Court dismisses appeal in unlawful occupation case, confirming first-instance rent award and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal against a first-instance judgment awarding rent for unlawful occupation. The court confirmed the original award of €10,548.38 based on the property's rental value, noting that neither party proved the amount was inequitable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant's bankruptcy estate was ordered to bear the appellate costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1708 et s. du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court has sovereign discretion to determine occupation indemnity based on rental value unless inequity is proven, and appellate courts confirm first-instance findings absent new evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 232/2016
Audience publique du mardi, huit novembre deux mille seize
Numéro 158402 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Lynn STELMES, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.), pris en sa
qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., ayant été
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de
faillite sur aveu par un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
siégeant en matière commerciale en date du 12 décembre 2012,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO
de Luxembourg
du
3 décembre 2013 ainsi que d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice
suppléant Laura GEIGER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 18 mai 2016,
comparant en personne,
et
1) la société civile SOCIETE2.)., anciennement SOCIETE3.) S.C.I., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO ainsi que du prédit exploit de
réassignation de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 mai 2016,
sub 2) réassigné, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 158402 du rôle et appelée pour fixation le
7 janvier 2014, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 22 avril 2014, 2 décembre
2014, 19 mai 2015, 12 janvier 2016, 3 mai 2016 et finalement à l’audience publique du
mardi, 18 octobre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Pierre FELTGEN, avocat, pris en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., en état de faillite, donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, comparant pour la société civile SOCIETE2.).,
anciennement SOCIETE3.) S.C.I., fournit ses réponses.
PERSONNE1.), réassigné, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
8 novembre 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail signé le 26 avril 2011 et prenant effet le 1er juillet 2011, la société
civile immobilière SOCIETE3.) SCI (dont la dénomination sera dans la suite changée
en SOCIETE2.) S.C.I.) a donné en location à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. un local commercial aménagé en restaurant sis à L-ADRESSE4.).
Par lettre recommandée du 8 octobre 2012, le bail a été résilié par le bailleur pour
faute grave, la remise des clés devant s’effectuer le 31 octobre 2012.
Par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, en date du 12 décembre 2012, la société SOCIETE1.) a été
déclarée en état de faillite et Maître Pierre FELTGEN a été nommé curateur.
Par requête du 6 février 2013, la société SOCIETE2.) SCI, anciennement dénommée
SOCIETE3.), a fait convoquer la société SOCIETE1.), en état de faillite, et
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour :
-
les entendre condamner à lui payer la somme de 24.000,00 euros à titre d’arriérés
de loyers, avec les intérêts légaux à partir des différentes échéances, sinon à partir
du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, avec la majoration du taux de
l’intérêt légal,
-
voir résilier le contrat de bail conclu entre parties et condamner le locataire à
déguerpir des lieux,
-
voir remettre les lieux loués en pristin état, sous peine d’une astreinte de 250,00
euros par jour de retard,
-
voir condamner la société SOCIETE1.), en état de faillite, et PERSONNE1.) à lui
payer une indemnité d’occupation de 400,00 euros par jour d’occupation,
-
se voir allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros et
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par courrier du 27 mars 2013, la société SOCIETE2.) a informé le curateur de la
société SOCIETE1.) qu’elle s’est débarrassée des meubles qui se trouvent encore
dans les locaux de la société en question («Je vous prie de noter que, depuis
aujourd’hui, toutes les affaires appartenant à la société SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) s.à
r.l. sont déposées à l’extérieur et seront mises, endéans la huitaine, à la décharge
publique»).
Lors des débats de première instance (3 octobre 2013), la société SOCIETE2.) a
augmenté sa demande en paiement d’arriérés de loyers au montant total de 31.935,48
euros, soit le montant de 1.935,48 euros pour décembre 2012 et (10 x 3.000,00 =)
30.000,00 euros pour les mois de janvier à octobre 2013.
Le curateur de la société SOCIETE1.) en faillite a conclu à l’irrecevabilité de la
demande, au motif que la requête ne renseigne pas les qualités exactes de la société
SOCIETE2.), cela lui causant un préjudice dans la mesure où une éventuelle demande
reconventionnelle ne pourrait être exécutée. Quant au fond, le curateur de la société
SOCIETE1.), qui conteste avoir occupé les lieux loués, a fait valoir que la société
SOCIETE1.) avait vendu son matériel le 5 novembre 2012 (donc avant le jugement
déclaratif de faillite) à une tierce personne, à savoir la société à responsabilité limité
SOCIETE4.) S.àr.l.
Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg :
-
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre
PERSONNE1.),
-
a déclaré recevable la demande dirigée contre SOCIETE1.), en état de faillite,
-
a déclaré la demande en paiement d’une indemnité d’occupation fondée jusqu’à
concurrence du montant de 10.548,38 euros,
-
a condamné Maître Pierre FELTGEN, ès qualités de curateur de la faillite de
SOCIETE1.), à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 10.548,38 euros, avec
les intérêts légaux sur la somme de 7.935,48 euros à partir du 6 février 2013, jour
de la demande en justice, et sur la somme de 10.548,38 euros à partir du
1er mars 2013, jusqu’à solde,
-
a ordonné sur cette somme la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement,
-
a débouté la société SOCIETE2.) du surplus de ses demandes,
-
a dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure,
-
a dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
-
a mis tous les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la
société SOCIETE1.), à l’exception de ceux occasionnés par la demande dirigée
contre PERSONNE1.) qui doivent rester à charge de la société SOCIETE2.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord rejeté le moyen
d’irrecevabilité de la demande, au motif que la société SOCIETE2.) avait bien été
touchée à l’adresse indiquée dans sa requête introductive d’instance. Il a ensuite
rappelé que la personne qui se porte garant de l’exécution des obligations du preneur
dans le cadre d’un contrat de bail ne devient pas locataire elle-même, de sorte qu’il
s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande dirigée
contre PERSONNE1.).
Quant au fond, le juge de première instance a rappelé que l’état de faillite d’une des
parties ne fait pas cesser de plein droit un contrat de bail et qu’en l’espèce le bail a été
résilié par la société SOCIETE2.) par lettre recommandée du 8 octobre 2012, la remise
des clés devant avoir lieu le 31 octobre 2012. Il a relevé que les parties sont en
désaccord sur la question de savoir si les lieux sont actuellement encore occupés par
des meubles appartenant à la société SOCIETE1.), en état de faillite. Retenant qu’il
appartient au locataire d’établir avoir libéré les lieux pris en location, relevant que cette
preuve laissait d’être rapportée en l’espèce, et jugeant qu’une éventuelle vente du
matériel à une tierce personne n’est pas opposable au propriétaire et ne peut
décharger le curateur de son obligation de vider les lieux pris en location, ce d’autant
plus qu’en l’occurrence la délivrance à l’acheteur des biens vendus ne s’est pas faite
et la régularité de la vente est discutée, le juge de première instance a dit la demande
en obtention d’une indemnité d’occupation fondée à partir du jour de la résiliation du
contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux. Il a retenu le 27 mars 2013
comme jour de la libération effective des lieux au vu du contenu du courrier adressé à
Maître Pierre FELTGEN par le bailleur, dans lequel ce dernier reconnaît s’être
débarrassé des meubles en question. Il en a encore déduit que la demande en
déguerpissement était devenue sans objet. Fixant le montant de l’indemnité
d’occupation au montant de l’ancien loyer, le juge de première instance a retenu que
la créance de
la société
SOCIETE2.)
s’élevait au montant de
(1.935,48
euros/décembre 2012 + 6.000,00 euros/janvier et février 2013 + 2.612,90 euros/mars
2013 =) 10.548,38 euros, outre les intérêts légaux.
De ce jugement, Maître Pierre FELTGEN, en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.) en état de faillite, a relevé appel par exploit d’huissier du 3 décembre
2013. PERSONNE1.) a été réassigné suivant exploit d’huissier du 18 mai 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir déclarer la demande
de la société SOCIETE2.) irrecevable, sinon non fondée, sinon encore à voir fixer le
montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions. Il sollicite finalement
une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il estime, tout d’abord, que c’est à tort que le juge de première
instance n’a pas fait droit à son moyen d’irrecevabilité de la demande et soutient avoir
établi à suffisance de droit que la société SOCIETE2.) n’existe pas à l’adresse de son
siège social.
