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43116_ARRET_interlocutoire_a Généré par l'IA

Court revokes closure order and reopens proceedings due to procedural irregularities and lack of notification. The appeal's admissibility is suspended pending clarification of the case status.

Numéro de cause 43116_ARRET_interlocutoire_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal revoked the closure order and reopened the proceedings to address procedural irregularities and potential lack of notification. The State argued for dismissal based on non-compliance with the Code of Civil Procedure and the lapse of time since the appeal was filed. The court decided to suspend the appeal's admissibility until the parties could clarify the employee's representation and ensure proper service of process.

Regeste Legislator

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Articles 84 and 100 of the Code of Civil Procedure; The court must revoke a closure order and reopen proceedings when procedural regularity is doubtful or when a party requests it to ensure proper notification and representation before assessing admissibility.

Mots-clés

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procedural irregularities lapse of time non-notification closure order revocation appeal admissibility Code of Civil Procedure representation of absent party perte d'emploi

Dispositions légales citées

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Article 84 du NCPC
Article 100 du NCPC
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Texte complet

Arrêt N°133/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix novembre deux mille seize.

Numéro 43116 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e : la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 15 juillet 2008,

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit THILL, défaillante,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 juin 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

B a été engagée le 5 septembre 2005 par la société A sàrl, anciennement « A1 sàrl », en qualité d’ouvrière polyvalente. Par courrier du 31 mai 2006, l’employeur a licencié la salariée avec préavis débutant le 1er juin 2006 pour se terminer le 31 juillet 2006. Le 7 juillet 2006 B a été licenciée avec effet immédiat au motif qu’elle ne s’est pas présentée à son poste de travail les 26 et 27 juin et à compter du 3 juillet 2006 jusqu’à la date de son licenciement.

Par jugement du 13 juin 2008, le tribunal de travail de Luxembourg a dit que le licenciement avec effet immédiat du 7 juillet 2006 d’B est abusif, faute par l’employeur d’avoir prouvé que la salariée ne s’est pas présentée à son lieu de travail le 3 juillet 2006 et qu’elle a ainsi commis un refus de travail délibéré. Il a cependant débouté la salariée de toutes ses prétentions indemnitaires. Il a également débouté l’employeur de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.

La juridiction de première instance a, par contre, dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, fondée pour le montant de 7.449,87 euros, correspondant aux indemnités brutes de chômage complet touchées par la salariée et a condamné l’employeur à rembourser ce montant avec les intérêts tels que de droit.

De ce jugement la société A a relevé appel par exploit d’huissier du 15 juillet 2008.

Par réformation du jugement de première instance, l’appelante demande à voir dire que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 7 juillet 2006 est régulier et à être déchargée de toutes condamnations prononcées à son encontre.

En ordre subsidiaire, et pour le cas où la Cour confirmerait le caractère abusif du licenciement, la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG serait tout au plus fondée pour la somme de 393,46 euros correspondant aux indemnités de chômage complet payées pour la période du 24 au 31 juillet 2006.

Par conclusions du 19 avril 2016, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect de l’article

84 du NCPC, mais a demandé à la Cour de constater d’abord, et avant tout autre progrès en cause, la péremption d’instance au vu du fait que l’employeur, qui a signifié son acte d’appel en date du 15 juillet 2008, a, d’après lui, négligé depuis cette date, toute poursuite procédurale de l’instance.

Si les parties demandent actuellement à la Cour de statuer sur la demande en péremption formulée par l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, les procédures et pièces remises à la Cour ne permettent ni de déterminer qu’B, qui n’a pas constituée avocat, a été réassignée par la société A ni de voir si la demande en péremption de l’instance formulée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG lui a été notifiée, respectivement signifiée.

Dans ces conditions il y a lieu, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 juin 2016 et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à la régularité de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 juin 2016 et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à la régularité de la procédure,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.