Legislator Jurisprudence & Législation
TALux14-178064a Généré par l'IA

Tenant's claim for deposit return dismissed as premature; landlord awarded occupancy fees.

Numéro de cause TALux14-178064a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially upheld the tenant's appeal against the lower court's dismissal of her deposit return claim, ruling it premature since the tenant had not yet vacated. While the deposit demand was rejected, the court awarded the tenant occupancy fees for three months and ordered the landlords to pay a portion of the heating costs. The landlords were condemned to pay the tenant's procedural costs despite the lack of mandatory legal representation in this appeal.

Regeste Legislator

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Article 240 du nouveau code de procédure civile; La demande de restitution de la garantie locative est irrecevable si le locataire n'a pas encore déguerpi des lieux loués dans le cadre d'une action en déguerpissement.

Mots-clés

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premature deposit claim eviction proceedings occupancy fees award heating cost indemnity procedural costs allocation sublease termination tacit renewal clause résiliation du bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass.
Marianne HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319-320
Une telle demande serait irrecevable pour être prématurée (Marianne HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319-320).
article 1719 du code civil
La résiliation d’un commun accord du bail principal serait ainsi inopposable aux appelants et C.) devrait assurer, à l’égard des sous-locataires, son obligation de jouissance paisible, conformément à l’article 1719 du code civil.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement bail à loyer et occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 234/2016

Audience publique du mardi, huit novembre deux mille seize

Numéro 178064 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER, premier juge, Anne CONTER, juge, Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) A.), sans état connu, 2) B.), sans état connu, les deux demeurant à ADR1.), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du

17 juin 2016,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

C.), sans état connu, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK, appelante par appel incident,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 178064 du rôle et appelée pour fixation le

12 juillet 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 17 octobre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Martine FARIA, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, comparant pour A.) et B.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Fanny MAZEAUD, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, comparant pour C.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

8 novembre 2016, le jugement qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail du 1er février 1993, D.) a loué à C.) un local commercial avec des appartements dans un immeuble sis à ADR1.) pour une durée de 3-6-9 ans.

Par contrat de bail signé le 1er février 2011, C.) a sous-loué à A.) et à B.) l’un des prédits appartements moyennant paiement d’un loyer mensuel de 675,00 euros, assorti d’une avance sur charges mensuelle de 50,00 euros. Ce contrat de bail, conclu pour une durée d’une année et renouvelable par tacite reconduction d’année en année, a pris effet le 1er février 2011.

Par requête déposée le 15 février 2016 au greffe, C.) a fait convoquer A.) et B.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail du 1er février 2011, principalement en raison de la résiliation du contrat de bail principal avec effet au 31 décembre 2015, et, subsidiairement, aux torts des défendeurs, et pour voir condamner ces derniers au déguerpissement, ce endéans la quinzaine de la notification du jugement à intervenir. Elle a encore demandé à voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 1.450,00 euros à titre d’arriérés de loyers pour janvier et février 2016, au montant de 2.025,00 euros à titre d’indemnité de relocation, ainsi qu’au montant de 2.781,94 euros à titre de frais de chauffage impayés, ce dernier montant assorti des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

C.) a ensuite demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sinon à se voir allouer une provision de 4.231,94 euros. Elle a finalement sollicité la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa part, d’A.) et de B.) au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, C.) a exposé que, suite au décès de D.), les héritiers de ce dernier, E1.) et E2.), sont devenus propriétaires du local commercial et des appartements et que, suivant convention signée le 29 décembre 2014, E2.) et E1.) et elle-même ont résilié le contrat de bail principal d’un commun accord avec effet au

31 décembre 2015. Malgré information des sous-locataires de la convention de résiliation du bail principal et malgré mise en demeure leur adressée par lettre recommandée le 27 juillet 2015 afin de quitter les lieux loués, ils refuseraient de ce faire.

C.) a, par ailleurs, reproché à A.) et à B.) de ne pas payer le loyer dans son intégralité et notamment de ne pas avoir réglé le loyer et les avances sur charges de janvier et février 2016, de même que le solde des frais de chauffage suivant factures des 31 janvier 2012, 31 janvier 2014 et 25 septembre 2015, malgré une mise en demeure du 7 octobre 2015.

