Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-2913a Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and partially awards civil damages to two private plaintiffs.

Numéro de cause TALux18-2913a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of assault under Articles 372 and 377 of the Penal Code and ordered him to pay criminal court costs. In the civil phase, the court declared the claims of two private plaintiffs partially admissible, awarding them specific monetary damages for their respective injuries. The decision was based on the proven facts established during the public hearing where the defendant was heard and the prosecutor summarized the case.

Regeste Legislator

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Articles 372 and 377 du Code pénal; le tribunal condamne l'auteur d'une infraction pénale et accorde partiellement les dommages-intérêts civils demandés par les parties civiles fondées.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery criminal conviction civil damages partial admissibility court costs private prosecution penal code déroulement du concours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 60, 66, 266, 372, 377 et 378 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 66 , 266, 372 377 et 378 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
article 377 du Code pénal
L’article 377 du Code pénal disposait : « Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'article 266:
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Texte complet

Jugt. 2913/ 2016

not.9544/14/CD

etr. ex.p./s.prob. x3

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2016

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (...) à (...) (DK), demeurant à L-(...), prévenu

en présence de

1. PC.1.) agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M.1.), née le (...),

2. PC.1.), agissant en son nom personnel, demeurant tous à L-(...), comparant par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre P.1.), préqualifié.

________________________________________

FAITS : Par citation du 6 septembre 2016 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante : infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal. A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal. Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.

L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.) agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M.1.), préqualifiés, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.) agissant en son nom personnel, préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le viceprésident et par le greffier. Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Georges HELLENBRAND, avocat, demeurant à Luxembourg. La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'enquête de police. Vu la citation à prévenu du 6 septembre 2016 régulièrement notifiée à P.1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro 988/16 de la Chambre du Conseil du 20 avril 2016. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans, avec la circonstance aggravante d’avoir été une personne ayant autorité sur la victime. Par adoption du raisonnement développé par la chambre du conseil, le Tribunal retient que les

faits ne sont en l’espèce pas prescrits.

1. Quant aux faits

1.1. Eléments du dossier répressif Il est constant en cause que le prévenu P.1.) entretenait une relation avec PC.1.), et qu’ils occupaient un logement sis à (…), ensemble avec la fille de PC.1.), la mineure M.1.), née le (...). Il se trouvait que le fils du prévenu a fait parvenir à PC.1.) un courrier dans lequel il a déclaré que son devoir moral lui imposait de l’informer d’incidents dans sa famille lors desquels son père aurait attouché sa sœur mineure. Par courrier du 26 mars 2014, la Ville de Luxembourg révèle par ailleurs aux autorités judiciaires que M.1.) s’était confiée à une éducatrice d’un foyer scolaire pour déclarer que le prévenu avait eu un comportement inadéquat envers elle (« Tu sais, il voulait que je touche son zizi, je ne savais pas quoi faire, car je ne savais pas que c’était défendu (…) »).

Chargé du dossier, l’enquêteur T.1.) a procédé à l’audition vidéo-enregistrée de la mineure en date du 27 mars 2014. Après inspection de l’enregistrement et de sa transcription, le Tribunal relève que l’enquêteur a correctement résumé les déclarations de la mineure M.1.), tout en soulignant qu’elle n’avait pas encore reçu d’éducation sexuelle. Elle a fait état de faits qui se sont produits il y a deux ou 3 ans. Elle aurait joué au lit avec le prévenu. Puisqu’elle avait chaud, ce dernier lui aurait suggéré d’enlever le pyjama, ce qu’elle aurait fait.

