie d’assurance ASS.1.) expose avoir subi un dommage matériel à hauteur de 5.616,43 euros.
A.) et la compagnie d’assurance ASS.1.) agissent principalement contre B.) sur base de la responsabilité délictuelle de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et exercent contre la citée ASS.2.), l’action directe telle qu’elle découle de l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon de l’article 26 de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Les requérants exposent que l’appréciation subjective de la partie adverse relative à la vitesse de A.) au moment de l’accident ne doit pas être prise en compte pour être non pertinente et aucunement prouvée.
Ils demandent en outre à voir déclarer la demande reconventionnelle irrecevable pour avoir été faite seulement oralement, de même qu’ils demandent à voir déclarer la mesure d’instruction sollicitée par la partie adverse irrecevable pour ne pas être pertinente et concluante.
B.) et la compagnie d’assurance ASS.2.) déclarent au contraire que l’accident de la circulation du 26 septembre 2014 a eu lieu dans les circonstances suivantes : B.) a circulé dans la rue (...) à (...), lorsqu’au croisement avec la rue des (...), le véhicule conduit par A.) est soudainement arrivé sur les lieux, à une vitesse excessive selon les circonstances et est venu heurter son véhicule à l’arrière du côté passager, les dégâts du véhicule A.) se situant à l’avant, surtout du côté droit. Elle en conclut que, bien que A.) a été, en principe, créancière de la priorité à droite, l’arrivée sur les lieux de la requérante à une vitesse excessive et à un moment où elle-même a déjà été engagée de plus de moitié dans le croisement en question, a constitué pour elle un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité.
B.) fait plaider que, pour le cas où elle aurait violé la priorité à droite appartenant en principe à A.), la localisation des dégâts constatés sur les véhicules aurait été totalement différente : à savoir, son véhicule aurait été endommagé à l’avant côté gauche, tandis que le véhicule appartenant à A.) aurait été endommagé à l’avant, plutôt du côté gauche.
B.) et la compagnie d’assurance ASS.2.) offrent subsidiairement de prouver leurs dires par voie expertise.
B.) et la société anonyme ASS.2.) font valoir à titre subsidiaire que, pour le cas où la responsabilité de B.) serait retenue, ils contestent le dommage corporel avancé par la requérante, pour ne pas être en relation causale avec l’accident de la circulation en question.
B.) et la société anonyme ASS.2.) formulent une demande reconventionnelle en condamnation de A.) et de la compagnie d’assurance ASS.1.) en paiement de la somme de 3.373 euros au titre du dommage matériel accru au véhicule de B.) à la suite de l’accident de la circulation, ainsi qu’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
III. Appréciation de la demande
A.) et la société anonyme ASS.1.) soutiennent que la demande reconventionnelle formulée par les parties adverses est irrecevable, motif pris qu’elle n’aurait pas été formulée par écrit.
Or, force est de constater qu’en raison de l’oralité de la procédure devant les tribunaux de paix, une demande reconventionnelle présentée devant le tribunal de paix n’a pas besoin d’être présentée par écrit.
En effet, étant donné que la procédure devant le tribunal de paix est orale, les parties doivent comparaître en personne ou par mandataire pour faire valoir leurs moyens et les contestations écrites émises par une partie, faute d’avoir été réitérées oralement à la barre, sont inopérantes.
Il ensuit que la demande reconventionnelle de B.) et de la société anonyme ASS.2.), ayant été introduite suivant les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable en la forme.
Il en est de même de la demande principale.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il faut rapporter la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne responsable. Si souvent la garde et la propriété se recoupent, tel n’est pas toujours le cas.
La garde juridique d’un objet, qui se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur la chose, est alternative et non cumulative. Le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien, mais cette présomption de garde pesant sur le propriétaire disparaît s’il y a eu transfert de garde au profit d’une tierce personne.
En l’espèce il est établi et non contesté par les parties défenderesses en cause que A.) et B.) ont eu la garde de leurs véhicules respectifs au moment de l’accident.
L’intervention matérielle des véhicules conduits par A.) et B.) dans la genèse de l’accident n’étant pas non plus contestée, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil sont réunies dans le chef des parties en cause et il leur appartient dès lors de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
En matière de présomption de responsabilité, l’exonération se fait dès lors par la preuve positive d’une cause étrangère, et non par la simple preuve négative de l’absence de faute de celui sur qui pèse la présomption.