A l’audience des plaidoiries de première instance, C.) a maintenu sa demande pécuniaire au montant de 1.450,00 euros, principalement, à titre d’indemnité d’occupation, et, subsidiairement, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges impayées. Elle a précisé que l’indemnité d’occupation a été réglée pour janvier et février 2016, mais non pas pour mars et avril 2016.

C.) a expliqué que l’effet de la résiliation du bail principal était d’abord prévu au 31 décembre 2014 et qu’il a ensuite été reporté au

31 décembre 2015. Les sous-locataires auraient été informés de la résiliation de leur contrat de sous-location par courrier du 26 mai 2014 et auraient ainsi disposé du temps nécessaire pour chercher un nouveau logement.

Les parties défenderesses n’étant pas unies par les liens du mariage, C.) a demandé à les voir condamner chacune pour sa part.

Elle a encore demandé acte qu’elle réclame l’indemnité de relocation seulement dans l’hypothèse où le tribunal prononce la résiliation du contrat de sous-location aux torts d’A.) et de B.).

A.) et B.) ont exposé que la résiliation du bail principal d’un commun accord ne leur était pas opposable et que le contrat de sous-location était toujours en vigueur.

Ils ont admis redevoir le montant de 1.450,00 euros, mais ont contesté le montant des frais de chauffage réclamés, au motif que les factures versées en cause ne précisent pas qu’elles ont trait à l’appartement qu’ils louent.

Ils ont, par ailleurs, contesté l’indemnité de relocation pour constituer une demande future et ont formulé une demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative.

Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, a :

- reçu les demandes principales de C.) en la forme,

- donné acte à C.) de la modification de sa demande pécuniaire,

- donné acte à C.) qu’elle requiert la condamnation d’A.) et de B.) chacun pour sa part,

- donné acte à C.) qu’elle réclame l’indemnité de relocation seulement dans l’hypothèse où le tribunal prononce la résiliation du contrat de sous-location aux torts de A.) et de B.),

- donné acte à C.) qu’elle s’oppose à ce qu’A.) et B.) versent en cours du délibéré la preuve de paiement des loyers/indemnités d’occupation encore en souffrance,

- donné acte à A.) et à B.) de leur demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative,

- constaté que le contrat de sous-location conclu entre A.) et B.) d’une part et C.) d’autre part est devenu caduc avec effet au 31 décembre 2015,

- constaté qu’à partir du 1er janvier 2016, A.) et B.) sont à qualifier d’occupants sans droit ni titre de l’appartement 1G sis à ADR1.),

- partant, condamné A.) et B.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard un mois après la notification du jugement,

- au besoin autorisé la requérante à faire expulser les parties défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

- dit irrecevable la demande de C.) tendant à voir condamner A.) et B.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour mars et avril 2016,

- dit fondée la demande de C.) en paiement du montant de 2.781,94 euros à titre de frais de chauffage pour la période allant du 1er février 2011 au 31 janvier 2014,

- dit qu’il y a lieu à division de la dette,

- condamné A.) à payer à C.) la somme de 1.390,97 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2016, jusqu’à solde,

- condamné B.) à payer à C.) la somme de 1.390,97 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2016, jusqu’à solde,

- dit irrecevable la demande reconventionnelle d’A.) et de B.) en restitution de la garantie locative,

- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution,

- dit non fondée la demande de C.) en obtention d’une indemnité de procédure,

- condamné A.) et B.) conjointement aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que, suivant document intitulé « Résiliation d’un commun accord du contrat de bail signé le 13 juillet 2009 » et daté au 14 juin 2012, E2.) et E1.) ont résilié d’un commun accord avec C.) le contrat de bail les liant avec effet au 31 décembre 2014, qu’aux termes dudit document, C.) s’est engagée « à libérer l’immeuble objet du contrat de bail avec tous ceux qui l’occupent de son chef pour au plus tard le 31 décembre 2014 » et que, suivant document en annexe, ils ont précisé qu’ils résilient le contrat de bail d’un commun accord avec effet au 31 décembre 2015.

Le juge de première instance a retenu que le contrat de sous-location conclu entre C.) d’une part, et A.) et B.) d’autre part, est devenu caduc avec effet au 31 décembre 2015, suite à la disparition de l’objet du sous-bail et que les parties défenderesses sont dès lors à considérer comme occupantes sans droit ni titre de l’appartement sis à ADR1.) à partir du 1er janvier 2016.

