Court dismisses appeal against immediate dismissal for unproven oral dismissal and unjustified absences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding his immediate dismissal, confirming the lower court's findings. The employee claimed an oral dismissal occurred on March 8, 2014, but the court found this fact unproven due to contradictory testimonies and lack of evidence. Consequently, the court ruled that his subsequent absences constituted a serious fault justifying the immediate termination and rejected his claims for damages and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4(6) du code du travail; Article 240 du NCPC: An oral dismissal must be substantiated by clear evidence; if unproven, subsequent absences may constitute a serious fault justifying immediate termination, and the losing party bears procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 130/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix novembre deux mille seize.
Numéro 42802 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’exploits de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 août 2015 et de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 19 août 2015,
comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juin 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 12 août 2014 déposée au greffe de la justice de Paix de Diekirch, A réclama à son ancien employeur, la société anonyme B SA suite à son licenciement oral du 8 mars 2014 et/ou à son licenciement avec effet immédiat intervenu par lettre recommandée du 19 mars 2014, les montants plus amplement repris dans la prédite requête.
A fit exposer avoir été engagé par l’employeur à partir du 1er mars 2014 jusqu’au 8 mars 2014 en tant que gérant technique, respectivement chef cuisinier et avoir été licencié oralement avec effet immédiat en date du 8 mars 2014, ainsi que d’avoir reçu en date du 19 mars 2014 une lettre de licenciement avec effet immédiat en raison d’une absence injustifiée à partir du 8 mars 2014.
Il prétendit s’être présenté en date du 8 mars 2014 sur son lieu de travail vers 10 heures du matin, que le restaurant était fermé, que ne disposant pas des clefs, il a dû patienter jusqu’à l’arrivée de l’administrateur de la société, qu’il a, en sa qualité de gérant de la société, sollicité un jeu de clefs, mais que l’administrateur lui a répondu qu’il n’avait plus accès au restaurant et qu’il pouvait de ce fait partir sur le champ. Il précisa qu’il voulait gérer de façon effective la société comme cela est prévue par la loi, mais que cela ne plaisait pas à l’employeur qui voulait qu’il figure seulement comme prête-nom dans la société, de sorte que ce serait là la vraie raison de son licenciement.
L’employeur au contraire soutint avoir engagé le salarié en tant que chef cuisinier, que ce dernier n’a pas signé le contrat de travail, que lors d’une réunion du 4 mars 2014, le salarié a demandé la modification du descriptif de sa fonction prévue sur le contrat initial en « gérant technique », que le même jour le contrat modifié a été remis au salarié qui ne l’a cependant pas signé et qui ne s’est plus présenté à son lieu de travail.
Le salarié formula une offre de preuve aux fins de prouver son licenciement oral et contesta la réalité du motif gisant à la base du licenciement avec effet immédiat.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 février 2015 le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, admis le salarié à son offre de preuve par témoins.
Suite à l’audition des témoins, le tribunal du travail a, par jugement contradictoire du 13 juillet 2015, dit que A n’a pas rapporté la preuve de son licenciement oral, déclaré le licenciement avec effet immédiat régulier et justifié, dit ses demandes indemnitaires non fondées, déclaré la demande de l’ÉTAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fondée, partant condamné A à payer à l’ÉTAT la somme de 9.774,34 euros avec les intérêts tels que de droit.
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a, après avoir analysé le contenu des dépositions, retenu ce qui suit : « au vu de la contradiction entre le témoignage de C et les autres témoignages et éléments du dossier, il faut retenir que le témoignage de C ne permet pas d’établir avec certitude requise le licenciement oral. La charge de la preuve du licenciement oral incombant au salarié et cette preuve n’étant pas rapportée, il est superfétatoire d’admettre l’offre de preuve formulée par la société B. Dans la mesure où A n’a pas rapporté la preuve de son licenciement oral en date du 8 mars 2014, les absences de son poste de travail à partir du 8 mars, notamment les 8, 9 et 10 mars 2014, qu’il ne conteste pas, sont à qualifier d’absences injustifiées constituant un motif grave rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail et justifiant un licenciement avec effet immédiat. Ce fait à lui seul est constitutif d’une faute grave de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser les autres griefs reprochés au salarié. Il y a partant lieu de déclarer régulier le licenciement avec effet immédiat du 19 mars 2014 et de rejeter les demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de réparation des préjudices matériel et moral ».
A a régulièrement relevé appel du susdit jugement par exploits d’huissier des 18 et
19 août 2015.