Le gardien s'exonère en partie de la responsabilité par lui encourue, s'il prouve que le fait ou la faute de la victime, eût-il pu normalement le prévoir ou l'éviter, a cependant concouru à la production du dommage (TAL, 15 juin 2004, rôle n° 80.480 et 81.610). Ainsi, le fait de la victime, lorsqu'il n'est pas la cause unique de l'accident et ne présente pas les caractéristiques d'imprévisibilité et d'inévitabilité, ne fait dès lors pas disparaître entièrement la responsabilité qui pèse sur le gardien, mais autorise néanmoins un partage de responsabilités.
En revanche, lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-àdire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela totalement. En effet ce faisant, le présumé responsable a positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage. Une jurisprudence unanime admet qu’il n’y a pas de différence, dans ce cas, entre faute et fait de la victime, le seul fait – imprévisible et insurmontable – de la victime constituant pour le présumé responsable une cause étrangère de nature à l’exonérer intégralement (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, Pas. 2014, n° 1083 et s.).
En l’espèce, A.) tente de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en invoquant la faute de conduite exclusive, respectivement contributive, de B.), motif pris que cette dernière aurait, en tant que débiteur de priorité, dû lui céder le passage, tandis que B.) fait valoir qu’alors même que A.) a circulé sur la voie prioritaire, elle a commis une faute en s’approchant soudainement et à vive allure de l’intersection « rue (...) – rue des (...) », dans laquelle elle était déjà largement engagée après avoir vérifié que la voie était libre, de sorte à constituer un obstacle imprévisible et irrésistible, remplissant les conditions de la force majeure à son égard. B.) estime partant que la cause unique de l’accident réside dans la faute de A.). Elle offre de prouver sa version des faits par voie d’expertise.
Il est constant en cause que l’accident de la circulation s’est produit à (...), au moment où A.) est sortie de la rue de (...), tandis que B.) a circulé dans la rue (...).
Il est encore acquis en cause qu’au carrefour de la rue (...) avec la rue des (...), la rue des (...) est une rue prioritaire par rapport à la rue (...), les règles de la priorité étant à cet endroit régies par les dispositions de l’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose que « 1. Tout conducteur qui aborde une intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessite ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident.
2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter [… ] ».
L’usager prioritaire a le droit de s’attendre au respect absolu de son droit de priorité et il n’a pas à prévoir une irruption fautive du non prioritaire qui s’érige en obstacle pour l’usager prioritaire. C’est bien au contraire le non prioritaire qui assume entièrement les risques de l’initiative qu’il prend en s’engageant dans la jonction, car il doit en tout état de cause prévoir la survenance d’un véhicule prioritaire.
Les règles de priorité édictées par le code de la route sont absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Le débiteur de priorité est responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée déjouant ainsi par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire (Lux. 15 octobre 1999, n°60392 du rôle; Cour 13 janvier 1998, n°19681 du rôle).
En effet, s’il a été jugé que la stricte observation des règles de priorité est essentiellement à la base de la sécurité aux bifurcations, jonctions et croisées, et de façon générale dans le déroulement de la circulation, et qu’il ne convient pas, sous peine de verser dans l’arbitraire et la confusion, de modifier l’incidence des responsabilités qui découlent naturellement de ces principes de priorité, il n’en demeure cependant pas moins que la règle ci-dessus énoncée n’est pas intangible et qu’elle ne peut être maintenue en cas de force majeure ou de faute dûment établie et caractérisée à charge du bénéficiaire de la priorité (Cour d’appel
13 janvier 1998, n° 19681 du rôle ; Cour d’appel 10 janvier 1996, n° 15773).
Tel pourrait être le cas lorsque le conducteur, qui bénéficie de la priorité de passage, par la vitesse qu'il imprime à son véhicule, déjoue les prévisions raisonnables du débiteur de la priorité qui a entamé une manœuvre avant que le véhicule du prioritaire ne soit visible, dans ce cas, la survenance du véhicule du bénéficiaire de la priorité constitue pour le débiteur de celle-ci un obstacle imprévisible (Cass. belge, 27 octobre 1975; Pas. belge, 1976, 1, 253, Cass. belge, 28 mars 1979, Pas. belge, 1979, 1, 891).
La priorité ne se détermine pas par un classement d’arrivée à l’endroit où les trajectoires doivent se couper, mais par l’obligation pour celui qui doit céder le passage de le faire de sorte que celui auquel elle est due puisse continuer son chemin sans être gêné par le débiteur.
