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42459a Généré par l'IA

Court dismisses CNS claim against AA. for sidewalk defect liability due to insufficient proof of causal role.

Numéro de cause 42459a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the CNS's appeal against AA., ruling that the plaintiff failed to prove the sidewalk defect caused the victim's fall. While the plaintiff alleged a significant drop in concrete slabs, they offered no evidence supporting a difference greater than one centimeter or establishing the slab's active role in the accident. Consequently, the court found the claim for liability under Article 1384 of the Civil Code unfounded and rejected the procedural costs claim.

Regeste Legislator

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Art. 82 Code de la sécurité sociale; Art. 89 Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance; Art. 1384 al. 1er Code civil: Liability for things under one's control requires proof of a causal role in the damage; absence of such proof precludes liability.

Mots-clés

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liability for things causal role sidewalk defect proof of damage civil liability insurance claim burden of proof causalité de l'accident

Dispositions légales citées

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Art. 82 Code de la sécurité sociale
La CNS réclamait, sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations statutaires effectuées pour le compte de BB.) , victime d’une chute, en date du 12 octobre 2013, vers 21 heures, devant l’immeuble sis au (…) , à proximité de l’entrée d’une agence de la (…).
Art. 89 Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance
Art. 1384 al. 1er Code civil
89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, en soutenant que cette dernière était responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de propriétaire et gardienne du lieu de l’accident.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
Faute par l’appelante de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de la débouter pareillement de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
article 82 du Code de la sécurité sociale
La CNS réclamait, sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations statutaires effectuées pour le compte de BB.) , victime d’une chute, en date du 12 octobre 2013, vers 21 heures, devant l’immeuble sis au (…) , à proximité de l’entrée d’une agence de la (…).
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Texte complet

Arrêt N° 135/16 - IX - CIV

Audience publique du dix novembre deux mille seize

Numéro 42459 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier

E n t r e :

la société anonyme AA.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 8 juin 2015,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE en abrégé CNS, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par acte d’huissier de justice signifié le 8 octobre 2014, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après « CNS ») a assigné la société anonyme AA.) (ci-après « AA.) ») devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 12.412,45 euros avec les intérêts légaux, à compter des décaissements respectifs jusqu’à solde.

La CNS réclamait, sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations statutaires effectuées pour le compte de BB.) , victime d’une chute, en date du 12 octobre 2013, vers 21 heures, devant l’immeuble sis au (…) , à proximité de l’entrée d’une agence de la (…).

La demanderesse exerçait l’action directe contre AA.) , assureur «responsabilité civile» de la société anonyme CC.) , sur base de l’article

89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, en soutenant que cette dernière était responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de propriétaire et gardienne du lieu de l’accident.

La chute aurait été causée par l’état anormal de quatre plaques en béton recouvrant le sol. Ces plaques se seraient affaissées, créant ainsi un décalage de plusieurs centimètres par rapport aux autres plaques en béton posées normalement.

La demanderesse insistait sur le fait que, dans ses courriers, la défenderesse n’avait jamais contesté ni la matérialité des faits ni le rôle actif des plaques en béton dans la genèse de l’accident et qu’elle avait fait réparer le trottoir peu après. Elle donnait à considérer que l’accident s’était produit le soir, à un endroit fréquenté, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par des clients de la banque. Quant à la matérialité des faits, la demanderesse se référait, principalement, à une attestation testimoniale datée du 2 septembre 2014 ainsi qu’à un courrier daté du 15 juillet 2014 émanant de DD.) , fille de la victime et témoin oculaire de l’accident et, dans un ordre subsidiaire, à une offre de preuve par témoin.