L’appelant demande de déclarer son appel fondé et, par réformation, de constater qu’il a rapporté la preuve de son licenciement oral du 8 mars 2014 par la déposition de sa sœur, de sorte qu’il y aurait lieu de le déclarer abusif ainsi que le licenciement écrit subséquent.
Il demande à être déchargé des condamnations intervenues à son encontre et réclame le paiement des mêmes montants qu’en première instance.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement a quo par adoption de ses motifs. Elle conteste en ordre subsidiaire les montants réclamés par le salarié dans leur principe et dans leur montant.
L’intimée fait une autre analyse du contenu des dépositions des témoins entendus et des pièces versées tels que les SMS, pour confirmer qu’il n’a pas licencié oralement son ex-salarié en date du 8 mars 2014.
Elle verse encore une nouvelle attestation testimoniale rédigée par D qui devrait, d’après l’appelant, être écartée alors que ce témoin est au service de l’intimée.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
La Cour renvoie concernant les faits et les circonstances de la cause à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail, pour la faire sienne dans son intégralité.
Le salarié, qui comme en l’espèce prétend avoir été licencié oralement par son employeur, est tenu d’en rapporter la preuve.
Or, si le témoin C, qui est la sœur de la partie A indique bien avoir entendu, en date du 8 mars 2014, le patron du restaurant B dire à son frère qu’il était « viré », force est de constater que la juridiction de première instance a, de façon judicieuse, relevé que cette déposition, en présence des pièces versées en cause n’était pas fiable.
Le tribunal du travail a en effet et à bon droit constaté : « que lors de sa déposition en date du 13 mars 2014 devant la police grand-ducale de X A a déclaré lui-même que le « 8 mars je ne me suis plus présenté au restaurant ». De plus, le requérant a envoyé en date du 9 mars 2014 un SMS à son employeur, SMS ayant la teneur suivante : « …désolé que le restaurant sera fermé jusqu’à tout sera en ordre avec mes documents et je veux voir personne ouvrir le restaurant sinon je contacte la police… ». Dans ce message A ne se réfère à aucun licenciement oral intervenu en date du 8 mars 2014. En outre, il ressort de l’attestation testimoniale de E que ce dernier a, en date du
10 mars 2014, reçu A et son père dans son bureau pour discuter des problèmes rencontrés avec l’administrateur de la société B. E ne mentionne pas que A se serait plaint d’un prétendu licenciement oral. Il résulte encore des dépositions des témoins F et G que pendant le premier mois après l’ouverture du restaurant B le personnel arrivait entre 10 heures et 10.30 heures et que la porte du restaurant, une fois ouverte, le restait. »
Il a en conséquence et à bon escient décidé qu’au vu de la contradiction entre le témoignage de C et les autres témoignages et les pièces du dossier, les déclarations faites par la sœur du salarié ne permettent pas d’établir avec la certitude requise la réalité du licenciement oral invoqué par le salarié.
Finalement, et dès lors que le licenciement oral du 8 mars 2014 laisse d’être établi, les absences du salarié à partir du 8 mars 2014, motif du licenciement écrit du 19 mars 2014, et qu’il ne conteste pas, sont, comme l’a, à juste titre, retenu le tribunal du travail, des absences injustifiées constitutives à elles seules d’une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail, justifiant le licenciement avec effet immédiat, de sorte que c’est également à bon droit que le tribunal a déclaré non fondées les demandes indemnitaires du salarié.
Il y a encore lieu de préciser que la nouvelle attestation testimoniale versée par l’employeur en instance d’appel et qui a été rédigée par le témoin D ne porte pas à conséquence dès lors qu’elle ne vise que le refus du salarié de signer le contrat de travail tel qu’il a été modifié sur sa demande et non la réalité du licenciement oral de A, de sorte que la Cour n’en tient pas compte.
Eu égard au licenciement justifié de A, la demande de l’ÉTAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est fondée à l’égard de ce dernier pour un montant de 9.774,34 euros sur base de l’article L.521-4(6) du code du travail, cette somme correspondant aux allocations de chômages lui versées pour la période de mars 2014 à août 2014.
Concernant les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, il échet de relever que la partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente de A est à rejeter.
La société B SA réclame quant à elle une indemnité de procédure pour les deux instances d’un montant de 2.500 euros.
Au vu du résultat positif pour la société B SA du présent recours, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC de 1.000 euros pour chacune des deux instances.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant :
confirme le jugement entrepris
rejette la demande de A basée sur l’article 240 du NCPC, condamne A à payer à la société B SA une indemnité de procédure de chaque fois 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC pour la première instance et pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Isabelle GIRAULT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.