En ordre subsidiaire, il fait grief au juge de première instance de l’avoir condamné au
paiement d’une indemnité d’occupation et insiste sur le fait que le fonds de commerce
de la société SOCIETE1.) a été vendu à la société SOCIETE4.) bien avant la
survenance de la faillite. Il soutient que le curateur d’une société en faillite ne saurait
être tenu du paiement d’une indemnité d’occupation pour des biens ne lui appartenant
plus au jour du jugement déclaratif de faillite. L’appelant rappelle encore que le contrat
de bail a été résilié par le bailleur avant le prononcé de la faillite de la société
SOCIETE1.). Il conteste être tenu d’une indemnité d’occupation, la masse de la faillite
n’occupant pas les lieux, ceux-ci étant occupés par du matériel et du mobilier
appartenant – du fait de leur vente, qui a été déclarée parfaite par jugement du tribunal
de commerce, confirmé en instance d’appel – à la société SOCIETE4.). L’appelant
affirme encore que la société SOCIETE2.) a conclu un contrat de bail avec la société
SOCIETE4.).
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. Elle relève
néanmoins implicitement, mais nécessairement, appel incident en ce qu’elle sollicite
une indemnité de procédure de 700,00 euros pour la première instance. Elle conclut à
l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur du même
montant.
La société SOCIETE2.) rappelle avoir conclu un contrat de bail avec la société
SOCIETE1.) et avoir résilié ce même contrat pour cause de non-paiement des loyers
en date du 8 octobre 2012. Elle soutient avoir demandé à maintes reprises au curateur
de la société SOCIETE1.) en faillite de retirer le matériel et les meubles entreposés
dans le local pris en location. Le matériel et le mobilier n’auraient toutefois jamais été
enlevés, de sorte qu’elle s’en serait débarrassée en date du 27 mars 2013.
La société SOCIETE2.) conteste que la prétendue vente du matériel et du mobilier lui
soit opposable et rappelle que le curateur est tenu de libérer les lieux loués dans leur
intégralité.
Elle conteste finalement avoir conclu un quelconque contrat de bail avec la société
SOCIETE4.).
Motifs de la décision
L’appel relevé dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure forme.
PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’au vu de
la réassignation qui lui a été remise en personne, il y a lieu de statuer par jugement
contradictoire à son égard.
En ce qui concerne tout d’abord le moyen d’irrecevabilité de la requête introductive
d’instance du fait de la prétendue indication erronée du siège social dans le chef de la
société SOCIETE2.), il y a lieu de relever que l’appelant reste en défaut de rapporter
la preuve de ses allégations, à savoir du fait que la société SOCIETE2.) n’existe pas
à l’adresse de son siège social. Dans ce contexte, il est notamment relevé qu’elle a
bien été touchée au siège social indiqué dans l’acte d’appel du 3 décembre 2013. Le
moyen d’irrecevabilité tombe dès lors à faux et il y a lieu de confirmer le jugement
querellé pour autant qu’il a dit la demande recevable en la forme.
Quant au fond, il résulte des pièces versées au dossier que, suivant « Facture pour
vente de fonds de commerce » du 7 novembre 2012, la société SOCIETE1.) a vendu
ses biens mobiliers à la société SOCIETE4.) au prix de 45.000,00 euros, un acompte
de 10.000,00 euros ayant été payé le 12 novembre 2012.
Suivant jugement rendu le 26 avril 2013 par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, confirmé en instance d’appel par arrêt
du 20 janvier 2016, il a été jugé que la vente du 7 novembre 2012 est parfaite, qu’un
contrat de vente, non entaché d’une quelconque nullité, avait été valablement formé
et que dès lors la société SOCIETE4.) était tenue de payer le solde de 35.000,00
euros, outre les intérêts légaux, à Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de
curateur de la société en faillite SOCIETE1.).
A noter que, par courrier du 5 février 2013, la société SOCIETE2.) - rappelant que tous
les meubles de la société SOCIETE1.) se trouvent encore dans les lieux loués, de
sorte qu’elle est dans l’impossibilité de relouer le local - a sommé Maître Pierre
FELTGEN de faire enlever tous les meubles et objets appartenant à la société
SOCIETE1.) et de payer le montant de 12.000,00 euros au titre de l’occupation abusive
des lieux. Elle a rappelé à Maître Pierre FELTGEN qu’en tant que curateur, il est seul
responsable envers le bailleur et que le fait qu’un éventuel acheteur potentiel du fonds
de commerce pourrait éventuellement être considéré comme propriétaire des
matériaux entreposés dans son local lui est inopposable.
