Court convicts defendant of abuse of weakness and false name usage, awarding civil damages to private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abuse of weakness and public use of a false name, sentencing him to three years in prison and a fine. The court upheld the civil claims by two sets of private parties, awarding them significant compensation for material and moral damages. The decision was based on the proven facts presented during the contradictory hearing where the defendant's counsel argued his defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 231 et 493 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle: The court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously adjudicate civil claims for damages if the facts support liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2928/2016 Not. : 1642/14/CD
Ex.p./s. 1x Etr.
Audience publique du 10 novembre 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à D-(…),
– p r é v e n u –
en présence de
1) PC.1.), et son épouse PC.2.), demeurant ensemble à L-(…),
comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2) PC.3.), et son épouse PC.4.), demeurant ensemble à L-(…),
comparant personnellement ;
parties civiles constituées contre le prévenu préqualifié ;
F A I T S :
Par citation du 5 juillet 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique des 22 septembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
abus de faiblesse, port public de faux nom.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée à l’audience du 18 octobre 2016.
A l’audience publique du 18 octobre 2016, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Richard THÖNISSEN, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, demeurant à Grevenmacher, demanda au Tribunal de pouvoir représenter P.1.).
Le Ministère Public ne s’opposa pas à cette demande.
Le Tribunal autorisa Maître Laurent LIMPACH de représenter P.1.).
Les témoins T.1.), T.2.), T.3.) et PC.4.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Laurent LIMPACH développa les moyens de défense de P.1.).
Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d'PC.1.) et son épouse PC.2.), demandeurs au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.
PC.4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.1.) préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 5 juillet 2016, régulièrement notifiée à P.1.).
Vu le procès-verbal numéro 10576 dressé le 29 août 2013 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Esch-sur-Alzette, CPI Differdange. Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, au cours des mois de juillet à octobre 2013 commis des abus de faiblesse aux termes de l’article 493 du code pénal au préjudice des personnes suivantes en profitant de leur particulière vulnérabilité due à leur âge, en leur soutirant une commande de travaux de rénovation de leur maison à un prix largement surfait en tenant compte de l’envergure des travaux et des prix du marché, à savoir : - au préjudice de PC.3.) et de PC.4.) demeurant à (...), qui entendaient rénover le chemin d’accès à la maison, en leur réclamant pour ces travaux la somme de 19.900 euros en se faisant remettre un véhicule FIAT en guise d’acompte d’une valeur de 9.000 euros et en faisant ensuite pression sur PC.3.) pour qu’il paie même avant la fin des travaux les sommes de 3.000 euros le 9 septembre 2013 et 7.000 euros le 13 septembre 2013 en plus de la valeur du véhicule pour des travaux de peu d’envergure et de très mauvaise qualité,
- au préjudice de T.1.) et de T.3.) demeurant à (...), qui entendaient rénover leur terrasse, en leur réclamant la somme de 15.000 euros et en faisant pression sur T.1.) pour qu’il paie avant même la fin des travaux les sommes de 5.000 euros le 8 août 2013 et 7.500 euros le 12 août 2013 sinon le 14 août 2013 pour des travaux de peu d’envergure et de très mauvaise qualité,
- au préjudice de PC.1.) et de PC.2.) demeurant à (...), qui entendaient rénover leur maison, en leur réclamant la somme de 21.000 euros et en accompagnant PC.2.) à la banque BQUE.1.) pour prélever l’acompte convenu de 5.000 euros en se faisant remettre une somme largement supérieure à savoir 16.000 euros et en soutirant une deuxième commande de travaux remplaçant la première pour un montant total de 48.000 euros. Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir pris auprès de ces personnes le faux nom de « P.1’.) » et d’avoir utilisé ce faux nom sur les différents documents signés. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 29 août 2013, la Police fut dépêchée à intervenir au domicile des époux PC.1.) et PC.2.) demeurant à (...).
Les policiers ont été informés par T.2.) que ses parents se faisaient escroquer par une firme peu sérieuse qui avait offert de réaliser des travaux de rénovation. Sur place, le prévenu P.1.) et A.) attendaient devant la maison des époux PC.1.)-PC.2.). Une audition des victimes a permis de révéler qu’elles avaient contacté en date du 23 août 2013 la société « P.1’’.) » qui avait offert des travaux de rénovation par une annonce insérée dans le JOURNAL.1.). Le même jour, un certain « P.1’.) » s’est présenté auprès des époux qui ont expliqué qu’ils envisageant de faire rénover leur façade qui était également à isoler.
