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2917a Généré par l'IA

Court convicts defendant for Nazi glorification and hate speech under Luxembourg Penal Code articles 457-1 and 457-3.

Numéro de cause 2917a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of crimes against humanity and hate speech based on Facebook posts and a Nazi insignia. The prosecution argued the posts minimized Nazi crimes and glorified the Third Reich, while the defendant admitted to the facts but claimed no sincere repentance. The court found the evidence sufficient and imposed a four-month prison sentence and a fine, rejecting any suspended sentence due to the defendant's lack of remorse.

Regeste Legislator

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Articles 457-1 and 457-3 of the Penal Code; The court holds that publishing content minimizing or justifying Nazi crimes constitutes a crime against humanity and hate speech punishable by imprisonment and a fine.

Mots-clés

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crimes against humanity Nazi glorification hate speech Facebook posts Penal Code 457-1 suspended sentence proportionality of penalty discrimination et incitation à la haine

Dispositions légales citées

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Articles 457-1 and 457-3 of the Penal Code
L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.
Articles 60 and 65 of the Penal Code
Articles 14, 15, 16 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
Le témoin Alaudin OSMANOVIC fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
article 457-1 du code pénal
L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.
article 454 du code pénal
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal.
article 457-3 du code pénal
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-3 du code pénal.
article 136bis du code pénal
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Texte complet

Jugt no 2917/2016 not. 7961/16/CD

ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2016

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X, né le, demeurant à L-,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 6 octobre 2016 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 25 octobre 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions de :

infraction aux articles 457-1 et 457-3 du code pénal

A cette audience Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Le témoin Alaudin OSMANOVIC fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

X fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le rapport numéro SPJ-2016-50669.1-CAT du 15 février 2016, dressé par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, C.A.T..

Vu la citation du 6 octobre 2016 (notice 7961/16/CD) régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à X,

I. le 19 septembre 2015, le 8 février 2016, à 18.02 heures, et le 14 février 2016 à L-

1)avoir publié sur sa timeline de son profile facebook « X » le commentaire suivant : « na du hurensohn missgeburt eines Untervolk (Algerianer) du hast echt den falschen ,LUXEMBURGER ausgewählt-) 25€ für WEEd bestellt !!! Schwärzte Tüte mit en taschentuch drin bekommen ?? Ääähm hallo geht’s noch du stinkender Abschaum eines Schafficker !!! DU und deine Familie ihr solltet abgeschoben werden !!!! Grüß euren ABSCHAUM mit en großen: S..g Heil aus LUXEMBURG Es gibt nur ein Teil das mehr Flüchtlinge aufnehmen kann als Dtschlnd&Luxemburg?!! …..das meer….“

2)avoir publié sur la page virtuelle facebook „ech hun main Lëtzebuerg gären » via son profile virtuel facebook « X » le commentaire suivant : « un eng Fassbombe gestreckt an zum abschuss frei geben drecks Kanacken misst een pur Wasserstoffbomben op all die länder geheihen pffffui. » à la suite d’une vidéo publiée par un administrateur de la page reprenant un homme qui s’exprime en langue arabe et qui expliquerait qu’une femme violée aurait toujours soit devenir prostituée, soit épouser son violeur en vue de satisfaire tous les besoins de ce dernier,

3)avoir utilisé en tant que photo de son profile virtuel facebook « X » un isigne de tête de mort utilisé comme symbole par les unions de tête de mort de la SS (l’escadron de protection du troisième Reich), et avoir publié, à la suite de cette photo, le commentaire suivant : « kruet ech geschter op der schaff vun engem kollege mgaaaaa happy », en faisant ainsi l’apologie de l’idéologie nazie, incitant à la haine contre des groupes de personnes en raison notamment de leur origine et de leur appartenance à une religion déterminée,

II. le 13 février 2016 à L-,

avoir utilisé en tant que photo de son profile virtuel facebook « X » un insigne de tête de mort utilisé comme symbole par les unions de tête de mort de la SS (l’escadron de protection du troisième Reich), et avoir publié, à la suite de cette photo, le commentaire suivant : « kruet ech geschter op der schaff vun engem kolleg mgaaaaaaa happy », partant, d’avoir glorifié, dès lors minimisé et justifié, les crimes contre l’humanité commis par le régime nazi.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le service de police judiciaire a été chargé d’une enquête suite à une information du 8 février 2016 dans laquelle une personne a dénoncé le contenu raciste d’un commentaire publié sous le nom de X sur le profil Facebook « Ech hun mäin Lëtzebuerg gären » à la suite d’une vidéo reprenant un homme s’exprimant en langue arabe de la façon suivante : une femme violée a le choix soit de devenir prostituée, soit d’épouser son violeur en vue de satisfaire tous les besoins de ce dernier.

Après vérifications par les services de police judiciaire, il s’est avéré que le profil Facebook ayant publié le commentaire en question appartenait à X.

Ce dernier avait publié le 8 février 2016 le commentaire suivant sur le profil Facebook « Ech hun main Lëtzebuerg gären » : « un eng Fassbombe gestreckt an zum abschuss frei geben drecks Kanacken misst een pur Wasserstoffbomben op all die länder geheihen pffffui. »

La police judiciaire a encore découvert que X a publié sur son mur Facebook divers commentaires et images :

- en date du 19 septembre 2015, il a publié le commentaire suivant : « Na du hurensohn missgeburt eines Untervolk (Algerianer) du hast echt den falschen LUXEMBURGER ausgewählt-) 25 € für WEEd bestellt !!! Schwärzte Tüte mit en Taschentuch drin bekommen ?? Ääähm hallo geht’s noch du stinkender Abschaum eines Schaafficker !!! Du und deine Familie ihr solltet abgeschoben werden !!!! Grüß euren ABSCHAUM mit en großen:: S..g.Heil aus LUXEMBURG Es gibt nur ein Teil das mehr Flüchtlinge aufnehmen kann als Dtschlnd&Luxemburg?!! …..das meer…. ».

- en date du 14 février 2016, il a publié une photo sur son profil Facebook représentant un insigne de tête de mort utilisé par les unions de tête de mort de la SS et y a apposé le commentaire suivant : « kruet ech geschter op der schaff vun engem kolleg mgaaaaaaa happy ».

Lors de son audition par la police en date du 15 février 2016, X a admis que le profil Facebook « X » lui appartient. Concernant le commentaire par lui publié sur le profil Facebook « Ech hunn mäin Lëtzebuerg gären », ce dernier a expliqué avoir utilisé le mot « Kanacken » mais sans pensée péjorative étant donné que les turques en Allemagne s’appelleraient de cette façon entre eux. Lorsqu’il a été questionné par les enquêteurs sur le point de savoir sur quels pays selon lui il faudrait jeter des bombes hydrogènes, le prévenu a déclaré ne plus vouloir faire d’autres déclarations quant à son commentaire publié. Il a encore déclaré ne pas être un partisan de l’idéologie nazie. Il a cependant admis être intéressé par tout ce qui concerne la deuxième guerre mondiale et être de ce fait en possession d’un insigne de tête de mort de la SS qu’il a par la suite publié sur son profil Facebook. Concernant le commentaire par lui publié en date du 19 septembre 2015, il a expliqué avoir voulu aider un ami qui lui avait demandé de lui procurer de la marihuana. Il s’est cependant avéré par la suite que dans le sachet en question se trouvait un mouchoir et non de la marihuana. Il n’a plus voulu faire d’autres déclarations quant à ce commentaire publié.

A l’audience du 25 octobre 2016, X a admis d’avoir publié l’image et d’avoir rédigé les commentaires lui reprochés dans la citation à prévenu, mais a déclaré ne pas être raciste et ne pas être en faveur du régime nazi.

Le témoin Alaudin OSMANOVIC a réitéré sous la foi du serment les constatations actées dans le procès-verbal de police. Il a noté que l’image publiée sur le profil Facebook de X, ainsi que les différents commentaires n’ont toujours pas été supprimés par le prévenu contrairement à d’autres prévenus poursuivis pour des faits similaires.

En droit

1) l’incitation à la haine

L’article 457-1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.

Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.

Pour que l’infraction ci-avant soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En l’espèce, les termes et images employés par X sur son profil Facebook, ainsi que sur le profil Facebook « Ech hunn mäin Lëtzebuerg gäeren » visent clairement des personnes en raison de leur appartenance à une nation ou à une ethnie et leur non-appartenance à la nation luxembourgeoise dont notamment les réfugiés et les personnes d’origine arabe.

Le prévenu a publié sur Facebook des commentaires dans lesquels il invite à recourir à la violence contre un groupe déterminé non luxembourgeois. Tel est le cas du commentaire sur le profil Facebook « Ech hunn mäin Lëtzebuerg gären » et du commentaire du 19 septembre 2015 sur le profil Facebook de X.

Il en est de même en ce qui concerne la photo publiée sur son profil Facebook montrant un insigne de tête de mort utilisée comme symbole par les unions de tête de mort de la SS, ainsi que le commentaire y afférent, incitant de ce fait à la haine contre des groupes de personnes en raison de leur origine et de leur non appartenance à une religion déterminée.

Les termes employés et le sens donné aux publications constituent des messages de nature à inciter à la haine et à la violence.

L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1 alinéa 3 du code pénal est établi au vu des aveux du prévenu qui a déclaré être l’auteur de l’image et des propos incriminés sur son profile Facebook.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments ( cf. Cour de cassation française 12.09.2000 n°98-88.203).

Par le choix de ses mots et des images publiées sur le profil « X », ainsi que du commentaire rédigé sur le profil Facebook « Ech hunn mäin Lëtzebuerg gären », le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre des réfugiés et des personnes d’origine arabe.