Suivant courrier du 27 mars 2013, la société SOCIETE2.) a indiqué à Maître Pierre
FELTGEN qu’elle a déposé « toutes les affaires appartenant à la société SOCIETE1.)
à l’extérieur » et qu’elles seront mises à la décharge publique endéans la quinzaine.
Tant le jugement commercial du 26 avril 2013 que l’arrêt du 20 janvier 2016 ont retenu
que, nonobstant un choix malheureux des termes employés dans la « Facture pour
vente de fonds de commerce » du 7 novembre 2012, la vente formée entre la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE4.) n’avait porté que sur le mobilier annexé à la
prédite facture et non pas sur le fonds de commerce en tant que tel. La Cour d’appel
retient par ailleurs que les pourparlers pour la négociation d’un contrat de bail entre la
société SOCIETE4.) et la société SOCIETE2.) n’ont pas abouti. Dans ce contexte, le
tribunal de céans ne peut que relever que l’affirmation de Maître Pierre FELTGEN,
selon laquelle un contrat de bail se serait formé entre ces dernières, doit rester, en
l’absence d’un quelconque élément probant, à l’état de pure allégation dépourvue
d’effet juridique.
Si la vente du mobilier litigieux doit dès lors être considérée comme parfaite, de sorte
que la société SOCIETE1.) n’en est plus propriétaire, il n’en reste néanmoins pas
moins que, tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, cette vente est
inopposable au bailleur, qu’est la société SOCIETE2.).
Le contrat de bail ayant été résilié avec effet au 31 octobre 2012, il appartenait à la
société SOCIETE1.), respectivement au curateur de celle-ci, de débarrasser les lieux
loués de tous les biens y entreposés. Si ces biens ont été vendus à un tiers, la société
locatrice, respectivement son curateur, auraient dû s’assurer qu’ils soient enlevés des
lieux, la relation bailleur-locataire exigeant que le locataire quitte les lieux avec tous
ceux qui s’y trouvent et tout ce qui est entreposé de son chef. Le bailleur n’a ainsi pas
à pâtir des conséquences d’une vente de mobilier dont l’acquéreur a subitement
décidé de plus s’exécuter. Cette vente n’est, en effet, pas opposable au bailleur.
Il s’ensuit que c’est à bon escient et pour des motifs que le tribunal adopte que le juge
de première instance a dit la demande en obtention d’une indemnité d’occupation
fondée dans son principe.
C’est encore à juste titre que le juge de première instance a retenu que cette indemnité
d’occupation est due à partir du jour du jugement déclaratif de faillite (soit le 12
décembre 2012) jusqu’à la libération des lieux (soit le 27 mars 2013).
A noter que la société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en
ce qui concerne le montant retenu par le juge de première instance, tandis que
l’appelant demande à voir réduire ce montant à de plus justes proportions.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation, il est admis que l'indemnité
d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même
du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait
qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles,
droit civil - Le louage des choses - t. VI, vol I, no 406; Jurisclasseur civil - art. 1708 à
1782, fasc. 295, no 25).
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe
de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil - ibid.; TAL 19
décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité
est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les
parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf.
La Haye et Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).
A défaut de pièces justificatives, le tribunal, à l’instar du juge de première instance, fixe
l’indemnité d’occupation au montant du loyer, de sorte que, par confirmation du
jugement entrepris, il convient de condamner Maître Pierre FELTGEN, ès qualités de
curateur de la faillite de SOCIETE1.), à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
10.548,38 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 7.935,48 euros à partir du
6 février 2013, jour de la demande en justice, et sur la somme de 10.548,38 euros à
partir du 1er mars 2013, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par la prédite disposition, il convient,
d’une part et par confirmation du jugement querellé, de dire la demande de la société
SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée pour la première
instance et, d’autre part, de débouter les parties de leurs demandes respectives pour
l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident laissent d’être fondés, le jugement entrepris étant à confirmer dans
toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.