Le prioritaire n’est pas pour autant déchargé de son devoir général de prudence et de diligence, qui n’est absolu qu’autant que celui qui s’en prévaut a respecté, tel qu’indiqué ci-dessus, toutes les obligations prescrites. La priorité de passage ne confie, en effet, pas le droit ni d’être indifférent au comportement des autres usagers et même aux fautes qu’ils peuvent commettre, ni d’en user au mépris des règles de prudence et de sécurité de soimême et d’autrui.
Il est encore important de relever que les règles de priorité à un carrefour ou à une intersection sont générales, applicables pendant la durée de l’exécution du mouvement et sont indépendantes du respect ou non des dispositions du code de la route par les autres usagers. Le juge du fond ne peut exonérer le conducteur débiteur de priorité de sa responsabilité que lorsqu’il constate que la survenance du créancier de priorité ne pourrait être prévue ou que le débiteur de priorité se trouvait placé dans un cas de force majeure (Cass. belge, 14 février 1984, Pas. 1984, I, p.672).
La priorité de passage est déterminée au moment où le conducteur débiteur de priorité atteint le carrefour ou la voie principale, et non pas au moment ou à l’endroit de la collision. Céder le passage signifie : Laisser le passage absolument libre à celui qui est prioritaire, ce qui implique que le débiteur de priorité doit pouvoir évaluer sur quelle distance et à quelle vitesse le conducteur créancier de priorité se trouve et circule (Code de Droit de la Circulation Routière, 2004, 10e édit., p. 95, édit. Kluwer).
A relever encore que la priorité de passage est réservée à un conducteur circulant sur une voie principale et se détermine au moment où le conducteur débiteur de priorité aborde le carrefour et non celui où une collision a lieu entre les deux véhicules (Cass. 9 déc. 1986, Pas. 1987, I, p. 423, cité dans Code de Droit de la Circulation Routière, 2004, 10e édition, Edit. KLUWER, p. 93).
Les parties sont en litige quant à la détermination de la responsabilité dans la genèse de l’accident, chacune se prévalant de son droit et estimant que la faute décisive a été commise par le conducteur adverse.
Afin d’établir la faute caractérisée du prioritaire, le débiteur de priorité doit offrir en preuve les circonstances exactes de l’accident devant amener le tribunal à juger de la pertinence des faits susceptibles de valoir exonération (Lux. 15 octobre 1999, n° du rôle 60392).
Il est établi que A.) était prioritaire par rapport à B.). Dès lors, en s’engageant dans la voie prioritaire, B.) a dû redoubler de prudence et prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route et après s’être assurée et acquis la certitude de ne pas gêner la circulation du prioritaire.
Il est certes vrai que lorsque le véhicule non prioritaire est déjà tellement engagé dans le croisement que le conducteur prioritaire peut l’apercevoir, il incombe alors également au créancier de la priorité de faire preuve de la prudence spéciale imposée par le code de la route aux conducteurs abordant un croisement et de ne point forcer d’une façon brutale et inopinée son droit de priorité.
En l’occurrence tant le croquis illustratif du constat amiable, qui vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate, que la localisation des dégâts ne permettent pas de conclure que B.) a déjà été tellement engagée dans le croisement que A.) aurait dû s’apercevoir de la violation de son droit de priorité.
En effet, en ce qui concerne le croquis, il reprend la situation des véhicules au moment de l’impact, mais il n’est, par nature, pas destiné à retracer le déroulement dynamique de l’accident ou à renseigner sur la vitesse respective des véhicules impliqués dans l’accident ou encore sur l’ordre d’arrivée des véhicules au croisement.
Enfin, si les dégâts se situent plutôt à l’arrière sur le côté droit du véhicule conduit par B.), cela implique certes que ce véhicule avait déjà presque traversé le carrefour au moment de l’impact. Or, cela peut tout aussi bien traduire une vitesse relativement élevée du véhicule B.), vitesse dont fait état la partie A.).
La mesure d’instruction par voie d’expertise sollicitée par B.) et la compagnie d’assurance ASS.2.) est en l’occurrence non pertinente et concluante, eu égard aux règles de priorité absolues développées ci-avant.
Dès lors, en continuant, en tant que débiteur de priorité, sa trajectoire en ligne droite, sans laisser passer la créancière de la priorité, B.) a violé le droit de priorité de A.) et commis en ces circonstances, une faute qui est de nature à exonérer totalement A.) de la responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il ensuit des développements qui précèdent que la demande la demande dirigée par B.) et la société anonyme ASS.2.) à l’encontre de A.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est à déclarer non fondée. Il en sera de même en ce qui concerne la demande formulée à titre subsidiaire sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, aucune faute ne pouvant être retenue, au vu des développements qui précèdent, à charge de A.). La demande est par conséquent à dire non fondée à l’encontre de la compagnie d’assurance ASS.1.) sur base de l’action directe légale.