Le prévenu lui aurait massé les fesses et en échange, il aurait exigé qu’elle masse son pénis. Il lui aurait montré comment faire. La mineure a encore déclaré qu’elle devait accompagner le prévenu dans la salle de bains pour le voir se masturber sous la douche. Le prévenu aurait en outre touché des doigts son vagin et aurait donné des baisers à son vagin. Elle aurait aussi dû faire un bisou à son pénis. Le prévenu aurait éjaculé à une reprise lorsqu’elle massait son pénis. A l’âge de 7 ou 8 ans, les faits auraient cessé puisqu’elle aurait décidé de ne plus rejoindre le prévenu au lit. L’enquêteur note que la mineure ne fait état d’aucune pénétration, ni de violences ou menaces.

Elle a cependant déclaré avoir accepté ces actes par peur de la réaction du prévenu. La mère PC.1.) a également été entendue et a relaté les dires de sa fille. Elle a par ailleurs remis à l’enquêteur des notes personnelles dans lesquelles elle a essayé de transcrire au plus près possible les paroles de M.1.) Dans le procès-verbal concernant l’audition de police du prévenu P.1.), l’enquêteur T.1.) note que l’audition a duré trois heures et que le prévenu avait du mal à reconnaître ses actes. Il se serait rendu compte au fur et à mesure de l’audition du tort qu’il avait causé à sa victime et aurait ainsi reconnu une majorité de faits.

Le prévenu relate ainsi qu’il arrivait que la mineure M.1.) vienne dans son lit le dimanche matin et que souvent, la mère était partie faire du sport. Ils auraient joué, elle aurait eu chaud et se serait déshabillée sur sa suggestion. Le prévenu déclare en particulier : « Ich glaube, am Anfang geschah es, indem wir spielten resp. Doktor spielten, wodurch M.1.) dann plötzlich meinen Penis in die Hand nahm ». « Es stimmt, dass ich M.1.) zeigte, wie sie meinen Penis anfassen solle, resp. masturbierte. Ich kann mich heute nicht erinnern, ob ich dabei einen Samenerguss hatte. » « Es stimmt auch, dass M.1.) meinen Penis küsste. M.1.) hat dies von sich ausgemacht. Ich habe M.1.) nicht aufgefordert, meinen Penis zu küssen ». « Ich habe keine Erinnerung, dass ich die Scheide von M.1.) angefasst oder geküsst haben soll ». « Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich vor M.1.) In der Dusche masturbiert haben soll ». « Mir ist eindeutig bewusst und es war mir bewusst, dass mein Handeln falsch war und ist. Ich (…) plante nie derartiges mit M.1.) zu tun. Die Situation entstand plötzlich, ohne dass ich es wollte. In dem Moment verlor ich die Kontrolle über mich und ließ zu, dass M.1.) meinen Penis anfasste, resp. dass ich ihr zeigte, wie sie mich masturbieren soll ». Le prévenu estime que ces faits se seraient produits à 5 ou 7 reprises. Il admet aussi avoir commis des faits similaires avec sa fille adoptive lorsque celle-ci était âgée de 5 ou 6 ans. Pour cette raison, il aurait voulu garder ses distances avec M.1.), par peur que de tels faits pourraient se reproduire. Le prévenu fait encore état d’un abus sexuel sur sa personne lorsqu’il était jeune. Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, le prévenu P.1.) a déclaré notamment : « Ich gebe zu, dass ich etwas verkehrt gemacht habe. »

« Wie ich es bereits bei der Polizei gesagt habe, gebe ich die Tat mit meiner adoptierten Tochter M.1.) zu » « Ich habe von Anfang an versucht, eine gewisse Distanz zu M.1.) aufrecht zu halten. Ich hatte das Gefühl, dass etwas mit M.1.) passieren könnte ». « Es stimme, dass M.1.) meinen Penis angefasst hat. Es stimmt ebenfalls, dass ich M.1.) Anweisungen gegeben hatte, wie sie es machen sollte. Sie hat tatsächlich meinen Penis massiert, respektiv daran gerieben. Es stimmt ebenfalls, dass ich eine Erektion hatte, d.h. mein Penis wurde steif ». « Ich gebe jedoch jetzt zu, dass ich auch M.1.) mitgeteilt habe, sie solle meinen Penis küssen ». Le prévenu n’exclut par ailleurs pas qu’il a pu se masturber sous la douche après une rencontre avec M.1.) et que celle-ci aurait pu voir une éjaculation. Il ajoute : „Es ist möglich, dass ich einmal M.1.) in Abwesenheit der Mutter auf die Scheide geküsst habe“.