Il fut encore convenu que le carrelage de la terrasse serait à remplacer. Cet homme, identifié par après comme étant P.1.), a rempli et fait signer par les époux PC.1.) et PC.2.) un document « Auftragsbestätigung » pour les travaux à prévoir sur un entête « P.1’.) » à hauteur de 21.000 euros. P.1.), indiquant toujours s’appeler « P.1’.) » a accompagné PC.2.) dans une agence de la BQUE.1.) au Limpertsberg où celle-ci devait retirer 5.000 euros à titre d’acompte. Dans la banque, P.1.) a influencé PC.2.) à retirer 16.000 euros qu’il a immédiatement encaissé à la remise par l’agent bancaire (« er war ständig hinter mir, er « stupste » mich und flüsterte mir zu ich solle 16.000 euro abheben » page 4 du procès-verbal 10576 de la Police de Differdange du 29 août 2013).
Un ouvrier avait entretemps commencé à détruire le carrelage de la terrasse. Ce n’est que sur insistance de T.2.) que le lendemain un ouvrier s’est représenté dans l’aprèsmidi. Des travaux furent réalisés jusqu’au 28 août 2013. Ce même jour, P.1.) (accompagné de A.)) s’est à nouveau présenté auprès des époux PC.1.) et PC.2.), et leur a fait signer une deuxième offre de prix remplaçant et annulant la première s’élevant cette fois-ci à hauteur de 48.000 euros comprenant des travaux qui n’avaient prétendument pas été initialement prévus.
Suite à l’acompte de 16.000 euros déjà payé, les époux restaient redevables de 32.000 euros. Alors que les victimes voulaient se retirer de leurs engagements, P.1.) a proposé la résiliation de la relation contractuelle moyennant paiement de la somme forfaitaire de 5.000 euros. T.2.) qui était présente ce jour-là a prétexté un déplacement à la banque pour avertir la Police de cette situation. Les agents verbalisants font remarquer que l’âge avancé des époux PC.1.) et PC.2.) rendait une communication assez difficile (« Beide Personen waren altersbedingt intellektuell nicht mehr auf der Höhe.
») et que le carrelage sur la terrasse avait été partiellement enlevé. Aux termes d’un procès-verbal de constat du 2 décembre 2013 établi par l’expert Robert KOUSMAN, les « travaux entamés sont inachevés mais en plus, pour ce qui a été exécuté, ils n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art ». Les recherches policières ont permis de déterminer que la société « P.1’.) » était enregistrée au Luxembourg et y disposait d’une autorisation de commerce ainsi que d’un numéro de TVA.
Dans le cadre d’une perquisition effectuée dans le véhicule utilisé par P.1.) et A.), des contrats conclus sur entête de la société « P.1’.) » avec les clients PC.3.), T.1.) et B.) ainsi que des cartes de visite et des publicités au nom de cette société ont été saisis. B.) a indiqué qu’elle avait conclu un contrat avec la société « P.1’.) » mais qu’elle s’était rétractée de sorte qu’elle n’avait rien payé et qu’aucun travail n’a été réalisé. PC.3.) a déposé plainte le 18 octobre 2013. Il a déclaré que lui-même et son épouse PC.4.) avaient contacté la société «P.1’.) » suite à une annonce insérée dans le JOURNAL.2.) et qu’un homme qui s’identifiait comme « P.1’.) » s’est présenté chez eux le 30 juillet 2013 et a établi un devis à hauteur de 19.900 euros pour la rénovation du chemin d’accès à la maison.
Cet homme, identifié par après comme étant P.1.), a accepté à titre d’acompte d’acheter le camping-car des époux PC.3.) et PC.4.) à hauteur de 10.000 euros. Le contrat de vente du véhicule a été établi au nom de P.1.) alors que le prévenu indiquait toujours s’appeler P.1’.). Ce n’est que le 23 août 2013 que deux ouvriers se sont présentés et ont commencé à exécuter les travaux convenus. Le 8 septembre 2013 un autre homme, indiquant également s’appeler « P.1’.) » s’est présenté au domicile des époux et a réclamé le paiement du solde redû malgré le fait que les travaux n’étaient pas achevés. PC.3.) et PC.4.) ont ainsi remis la somme de 3.000 euros le 9 septembre 2013 et la somme de 7.000 euros le 13 septembre 2013.