En l’absence de faute dans le chef de A.) ou d’une autre cause exonératoire, B.), en sa qualité de gardien, ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte que la demande de A.) et de la compagnie d’assurance ASS.1.) est à dire fondée à son encontre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et à l’encontre de son assureur sur base de l’action directe légale.
A.) réclame la somme de 570 euros à titre de préjudice corporel, dont la réalité et surtout le lien causal avec l’accident de la circulation sont contestés par B.) et la compagnie d’assurance ASS.2.), il appartient à la requérante A.) de rapporter la preuve d’un lien causal entre son dommage et la collision qui s’est produite entre son véhicule et celui conduit par B.).
Il y a lieu de relever à ce sujet, que la demanderesse ne verse pas en cause des pièces justifiant son préjudice corporel, si ce n’est une ordonnance médicale datée du 29 septembre 2014 ainsi que divers mémoires d’honoraires de différents médecins établis entre le 20 septembre 2014 et le 28 octobre 2014, desquels il ressort que A.) a consulté un médecin généraliste, un médecin spécialisé en orthopédie ainsi que d’un radiologue, sans aucune autre précision ni quant à la nature des blessures qu’elle a, le cas échéant subies, et à l’évolution future possible des prétendues blessures, ni quant à la nature du traitement subi par la requérante et sa durée prévisible.
Elle verse encore une facture émanant du domaine thermal Mondorf pour une rééducation du dos, qui a eu lieu entre le 19 juin 2014 et le 22 septembre 2014, partant avant le jour de l’accident. Le tribunal en déduit, que dès avant le jour de l’accident en date du 24 septembre 2014, A.) a connu des antécédents pathologiques dorsaux.
Dès lors, la requérante reste en défaut de rapporter la preuve que le préjudice corporel actuellement invoqué se trouve en relation causale avec la collision qui s’est produite et pour laquelle la responsabilité de B.) a été retenue.
La demande en indemnisation à l’égard de B.) et de la compagnie d’assurance ASS.2.) du chef des dommages corporels subis par A.) n’est partant pas fondée.
Sa demande subsidiaire en nomination d’un collège d’expert n’est pas non plus fondée, puisqu’en application de l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La compagnie d’assurance ASS.1.), quant à elle, réclame la somme de 5.616,43 euros au titre du préjudice matériel accru au véhicule appartenant à son assuré, A.).
Le montant réclamé par la compagnie d’assurance ASS.1.) à titre du préjudice matériel accru au véhicule de son assuré ne faisant pas l’objet de discussions et étant documenté par un rapport d’expertise ainsi qu’une facture de dépannage, il y a dès lors lieu de condamner B.) et la compagnie d’assurance ASS.2.) in solidum à payer à la société anonyme ASS.1.) le montant de 5.616,43 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 septembre 2014, jour de l’accident, jusqu’à solde.
B.) et la compagnie d’assurance ASS.2.) réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).
Au vu de l’issue du litige, B.) et la compagnie d’assurance ASS.2.) sont cependant à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNS.
La CNS, bien qu’assignée à personne, n’a pas comparu. Il résulte des formalités de signification de l’acte d’assignation que celui-ci lui a été remis à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort, donne acte à B.) et la société anonyme ASS.2.) SA de leur demande reconventionnelle en condamnation des parties adverses, A.) et la société anonyme ASS.1.) SA, au paiement de la somme de 3.873 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;
quant à la demande principale :
déclare non fondée la demande de A.) dirigée à l’encontre de B.) et la société anonyme ASS.2.) SA et en déboute ;
déclare fondée la demande de la société anonyme ASS.1.) SA contre B.) et la société anonyme ASS.2.) SA pour la somme de 5.616,43 euros ;
condamne B.) et la société anonyme ASS.2.) SA in solidum à payer à la société anonyme ASS.1.) SA la somme de 5.616,34 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 26 septembre 2014, jusqu’à solde ;
quant à la demande reconventionnelle :
déclare la demande de B.) et la société anonyme ASS.2.) SA non fondée et en déboute ;
déclare non fondée la demande de B.) et la société anonyme ASS.2.) SA en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne B.) et la société anonyme ASS.2.) SA in solidum à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Martine LEYTEM, Juge de paix, assistée de la greffière Suzette LUCIUS, qui ont signé le présent jugement.
Martine LEYTEM Suzette LUCIUS