1.2. Déclarations à l’audience

 Le témoin T.1.) déclare à l’audience que la police avait été contactée par la mère de la victime et par la Ville de Luxembourg parce que la victime s’était confiée à une éducatrice. La victime aurait été âgée de 9 ans à l’époque. La fille aurait fait une déclaration riche en détails, tous les

faits étant décrits. Elle aurait expliqué que le dimanche matin, elle venait au lit avec la mère. Parfois la mère aurait déjà été partie faire du sport, de sorte qu’elle se serait mise au lit avec le compagnon de sa mère, le prévenu P.1.). A un moment, alors qu’elle était nue, le prévenu lui aurait massé les fesses et aurait ensuite exigé d’elle qu’elle lui masse son pénis. La fille décrit aussi qu’à au moins une reprise, il y a eu une éjaculation. Elle aurait aussi dû embrasser son pénis. Le prévenu aurait touché son vagin et l’aurait aussi embrassé.

Il n’y aurait cependant pas eu de pénétration. Le prévenu n’aurait jamais fait usage de violences ou menaces, mais de manière générale elle aurait eu peur en raison du caractère du prévenu et de sa possible réaction en cas de refus. La victime aurait été âgée de 6 et 7 ans, et les faits se seraient déroulés à titre régulier les dimanche matin. Le prévenu aurait déjà été marié. En 2013, un de ses enfants aurait informé la mère de l’actuelle victime qu’il y aurait eu par le passé des faits d’agression sexuelle sur sa fille.

La mère aurait décidé de quitter le prévenu et de déménager. Le témoin indique que les déclarations de la victime seraient invariables tant auprès de la police, de la mère et de l’éducatrice. La fille aurait donné une description faisant croire qu’elle a ellemême vécu les faits. Lors de l’audition, le prévenu aurait progressivement réalisé avoir fait souffrir la fille, et il serait ainsi aussi progressivement passé à des aveux, sauf concernant certains faits.  L’expert Roland HIRSCH expose à l’audience le contenu de son rapport d’expertise.

L’expert rappelle que le prévenu déclare avoir été lui-même victime d’un abus sexuel de la part d’un voisin. Il précise, fait qui serait rare dans ce genre de dossier, que le prévenu avait admis la totalité des faits lors de l’expertise. Il s’est dit conscient de son problème et aurait cherché à garder ses distances pour éviter un nouveau passage à l’acte.  Le prévenu P.1.) déclare à l’audience que les faits correspondent à la réalité ; il maintiendrait ses aveux faits auprès de la police. Il regretterait ce qu’il a fait.

Les faits se seraient déroulés à l’âge de 6 et 7 ans de la fille. Ils se seraient produits 5 ou 6 fois.  Le mandataire du prévenu déclare que les faits ne sont pas contestés. Auprès de la police, il aurait fini par réaliser la gravité des faits. Il aurait maintenu ses aveux auprès du juge d’instruction, de l’expert et à l’audience. Il y aurait eu entre 5 et 7 incidents. Il n’y aurait eu ni violences, ni menaces, ni pénétration. Il conviendrait de réduire la période des faits. Les faits se seraient déroulés de l’été 2011 jusqu’en février 2012.

Les circonstances de temps seraient importantes en raison de leur incidence sur la loi applicable. La loi de 2011 serait plus favorable. Les lois subséquentes plus sévères ne pourraient être appliquées en l’espèce. Au point 172 de l’audition de la victime, il serait question de l’âge de 7 ans et demis. Un doute sur la période des

faits devrait bénéficier au prévenu. Le prévenu regretterait amèrement les faits et aurait fait des efforts pour traiter son problème. Il conviendrait d’accorder au prévenu un sursis probatoire. Même si cela ne vaudrait pas excuse, il conviendrait de rappeler que le prévenu a lui-même été victime d’un abus.