Il ressort des photographies annexées au procès-verbal numéro 10576 précité (annexe 12) que les travaux effectués présentent une qualité médiocre et une faible envergure. En date du 22 octobre 2013, T.1.) a déposé plainte en son propre nom et dans celui de son épouse T.3.). Le plaignant a exposé qu’il avait contacté le 9 août 2013 la société « P.1’.) » afin d’effectuer des travaux de réfection de sa terrasse et qu’un homme qui prétendait s’appeler « P.1’.) » s’est présenté à son domicile. Cet homme, qui a déclaré être le patron de l’entreprise, a été identifié par après comme étant P.1.).
P.1.) a préparé un devis pour les travaux à effectuer à hauteur de 15.000 euros et a réclamé un acompte de 5.000 euros qui fut payé le 8 août 2013. Sur pression de P.1.), T.1.) lui a encore remis 7.500 euros le 12 août 2013. Il est à noter que des ouvriers ont commencé à casser le carrelage de la terrasse avant même que le devis n’ait été accepté par T.1.) et T.3.).
Les ouvriers ont continué de travailler jusqu’au 14 août 2013 et après cette date il était impossible de contacter P.1.) ou la société « P.1’.) » par téléphone ou en se présentant personnellement au siège social à (...). Aux termes d’un compte rendu établi par T.1.) et remis aux policiers (annexe 15 du procès-verbal 10576 précité) et de ses déclarations à l’audience, les ouvriers n’ont que très rarement travaillé et les travaux effectués sont de mauvaise qualité et incomplets. Appréciation P.1.) fait contester les infractions mises à sa charge. Il fait expliquer qu’il avait été engagé en tant que commercial par P.1’.) afin de démarcher des clients au Luxembourg en vue de réaliser divers travaux de rénovation. Les prix et les prestations convenus avec les différents clients auraient ainsi été adaptés qualitativement et quantitativement. P.1.) conteste plus précisément l’abus de faiblesse en indiquant que les clients auraient été en mesure d’accepter ou non les devis soumis. Il souligne encore qu’il s’est toujours présenté de son propre nom et qu’il n’a jamais utilisé le nom de P.1’.). 1) Quant aux infractions d’abus de faiblesse Aux termes de l’article 493 du code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013,portant incrimination de l’abus de faiblesse, « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »
Pour être constituée, cette infraction, recopiée par le législateur luxembourgeois de l’article 223-15-2 du code pénal français, requiert la réunion des éléments suivants :
- un élément matériel, consistant dans un abus obligeant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;
- un préjudice ; - un élément moral.
L’élément matériel, soit l’abus, peut consister dans des manœuvres frauduleuses, lesquelles ne correspondent cependant pas aux critères spécifiques et restrictifs de celles prévues pour l’infraction d’escroquerie, laquelle suppose la mise en œuvre de moyens spécifiques que l’on ne retrouve pas exactement dans l’abus (J-Classeur Pénal, article 223-15-2, fasc. 20, note 38).
Il est à noter que les annonces figurant au dossier répressif sont rédigées en langue luxembourgeoise et indiquent un numéro de téléphone luxembourgeois afin de donner une image sérieuse de l’entrepreneur qui proposait ses services.
Après que les personnes avaient contacté le numéro de téléphone, P.1.) s’est présenté au domicile des victimes et a indiqué le nom de P.1’’.) (P.1’.)), correspondant à celui précisé dans l’annonce.
La société figurant sur les devis signés par les victimes renseignait une adresse, un numéro de TVA et un numéro d’autorisation de commerce luxembourgeois afin de donner une impression de sérieux auprès des victimes.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins entendus en cause que les époux PC.3.)-PC.4.), T.1.)-T.3.) et PC.1.)-PC.2.) étaient âgés entre 67 et 81 ans au moment des faits.
La Cour d’appel a retenu que le seul grand âge ne constitue pas en lui seul un élément du délit. Il doit s’y ajouter la preuve d’une vulnérabilité particulière (Encycl. Dalloz, pénal, abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, art 223-15-2 à 223-15-4 ; fasc.20, no 16, p.4, Cour 31 mars 2015numéro 129/15 V).
