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TALREF_178525 Généré par l'IA

Court dismisses seizure access request as refusal was passive, not a 'voie de fait' under Article 933 CPC.

Numéro de cause TALREF_178525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested an order compelling the defendant to grant access to their home for asset seizure under threat of fines. The defendant argued that their refusal to allow entry was merely a passive stance rather than an active obstruction. The court ruled that a passive attitude, even if faulted, does not constitute the 'voie de fait' required by Article 933 of the Civil Procedure Code, and since no evidence of proof deterioration was presented, the request was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 933 alinéa 1er, 2ème phrase du nouveau code de procédure civile: A passive refusal to grant access, lacking active obstruction or deliberate violation of rights, does not constitute a 'voie de fait' justifying summary relief measures.

Mots-clés

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voie de fait saisie immobilière référé ordinaire refus d'accès dépérissement des preuves astreinte nouveau code de procédure civile perquisition domiciliaire

Dispositions légales citées

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Article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Quant à la demande sur la base de l’article 933 du nouveau code de procédure civile
Article 933 alinéa 1er, 2ème phrase du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 933 alinéa 1er, 2ème phrase du nouveau code de procédure civile,

Jurisprudence citée

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Réf. Lux. 15 mai 1984, no 368/84
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Texte complet

No. Rôle: 178525

Réf. No. 614/2016

du 11 novembre 2016

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 11 novembre 2016, tenue par

Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

élisant domicile en l’étude de Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat, en

remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

E T

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat,

en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

F A I T S :

A l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 31 octobre 2016, Maître

Clément MARTINEZ donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses

moyens ;

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS répliqua ;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire

des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 juillet 2016, la

société anonyme SOCIETE1.) SA a fait comparaître PERSONNE1.) devant le Président

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour

voir dire que PERSONNE1.) est tenue d’assurer l’accès à son domicile situé à L-

ADRESSE2.), en vue de la saisie et de l’enlèvement des biens mentionnés dans

l’ordonnance présidentielle de saisie-revendication du 17 mai 2016, sous peine d’une

astreinte de 10.000 euros pour chaque infraction constatée.

Elle demande également à se voir autoriser ainsi que l’huissier de justice à faire appel à

la force publique pour assurer l’accès à l’immeuble de l’assignée en vue de la saisie et

de l’enlèvement des biens mentionnés dans l’ordonnance présidentielle de saisie-

revendication du 17 mai 2016, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros pour chaque

infraction constatée.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA expose que lorsque l’huissier de

justice s’est présenté au domicile de PERSONNE1.), en compagnie de son

administrateur unique PERSONNE2.) pour procéder à la saisie-revendication en

exécution de l’ordonnance présidentielle du 17 mai 2016, l’accès au domicile leur a été

catégoriquement refusé par PERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner à

PERSONNE1.) d’assurer l’accès au domicile en vue de la saisie et de l’enlèvement des

biens mentionnés dans l’ordonnance présidentielle du 17 mai 2016.

PERSONNE1.) conteste formellement la demande, motif pris que lorsque l’huissier

s’est présenté à son domicile pour procéder à la saisie-revendication, il était accompagné

de PERSONNE2.), administrateur de la société SOCIETE1.) SA, mais qui se trouve

également être l’époux divorcé de PERSONNE1.), qui est frappé d’une interdiction de

s’approcher de son épouse, de sorte que l’huissier de justice a décidé de renoncer à

appeler les forces de l’ordre et un serrurier pour procéder à l’exécution forcée de la

saisie-revendication, compte tenu de la présence de PERSONNE2.).

Elle conteste encore que l’huissier de justice puisse procéder à la saisie-revendication

de tous les biens énumérés dans l’ordonnance présidentielle, étant donné que ces biens

ne se trouvent plus à son domicile, suite au départ de PERSONNE2.), administrateur

unique de la société SOCIETE1.) SA, du domicile conjugal.

PERSONNE1.) se déclare néanmoins d’accord à ce que l’huissier de justice procède,

hors la présence de PERSONNE2.), à un inventaire des biens se trouvant au domicile.