2. Quant à l’infraction

Quoique dictés par une pulsion sexuelle unique, les différents faits n’en sont pas moins séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle ; ils sont partant en concours réel entre eux. Le Tribunal relève que les déclarations de la mineure M.1.) auprès de la police judiciaire sont détaillées. Elles sont par ailleurs cohérentes par rapport aux déclarations faites à la mère et à l’éducatrice. Il convient encore de relever que dans son rapport d’expertise de crédibilité du 13 juillet 2015, le docteur Robert SCHILTZ conclut : « 1) La mineure M.1.) ne soufre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. (…) 2) L’analyse et l’exploitation de l’enregistrement vidéo (…) a mis en évidence une plausibilité psychologique élevée pour le comportement non verbal et verbal de M.1.), une grande constance dans le contenu de ses paroles, ainsi qu’une adéquation entre son style d’expression et le contenu de son discours. 3) La qualité formelle des déclarations de la présumée victime est de bon niveau, de même que la qualité du contenu. D’autre part, il y a convergence entre les déclarations de la mineure et le fonctionnement de sa personnalité, tel qu’il a été exploré à travers l’examen psychologique. Les troubles de comportement dont elle souffrait peuvent être interprétés comme un signal d’alarme. Les autres signes posttraumatiques sont également un argument en faveur de l’authenticité de ses paroles. On peut donc conclure que les déclarations de M.1.) se caractérisent par un degré élevé de crédibilité psychologique ». Au vu de ces éléments, ensemble les aveux réitérés du prévenu, les faits reprochés à ce dernier sont établis. Constitue un acte impudique notamment le fait de toucher une personne aux fesses (CSJ, corr.,

23 janvier 2001, n° 32/01 V). Il en est a fortiori ainsi du fait de toucher le vagin et de le lécher. Le fait d’obliger un enfant à masturber l’auteur est également un attentat à pudeur ; c’est pareille situation que le législateur vise en incriminant non seulement l’attenter « sur la personne du mineur », mais également « à l’aide de la personne d’un enfant ». Enfin, du fait de la cohabitation et du rôle de « père remplaçant » joué par le prévenu il fait partie du cercle de personnes ayant eu autorité sur la mineure. Quant aux circonstances de temps, le Tribunal relève que la mineure déclare (point 172 de la transcription) que les faits se seraient déroulés « bis 7 Joer an ½ ». Cette déclaration n’est certes pas d’une grande précision, mais en cas de doute, l’interprétation doit se faire en faveur du prévenu. Etant née (...), il faut retenir qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu in incident après le mardi 7 février 2012. Tant la peine que la qualification juridique à retenir est partant celle en vigueur à ce moment, les textes postérieurs ayant été plus sévères. Suite à la loi du 16 juillet 2011, l’article 372 se lisait comme suit :

« 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros. 2° L'attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 20.000 euros. 3° L'attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l'attentat a été commis avec violence ou menaces ». L’article 377 du Code pénal disposait : « Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'article 266:

1. Lorsque le viol ou l'attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;

2. Lorsque le viol ou l'attentat à la pudeur est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;

3. Lorsque le viol ou l'attentat à la pudeur est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;

4. Lorsque le viol ou l'attentat à la pudeur est commis avec usage ou menace d'une arme ou est accompagné d'actes de torture;

5. Lorsque la victime est o une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur, o le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement, o un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l'auteur, o un frère ou une sœur, o un ascendant légitime ou naturel, les père ou mère adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d'une personne visée au tiret 1. » Le Tribunal relève qu’en ce qui concerne le présent cas d’espèce, ni le libellé de l’infraction, ni la peine encourue ne sont différentes par rapport à la législation actuellement en vigueur. Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction

1. entre l’année 2009 et le 7 février 2012, à L-(...), en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de M.1.), née le (...) partant un enfant de moins de seize ans, en lui touchant les fesses, en lui touchant et en lui léchant le vagin et en la forçant de toucher et d’embrasser son pénis et de le masturber jusqu’à l’éjaculation »,

3. Quant à la peine Par application des articles 266, 372 et 377 du Code pénal, la peine encourue par le prévenu P.1.) est d'un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 17 mars 2015, le docteur Roland HIRSCH note en particulier : « Der Untersuchte tut sich etwas schwer, die Vorfälle mit M.1.), der Tochter seiner damaligen Lebenspartnerin, zu beschreiben. Es fällt ihm schwer, er ist offensichtlich berührt, er schildert, dass es sich langsam entwickelt habe ». « Er könne sich die Vorfälle nicht erklären. (…) Herr P.1.) führt noch den eigenen sexuellen Missbrauch an, als er zwölf Jahre alt war ». « Herr P.1.) zeigt Einsicht in sein Fehlverhalten, seine Angaben wirken durchaus glaubwürdig, seine Beschreibung der Tathergänge entspricht durchaus den Angaben der Minderjährigen ». « Er ist sich seiner Schuld bewusst, er versucht keineswegs die Schuld zu verlagern » Le docteur Roland HIRSCH conclut en ces termes : « Bei der psychiatrischen Begutachtung findet sich ein kooperativer und kritikfähiger Mensch, welcher seine Handlungen missbilligt, einen gewissen Leidensdruck hat und Hilfe sucht. Das Rezidiv weist darauf hin, dass es sich nicht um einen einmaligen Vorfall handelt, sondern dass eine Veranlagung vorliegt. Neben der sexuellen Deviation im Sinne einer Pädophilie, welche sich vermutlich nur im engen Familienkreis ereignete, finden sich keine weiteren psychiatrischen Störungen oder Krankheiten. Herr P.1.) dürfte durchaus in der Lage sein, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und die Strafbarkeit seiner Handlung zu evaluieren. Es gibt keine Anhaltspunkte für eine beeinträchtigte Schuldfähigkeit. Im engen Familienkreis und engem Kontakt mit minderjährigen Mädchen ist eine weitere Rezidivgefahr sicherlich nicht auszuschließen. Bei Herrn P.1.) handelt es sich um einen Wiederholungstäter.

Er kann durchaus einer gesetzlichen Strafe unterzogen werden. Die vorliegende Deviation bedarf durchaus einer regelmäßigen psychiatrischen oder psychologischen Behandlung über einen längeren Zeitraum ». Au vu de ces conclusions et des éléments du dossier, il convient de prononcer une peine qui tient compte de la gravité des faits, le prévenu ayant abusé d’une fille en très jeune âge sur laquelle il avait autorité, causant ainsi des troubles considérables dans le chef de la mineure. Le prévenu était pleinement conscient du caractère répréhensible de son acte et il est accessible à une peine. Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement. Il y a également lieu de le condamner à une peine d’amende adéquate, adaptée à la gravité des faits, ainsi qu’à ses revenus, tels que documentés par le contrat de travail versé en cause. Il y a cependant lieu de relever que le prévenu est en aveu des faits et n’en conteste pas la gravité. Il a exprimé à l’audience des regrets paraissant sincères. Si dans l’analyse sociologique et psychologique, le prévenu peut être considéré comme récidiviste, tel n’est pas le cas d’un point de vue juridique, les premiers faits n’ayant pas fait l’objet de poursuites et le casier judiciaire du prévenu ne renseignant aucune inscription. Dans ces conditions, le prévenu n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, et de bénéficier du sursis concernant l’exécution de la peine d’emprisonnement. Par contre, au vu notamment des conclusions de l’expert psychiatrique, et afin d’éviter la récidive, il y a lieu d’assortir ce sursis des conditions probatoires mentionnées au dispositif. La représentante du Ministère Public demande encore que le prévenu soit condamné aux interdictions prévues par l’article 378, alinéas 2 et suivants du Code pénal. L’article 378 disposait à l’époque des faits : « Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineures ». Il se lit actuellement comme suit : « Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

Le nouveau texte incluant une activité bénévole, il est plus restrictif, de sorte qu’il convient de maintenir l’ancienne formulation à titre de peine moins sévère.