En raison de la chute et d’une fracture consécutive de l’humérus droit, la victime aurait dû être hospitalisée du 12 octobre au 14 octobre 2013 et se soumettre à divers traitements et visites médicales. La demanderesse se prévalait d’un décompte récursoire daté du 3 juillet 2014, aux termes duquel la CNS avait fourni à son assurée sociale des prestations pour un montant total de 12.412,45 euros, lequel montant se décomposait comme suit : frais hospitaliers :

7.633,68 euros frais médicaux :

3.424,43 euros frais pharmaceutiques :

305,22 euros

frais de massage et de physiothérapie :

1.049,12 euros

La société AA.) concluait au débouté de la demande adverse et réclamait une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Elle contestait la version des faits présentée par la demanderesse. Selon la défenderesse, il ne serait nullement établi que la chute ait été causée par l’état des plaques en béton incriminées. Celles-ci n’auraient pas eu un rôle actif dans la genèse de l’accident. La défenderesse faisait valoir que le décalage des plaques par rapport au reste du trottoir n’aurait mesuré que quelques millimètres. L’accident en cause serait dû exclusivement à une imprudence de la victime.

Par jugement rendu le 18 mars 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande recevable et fondée et partant a condamné AA.) à payer à la CNS le montant de 12.412,45 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que tant l’intervention matérielle des plaques en béton que leur rôle actif dans la genèse de l’accident étaient établis, en se basant pour l’essentiel sur les déclarations de DD.) .

Par exploit d’huissier de justice signifié le 8 juin 2015, AA.) a régulièrement relevé appel de ce jugement lequel n’a pas été signifié.

L’appelante demande à la Cour de rejeter comme infondée la demande en payement de la partie adverse.

L’appelante conteste la version des faits présentée par AA.) et soutient que celle-ci ne résulte d’aucun élément objectif du dossier.

La juridiction du premier degré aurait retenu à tort qu’une défectuosité du trottoir était à l’origine de la chute de BB.) .

La partie appelante fait valoir qu’il n’existe aucun rapport de causalité entre la chute dont il s’agit et une quelconque défectuosité du trottoir. Aucun élément probant ne permettrait d’étayer cette affirmation de la victime qui, pendant les mois qui ont suivi l’accident, n’aurait d’ailleurs jamais émis de revendication à l’égard de la société CC.) , propriétaire des lieux de l’accident, ce qui démontrerait, selon l’appelante, que la victime était « tout à fait consciente que sa propre imprudence / inattention était à l’origine de l’accident ».

Selon l’appelante, on ne saurait en outre exiger d’un trottoir qu’il « présente uniformément une surface plane semblable à celle d’un tapis ». A supposer que le trottoir ait présenté une dénivellation, celle-ci n’aurait été que de quelques millimètres. Les premiers juges auraient donc retenu à tort que « le décalage entre les plaques et le reste du trottoir accuse une profondeur d’au moins 1cm ». Les déclarations de DD.) , sur lesquelles se base pour l’essentiel la décision entreprise, seraient fortement sujettes à caution, la fille de la victime ayant observé la chute dont il s’agit à une distance de 20 à 30 mètres, et cela de nuit.

De plus, lesdites déclarations ne seraient ni pertinentes ni concluantes puisque le rôle actif du trottoir dans la genèse de l’accident n’en résulterait nullement.

Dans des conclusions notifiées le 30 octobre 2015, l’appelante conteste de manière explicite que la chute dont il s’agit se soit produite à l’endroit précis où quatre plaques en béton présentaient une légère différence de niveau avec le reste du trottoir.

La partie intimée verse un décompte actualisé daté du 17 septembre 2015 (cf. pièce n° 1 de la farde IV de Me MINDEN) aux termes duquel la CNS a fourni des prestations pour un montant total de 14.653,79 euros, lequel montant se décompose comme suit : frais hospitaliers :

8.201,88 euros frais médicaux :

4.655,27 euros frais pharmaceutiques :

314,16 euros frais de massage et de physiothérapie :

1.482,48 euros

La CNS demande acte de ce qu’elle augmente en conséquence sa demande en payement au montant de 14.653,79 euros outre les intérêts légaux à compter des décaissements respectifs jusqu’à solde.

L’intimée conteste, en premier lieu, la recevabilité du moyen consistant à remettre en cause la matérialité des faits au motif que ce moyen a certes été présenté dans les motifs de l’acte d’appel, mais qu’il n’a pas été repris dans le dispositif de l’acte d’appel.