Considérant que seul le propriétaire peut réclamer une indemnité d’occupation à celui qui occupe sans droit ni titre les lieux lui appartenant, le juge de première instance a déclaré la demande de C.) en allocation d’une indemnité d’occupation irrecevable.

Au vu de pièces versées en cours de délibéré, la demande de C.) en paiement de frais de chauffage pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2014 a été déclarée fondée pour le montant de 2.781,94 euros.

La demande reconventionnelle tendant à la restitution de la garantie locative a été déclarée irrecevable pour être prématurée.

De ce jugement, leur notifié le 17 mai 2016, A.) et B.) ont régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 17 juin 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir dire que C.) n’a pas qualité à agir en déguerpissement à leur encontre et que le contrat de souslocation est toujours en vigueur. A titre subsidiaire, ils demandent à se voir accorder un délai de déguerpissement de six mois.

Ils demandent en outre à se voir décharger de la condamnation au montant de 1.390,97 euros prononcée à leur encontre et à voir dire fondée leur demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative à hauteur de 1.350,00 euros.

Les appelants concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, A.) et B.) font valoir que, le contrat de bail principal ayant pris fin le 31 décembre 2015, C.), locataire principal, n’a plus de droit sur le bien à partir de cette date. Le bailleur principal aurait partant seul qualité à agir en déguerpissement contre les sous-locataires.

Faisant plaider qu’il n’existe aucun lien de droit entre le bailleur primitif et le souslocataire, les appelants estiment que les conventions intervenant entre le bailleur et le preneur principal ne peuvent engendrer des obligations à charge du sous-preneur. La résiliation d’un commun accord du bail principal serait ainsi inopposable aux appelants et C.) devrait assurer, à l’égard des sous-locataires, son obligation de jouissance paisible, conformément à l’article 1719 du code civil. Par ailleurs, il n’existerait aucun motif justifiant une résiliation judiciaire du contrat de sous-location.

Quant à la demande subsidiaire de l’intimée en résiliation du contrat de sous-location aux torts des appelants, ces derniers font valoir qu’il y a eu acceptation, dans le chef de C.), de recevoir les loyers avec retard.

A titre subsidiaire, les appelants sollicitent un délai de déguerpissement de six mois. Ils expliquent qu’ils sont bénéficiaires du revenu minimum garanti et que, malgré recherches actives, ils n’ont, à ce jour, pas trouvé d’autre logement.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel incident en ce que sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation a été déclarée irrecevable. Faisant plaider qu’elle a continué à payer les loyers à ses propres bailleurs, elle estime sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation recevable et fondée.

Suivant décompte actualisé présenté à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2016, elle augmente sa demande en paiement d’arriérés au montant de 2.025,00 euros et de 150,00 euros, correspondant aux indemnités d’occupation respectivement aux avances sur charges impayées des mois d’août, septembre et octobre 2016.

Elle fait valoir que peu importe la cause de résiliation du contrat de bail principal, elle entraîne toujours la résiliation du contrat de sous-location.

A titre subsidiaire, elle demande la résiliation du contrat de sous-location pour violation de leurs obligations contractuelles dans le chef des sous-locataires, ces derniers n’ayant payé les loyers que de manière irrégulière et restant, à ce jour, redevables des trois derniers mois.

Elle s’oppose à un délai de déguerpissement de six mois, tel que réclamé par les appelants.

L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

La sous-location est un bail autonome, distinct du bail principal; elle crée partant entre les contractants des rapports normaux de bailleur à preneur. Les rapports entre locataire principal et sous-locataire sont entièrement soumis aux droits du bail et à ses règles générales (cf. Les Novelles, Louage des Choses, La Haye & Vankerckhove, éditions Larcier 2000, n° 277).

Il est constant en cause que le bail principal a pris fin au 31 décembre 2015. Bien qu’A.) et B.) aient été avertis qu’ils ne pourraient se maintenir dans les lieux postérieurement à cette date, ils n’ont, à ce jour, pas quitté les lieux, estimant que le contrat de sous-location demeure valable.

- Quant à la demande en déguerpissement

Les appelants soulèvent tout d’abord le défaut de qualité à agir dans le chef de C.), au motif que cette dernière n’aurait plus aucun droit sur le bien loué depuis le 31 décembre 2015, date de la résiliation du bail principal.