Il résulte des pièces versées en cause que sur requête de la société SOCIETE1.) SA

déposée le 17 mai 2016 au greffe du tribunal, le magistrat siégeant en remplacement de

Madame le Président du tribunal légitimement empêchée, a, suivant ordonnance du 17

mai 2016, autorisé la société SOCIETE1.) SA à procéder par ministère d’huissier de

justice à une saisie-revendication au domicile de PERSONNE1.) demeurant à L-

ADRESSE2.), sur l’ensemble des effets personnels appartenant à la société

SOCIETE1.) SA, tels qu’énumérés dans ladite ordonnance.

Suivant pièce versée en cause, l’huissier de justice GALLE s’est présenté le 27 mai 2016

au domicile de PERSONNE1.) pour pratiquer la saisie-revendication, et l’accès au

domicile lui fut refusé par la mère de PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) SA agit sur base de l’article 966 du nouveau code de procédure

civile, ensemble les articles 932 et 933 du même code.

Quant à la demande sur base de l’article 966 du nouveau code de procédure civile

Aux termes de l'article 966 du nouveau code de procédure civile, si chez lequel sont les

effets qu'on veut revendiquer, refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé

au juge ; et cependant il sera sursis à saisie, sauf au requérant à établir garnison aux

portes. L’article 967 du même code dispose en outre que la saisie-revendication sera

faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n’est que celui chez qui elle est

faite pourra être constitué gardien.

Si le détenteur s'oppose de fait à la saisie, l'huissier ne peut passer outre et doit, en ce

cas, assigner en référé la personne chez laquelle la saisie doit se pratiquer, étant précisé

que l'assignation en référé tendant à voir statuer sur l'opposition et à voir autoriser

l'huissier de justice à procéder comme en matière de saisie-exécution doit être donnée

dans le procès-verbal de saisie.

En l’occurrence, l’huissier de justice n’a pas converti le procès-verbal de saisie-

revendication en procès-verbal de sursis à saisie-revendication.

L’huissier de justice GALLE a au contraire simplement décidé de ne pas procéder à la

saisie-revendication en date du 27 mai 2016, compte tenu, d’une part, du refus de la

mère de PERSONNE1.) d’ouvrir la porte et, d’autre part, de la présence de

PERSONNE2.) sur les lieux de la saisie-revendication, nonobstant une décision de

justice portant interdiction à PERSONNE2.) de s’approcher de son épouse, fait non

contesté par la société SOCIETE1.) SA à l’audience publique du 31 octobre 2016.

Il en suit que la demande actuelle, établie sur base de l’article 966 du nouveau code de

procédure civile est irrecevable pour être prématurée, à défaut de preuve que

l’ordonnance présidentielle du 17 mai 2016 a été signifiée à PERSONNE1.) et qu’un

procès-verbal de saisie-revendication actant l’opposition de PERSONNE1.) a été dressé

par l’huissier de justice.

Quant à la demande sur base de l’article 932 du nouveau code de procédure civile

Aux termes de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, le président

du tribunal ou le juge qui le remplace peut ordonner en référé, dans tous les cas

d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que

justifie l’existence d’un différent.

Le référé urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence,

l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.

La contestation sérieuse existe, dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la

prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors

autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel

trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi.

En l’espèce, la contestation de PERSONNE1.), tirée de l’absence de procès-verbal de

saisie-revendication actant son l’opposition, est à considérer comme sérieuse, l’huissier

de justice ayant renoncé à poursuivre la saisie-revendication compte tenu de la présence

de PERSONNE2.) sur les lieux, est à qualifier de sérieuse.

Le référé de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile présuppose

également que soit remplie la condition de l’urgence.

La question de l’urgence, qui est une question d’ordre public, est laissée à l’appréciation

souveraine du juge des référés.

Or, l’intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence,

c’est-à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable (N.EDON,

« L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés », Diagonales à travers le

droit luxembourgeois, 1986, page 189).