L’appelante demande à la Cour, dans la partie de l’acte d’appel consacrée au dispositif, de constater, par réformation du jugement entrepris, «que la partie intimée reste en défaut de prouver d’une part, l’état anormal du trottoir et d’autre part, le rôle actif du trottoir dans la chute de Madame BB.) ».

En contestant, non pas que la chute se soit produite sur le trottoir appartenant à la société anonyme CC.) , mais à cet endroit précis du trottoir où quatre plaques en béton présentaient une dénivellation avec le reste du trottoir de même que l’état anormal du trottoir et son rôle actif, la partie appelante ne conteste, en réalité, rien d’autre que le rôle actif dans la genèse de l’accident de la chose inerte dont son assurée, la société CC.) , avait la garde au sens de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, le contact matériel entre la victime de la chute et le trottoir dont la société CC.) avait la garde étant constant en cause.

Il y a lieu de constater que dans son acte d’appel, AA.) écrit ce qui suit, dans la partie consacrée à l’énoncé des moyens et arguments (page 2) :

« l’appel est fondé sur le fait que la CNS est restée en défaut de prouver

1. l’intervention matérielle des plaques du trottoir dans la genèse de la chute de Madame BB.) 2. le rôle actif du trottoir en raison de l’anomalie de sa position, son installation ou son comportement « et un peu plus loin, en bas de la même page, « c’est à tort que les juges de première instance ont retenu qu’une défectuosité du trottoir serait à l’origine de la chute de Madame BB.) ».

S’il est vrai que, dans le dispositif de l’acte d’appel, AA.) ne conteste plus, expressément, « la matérialité des faits » (ou encore « l’intervention matérielle des plaques du trottoir dans la genèse de la chute »), cette contestation découle, de manière implicite, des passages de l’acte d’appel cités ci-dessus et de l’énoncé du dispositif de l’acte d’appel selon lequel il y aurait lieu de déclarer l’appel recevable et fondé et partant de « débouter purement et simplement la CNS de sa demande en payement », laquelle

conclusion doit être interprétée à la lumière des passages cités, contenus dans les motifs de l’acte d’appel.

Sans devoir examiner autrement le moyen d’irrecevabilité opposé par l’intimée, celui-ci doit partant être rejeté.

L’intimée considère que la responsabilité de la société anonyme CC.) , propriétaire et gardienne du lieu de l’accident, est engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Selon la CNS, l’assurée sociale serait tombée en raison de l’affaissement non signalisé de quatre plaques en béton, lesquelles auraient présenté, par rapport au reste du trottoir, une différence de niveau supérieure à un centimètre. Les plaques litigieuses se seraient trouvées dans l’axe même que « le client devait emprunter lorsqu’il sortait de la banque ».

La matérialité des faits résulterait à suffisance de la lecture combinée des attestations testimoniales des 2 septembre 2014 (cf. pièce n° 1 de la farde I de Me MINDEN) et 6 février 2016 (cf. pièce n° 1 de la farde VI de Me MINDEN) ainsi que de la lettre du 15 juillet 2014 (cf. pièce n° 8 de la farde II de Me MINDEN) rédigées par DD.) .

Dans un ordre subsidiaire, et pour autant que de besoin, l’intimée offre en preuve l’audition du témoin DD.) .

A l’endroit où la chute s’est produite, le trottoir aurait présenté un rôle actif en ce sens qu’une personne qui se rend à une agence de banque munie d’un distributeur de billets, « accessible à tout public, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques » ne serait pas censée s’attendre à y trouver un obstacle non signalisé, à un endroit non éclairé, dans l’axe même de l’entrée principale.

L’intimée fait valoir que la société CC.) serait d’ailleurs bien consciente du rôle causal des plaques en béton dont il s’agit dans la genèse de l’accident puisqu’elle aurait reconnu sa responsabilité dans un courrier du

18 septembre 2014 (cf. pièce n° 11 de la farde II de Me MINDEN) et qu’elle se serait empressée de faire réparer le trottoir à l’endroit où la chute a eu lieu.

La partie appelante réplique qu’on ne saurait lui opposer une reconnaissance de la version des faits présentée par la CNS.