Le Tribunal juge indiqué en l’espèce de prononcer une interdiction à vie.

4. Au civil

4.1. Partie civile de M.1.) A l'audience du 26 octobre 2016, Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, s'est constituée partie civile pour et au nom de PC.1.) agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M.1.), née le (...), contre P.1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame le montant de 18384 euros, dont 15.000 euros à titre de préjudice moral et le surplus à titre de préjudice matériel. La partie civile explique que même s’il n’y avait pas de pénétration, les faits n’en seraient pas moins graves. Il conviendrait de prendre en compte les divers rapports médicaux pour apprécier l’étendue de la souffrance des parties civiles.

La partie civile décrit en détail les souffrances émotionnelles et le fait que la fille s’est distanciée de sa mère et vivrait actuellement en foyer. Concernant le montant de la partie civile, la défense se rapporte à prudence. Le montant réclamé à titre de préjudice moral serait à ramener à de plus justes proportions. Le montant réclamé à titre de préjudice matériel n’a pas été contesté et est dûment documenté par les pièces versées par la partie civile. Il convient dès lors de l’allouer. Concernant le préjudice moral, il y a lieu de tenir compte de l’âge de la victime, de la multiplicité et durée des faits, ainsi que de leur gravité.

Dans l’appréciation, il importe de s’attacher non seulement à ce que la mineure a vécu au moment de l’acte, mais surtout aux conséquences de cet acte sur sa vie sociale et psychique. Le Tribunal relève à ce titre les conclusions de l’expert Robert SCHILTZ qui retient notamment : « Pour le moment, M.1.) ne présente plus de graves troubles du comportement. Cependant, au moment où les abus sexuels ont commencé, elle était prédisposée aux passages à l’acte. Elle devait quitter sa classe et suivre plusieurs thérapies. Ses troubles du comportement se manifestaient par une attitude très provocatrice, le non-respect de règles et l’agression envers ses pairs ».

« M.1.) présente les caractéristiques d’un attachement insécure (angoisse d’abandon, prédisposition à la dépendance relationnelle, manque d’estime de soi). Cette problématique est liée à son histoire personnelle et familiale qui se caractérise par la rupture précoce des liens avec son père. Après la séparation du couple parental, son père s’est désintéressé d’elle. Suite à ces déceptions répétitives, M.1.) n’a plus envie de le revoir. Elle a cherché dans son beau-père un père remplaçant, celui-ci a abusé de sa confiance ».

« L’examen psychologique montre que M.1.) souffre de tendances anxieuses et de tendances dépressives résiduelles ». Parmi les pièces versées par la partie civile, le Tribunal relève un rapport de la psychologue diplômée PSY.1.) faisant état de troubles comportementaux qui s’exprimaient massivement à l’école, ainsi qu’une problématique importante au niveau de la confiance en soi. La psychologue fait état d’une petite fille très insécurisée dans ses relations. La psychologue PSY.2.) décèle un syndrome de stress post-traumatique et une humeur dépressive.

Elle détaille les difficultés de M.1.) qui sont de nature comportementale, cognitive et émotionnelle et « handicapent significativement M.1.) dans son quotidien ». La psychothérapeute PSY.3.) fait état de troubles de sommeil et de concentration dus au souvenir des faits. Elle estime que la mineure en souffrira à vie (lebenslange Vulnerabilität). Dans son rapport psychologique, du 13 novembre 2013, PSY.4.) fait le rapport de la prise en charge thérapeutique de la partie civile, incluant des ateliers de groupe et un nombre réduit de cours scolaires.

