537 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALe prévenu Prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l‘audience publique du 2 décembre 2010. Il y a partant éclata entre le prévenu et Partie civile. Au cours de cette dispute, Prévenu a violemment frappé Partie civile plusieurs fois au
Regeste Legislator
Généré par l'IA537 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: En raison de cette agression Partie civile s’est vue attester une incapacité de travail personnel de huit jours.
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Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 537/16 X
du 9 novembre 2016
(Not. 18546/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux
mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
Prévenu, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
Partie civile, demeurant à (),
demanderesse au civil
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard de Prévenu en présence de la partie civile Partie civile par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 décembre
2010, sous le numéro 4173/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2010 régulièrement notifiée.
Le prévenu Prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l‘audience publique du 2 décembre 2010. Il y a partant
lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 18546/09/CD et notamment le procès-verbal
n°201/2009 du 13 août 2009 de la Police Grand-ducale de Luxembourg.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à Prévenu, en date du 20 juillet 2009 à (), d’avoir volontairement porté des coups ou fait des
blessures à Partie civile, principalement avec la circonstance que ces coups ont entraîné une incapacité de travail personnel
subsidiairement sans cette circonstance.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des dépositions du témoin à l’audience, que le 20 juillet 2009 une dispute
éclata entre le prévenu et Partie civile. Au cours de cette dispute, Prévenu a violemment frappé Partie civile plusieurs fois au
visage et l’a tapé avec un relax à diverses reprises.
En raison de cette agression Partie civile s’est vue attester une incapacité de travail personnel de huit jours.
D’après les déclarations du témoin Partie civile à l’audience du 2 décembre 2010 le prévenu Prévenu cohabitait avec elle à ()
depuis environ un mois.
Au vu de cet état des choses le Tribunal estime qu’il y a également lieu de retenir cette circonstance aggravante de la
cohabitation.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les dépositions claires et précises du témoin Partie civile, le prévenu
Prévenu est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en date du 20 juillet 2009 à (),
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à la personne
avec laquelle il vit habituellement,
en l’espèce, à sa compagne Partie civile avec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures
ont causé une incapacité de travail personnel de huit jours ».
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de Prévenu à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une
amende de 1.500 euros.
Au civil :
A l'audience publique du 2 décembre 2010, Partie civile, demanderesse au civil, se constitua partie civile contre le prévenu
Prévenu, préqualifié, défendeur au civil.
Partie civile réclame le montant de 2.500 euros à titre de réparation des préjudices subis suite aux agissements du prévenu.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard du prévenu Prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal fixe, au vu de tous les renseignements fournis, ex æquo et bono et tous préjudices confondus, l’indemnisation
due à Partie civile du chef des dommages subis par elle en relation avec les faits du 20 juillet 2009 à 2.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard de Prévenu, la partie civile entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire,
Au pénal :
d i t que la circonstance aggravante de la cohabitation est à retenir ;
c o n d a m n e Prévenu du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 24 (VINGT-
QUATRE) mois et à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 37,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours;
Au civil :
d o n n e acte à Partie civile de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
f i x e ex æquo et bono à 2.000 (DEUX MILLE) euros l’indemnisation redue à Partie civile du chef des préjudices subis
par celle-ci;
c o n d a m n e Prévenu à payer à Partie civile la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros avec les intérêts légaux à
partir du 2 décembre 2010, date de la demande en justice;
c o n d a m n e Prévenu aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 392 et 409 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le Premier
Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, Premier Vice-président, Antoine SCHAUS, juge et Joelle DIEDERICH, juge-
déléguée, et prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique
dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le Premier Vice-président, assisté de
la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 1er juin 2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil Prévenu et le 3 juin 2016 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 juillet 2016, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2016 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil Prévenu fut présent.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil
Prévenu.
Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la
demanderesse au civil Partie civile, présente à l’audience, se rapporta à sagesse de la
Cour d’appel.
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 novembre 2016, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 1er juin 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le mandataire de Prévenu a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le
jugement n° 4173/2010 du 16 décembre 2010 rendu par défaut à son égard, en
présence de la demanderesse au civil Partie civile, par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel, déposée le 3 juin 2016 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter
appel au pénal contre ce même jugement.
Les débats devant la Cour d’appel se sont limités à la question de la recevabilité de
ces appels.
Le mandataire de Prévenu verse à l’appui de son appel la décision n° 13/13 Ch. CRIM
de la chambre criminelle de la Cour d’appel du 29 mai 2013 dans une affaire M.P.
contre X pour conclure à la recevabilité de son appel.
Il n’est pas contesté que le jugement attaqué a été notifié à Prévenu en personne, le
10 décembre 2013, suivant procès-verbal dressé par la police grand-ducale CIP
d’Esch-sur-Alzette.
Le mandataire de Prévenu soutient qu’au moment de ladite notification, son mandant
n’aurait pas été informé des possibilités et des délais des voies de recours contre cette
décision. Il demande partant de voir appliquer la jurisprudence « X », qui a retenu
qu’en pareille hypothèse les délais de recours n’auraient pas commencé à courir. Son
appel ne serait partant pas tardif et il conclut à la recevabilité de son appel.
Le représentant du ministère public conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de
l’appel pour être tardif. Le délai d’appel a commencé à courir le 10 décembre 2013,
jour de la notification à personne du jugement par défaut. D’après l’article 203 du Code
d’instruction criminelle le délai de 40 jours pour interjeter appel était largement dépassé
le 1er juin 2016, de sorte que l’appel interjeté serait manifestement tardif.
En ordre subsidiaire, le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la
Cour.
La Cour constate que Prévenu fut condamné par défaut par le jugement n° 4173/2010
du 16 décembre 2010 pour coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité
de travail personnel à la personne avec laquelle il vit habituellement, à une peine
d’emprisonnement de 24 mois, à une amende de 1.500 euros et au paiement d’un
montant de 2.000 euros de dommages-intérêts.
Ce jugement par défaut lui fut notifié en personne le 10 décembre 2013, mais Prévenu
n’a interjeté appel que le 1er juin 2016.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé dans un arrêt Faniel c. Belgique
(Requête n° 11892/08) du 1er mars 2011, « (alinéa 26) qu’une procédure se déroulant
en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la
Convention. Il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un
individu condamné ’in absentia’ ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue
à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en
droit, alors qu’il n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se
défendre, ni qu’il a eu l’intention de se soustraire à la justice. (CEDH : Sejdovic c. Italie
n° 56581/00 du 1er mars 2006)
(…) (alinéa 30) Ce qui importe en matière d’accès à un tribunal, est non seulement que
les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient posées
avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la
manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage
conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi lorsqu’une personne qui a été
condamnée par défaut est détenue ou n’est pas représentée par un avocat lorsqu’elle
reçoit notification d’un jugement de condamnation : elle doit pouvoir être
immédiatement informée de manière fiable et officielle des possibilités de recours et
des délais d’introduction. Il ne s’agit pas d’interpréter le droit ni de prodiguer des
conseils que seul un avocat peut faire, mais d’indiquer le suivi qui peut être donné à un
jugement. »
En l’espèce, le procès-verbal de notification n° 50239/2013 établi par la police grand-
ducale CIP Esch/Alzette-Groupe de Contrôle Spécial le 10 décembre 2013 ne
mentionne pas que Prévenu a été immédiatement et d’une manière fiable informé des
possibilités de recours et des modalités et des délais pour exercer des voies de
recours contre cette décision qui venait de lui être notifiée.
L’inobservation de cette obligation d’informer conduirait à une violation de l’article 6 de
la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à toute personne que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un
tribunal indépendant et impartial établi par la loi.
La sanction de l’inobservation de cette obligation d’informer consiste dès lors dans la
suspension du cours des délais de recours, qui n’ont pas commencé à courir, de sorte
que l’appel au pénal et au civil formé le 1er juin 2016 est recevable pour avoir été formé
dans les forme et délai de la loi.
Au vu de la recevabilité de l’appel du prévenu, l’appel incident du ministère public est à
son tour recevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le
défendeur et la demanderesse au civil entendus en leurs conclusions et le
représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
dit recevable les appels de Prévenu et du ministère public ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience de la Xe chambre
correctionnelle de la Cour d’appel du lundi, 6 février 2017, à 15.00 heures, salle CR
0.19 ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la cité
judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre,
Nathalie JUNG, conseiller,
Jean ENGELS, conseiller,
Simone FLAMMANG, avocat général, et
Christophe WAGENER, greffier assumé,
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.