Elle précise qu’elle ne conteste pas que BB.) ait fait une chute, mais qu’elle conteste que cette chute se soit produite à l’endroit précis où quelques plaques en béton présentent une légère différence de niveau outre qu’elle conteste l’état anormal du trottoir ainsi que son rôle actif dans la genèse de la chute.

L’appelante conteste que les plaques incriminées se soient trouvées sur l’axe de marche de BB.) et soutient que, même à supposer que la chute ait eu lieu à l’endroit où les plaques présentaient une légère dénivellation, la cause de la chute serait à rechercher dans l’imprudence de la victime, l’endroit de la chute ayant bénéficié d’un éclairage suffisant, selon les propres déclarations de la fille de la victime dans son attestation testimoniale du 6 février 2016.

L’appelante renvoie à son jeu de photographies (cf. farde I de Me WIRION) pour maintenir que la différence de niveaux présentée par les plaques incriminées par rapport au reste du trottoir n’était que de quelques millimètres, circonstance insuffisante, selon elle, pour imprimer au trottoir un état anormal.

D’autre part, loin de reconnaître sa responsabilité dans la chute de BB.) , elle aurait précisé, dans le courrier invoqué par la partie adverse : « Tant que nous n’aurons pas pu vérifier si la responsabilité de notre assurée est effectivement engagée, nous ne saurions vous confirmer notre intervention dans cette affaire ».

Quant aux travaux entrepris par la société CC.) sur le trottoir, ils n’auraient « absolument rien à voir » avec la chute de BB.) puisqu’ils auraient eu pour objet d’installer des poteaux supplémentaires afin d’éviter que des voitures puissent s’y garer et diminuer de la sorte les risques de braquage de l’agence, et cela conformément à un projet arrêté bien avant l’accident.

Enfin, la partie appelante dénie la qualité de témoin oculaire à DD.) au motif que cette dernière n’a pas quitté sa voiture qui était garée de l’autre côté de la rue, sur le parking situé en face de l’agence, soit à une distance de vingt à trente mètres, et qu’elle n’a donc pas « inspecté les lieux ». En outre, DD.) aurait présenté des versions différentes et contradictoires au fil du temps. L’auteur de l’attestation litigieuse ne serait donc pas à même de présenter une déposition utile au sujet de la configuration du trottoir à l’endroit où la chute s’est produite.

Il n’est pas contesté que la chute objet du présent litige se soit produite ni qu’elle se soit produite sur le trottoir bordant l’immeuble sis au (…) à (…) , autrement dit sur la propriété de la société CC.) , assurée en responsabilité civile auprès de la partie appelante. La qualité de gardienne de la société CC.) n’est pas davantage contestée.

En revanche, la partie intimée conteste que la chute en question se soit produite à l’endroit précis où le trottoir présentait une légère différence de niveau outre qu’elle conteste formellement l’état anormal du trottoir et son rôle actif dans la genèse de l’accident.

C’est en vain que l’intimée soutient que AA.) aurait reconnu la responsabilité de la société CC.) dans un courrier du 18 septembre 2014 (cf. pièce n° 11 de la chemise II de Me MINDEN), par la formulation « nonobstant la matérialité des faits ».

A la lecture de la lettre invoquée par la CNS, il n’apparaît pas clairement à quels faits se rapporte l’expression citée ci-dessus. De plus, AA.) loin de reconnaître sa responsabilité, y précise ce qui suit : « tant que nous n’aurons pas pu vérifier si la responsabilité de notre assuré est effectivement engagée nous ne saurions vous confirmer notre intervention dans cette affaire ».

C’est également en vain que la CNS soutient que la société CC.) aurait reconnu sa responsabilité puisqu’elle aurait fait réparer le trottoir peu après l’accident.

Face à l’affirmation de l’appelante selon laquelle la société CC.) aurait simplement fait installer des poteaux sur le trottoir, conformément à un projet antérieur à l’accident, en vue d’empêcher des voitures de s’y garer, la CNS reste en défaut de prouver que la société CC.) aurait fait réparer le trottoir.

De plus, quand bien même cette preuve serait rapportée, pareille circonstance ne permettrait pas de conclure à une reconnaissance de responsabilité de la société CC.) dans la genèse de la chute subie par l’assurée de la CNS.