Selon la jurisprudence dominante, celui qui se prétend titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire qu’il est recevable à saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond de l’instance et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action (cf. Cour d’appel, 23.10.1990, Pas. 28, 70 ; 19.12.1995, n° 16 581 du rôle ; 20.03.2002, n° 25 592 du rôle ; 24.03.2005, n° 25 616 du rôle ; 12.03.2008, n° 31 550 du rôle ; cf. Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grandduché de Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 899).

En l’espèce, C.) se prétend titulaire du droit litigieux, à savoir, le droit de poursuivre le déguerpissement des sous-locataires, A.) et B.).

Cette prétention de C.) suffit à lui donner qualité pour agir.

Afin de vérifier si l’intimée est bien titulaire du droit allégué - ce qui relève du fond du litige - il y a lieu de s’interroger sur les répercussions de la résiliation du bail principal sur le contrat de sous-location.

Il est admis tant en droit belge qu’en droit français et luxembourgeois que la cessation du contrat de bail principal entraîne la cessation du contrat de souslocation, en raison de la perte des droits d’usage et de jouissance dans le chef du locataire principal, en conséquence de quoi le sous-locataire devient un occupant sans droit ni titre, exposé à l’action en déguerpissement du bailleur principal (cf. not. Cass. Cass. 3e civ. 19.06.1970, Bull. civ. III, n° 434 ; 10.10.1979, Bull. civ. III, n° 173 ;

Y. Merchiers, Le bail en général, Larcier, n° 479 ; B. Louveaux, Le droit du bail, Régime général, De Boeck, n° 452 ; T.A.L., 16.06.1994, n° du rôle 50 276 ; 28.10.1998, n° du rôle 61 056 ; 17.06.2005, n° du rôle 94 807 et 94 913).

L’éviction du locataire principal entraîne celle du sous-locataire. Le locataire ne possédant plus de droit d’usage et de jouissance sur l’immeuble, il ne peut plus les conférer au sous-locataire. La sous-location devient sans objet et le sous-locataire occupe donc le bien sans droit ni titre. Juridiquement, le bail entre locataire principal et sous-locataire subsiste mais il ne pourra plus recevoir d’exécution (cf. Y. Merchiers, Les Baux, éditions Larcier 1997, n° 479).

En raison de la résiliation du bail principal, le contrat de sous-location est devenu sans objet en ce sens qu’il ne peut plus recevoir exécution et que le sous-locataire devient de ce fait occupant sans droit ni titre à l’égard du bailleur principal (cf. Cass.

13 nov. 2014, n° 76/14).

Le bailleur principal, en général le propriétaire, est partant en droit d’agir en déguerpissement contre le tiers avec lequel son co-contractant, le preneur principal, a conclu un contrat de sous-location, celui-ci ayant pris fin à la suite de la cessation du contrat de bail principal.

Cependant, le bailleur principal, en général le propriétaire, n’est pas la seule personne habilitée à agir en déguerpissement contre l’occupant sans droit ni titre, sous-locataire originaire.

En effet, même si les contrats de location ont pris fin, il n’en demeure pas moins que chaque locataire originaire est tenu envers son bailleur originaire à une restitution complète, conformément aux articles 1730 et suivants du code civil (cf. JPL, 4.12.2015, n° 4355/15).

A la fin du contrat de bail, la restitution du bien implique la remise à la disposition du bailleur de tous les locaux compris dans la location ; le bailleur doit être mis en mesure de reprendre entièrement la jouissance du bien. Au besoin, le locataire est dès lors tenu de provoquer le départ des siens qui habiteraient avec lui, parents ou étrangers, de même que des sous-locataires éventuels ; car la durée d’une souslocation ne peut point dépasser celle du bail principal (cf. M. La Haye et

J. Vankerckhove, Le louage de choses, Les baux en général, Larcier, n° 850 ; v. ég. en ce sens Y. Merchiers, op. cit., n° 274).

Aussi le preneur au bail est-il tenu de provoquer le départ de ceux qui occupent les lieux, même s’il s’agit de ses sous-locataires. Il importe peu, en effet, que l’occupant soit un sous-locataire, légitimement introduit ; le preneur qui sous-loue demeure tenu de l’exécution des obligations dérivant du bail comme s’il occupait lui-même (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove, op. cit., n° 849 et 850 ; v. ég. en ce sens Y. Merchiers, op. cit., n° 274 ; T.A.L., 16.06.1994, jugement précité, JPL, 4.12.2015, jugement précité).

