Appeal dismissed as untimely; procedural costs awarded to appellant despite procedural failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed forty days after the judgment's service, exceeding the statutory deadline. The appellant had previously waived procedural costs in the first instance but now sought a fee for both proceedings. Consequently, the appeal and the cost claim were rejected, and the appellant was ordered to pay the court's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The appeal must be lodged within forty days of service; failure to meet this deadline renders it inadmissible, and any subsequent claim for procedural costs is likewise inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 230/2016
Audience publique du mardi, huit novembre deux mille seize
Numéro 175484 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 17 décembre 2015,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Yamina NOURA, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 octobre 2016.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son
mandataire
Maître
Gwendoline
BELLA-TCHOUNGUI
FRECH,
avocat,
en
remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Benoît ENTRINGER,
avocat, en remplacement de Maître Yamina NOURA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 24 juin 2010, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
GMBH a fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.879,23 euros avec les intérêts légaux
à partir du 12 mai 2010, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef de
travaux de toiture et d’installation de fenêtres MEDIA1.). Elle a encore conclu à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a ordonné une expertise en vue notamment de déterminer les vices et
malfaçons affectant les travaux réalisés.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a ordonné la
comparution personnelle de l’expert Robert KOUSMANN.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle portant sur
20.687,77 euros,
-
déclaré la demande de la société SOCIETE1.) non fondée,
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de
20.687,77 euros,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 20.687,77
euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour de la demande en justice
jusqu'à solde,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance, y compris les
frais d'expertise liquidés à 2.850,00 euros.
De ce jugement, lui signifié le 30 octobre 2015, la société SOCIETE1.) a relevé appel
par exploit d’huissier du 17 décembre 2015.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir débouter
PERSONNE1.) de ses prétentions et à voir condamner celle-ci à lui payer la somme
de 5.879,23 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2010, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite le montant de 7.500,00 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile « toutes instances confondues ».
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif.
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux appels
interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de quarante
jours à compter de la signification du jugement.
Le jugement dont appel a été signifié à l’appelante par exploit d’huissier du
30 octobre 2015.
A noter que par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de céans a déclaré la demande
en relevé de déchéance sur base de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de
déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice formulée par
la société SOCIETE1.) irrecevable.
En l’espèce, le délai d’appel de quarante jours a commencé à courir le 31 octobre
2015, lendemain de la date de la signification du jugement, et a expiré le mercredi,
9 décembre 2015.
Au vu de ce qui précède, l’appel relevé le 17 décembre 2015 du jugement du
28 septembre 2015 et signifié à la société SOCIETE1.) le 30 octobre 2015 est
manifestement tardif et partant irrecevable.
L’appelante, qui n’avait pas réclamé d’indemnité de procédure en première instance,
sollicite actuellement un montant de 7.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure
pour les deux instances.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande de l’appelante en obtention d’une
indemnité de procédure pour les deux instances est également irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
dit irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH
en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH aux frais et dépens
de l’instance d’appel.