D’une manière générale, lorsque la chose, objet de la garde, est restée inerte, il appartient d’abord à la victime de prouver l’intervention causale de la chose dans la réalisation du dommage.

Lorsque la victime est entrée en contact avec une chose immobile, la présomption de causalité de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est inapplicable et il appartient à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose afin que la responsabilité du gardien soit engagée. La victime doit alors prouver que la chose a eu un rôle actif dans la production du dommage, de par son état, sa position ou son comportement. Est à qualifier d’anormal, l’état, la position ou le comportement d’une chose que la victime, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, ne pouvait prévoir ou était en droit de ne pas prévoir. Lorsque la victime ne parvient pas à prouver l’intervention causale de la chose, autrement dit, son rôle actif dans la réalisation du dommage, la responsabilité du gardien du fait de la chose doit être écartée.

La partie appelante se prévaut de deux photos de l’entrée de l’agence de (…), l’une ayant été prise à partir de l’entrée de celle-ci et l’autre, à partir du parking situé en face de l’agence (cf. farde II de Me WIRION). Sur ces deux photos, on aperçoit clairement que l’endroit où se trouvent les plaques présentant une différence de niveau se trouve nettement à l’écart de la ligne reliant l’entrée de l’agence à l’endroit où était garée la voiture de DD.) , à savoir sur le parking situé en face de l’entrée de l’agence, si l’on s’en tient à la version des faits présentée par le mandataire de la CNS dans ses conclusions et dans son offre de preuve ainsi que par DD.) dans son attestation testimoniale datée du 2 septembre 2014 (cf. pièce n° 1 de la farde I de Me MINDEN). En effet, dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2015, le mandataire de la CNS écrit ce qui suit : « la fille de la victime, Madame DD.) , a été témoin oculaire de la chute de sa mère alors qu’elle était stationnée sur le parking directement en face de (…)à (…) » (page 2) avant d’écrire, dans son offre de preuve « Madame DD.) était stationnée sur le parking en face de (…) » (page 5) et DD.) écrit, ellemême, dans son attestation testimoniale datée du 2 septembre 2014 « J’étais stationnée sur le parking en face de (…) à (…) ».

L’intimée reste en défaut de donner la moindre explication quant au motif pour lequel BB.) aurait effectué un détour, consistant dans un crochet vers la droite, avant de se diriger vers la voiture de sa fille.

Ces constatations rendent invraisemblable l’affirmation de l’intimée selon laquelle la chute aurait eu lieu à l’endroit où les quatre plaques en béton présentaient une différence de niveau avec le reste du trottoir.

De plus, dans son attestation du 2 septembre 2014, DD.) se limite à affirmer qu’ « en sortant j’ai vu que ma mère a fait une chute violente sur le trottoir devant la banque » sans préciser aucunement que la chute se serait produite à l’endroit où les plaques en béton présentent une différence de niveau ou du fait de ces mêmes plaques.

Il est vrai que, dans une deuxième attestation testimoniale, datée du 6 février 2016, DD.) écrit ce qui suit : « Als meine Mutter wieder zum Auto zurückkam, konnte ich beobachten dass meine Mutter umknickte und hinfiel, wegen ein paar Fliesen die verschoben waren, sie rackten (faute contenue dans le texte manuscrit cité) einige Zentimeter aus dem Boden, sodass keine gerade Tretfläche mehr vorhanden war» (cf. pièce n° 1 de la farde VI de Me MINDEN).

Cependant, cette dernière affirmation n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour, plusieurs facteurs militant en défaveur de sa crédibilité.

En effet, les relations successives de l’accident présentées par DD.) ont fortement varié au fil du temps et présentent certaines incohérences.

Après avoir, dans un courrier daté du 15 juillet 2014, écrit que sa mère avait « heurté 4 plaques en béton qui avaient un décalage de 10 mm par rapport au trottoir », DD.) a complètement omis ces précisions d’une importance pourtant déterminante, dans son attestation testimoniale datée du 2 septembre 2014.