Le sous-locataire ne peut se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail principal qui a pour effet de faire cesser de plein droit la sous-location. La résiliation du bail principal entraîne celle des sous-baux et la sous-location cesse d’exister du fait de la cessation du bail principal. La disparition du contrat de bail principal entraîne dans le chef du locataire principal la perte du droit de jouissance qu’il a continué au souslocataire.

Si le bail principal expire ou est résilié, le sous-locataire devient occupant sans droit ni titre (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove, op. cit., n° 276 et suivants.).

En l’espèce, le bail principal ayant pris fin le 31 décembre 2015, il appartient à C.) de restituer les locaux en cause à son bailleur originaire. Le contrat de sous-location la liant à A.) et à B.) devient partant sans objet à partir de cette date et ne saurait dès lors recevoir exécution postérieurement au 31 décembre 2015.

Eu égard aux considérations précédentes, A.) et B.) sont devenus occupants sans droit ni titre de l’appartement 1G sis à ADR1.), à partir du 31 décembre 2015, date de la résiliation du bail principal.

Obligée de restituer les lieux à ses propres bailleurs, C.) est, dès lors, tenue de provoquer le départ de ses sous-locataires, A.) et B.).

Il y a partant lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de C.) et de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a ordonné le déguerpissement d’A.) et de B.), sauf à leur accorder un délai de déguerpissement de deux mois, suivant la signification du présent jugement.

- Quant à la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité d’occupation

Il est rappelé que C.) a interjeté appel incident en ce que sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation a été déclarée irrecevable.

Il résulte des développements qui précèdent que les relations contractuelles de souslocation entre les parties au litige ont pris fin le 31 décembre 2015.

Dès lors, l’occupation de l’appartement en cause par les appelants a lieu sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2016.

L’indemnité d’occupation est due par celui qui occupe un bien sans droit ni titre. Elle trouve son fondement dans la théorie de l’enrichissement sans cause.

Il est un principe général consacré par la jurisprudence que l’enrichissement sans cause fait naître au profit de l’appauvri une action en indemnisation dite de in rem verso à l’encontre de l’enrichi. L’exercice de celle-ci suppose l’enrichissement de l’un, l’appauvrissement de l’autre et une corrélation entre ces deux éléments. Celui qui agit doit faire la preuve de son appauvrissement. Il lui suffit d’établir une perte quelconque appréciable en argent, consistant dans une dépense effectuée ou un gain manqué. Il doit ensuite caractériser l’enrichissement de celui contre lequel il agit. L’enrichissement s’entend de tout avantage appréciable en argent et peut résulter d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif ou même d’une dette épargnée. Le demandeur doit enfin établir une corrélation, autrement dit un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement (cf. not. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Les obligations, tome 2, Litec, 2e éd., n° 1811-1812 ; J. Carbonnier, Droit civil, tome 4, Les obligations, P.U.F., 12e éd., n° 120 ; B. Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4e éd., n° 450-451).

L’indemnité due en raison d’une occupation sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause ; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du bailleur, corrélativement appauvri du fait qu’il a été privé de la libre disposition des lieux (cf. not. T.A.L. III, 25.1.2005, n° du rôle 97 297 ; 28.11.2008, n° du rôle 115 832 et 116 685 ; 10.06.2011, n° du rôle 135 683 ; M. La Haye et

J. Vankerckhove, op. cit., n° 406).

Après l’expiration des relations contractuelles de location, le droit à une indemnité d’occupation appartient, en principe, au propriétaire du bien occupé, puisque c’est lui qui subit une privation de jouissance ou de libre disposition des lieux et qu’aucune autre personne n’est titulaire d’un droit sur le bien occupé.

Aussi, est-il généralement admis qu’en pareil cas le droit à indemnisation naît dans le chef du propriétaire du bien occupé.

Il n’en est autrement que dans l’hypothèse dans laquelle le propriétaire a été désintéressé par un tiers, par exemple le locataire principal originaire (cf. JPL, 4.12.2015, n°4355/15 ; TAL, 3.06.2016, n° 174042 et 174384 du rôle).