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de justifier l’urgence

objective requise pour l’application de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de

procédure civile, à défaut de preuve que l’huissier de justice n’a pas pu procéder à la

saisie-revendication du fait du seul refus de PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le Président

du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut statuer sur les difficultés

relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire.

Il y a lieu de relever d’emblée que, dans le cadre de l’article 932, alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile, le juge des référés connaît des difficultés d’exécution de tout

titre revêtu de la formule exécutoire. Plus spécialement en ce qui concerne les décisions

de justice, il peut s'agir de décisions définitives, mais aussi provisoires.

La notion de difficulté d’exécution s’entend de tous les moyens susceptibles d’être

invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution et, à l’inverse, de tous les

moyens soulevés par le créancier pour s’y opposer.

Constituent ainsi des difficultés d’exécution les moyens contestant la validité du titre du

créancier, les moyens invoqués par le débiteur à l’effet d’établir que la dette est éteinte

par paiement, compensation ou novation, les contestations soulevées par des tiers,

notamment les demandes en revendication d’objets saisis, les demandes de délais de

grâce et les offres réelles faites par le débiteur (La pratique des procédures rapides,

P.Estoup, no. 122 et 123).

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SA ne justifie pas que la difficulté d’exécution

invoquée soit indépendante d’elle-même, dans la mesure où la présence de son

administrateur délégué a empêché de déroulement de la procédure de saisie-

revendication.

Il en suit que la demande est également à déclarer irrecevable sur base de l’article 932,

alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Quant à la demande sur la base de l’article 933 du nouveau code de procédure civile

Aux termes de l’article 933 alinéa 1er, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile,

le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures

conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage

imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent une

atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d’autrui par

l’usurpation de droits que l’auteur de la voie de fait n’a pas. Les mesures de sauvegarde

ne sont pas subordonnées à la condition de l’urgence et à l’absence de contestation

sérieuse (Emile PENNING, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et

de droit du travail, Bulletin François Laurent II, 1993, nos 81-83).

La voie de fait peut encore être définie comme la violation évidente, illégale et

intolérable d’un droit certain et évident; il faut que le créancier du droit soit certainement

et concrètement entravé dans l’exercice de son droit; ces conditions englobent

l’existence d’un préjudice dans le chef du créancier du droit (Réf. Lux. 15 mai 1984, no

368/84).

L’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933 alinéa 1er du

nouveau code de procédure civile est donc l’existence d’une attaque, d’une entreprise

délibérée, par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit

qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir mais qu’en réalité il

n’a pas.

Une attitude purement passive, fût-elle fautive, gardée face à une situation donnée ou

en présence de prétentions juridiques, même fondées, élevées par autrui, n’est pas

constitutive d’une voie de fait.

Il s’ensuit que la demande est également à déclarer irrecevable sur base de l’article 933

alinéa 1er, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile, le refus de PERSONNE1.)

ne comportant qu’un caractère purement passif, non susceptible de constituer un trouble

manifestement illicite.

Aux termes de l’article 933 alinéa 1er, 2ème phrase du nouveau code de procédure civile,

pour empêcher le dépérissement des preuves, le président, ou le juge qui le remplace,

peut ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins.

L’urgence est une condition d’application tant de l’article 932 alinéa 1er que de l’article

933 alinéa 1er, 2ème phrase du nouveau code de procédure civile, sauf que dans les cas

de l’article 932 alinéa 1er, elle est la condition première et déterminante de la saisine de

la juridiction des référés et que, dans le cas de l’article 933 alinéa 1er, 2ème phrase, elle

se confond avec l’exigence légale qu’il y ait à prévenir un dépérissement de preuves.

En l’espèce, la partie demanderesse ne précise pas en quoi il y aurait lieu de craindre un

dépérissement des preuves si d'ores et déjà le juge des référés n’ordonnait pas à

PERSONNE1.) de garantir un accès à son domicile sous astreinte.

Il s’ensuit que la demande est également à déclarer irrecevable sur base de l’article 933

alinéa 1er, 2ème phrase du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

recevons la demande en la pure forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

déclarons la demande irrecevable sur toutes les bases légales invoquées,

laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.)

SA.