Ce n’est finalement que, plusieurs mois après l’introduction de l’appel, et à la suite des contestations insistantes du mandataire de l’appelante que DD.) a apporté les précisions citées ci-dessus dans une deuxième attestation testimoniale.

Outre l’invraisemblance tenant au détour qu’il suppose par rapport au trajet reliant l’entrée de l’agence au parking situé en face, on peine à croire qu’une personne garée sur le parking en face de l’agence ait pu voir, de manière distincte, alors pourtant qu’il faisait nuit, que la chute se soit produite sur les plaques en béton présentant une légère différence de niveau avec le reste du trottoir et que, de surcroît, elle soit en mesure de préciser la hauteur de la dénivellation en cause.

En guise d’explication pour cette précision nouvelle, DD.) relève ce qui suit : « Es war ausreichend Licht sodass ich sicher bin dass der Sturz wegen dieser Fliesen erfolgte.»

Pourtant, BB.) qui était encore bien plus proche des sources de lumière prétendument suffisantes que l’auteur de l’attestation testimoniale, ne se serait pas aperçue d’une quelconque différence de niveau des plaques en ques tion.

En outre, le mandataire de la partie intimée affirme, dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2015, que l’accident a eu lieu « à un endroit non éclairé » (page 4).

Enfin, force est de constater que la même personne qui, en février 2016, affirme avoir bénéficié d’une lumière suffisante pour dire que la différence de niveau était de « plusieurs centimètres », affirmait , en juillet 2014, que celle-ci était très exactement de « 10 mm », soit 1 cm, et qu’entre ces deux affirmations péremptoires, DD.) ne s’est pas estimée en mesure de donner une quelconque précision à ce sujet, à l’occasion de la rédaction de sa première attestation, en septembre 2014.

Il est d’ailleurs peu crédible que DD.) soit en mesure de donner une quelconque précision au sujet de l’importance de la différence de niveau en question sans être descendue de sa voiture, ce que la Cour doit pourtant présumer, étant donné que, tant dans son courrier du 15 juillet 2014 que, dans ses deux attestations testimoniales successives, DD.)

indique avoir fait ses observations à partir de sa voiture stationnée, sans déclarer nulle part qu’elle se serait rapprochée, à un moment quelconque, de l’endroit même de la chute ou qu’elle y serait revenue ultérieurement pour procéder à des vérifications.

Face à l’affirmation de l’appelante selon laquelle la différence de niveau des plaques n’aurait été que de quelques millimètres, la CNS ne se prévaut d’aucun autre élément probant susceptible d’étayer son affirmation selon laquelle celle-ci aurait été de plusieurs centimètres.

Il suit de ce qui précède que la CNS n’a pas établi que la chute se serait produite à l’endroit où quatre plaques en béton du trottoir présentent une différence de niveau avec le reste du trottoir ni que cette différence de niveau ait été égale ou supérieure à 1 cm.

La CNS ne formule aucun autre grief au sujet du trottoir en cause qui, à le supposer établi, permettrait la conclusion que le trottoir appartenant à la société CC.) aurait eu un rôle actif dans la genèse de l’accident.

La CNS n’a dès lors pas rapporté la preuve du rôle actif de la chose dans la genèse du dommage subi par son assurée.

En l’absence de preuve du rôle causal du trottoir dont la société CC.) avait la garde dans la réalisation du dommage subi par BB.) , la responsabilité de la société CC.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil doit être écartée.

En conséquence, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer l’appel fondé et de débouter la CNS de sa demande en réparation du dommage subi par son assurée.

Concernant les demandes présentées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la partie appelante demande à être déchargée de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure et la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel tandis que la partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 1.000 euros et à la condamnation de la partie appelante à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 euros pour l’instance d’appel.

Comme l’intimée succombe dans ses prétentions, il y a lieu rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure formée en instance d’appel.

Faute par l’appelante de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de la débouter pareillement de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant,

déclare infondée la demande formée par la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

déboute la CAISSE NATIONALE DE SANTE et la société anonyme AA.) de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure formées en instance d’appel, condamne la CAISSE NATIONALE DE SANTE aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Me Monique WIRION qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER