Sublessees appeal landlord's eviction; court allows occupation claim but rejects heating costs as premature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the sublessees' appeal against the landlord's eviction order, confirming the tenant's right to occupy the premises. While the court rejected the claim for heating costs as premature since the sublessees had not yet vacated, it granted compensation for unauthorized occupation for three months. Consequently, the sublessees were ordered to pay the landlord's legal fees and a portion of the heating costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; La demande de restitution de la garantie locative est irrecevable si le locataire n'a pas encore déguerpi, et l'indemnité pour occupation sans droit peut être accordée même si le bail principal est résilié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer et occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 234/2016
Audience publique du mardi, huit novembre deux mille seize
Numéro 178064 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu,
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER
en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 17 juin
2016,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en
remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 178064 du rôle et appelée pour fixation le
12 juillet 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 17 octobre
2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Martine FARIA, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Fanny MAZEAUD, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
8 novembre 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 1er février 1993, PERSONNE4.) a loué à PERSONNE3.) un
local commercial avec des appartements dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.) pour
une durée de 3-6-9 ans.
Par contrat de bail signé le 1er février 2011, PERSONNE3.) a sous-loué à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) l’un des prédits appartements moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 675,00 euros, assorti d’une avance sur charges
mensuelle de 50,00 euros. Ce contrat de bail, conclu pour une durée d’une année et
renouvelable par tacite reconduction d’année en année, a pris effet le 1er février 2011.
Par requête déposée le 15 février 2016 au greffe, PERSONNE3.) a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir prononcer la résiliation du contrat
de bail du 1er février 2011, principalement en raison de la résiliation du contrat de bail
principal avec effet au 31 décembre 2015, et, subsidiairement, aux torts des
défendeurs, et pour voir condamner ces derniers au déguerpissement, ce endéans la
quinzaine de la notification du jugement à intervenir. Elle a encore demandé à voir
condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part
à lui payer le montant de 1.450,00 euros à titre d’arriérés de loyers pour janvier et
février 2016, au montant de 2.025,00 euros à titre d’indemnité de relocation, ainsi qu’au
montant de 2.781,94 euros à titre de frais de chauffage impayés, ce dernier montant
assorti des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE3.) a ensuite demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir, sinon à se voir allouer une provision de 4.231,94 euros. Elle a finalement
sollicité la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa part,
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de 1.000,00
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a exposé que, suite au décès de
PERSONNE4.), les héritiers de ce dernier, PERSONNE5.) et PERSONNE6.), sont
devenus propriétaires du local commercial et des appartements et que, suivant
convention signée le 29 décembre 2014, PERSONNE6.) et PERSONNE5.) et elle-
même ont résilié le contrat de bail principal d’un commun accord avec effet au 31
décembre 2015. Malgré information des sous-locataires de la convention de résiliation
du bail principal et malgré mise en demeure leur adressée par lettre recommandée le
27 juillet 2015 afin de quitter les lieux loués, ils refuseraient de ce faire.
PERSONNE3.) a, par ailleurs, reproché à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de ne
pas payer le loyer dans son intégralité et notamment de ne pas avoir réglé le loyer et
les avances sur charges de janvier et février 2016, de même que le solde des frais de
chauffage suivant factures des 31 janvier 2012, 31 janvier 2014 et 25 septembre 2015,
malgré une mise en demeure du 7 octobre 2015.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE3.) a maintenu sa
demande pécuniaire au montant de 1.450,00 euros, principalement, à titre d’indemnité
d’occupation, et, subsidiairement, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
impayées. Elle a précisé que l’indemnité d’occupation a été réglée pour janvier et
février 2016, mais non pas pour mars et avril 2016.
PERSONNE3.) a expliqué que l’effet de la résiliation du bail principal était d’abord
prévu au 31 décembre 2014 et qu’il a ensuite été reporté au 31 décembre 2015. Les
sous-locataires auraient été informés de la résiliation de leur contrat de sous-location
par courrier du 26 mai 2014 et auraient ainsi disposé du temps nécessaire pour
chercher un nouveau logement.
Les parties défenderesses n’étant pas unies par les liens du mariage, PERSONNE3.)
a demandé à les voir condamner chacune pour sa part.
Elle a encore demandé acte qu’elle réclame l’indemnité de relocation seulement dans
l’hypothèse où le tribunal prononce la résiliation du contrat de sous-location aux torts
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exposé que la résiliation du bail principal d’un
commun accord ne leur était pas opposable et que le contrat de sous-location était
toujours en vigueur.
Ils ont admis redevoir le montant de 1.450,00 euros, mais ont contesté le montant des
frais de chauffage réclamés, au motif que les factures versées en cause ne précisent
pas qu’elles ont trait à l’appartement qu’ils louent.
Ils ont, par ailleurs, contesté l’indemnité de relocation pour constituer une demande
future et ont formulé une demande reconventionnelle en restitution de la garantie
locative.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu les demandes principales de PERSONNE3.) en la forme,
-
donné acte à PERSONNE3.) de la modification de sa demande pécuniaire,
-
donné acte à PERSONNE3.) qu’elle requiert la condamnation d’PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.) chacun pour sa part,
-
donné acte à PERSONNE3.) qu’elle réclame l’indemnité de relocation seulement
dans l’hypothèse où le tribunal prononce la résiliation du contrat de sous-location
aux torts de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
-
donné acte à PERSONNE3.) qu’elle s’oppose à ce qu’PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) versent en cours du délibéré la preuve de paiement des
loyers/indemnités d’occupation encore en souffrance,
-
donné acte à
PERSONNE1.)
et à
PERSONNE2.)
de leur demande
reconventionnelle en restitution de la garantie locative,
-
constaté que le contrat de sous-location conclu entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) d’une part et PERSONNE3.) d’autre part est devenu caduc avec
effet au 31 décembre 2015,
-
constaté qu’à partir du 1er janvier 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à
qualifier d’occupants sans droit ni titre de l’appartement 1G sis à L-ADRESSE1.),
-
partant, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard un mois après la notification
du jugement,
-
au besoin autorisé la requérante à faire expulser les parties défenderesses dans la
forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
dit irrecevable la demande de
PERSONNE3.)
tendant à voir condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour
mars et avril 2016,
-
dit fondée la demande de PERSONNE3.) en paiement du montant de 2.781,94
euros à titre de frais de chauffage pour la période allant du 1er février 2011 au 31
janvier 2014,
-
dit qu’il y a lieu à division de la dette,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.390,97 euros
avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2016, jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.390,97 euros
avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2016, jusqu’à solde,
-
dit
irrecevable
la
demande
reconventionnelle
d’PERSONNE1.)
et
de
PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que, suivant document
intitulé « Résiliation d’un commun accord du contrat de bail signé le 13 juillet 2009 »
et daté au 14 juin 2012, PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont résilié d’un commun
accord avec PERSONNE3.) le contrat de bail les liant avec effet au 31 décembre 2014,
qu’aux termes dudit document, PERSONNE3.) s’est engagée « à libérer l’immeuble
objet du contrat de bail avec tous ceux qui l’occupent de son chef pour au plus tard le
31 décembre 2014 » et que, suivant document en annexe, ils ont précisé qu’ils résilient
le contrat de bail d’un commun accord avec effet au 31 décembre 2015.
Le juge de première instance a retenu que le contrat de sous-location conclu entre
PERSONNE3.) d’une part, et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’autre part, est
devenu caduc avec effet au 31 décembre 2015, suite à la disparition de l’objet du sous-
bail et que les parties défenderesses sont dès lors à considérer comme occupantes
sans droit ni titre de l’appartement sis à L-ADRESSE1.) à partir du 1er janvier 2016.
Considérant que seul le propriétaire peut réclamer une indemnité d’occupation à celui
qui occupe sans droit ni titre les lieux lui appartenant, le juge de première instance a
déclaré la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité d’occupation
irrecevable.
Au vu de pièces versées en cours de délibéré, la demande de PERSONNE3.) en
paiement de frais de chauffage pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2014
a été déclarée fondée pour le montant de 2.781,94 euros.
La demande reconventionnelle tendant à la restitution de la garantie locative a été
déclarée irrecevable pour être prématurée.
De ce jugement, leur notifié le 17 mai 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 17 juin 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir dire que
PERSONNE3.) n’a pas qualité à agir en déguerpissement à leur encontre et que le
contrat de sous-location est toujours en vigueur. A titre subsidiaire, ils demandent à se
voir accorder un délai de déguerpissement de six mois.
Ils demandent en outre à se voir décharger de la condamnation au montant de
1.390,97 euros prononcée à leur encontre et à voir dire fondée leur demande
reconventionnelle en restitution de la garantie locative à hauteur de 1.350,00 euros.
Les appelants concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que, le contrat
de bail principal ayant pris fin le 31 décembre 2015, PERSONNE3.), locataire principal,
n’a plus de droit sur le bien à partir de cette date. Le bailleur principal aurait partant
seul qualité à agir en déguerpissement contre les sous-locataires.
Faisant plaider qu’il n’existe aucun lien de droit entre le bailleur primitif et le sous-
locataire, les appelants estiment que les conventions intervenant entre le bailleur et le
preneur principal ne peuvent engendrer des obligations à charge du sous-preneur. La
résiliation d’un commun accord du bail principal serait ainsi inopposable aux appelants
et PERSONNE3.) devrait assurer, à l’égard des sous-locataires, son obligation de
jouissance paisible, conformément à l’article 1719 du code civil. Par ailleurs, il
n’existerait aucun motif justifiant une résiliation judiciaire du contrat de sous-location.
Quant à la demande subsidiaire de l’intimée en résiliation du contrat de sous-location
aux torts des appelants, ces derniers font valoir qu’il y a eu acceptation, dans le chef
de PERSONNE3.), de recevoir les loyers avec retard.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent un délai de déguerpissement de six mois.
Ils expliquent qu’ils sont bénéficiaires du revenu minimum garanti et que, malgré
recherches actives, ils n’ont, à ce jour, pas trouvé d’autre logement.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident en ce que sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation a été
déclarée irrecevable. Faisant plaider qu’elle a continué à payer les loyers à ses propres
bailleurs, elle estime sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation recevable
et fondée.
Suivant décompte actualisé présenté à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2016,
elle augmente sa demande en paiement d’arriérés au montant de 2.025,00 euros et
de 150,00 euros, correspondant aux indemnités d’occupation respectivement aux
avances sur charges impayées des mois d’août, septembre et octobre 2016.
Elle fait valoir que peu importe la cause de résiliation du contrat de bail principal, elle
entraîne toujours la résiliation du contrat de sous-location.
A titre subsidiaire, elle demande la résiliation du contrat de sous-location pour violation
de leurs obligations contractuelles dans le chef des sous-locataires, ces derniers
n’ayant payé les loyers que de manière irrégulière et restant, à ce jour, redevables des
trois derniers mois.
Elle s’oppose à un délai de déguerpissement de six mois, tel que réclamé par les
appelants.
L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
La sous-location est un bail autonome, distinct du bail principal; elle crée partant entre
les contractants des rapports normaux de bailleur à preneur. Les rapports entre
locataire principal et sous-locataire sont entièrement soumis aux droits du bail et à ses
règles générales (cf. Les Novelles, Louage des Choses, La Haye & Vankerckhove,
éditions Larcier 2000, n° 277).
Il est constant en cause que le bail principal a pris fin au 31 décembre 2015. Bien
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient été avertis qu’ils ne pourraient se maintenir
dans les lieux postérieurement à cette date, ils n’ont, à ce jour, pas quitté les lieux,
estimant que le contrat de sous-location demeure valable.
-
Quant à la demande en déguerpissement
Les appelants soulèvent tout d’abord le défaut de qualité à agir dans le chef de
PERSONNE3.), au motif que cette dernière n’aurait plus aucun droit sur le bien loué
depuis le 31 décembre 2015, date de la résiliation du bail principal.
Selon la jurisprudence dominante, celui qui se prétend titulaire du droit litigieux a la
qualité pour agir, c’est-à-dire qu’il est recevable à saisir le juge afin qu’il se prononce
sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement
titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question
relevant du fond de l’instance et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de
l’action (cf. Cour d’appel, 23.10.1990, Pas. 28, 70 ; 19.12.1995, n° 16 581 du rôle ;
20.03.2002, n° 25 592 du rôle ; 24.03.2005, n° 25 616 du rôle ; 12.03.2008, n° 31 550
du rôle ; cf. Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-duché de Luxembourg, éd.
Bauler, 2012, n° 899).
En l’espèce, PERSONNE3.) se prétend titulaire du droit litigieux, à savoir, le droit de
poursuivre
le
déguerpissement
des
sous-locataires,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.).
Cette prétention de PERSONNE3.) suffit à lui donner qualité pour agir.
Afin de vérifier si l’intimée est bien titulaire du droit allégué - ce qui relève du fond du
litige - il y a lieu de s’interroger sur les répercussions de la résiliation du bail principal
sur le contrat de sous-location.
Il est admis tant en droit belge qu’en droit français et luxembourgeois que la cessation
du contrat de bail principal entraîne la cessation du contrat de sous-location, en raison
de la perte des droits d’usage et de jouissance dans le chef du locataire principal, en
conséquence de quoi le sous-locataire devient un occupant sans droit ni titre, exposé
à l’action en déguerpissement du bailleur principal (cf. not. Cass. Cass. 3e civ.
19.06.1970, Bull. civ. III, n° 434 ; 10.10.1979, Bull. civ. III, n° 173 ; Y. Merchiers, Le
bail en général, Larcier, n° 479 ; B. Louveaux, Le droit du bail, Régime général, De
Boeck, n° 452 ; T.A.L., 16.06.1994, n° du rôle 50 276 ; 28.10.1998, n° du rôle 61 056 ;
17.06.2005, n° du rôle 94 807 et 94 913).
L’éviction du locataire principal entraîne celle du sous-locataire. Le locataire ne
possédant plus de droit d’usage et de jouissance sur l’immeuble, il ne peut plus les
conférer au sous-locataire. La sous-location devient sans objet et le sous-locataire
occupe donc le bien sans droit ni titre. Juridiquement, le bail entre locataire principal
et sous-locataire subsiste mais il ne pourra plus recevoir d’exécution (cf. Y. Merchiers,
Les Baux, éditions Larcier 1997, n° 479).
En raison de la résiliation du bail principal, le contrat de sous-location est devenu sans
objet en ce sens qu’il ne peut plus recevoir exécution et que le sous-locataire devient
de ce fait occupant sans droit ni titre à l’égard du bailleur principal (cf. Cass. 13 nov.
2014, n° 76/14).
Le bailleur principal, en général le propriétaire, est partant en droit d’agir en
déguerpissement contre le tiers avec lequel son co-contractant, le preneur principal, a
conclu un contrat de sous-location, celui-ci ayant pris fin à la suite de la cessation du
contrat de bail principal.
Cependant, le bailleur principal, en général le propriétaire, n’est pas la seule personne
habilitée à agir en déguerpissement contre l’occupant sans droit ni titre, sous-locataire
originaire.
En effet, même si les contrats de location ont pris fin, il n’en demeure pas moins que
chaque locataire originaire est tenu envers son bailleur originaire à une restitution
complète, conformément aux articles 1730 et suivants du code civil (cf. JPL,
4.12.2015, n° 4355/15).
A la fin du contrat de bail, la restitution du bien implique la remise à la disposition du
bailleur de tous les locaux compris dans la location ; le bailleur doit être mis en mesure
de reprendre entièrement la jouissance du bien. Au besoin, le locataire est dès lors
tenu de provoquer le départ des siens qui habiteraient avec lui, parents ou étrangers,
de même que des sous-locataires éventuels ; car la durée d’une sous-location ne peut
point dépasser celle du bail principal (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove, Le louage
de choses, Les baux en général, Larcier, n° 850 ; v. ég. en ce sens Y. Merchiers, op.
cit., n° 274).
Aussi le preneur au bail est-il tenu de provoquer le départ de ceux qui occupent les
lieux, même s’il s’agit de ses sous-locataires. Il importe peu, en effet, que l’occupant
soit un sous-locataire, légitimement introduit ; le preneur qui sous-loue demeure tenu
de l’exécution des obligations dérivant du bail comme s’il occupait lui-même (cf. M. La
Haye et J. Vankerckhove, op. cit., n° 849 et 850 ; v. ég. en ce sens Y. Merchiers, op.
cit., n° 274 ; T.A.L., 16.06.1994, jugement précité, JPL, 4.12.2015, jugement précité).
Le sous-locataire ne peut se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail principal qui
a pour effet de faire cesser de plein droit la sous-location. La résiliation du bail principal
entraîne celle des sous-baux et la sous-location cesse d’exister du fait de la cessation
du bail principal. La disparition du contrat de bail principal entraîne dans le chef du
locataire principal la perte du droit de jouissance qu’il a continué au sous-locataire.
Si le bail principal expire ou est résilié, le sous-locataire devient occupant sans droit ni
titre (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove, op. cit., n° 276 et suivants.).
En l’espèce, le bail principal ayant pris fin le 31 décembre 2015, il appartient à
PERSONNE3.) de restituer les locaux en cause à son bailleur originaire. Le contrat de
sous-location la liant à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) devient partant sans objet
à partir de cette date et ne saurait dès lors recevoir exécution postérieurement au 31
décembre 2015.
Eu égard aux considérations précédentes, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
devenus occupants sans droit ni titre de l’appartement 1G sis à ADRESSE1.), à partir
du
31 décembre 2015, date de la résiliation du bail principal.
Obligée de restituer les lieux à ses propres bailleurs, PERSONNE3.) est, dès lors,
tenue de provoquer le départ de ses sous-locataires,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de
PERSONNE3.) et de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a ordonné le
déguerpissement d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), sauf à leur accorder un délai
de déguerpissement de deux mois, suivant la signification du présent jugement.
-
Quant à la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité d’occupation
Il est rappelé que PERSONNE3.) a interjeté appel incident en ce que sa demande en
obtention d’une indemnité d’occupation a été déclarée irrecevable.
Il résulte des développements qui précèdent que les relations contractuelles de sous-
location entre les parties au litige ont pris fin le 31 décembre 2015.
Dès lors, l’occupation de l’appartement en cause par les appelants a lieu sans droit ni
titre depuis le 1er janvier 2016.
L’indemnité d’occupation est due par celui qui occupe un bien sans droit ni titre. Elle
trouve son fondement dans la théorie de l’enrichissement sans cause.
Il est un principe général consacré par la jurisprudence que l’enrichissement sans
cause fait naître au profit de l’appauvri une action en indemnisation dite de in rem
verso à l’encontre de l’enrichi. L’exercice de celle-ci suppose l’enrichissement de l’un,
l’appauvrissement de l’autre et une corrélation entre ces deux éléments. Celui qui agit
doit faire la preuve de son appauvrissement. Il lui suffit d’établir une perte quelconque
appréciable en argent, consistant dans une dépense effectuée ou un gain manqué. Il
doit ensuite caractériser l’enrichissement de celui contre lequel il agit. L’enrichissement
s’entend de tout avantage appréciable en argent et peut résulter d’une augmentation
de l’actif, d’une diminution du passif ou même d’une dette épargnée. Le demandeur
doit enfin établir une corrélation, autrement dit un lien de causalité entre
l’appauvrissement et l’enrichissement (cf. not. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Les
obligations, tome 2, Litec, 2e éd., n° 1811-1812 ; J. Carbonnier, Droit civil, tome 4, Les
obligations, P.U.F., 12e éd., n° 120 ; B. Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4e éd.,
n° 450-451).
L’indemnité due en raison d’une occupation sans droit ni titre trouve son fondement
dans l’enrichissement sans cause ; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au
détriment du bailleur, corrélativement appauvri du fait qu’il a été privé de la libre
disposition des lieux (cf. not. T.A.L. III, 25.1.2005, n° du rôle 97 297 ; 28.11.2008,
n° du rôle 115 832 et 116 685 ; 10.06.2011, n° du rôle 135 683 ; M. La Haye et
J. Vankerckhove, op. cit., n° 406).
Après l’expiration des relations contractuelles de location, le droit à une indemnité
d’occupation appartient, en principe, au propriétaire du bien occupé, puisque c’est lui
qui subit une privation de jouissance ou de libre disposition des lieux et qu’aucune
autre personne n’est titulaire d’un droit sur le bien occupé.
Aussi, est-il généralement admis qu’en pareil cas le droit à indemnisation naît dans le
chef du propriétaire du bien occupé.
Il n’en est autrement que dans l’hypothèse dans laquelle le propriétaire a été
désintéressé par un tiers, par exemple le locataire principal originaire (cf. JPL,
4.12.2015, n°4355/15 ; TAL, 3.06.2016, n° 174042 et 174384 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE3.) soutient avoir continué à payer le loyer à ses propres
bailleurs. Les appelants font répliquer qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve de
ses allégations. En cours de délibéré, l’intimée verse des extraits de compte bancaire
dont il résulte qu’elle s’est acquittée du loyer pour les mois d’août, de septembre et
d’octobre 2016 envers ses propres bailleurs.
Elle s’est partant appauvrie, en payant une indemnité tout en étant privée de la
jouissance de l’appartement loué, tandis qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont
enrichis, en ayant la libre jouissance des lieux.
Il s’ensuit que, par réformation du jugement querellé, la demande de l’intimée en
obtention d’une indemnité d’occupation est à déclarer recevable.
Suivant décompte actualisé, PERSONNE3.) requiert les montants de (i) 2.025,00
euros, à titre d’indemnité d’occupation pour les mois d’août, septembre et octobre 2016
et (ii) 150,00 euros, à titre de charges pour la même période.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation, il est admis que l'indemnité
d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même
du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait
qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye et Vankerckhove, op. cit.,
n° 406; Jurisclasseur civil, art. 1708 à 1782, fasc. 295, n° 25).
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe
de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur civil, ibid.; TAL 19
décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité
est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les
parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf.
La Haye et Vankerckhove, op. cit., n° 362 et 407).
Le caractère forfaitaire de l’indemnité d’occupation exclut en principe que l’on puisse
y ajouter d’autres montants à titre de charges (Y. Merchiers, op. cit., n° 406).
En application des principes ci-avant exposés, le tribunal fixe l’indemnité d’occupation
en l’espèce au montant du loyer, soit à 675,00 euros par mois. La demande de
PERSONNE3.) est partant à déclarer fondée pour le montant de (3 x 675,00 =)
2.025,00 euros, étant précisé que les charges sont exclues de l’indemnité
d’occupation. A défaut pour l’intimée d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts, ledit montant ne
donne pas lieu à majoration.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’étant pas tenus solidairement, il y a lieu de
condamner chacun à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.012,50 euros.
Les appelants demandent encore à se voir décharger de la condamnation au montant
de 2.781,94 euros à titre de frais de chauffage. Estimant que l’intimée reste en défaut
d’établir avoir effectivement payé les frais de chauffage réclamés, ils contestent les
frais tant dans leur principe que dans leur quantum, leur répartition.
Conformément à l’article 5 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants
qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire.
Or, force est de constater que PERSONNE3.) reste en défaut de rapporter la preuve
du paiement effectif des charges locatives pour le compte de ses locataires,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), conformément à l’article 5(3) précité.
Il en suit que, par réformation du jugement a quo, ce volet de la demande laisse d’être
fondé.
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Quant à la demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative
Les appelants font encore grief au juge de première instance d’avoir déclaré
irrecevable leur demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative d’un
montant de 1.350,00 euros.
La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne peut imputer
le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de ce fait le bailleur
se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations incombant au preneur,
de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement. La garantie locative destinée à
couvrir le paiement des loyers et des dégradations locatives éventuelles ne peut être
réclamée par le locataire qui n’a pas encore déguerpi des lieux loués dans le cadre de
l’action en déguerpissement introduite contre lui. Une telle demande serait irrecevable
pour être prématurée (Marianne HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319-320).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas encore quitté les lieux loués et aucun
état des lieux de sortie n’ayant été dressé, c’est à juste titre que le juge de première
instance a déclaré irrecevable pour être prématurée la demande des sous-locataires
en restitution de la garantie locative.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer sur ce point.
-
Quant au surplus
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident sont partiellement fondés.
Nonobstant le fait que l’appel principal est partiellement fondé, les appelants restent
tenus d’une condamnation et doivent partant supporter les frais et dépens de l’instance
d’appel.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande en distraction des frais et dépens des appelants n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, et en instance d’appel,
statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit partiellement fondés, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en paiement du montant de 2.781,94
euros à titre de frais de chauffage,
dit recevable et fondée à concurrence de 2.025,00 euros la demande de
PERSONNE3.) en obtention d’indemnités d’occupation pour les mois d’août,
septembre et octobre 2016,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.012,50 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.012,50 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à deux mois à partir de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.