P.1.) a en effet abusé de la vulnérabilité particulière des victimes en se faisant passer pour un entrepreneur sérieux alors qu’il avait comme objectif de les escroquer.
Toutes les victimes entendaient faire des travaux de rénovation sur leurs maisons ayant trait plus spécialement à la réfection des parties extérieures. Tous ont répondu à des annonces insérées dans les journaux luxembourgeois JOURNAL.2.) et JOURNAL.1.).
Lors des différents rendez-vous, P.1.) a immédiatement rempli un devis en cochant des cases sur un formulaire prérempli tout en indiquant des prix arrondis pour les travaux à fournir sans même procéder à des mesurages ou des métrés. Les acomptes étaient à acquitter le jour-même, en liquide.
P.1.) a ainsi pris les victimes de court sans leur laisser un délai de réflexion ou la possibilité de se procurer une contre-offre d’un concurrent.
Le prévenu était en effet accompagné d’ouvriers qui ont immédiatement procédé à des travaux de démolition de sorte que les époux PC.3.)-PC.4.), T.1.)-T.3.) et PC.1.)-PC.2.) n’avaient plus le choix de refuser l’offre présentée par P.1.).
Il y a encore lieu de souligner que le prévenu a conduit PC.2.) à une agence de la BQUE.1.) au (…) (alors qu’elle habite à (…)) où il l’a influencée de prélever la somme de 16.000 euros en lieu et place des 5.000 euros convenus à titre d’acompte. P.1.) a immédiatement pris possession de cet argent au sein de la banque des mains de l’employé de banque.
Ces abus ont conduit les époux PC.3.)-PC.4.), T.1.)-T.3.) et PC.1.)-PC.2.) à des actes positifs, à savoir la signature d’un devis et la remise de sommes d’argent en liquide à titre d’acompte. Il y a encore eu un préjudice dans le chef des époux PC.3.)-PC.4.), T.1.)-T.3.) et PC.1.)- PC.2.) alors qu’ils ont remis de l’argent à P.1.). Il résulte de ce qui précède que l’auteur de l’abus a agi avec l’intention de nuire à ses victimes en se présentant personnellement à plusieurs reprises (signature du devis puis encaissements de diverses sommes d’argent à titre d’acompte) et en se faisant passer pour autrui pour abuser de la crédulité des victimes. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins T.1.), PC.1.) et T.2.), P.1.) est convaincu :
« Als Täter, der die Straftaten selbst ausgeführt hat, während den Monaten Juli bis Oktober 2013, in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg, genauer in (…), in (…) und in (…),
1. in Verstoß gegen Artikel 493 des Strafgesetzbuchs, auf betrügerische Art die Unkenntnis und die Schwäche missbraucht zu haben von einer Person, deren besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters sichtbar ist und dem Täter bekannt ist, und von einer Person, die sich in einem Zustand der psychologischen Unterwerfung befindet, der durch die Ausübung von wiederholtem Druck und von Techniken, die das Urteilsvermögen dieser Person beeinflussen, hervorgerufen wird, um diese Person zu einer Handlung zu bewegen, die diesen schweren Schaden zufügt.
In diesem Fall:
• In L-(…), einen Missbrauch von Schwäche begangen zu haben zum Nachteil von PC.3.), geboren am (…) und von PC.4.), geboren am (…) indem er ihre besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters missbraucht hat um von ihnen einen Auftrag für Renovierungsarbeiten in ihrem Haus zu erhalten und insbesondere den Zufahrtsweg zu diesem Haus, zu einem weitgehend überhöhten Preis angesichts des Umfangs der Arbeiten und der Marktpreise,
Genauer indem er für diese Arbeiten den Betrag von 19.900.- EUR fordert indem er sich ein Fahrzeug FIAT Ducato (mit amtlichem Kennzeichen (...)(L)) als Anzahlung von einem Wert von 9.000.- EUR übergeben ließ (indem er somit den Betrag der Arbeiten in dem Angebot auf 10.900.-EUR reduzierte) und indem er im nachfolgenden Druck auf PC.3.) ausübte, damit dieser schon vor dem Abschluss der Arbeiten die Beträge von 3.000.- EUR am Datum vom 09/09/2013 und von 7.000.- EUR am Datum vom 13/09/2013 zahlte, demnach einen Gesamtbetrag von 10.000.- EUR zusätzlich zu dem Wert des Fahrzeugs, das er als Anzahlung erhalten hatte, dies für Arbeiten von geringem Umfang und von sehr schlechter Qualität.
