538 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAArrêt N° 538/16 X du 9 novembre 2016 (Not. 20056/09/CD)
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 453 du Code de la Sécurité Sociale; 538 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: 20056/09/CD)
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Arrêt N° 538/16 X du 9 novembre 2016 (Not. 20056/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
Prévenu, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
Partie civile, demeurant à (),
demanderesse au civil
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de Prévenu en présence de la partie civile Partie civile par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 12 octobre 2010, sous le numéro 3288/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu la citation du 27 mai 2010 régulièrement notifiée à Prévenu.
Le prévenu Prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l‘audience, il échet donc de statuer par défaut à son égard.
Vu le procès-verbal numéro 31307 du 11 juillet 2009 de la Police Grand-Ducale, centre d'intervention principal de Differdange.
Vu l’information donnée par courrier du 17 septembre 2010 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Au pénal :
Le Parquet reproche à Prévenu, en date du 11 juillet 2009 vers 15.20 heures à (), d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à sa compagne Partie civile, avec la circonstance que ces coups ont entraîné une incapacité de travail personnel de trois jours et cela principalement avec la circonstance aggravante qu’il vivait habituellement avec Partie civile et subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des dépositions du témoin à l’audience, que le matin du 11 juillet 2009 une dispute éclata entre le prévenu et Partie civile. Au cours de cette dispute, Prévenu a violemment frappé Partie civile à plusieurs reprises et lui a serré le cou de sorte qu’elle est devenue momentanément inconsciente.
En raison de cette agression Partie civile s’est vue attester une incapacité de travail personnel de trois jours.
Prévenu n’a pas jugé utile de donner suite à la convocation des agents de police en vue de son audition.
D’après les déclarations du témoin à l’audience le prévenu cohabitait avec elle à (), de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction dans son libellé principal.
Au vu des éléments du dossier et des dépositions du témoin, Prévenu est convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en date du 11 juillet 2009 vers 11.45 heures à (),
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle il vit,
en l’espèce, à sa compagne Partie civile, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de trois jours.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de Prévenu à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.500 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
Au civil :
A l'audience publique du 21 septembre 2010, Maître Caroline STIRN, avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Partie civile, préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu Prévenu, préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
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5 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Partie civile réclame le montant de 2.500 euros à titre de réparation des préjudices subis suite aux agissements du prévenu.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu Prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal fixe, au vu de tous les renseignements fournis, ex æquo et bono et tous préjudices confondus, l’indemnisation due à Partie civile du chef des dommages subis par elle en relation avec les faits du 11 juillet 2009 à 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de Prévenu, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e Prévenu du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et
à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,07 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;
Au civil :
d o n n e acte à Partie civile de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
fixe ex æquo et bono à mille (1.000) euros l’indemnisation redue à Partie civile du chef des préjudices subis par celle-ci;
c o n d a m n e Prévenu à payer à Partie civile la somme de mille (1.000) euros;
c o n d a m n e Prévenu aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 392 et 409 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
6 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 juin 2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil Prévenu.
En vertu de cet appel et par citation du 21 juillet 2016, le prévenu et défendeur au civil Prévenu fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil Prévenu fut présent.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil Prévenu.
Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil Partie civile, présente à l’audience, se rapporta à sagesse de la Cour d’appel.
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 novembre 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 juin 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de Prévenu a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n° 3288/2010 du 12 octobre 2010 rendu par défaut à son égard, en présence de la demanderesse au civil Partie civile, par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Les débats devant la Cour d’appel se sont limités à la question de la recevabilité de cet appel.
Le mandataire de Prévenu verse à l’appui de son appel la décision n° 13/13 Ch. CRIM de la chambre criminelle de la Cour d’appel du 29 mai 2013 dans une affaire M.P. contre X pour conclure à la recevabilité de son appel.
Il n’est pas contesté que le jugement attaqué a été notifié à Prévenu en personne, le 10 décembre 2013, suivant procès-verbal dressé par la police grand-ducale CIP d’Esch-sur-Alzette.
Le mandataire de Prévenu soutient qu’au moment de ladite notification, son mandant n’aurait pas été informé des possibilités et des délais des voies de recours contre cette décision. Il demande partant de voir appliquer la jurisprudence « X », qui a retenu qu’en pareille hypothèse les délais de recours n’auraient pas commencé à courir. Son appel ne serait partant pas tardif et il conclut dès lors à la recevabilité de son appel.
Le représentant du ministère public conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif. Le délai d’appel a commencé à courir le 10 décembre 2013,
7 jour de la notification à personne du jugement par défaut. D’après l’article 203 du Code d’instruction criminelle le délai de 40 jours pour interjeter appel était largement dépassé le 2 juin 2016, de sorte que l’appel interjeté serait manifestement tardif.
En ordre subsidiaire, le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
La Cour constate que Prévenu fut condamné par défaut par le jugement n° 3288/2010 du 12 octobre 2010 pour coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle il vit habituellement, à une peine d’emprisonnement de 18 mois, à une amende de 1.500 euros et au paiement d’un montant de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Ce jugement par défaut lui fut notifié en personne le 10 décembre 2013, mais Prévenu n’a interjeté appel que le 2 juin 2016.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé dans un arrêt Faniel c. Belgique (Requête n° 11892/08) du 1er mars 2011, « (alinéa 26) qu’une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention. Il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné ’in absentia’ ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, alors qu’il n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, ni qu’il a eu l’intention de se soustraire à la justice. (CEDH : Sejdovic c. Italie n° 56581/00 du 1er mars 2006)
(…) (alinéa 30) Ce qui importe en matière d’accès à un tribunal, est non seulement que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi lorsqu’une personne qui a été condamnée par défaut est détenue ou n’est pas représentée par un avocat lorsqu’elle reçoit notification d’un jugement de condamnation : elle doit pouvoir être immédiatement informée de manière fiable et officielle des possibilités de recours et des délais d’introduction. Il ne s’agit pas d’interpréter le droit ni de prodiguer des conseils que seul un avocat peut faire, mais d’indiquer le suivi qui peut être donné à un jugement. »
En l’espèce, le procès-verbal de notification n° 50238/2013 établi par la police grandducale CIP Esch/Alzette-Groupe de Contrôle Spécial le 10 décembre 2013 ne mentionne pas que Prévenu a été immédiatement et d’une manière fiable informé des possibilités de recours et des modalités et des délais pour exercer les voies de recours contre cette décision qui venait de lui être notifiée.
L’inobservation de cette obligation d’informer conduirait à une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à toute personne que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.
La sanction de l’inobservation de cette obligation d’informer consiste dès lors dans la suspension du cours des délais de recours, qui n’ont pas commencé à courir, de sorte que l’appel au pénal et au civil formé le 2 juin 2016 est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.
8 P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le défendeur et la demanderesse au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
dit recevable l’appel au pénal et au civil interjeté le 2 juin 2016 par Prévenu ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience de la Xe chambre correctionnelle de la Cour d’appel du lundi, 6 février 2017, à 15.00 heures, salle CR 0.19 ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre, Nathalie JUNG, conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Simone FLAMMANG, avocat général, et Christophe WAGENER, greffier assumé,
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.