En l’espèce, C.) soutient avoir continué à payer le loyer à ses propres bailleurs. Les appelants font répliquer qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve de ses allégations. En cours de délibéré, l’intimée verse des extraits de compte bancaire dont il résulte qu’elle s’est acquittée du loyer pour les mois d’août, de septembre et d’octobre 2016 envers ses propres bailleurs.

Elle s’est partant appauvrie, en payant une indemnité tout en étant privée de la jouissance de l’appartement loué, tandis qu’A.) et B.) se sont enrichis, en ayant la libre jouissance des lieux.

Il s’ensuit que, par réformation du jugement querellé, la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité d’occupation est à déclarer recevable.

Suivant décompte actualisé, C.) requiert les montants de

(i) 2.025,00 euros, à titre d’indemnité d’occupation pour les mois d’août, septembre et octobre 2016 et (ii) 150,00 euros, à titre de charges pour la même période.

En ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation, il est admis que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye et Vankerckhove, op. cit., n° 406; Jurisclasseur civil, art. 1708 à 1782, fasc. 295, n° 25).

Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur civil, ibid.; TAL 19 décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op. cit., n° 362 et 407).

Le caractère forfaitaire de l’indemnité d’occupation exclut en principe que l’on puisse y ajouter d’autres montants à titre de charges (Y. Merchiers, op. cit., n° 406).

En application des principes ci-avant exposés, le tribunal fixe l’indemnité d’occupation en l’espèce au montant du loyer, soit à 675,00 euros par mois. La demande de C.) est partant à déclarer fondée pour le montant de (3 x 675,00 =) 2.025,00 euros, étant précisé que les charges sont exclues de l’indemnité d’occupation. A défaut pour l’intimée d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts, ledit montant ne donne pas lieu à majoration.

A.) et B.) n’étant pas tenus solidairement, il y a lieu de condamner chacun à payer à C.) le montant de 1.012,50 euros.

Les appelants demandent encore à se voir décharger de la condamnation au montant de 2.781,94 euros à titre de frais de chauffage. Estimant que l’intimée reste en défaut d’établir avoir effectivement payé les frais de chauffage réclamés, ils contestent les frais tant dans leur principe que dans leur quantum, leur répartition.

Conformément à l’article 5 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour le compte du locataire.

Or, force est de constater que C.) reste en défaut de rapporter la preuve du paiement effectif des charges locatives pour le compte de ses locataires, A.) et B.), conformément à l’article 5(3) précité.

Il en suit que, par réformation du jugement a quo, ce volet de la demande laisse d’être fondé.

- Quant à la demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative

Les appelants font encore grief au juge de première instance d’avoir déclaré irrecevable leur demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative d’un montant de 1.350,00 euros.

La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne peut imputer le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de ce fait le bailleur se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations incombant au preneur, de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement. La garantie locative destinée à couvrir le paiement des loyers et des dégradations locatives éventuelles ne peut être réclamée par le locataire qui n’a pas encore déguerpi des lieux loués dans le cadre de l’action en déguerpissement introduite contre lui. Une telle demande serait irrecevable pour être prématurée (Marianne HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319-320).

A.) et B.) n’ayant pas encore quitté les lieux loués et aucun état des lieux de sortie n’ayant été dressé, c’est à juste titre que le juge de première instance a déclaré irrecevable pour être prématurée la demande des sous-locataires en restitution de la garantie locative.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer sur ce point.

- Quant au surplus

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel incident sont partiellement fondés.

Nonobstant le fait que l’appel principal est partiellement fondé, les appelants restent tenus d’une condamnation et doivent partant supporter les frais et dépens de l’instance d’appel.

L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à loyer, la demande en distraction des frais et dépens des appelants n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit partiellement fondés, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande de C.) en paiement du montant de 2.781,94 euros à titre de frais de chauffage,

dit recevable et fondée à concurrence de 2.025,00 euros la demande de C.) en obtention d’indemnités d’occupation pour les mois d’août, septembre et octobre 2016,

condamne A.) à payer à C.) le montant de 1.012,50 euros, condamne B.) à payer à C.) le montant de 1.012,50 euros, confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le délai de déguerpissement à deux mois à partir de la signification du présent jugement, dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A.) et B.) conjointement aux frais et dépens de l’instance d’appel.