• In L-(...), einen Missbrauch von Schwäche begangen zu haben zum Nachteil von T.1.), geboren am (...) und von T.3.), geboren am (...) indem er ihre besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters missbraucht hat um von ihnen einen Auftrag für Renovierungsarbeiten in ihrem Haus zu erhalten und insbesondere für die Terrasse dieses Hauses, zu einem weitgehend überhöhten Preis angesichts des Umfangs der Arbeiten und der Marktpreise,
Genauer indem er den Betrag von 15.000.- EUR fordert indem Druck auf T.1.) ausübte, damit dieser schon vor dem Abschluss der Arbeiten die Beträge von 5.000.- EUR am Datum vom 08/08/2013 und von 7.500.- EUR am Datum vom 12/08/2013 ansonsten vom 14/08/2013 zahlte, demnach einen Gesamtbetrag von 12.500.- EUR, dies für Arbeiten von geringem Umfang und von sehr schlechter Qualität:
• In L-(...), einen Missbrauch von Schwäche begangen zu haben zum Nachteil von PC.1.), geboren am (...) und von PC.2.), geboren am (...) indem er ihre besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters missbraucht hat um von ihnen einen Auftrag für Renovierungsarbeiten in ihrem Haus zu erhalten zu einem weitgehend überhöhten Preis angesichts des Umfangs der Arbeiten und der Marktpreise,
Genauer indem er den Betrag von 21.000.- EUR fordert und indem er PC.2.), wie oben angeführt, auf die Bank begleitete um die vereinbarte Anzahlung von 5.000.- EUR aufzuheben und indem er sie dort dazu auffordert ihm einen merklich höheren Betrag von 16.000.- EUR zu überreichen und indem er danach den Eheleuten PC.1.)- PC.2.) einen weiteren Arbeitsauftrag von einem Gesamtbetrag von 48.000.- EUR abknüpfte. »
2) Quant aux infractions de port public de faux nom Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins entendus en cause que P.1.) s’est présenté auprès des époux PC.3.)-PC.4.), T.1.)-T.3.) et PC.1.)- PC.2.) comme étant « P.1’’.) » ou « P.1’.) ». Ce nom correspondait en effet à celui indiqué dans les annonces publiées dans le JOURNAL.2.) et le JOURNAL.1.). Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins T.1.) et de T.2.), P.1.) est convaincu : « Als Täter, der die Straftaten selbst ausgeführt hat, während den Monaten Juli bis Oktober 2013, in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg, genauer in (...), in (...) und in (...),
2) In Verstoß gegen Artikel 231 des Strafgesetzbuchs, öffentlich einen Namen benutzt zu haben, der ihm nicht gehört,
in diesem Fall
• Sich am 30/07/2013 bei den Eheleuten PC.3.)-PC.4.) an deren Wohnsitz in L-(...) gegen 17:00 Uhr als einen gewissen „P.1’’.)“ ausgegeben zu haben und unter dieser falschen Identität eine Auftragsbestätigung am 30/07/2013 unterzeichnet zu haben;
• Sich am 08/08/2013 bei den Eheleuten T.1.)-T.3.) an deren Wohnsitz in L-(...) gegen 14:00 Uhr als einen gewissen „P.1’’.)“ ausgegeben zu haben und unter dieser falschen Identität eine Auftragsbestätigung, eine Rechnung und einen Kostenvoranschlag am 08/08/2013 unterzeichnet zu haben;
• Sich am 23/08/2013 bei den Eheleuten PC.1.)-PC.2.) an deren Wohnsitz in L-(...) als einen gewissen „P.1’’.)“ ausgegeben zu haben und unter dieser falschen Identität eine Auftragsbestätigung und einen Kostenvoranschlag am 23/08/2013 unterzeichnet zu haben für einen Betrag von 21.000.- EUR und die Auftragsbestätigung am 23/08/2013 für den Betrag von 48.000.- EUR. »
Quant à la peine Les infractions d’abus de faiblesse et de port public de faux nom retenues à charge de P.1.) sont en concours idéal entre elles et en concours réel pour chacune des victimes. Il y a par conséquent lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans cependant excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 493 du code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. Aux termes de l’article 231 du code pénal, le port public de faux nom est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’abus de faiblesse. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.1.) à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Alors que P.1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme par un jugement du 10 juillet 2012 rendu par le Tribunal de céans (numéro 2499/2012), le prévenu ne peut plus bénéficier d’une mesure de sursis. Au civil 1) La partie civile dirigée par PC.1.) et PC.2.) contre le prévenu P.1.) A l’audience du 18 octobre 2016, Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) et de PC.2.), demandeurs au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil. Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur demande. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PC.1.) et PC.2.) réclament à titre de dommage matériel la somme de 16.000 euros. Il découle des développements au pénal que ce montant de 16.000 euros a effectivement été remis par PC.1.) et PC.2.). Au vu des éléments du dossier répressif, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 16.000 euros. Il y a partant lieu de condamner le prévenu P.1.) à payer à PC.1.) et PC.2.), à titre de dommage matériel, le montant de 16.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 23 août 2013 jusqu’à solde. PC.1.) et PC.2.) réclament encore la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral. Au regard des éléments du dossier répressif, le dommage moral réclamé par PC.1.) et PC.2.) est à fixer, ex aequo et bono, à 1.000 euros. Il y a partant lieu de condamner le prévenu P.1.) à payer à PC.1.) et PC.2.), à titre de dommage moral, le montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 23 août 2013 jusqu’à solde. PC.1.) et PC.2.) réclament encore la condamnation de P.1.) au paiement du montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC.1.) et PC.2.) l’intégralité de leurs frais de justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 750 euros. Il y a partant lieu de condamner P.1.) à PC.1.) et PC.2.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure. 2) La demande civile dirigée par PC.3.) et PC.4.) contre le prévenu P.1.) A l’audience du 18 octobre 2016, PC.4.) s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu P.1.), défendeur au civil, pour son propre compte et celui de son mari PC.3.). Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur demande. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PC.3.) et PC.4.) réclament à titre de dommage matériel la somme de 15.000 euros se composant comme suit : 10.000 euros remis en liquide à P.1.) et 5.000 euros à titre de la valeur de remplacement en ce qui concerne le véhicule donné à P.1.) à titre d’acompte. Il découle des développements au pénal que le montant de 10.000 euros a effectivement été remis par PC.3.) et PC.4.). Il en résulte encore qu’ils ont donné à titre d’acompte un camping-car pour une valeur de 10.000 euros suivant un contrat de vente daté du 30 juillet 2013. Au vu de tous ces éléments, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 15.000 euros. Il y a partant lieu de condamner le prévenu P.1.) à payer à PC.3.) et PC.4.), à titre de dommage matériel, le montant de 15.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour des différentes paiements à savoir à partir du 30 juillet 2013 pour la somme de 5.000 euros (véhicule), à partir du 9 septembre 2013 pour la somme de 3.000 euros et à partir du 13 septembre 2013 pour la somme de 7.000 euros, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
au pénal :
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 284,07 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle à vingt (20) jours ;
au civil :
1) La partie civile dirigée par PC.1.) et PC.2.) contre le prévenu P.1.)
d o n n e a c t e à PC.1.) et PC.2.) de leur constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de seize mille (16.000) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) et PC.2.) la somme de seize mille (16.000) euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 23 août 2013 jusqu’à solde ;
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) et PC.2.) la somme de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 23 août 2013 jusqu’à solde ;
d é c l a r e la demande à titre d’indemnité de procédure f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de sept cent-cinquante (750) euros ; c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) et PC.2.) le montant de sept cent-cinquante
(750) euros ; c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
2) La partie civile dirigée par PC.3.) et PC.4.) contre le prévenu P.1.)
d o n n e a c t e à PC.3.) et PC.4.) de leur constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de quinze mille (15.000) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) et PC.4.) la somme de quinze mille (15.000) euros avec les intérêts légaux à compter du jour des différentes paiements à savoir à partir du 30 juillet 2013 pour la somme de 5.000 euros (véhicule), à partir du 9 septembre 2013 pour la somme de 3.000 euros et à partir du 13 septembre 2013 pour la somme de 7.000 euros, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 231 et 493 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et
196 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le viceprésident.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.