S’agissant du commentaire sur le profil Facebook « Ech hunn mäin Lëtzebuerg gären », on peut en déduire un sentiment d’aversion à l’encontre des personnes d’origine arabe. Il en est de même pour le commentaire sur son profil Facebook du 19 septembre 2015 où le prévenu montre un sentiment d’aversion à l’encontre des réfugiés, ainsi que pour l’image publiée sur le profil Facebook de X et représentant un insigne de tête de mort où le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre d’une autre religion.

L’image et les termes employés par X sont de nature à ne pas laisser de doute sur son intention dolosive.

L’élément moral étant établi, il y a lieu de retenir X dans les liens des infractions à l’article 457-1 du code pénal libellée sub 1).

2) La contestation, minimisation, justification ou négation de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et génocides

L’article 457-3 alinéa 1 du code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) »

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité de sorte que l’article 451-3 alinéa 1er du code pénal est applicable en l’espèce.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale.

Au vu de la publication de l’insigne de tête de mort et des propos tenus par le prévenu « kruet ech geschter op der schaff vun engem kolleg mgaaaaaaa happy », la matérialité des

faits reprochés à X est établie.

L’élément moral de l’infraction est également donné vu que X avait parfaite connaissance que la photographie et le commentaire publiés sur Facebook étaient librement accessibles à tout le monde et pouvaient être lus par un nombre important d’utilisateurs de la plateforme Facebook.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-3 du code pénal.

X est partant convaincu par ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

comme auteur ayant commis les infractions

I.« Le 19 septembre 2015, le 8 février 2016, à 18.02 heures, et le 14 février 2016 à L-, en infraction à l’article 457-1, 3° du code pénal, d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits et des images de nature à inciter à la haine et à la violence à l'égard d’une groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l’appartenance à une nation et à une race, sur la nonappartenance à la nation luxembourgeoise, ainsi que sur l’appartenance à une religion déterminée,

en l’espèce

1)avoir publié sur sa timeline de son profile facebook « X » le commentaire suivant : « na du hurensohn missgeburt eines Untervolk (Algerianer) du hast echt de falschen LUXEMBURGER ausgewählt-) «25 € für WEEd bestellt !!! Schwärzte Tüte mit en taschentuch drin bekommen ?? Ääähm hallo geht’s noch du stinkender Abschaum eines Schafficker !!! DU und deine Familie ihr solltet abgeschoben werden !!!! Grüß euren ABSCHAUM mit en großen: S..g Heil aus LUXEMBURG Es gibt nur ein Teil das mehr Flüchtlinge aufnehmen kann als Dtschlnd&Luxemburg?!! …..das meer….“

2)avoir publié sur la page virtuelle facebook „ech hun main Lëtzebuerg gären » via son profile virtuel facebook « X » le commentaire suivant : « un eng Fassbombe gestreckt sn zum abschuss frei geben drecks Kanacken misst een pur Wasserstoffbomben op all die länder geheihen pffffui. » à la suite d’une vidéo publiée par un administrateur de la page reprenant un homme qui s’exprime en langue arabe et qui expliquerait qu’une femme violée aurait toujours soit devenir prostituée, soit épouser son violeur en vue de satisfaire tous les besoins de ce dernier,

3)avoir utilisé en tant que photo de son profile virtuel facebook « X » un isigne de tête de mort utilisé comme symbole par les unions de tête de mort de la SS (l’escadron de protection du troisième Reich), et avoir publié, à la suite de cette photo, le commentaire suivant : « kruet ech geschter op der schaff vun engem kollege mgaaaaa happy », en faisant ainsi l’apologie de l’idéologie nazie, incitant à la haine contre des groupes de personnes en raison notamment de leur origine et de leur appartenance à une religion déterminée,

II.le 13 février 2016 à L-,

en infraction à l’article 457-3 du code pénal, d'avoir par des écrits et images minimisé et justifié l'existence d'un crime contre l'humanité tel que défini par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction internationale et d’avoir minimisé et justifié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136quinquies du code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale, d’avoir utilisé en tant que photo de son profile virtuel facebook « X » un insigne de tête de mort utilisé comme symbole par les unions de tête de mort de la SS (l’escadron de protection du troisième Reich), et avoir publié, à la suite de cette photo, le commentaire suivant : « kruet ech geschter op der schaff vun engem kolleg mgaaaaaaa happy », partant, d’avoir glorifié, dès lors minimisé et justifié, les crimes contre l’humanité commis par le régime nazi. »

La peine

L’infraction retenue sub I. 3) se trouve en concours idéal avec l’infraction sub II). Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub I.1) et 2).

En application des articles 60 et 65 du code pénal il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les articles 457-1 et 457-3 du code pénal prévoient chacun une peine d’emprisonnement de

8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

Etant donné que X ne conteste pas que l’image et les commentaires réprimés sont toujours publiés et accessibles au public au jour des plaidoiries et qu’il n’a fait preuve d’aucun repentir sincère, le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 4 mois et par une amende de 500 €, adaptée à sa situation financière.

Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu toute mesure de sursis est exclue.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) mois et à une amende de cinq cents (500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 9,27 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 60, 65, 66, 454, 457-1 et 457-3 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne LAMBÉ, attachée de justice, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.