Elle dénote un trouble attentionnel, une vulnérabilité émotionnelle et un manque d’estime de soi. Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi par M.1.) peut être évalue ex aequo et bono à 7.000 euros. La partie civile est dès lors à déclarer fondée pour un montant total de 7.000 + 3384 = 10.384 euros. Les intérêts tels sont réclamés « tels que de droit ». En l’absence de demande explicite, seuls les intérêts à partir de la demande en justice sont de droit, de sorte qu’il convient de les allouer à partir de cette date.

La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. En vertu de l’article 194 al. 3 du Code d’Instruction Criminelle, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Etant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais, soit en dépêchant un représentant à l’audience, soit en chargeant un avocat – comme elle l’a fait – pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, lequel n’a fait aucune démarche pour réparer le dommage qu’il a causé, il paraît inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de 500 euros.

4.2. Partie civile de PC.1.) A l'audience du 26 octobre 2016 Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, s'est constituée partie civile pour et au nom de PC.1.), agissant en son nom perseonnel, contre P.1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame le montant de 14.504,30 euros, dont 10.000 euros à titre de préjudice moral et le surplus à titre de préjudice matériel. Concernant le montant de la partie civile, la défense se rapporte à prudence. Le montant réclamé à titre de préjudice moral serait à ramener à de plus justes proportions. Le montant réclamé à titre de préjudice matériel n’a pas été contesté et est dûment documenté par les pièces versées par la partie civile. Il convient dès lors de l’allouer. Concernant le préjudice moral, il convient de tenir compte de la qualité de mère de la prévenue et du rôle protecteur qu’elle devait moralement assumer à son égard. Il convient aussi de tenir compte que le prévenu, vivant sous le même toit, a profité de son absence pour abuser de sa fille. Il résulte du dossier que la mère a dû suivre une thérapie et que les relations avec sa fille sont difficiles. Il y a également lieu de tenir compte des soucis que la partie civile a dû se faire pour le bien-être psychologique actuel et futur de sa fille et son développement social. Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi par PC.1.) peut être évalue ex aequo et bono à 4.000 euros . La partie civile est dès lors à déclarer fondée pour un montant total de 4.504,30 + 4000 = 8.504,30 euros Les intérêts tels sont réclamés « tels que de droit ». En l’absence de demande explicite, seuls les intérêts à partir de la demande en justice sont de droit, de sorte qu’il convient de les allouer à partir de cette date. La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée, pour les mêmes motifs que la partie civile précédente, pour le montant de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demanderesses au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, statuant au pénal c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quarante-huit (48) mois, p r o n o n c e contre P.1.) l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineures.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu P.1.) et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes : • indemniser les victimes du préjudice subi • répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du SCAS • recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions • suivre ou poursuivre un traitement psychiatrique en relation avec ses déviances sexuelles, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter • de s’abstenir de toute initiative en vue de contacter, de rencontrer ou de recevoir de quelque manière que ce soit M.1.), née le (...) ; a v e r t i t P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.766,44 euros, statuant au civil

1. Partie civile de PC.1.), agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M.1.), née le (...) d o n n e acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande civile partiellement fondée pour le montant de 10.384 euros, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.), agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M.1.), née le (...), le montant de dix mille trois cent quatre-vingt-quatre euros (10.384 €), avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, le 26 octobre 2016 jusqu'à solde, c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.), agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M.1.), née le (...), une indemnité de procédure de 500 euros.

2. Partie civile de PC.1.) agissant en son nom personnel d o n n e acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande civile partiellement fondée pour le montant de 8.504,30 euros, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de huit mille cinq cent quatre euros et trente cents (8.504,30 €), avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, le 26 octobre 2016 jusqu'à solde, c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) une indemnité de procédure de 500 euros. Le tout en application des articles 14, 15, 60, 66 , 266, 372 377 et 378 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de Laetitia SANTOS, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.