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3986_anonymisé Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses fuel supplier liability for accident caused by client's negligence and false tank capacity claims.

Numéro de cause 3986_anonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg dismissed claims for damages against a fuel supplier following a tank explosion. The plaintiff argued the supplier failed to warn about tank reliability, but the court found the supplier followed maintenance advice and the explosion resulted from the client's negligence and provision of incorrect capacity data. Consequently, the court ruled the supplier was not liable for the unforeseeable malfunction caused by the client's actions.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; La responsabilité du fournisseur de carburant est exclue lorsque le dommage résulte de la négligence du client et de l'information erronée fournie par ce dernier sur la capacité du réservoir.

Mots-clés

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fuel supplier liability client negligence unforeseeable malfunction tank capacity error exoneration cause contractual breach Peace Court Luxembourg prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. fisc. n° 3986/2016 du 07.11.2016

Audience publique du sept novembre deux mille seize

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre

I)

1) A, (…), demeurant à (…),

2) B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, parties demanderesses,

sub 1) et 2) comparant par Maître Christel DUVAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse,

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II)

C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse,

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) D, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

2) E, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, parties défenderesses,

sub 1) et 2) comparant par Maître Sandra DENU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs de deux jugements avant dire droit rendus en date des 10 mars 2016 et 15 juillet 2016 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, inscrits au répertoire fiscal sous le n° 1134/2016, respectivement 3080/2016.

A l’audience publique du lundi, 24 octobre 2016 à 15.00 heures en la salle d’audience JP.0.15. à laquelle la continuation des débats avait été fixée, Maître Christel DUVAL, avocat à la Cour, se présentant pour A et B, Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, se présentant pour C et Maître Sandra DENU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, se présentant pour D et E. (ci-après la société E), furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

RETROACTES

Il échet de rappeler qu’A a conclu un contrat de livraison de mazout avec C (ci-après la société C) et que cette dernière a sous-traité le contrat à D (ci-après la société D). A s’est fait livrer par la société C du mazout en date du 29 décembre 2014 et en date du 31 décembre 2014; que lors de la livraison en date du 31 décembre 2014, un débordement s’est produit et une grande quantité de mazout s’est répandue à l’intérieur de l’immeuble appartenant à A et dont le rez-dechaussée est louée à B

Saisi d’une demande en indemnisation des préjudices accrus suite à cet accident par A, propriétaire de l’immeuble et B (ci-après la société B), locataire du rez-de-chaussée, le tribunal de ce siège a, suivant jugement du 10 mars 2016 ordonné des enquêtes par voie de témoins aux fins de recueillir des éléments quant aux circonstances ayant entouré la livraison de mazout du 31 décembre 2014 dans l’immeuble d’A.

Les enquête et contre-enquête eurent lieu en date du 26 mai 2016.

Suivant jugement numéro 3080/2016 du 15 juillet 2016, le tribunal de ce siège n’a pas fait droit à la demande de prorogation de l’enquête ni à celle d’une comparution des parties.

A et B fondent leur demande en indemnisation sur la responsabilité contractuelle du livreur de mazout et soutiennent qu’en l’absence d’aléa du contrat de livraison, le livreur est tenu d’une obligation de résultat qui fait peser sur lui une présomption de responsabilité dont il ne peut se décharger qu’en prouvant un cas de force majeure, non établi en l’espèce. Il aurait été parfaitement prévisible que la cuve déborderait si la quantité livrée serait trop importante ; il aurait été possible d’éviter le dommage en s’abstenant de livrer et aucune circonstance extérieure n’aurait forcé la société C de livrer.

Ils insistent sur le fait qu’A n’aurait jamais indiqué de quantité ni au livreur ni à la société C, il aurait seulement demandé à voir remplir la cuve (page 3 note de plaidoiries de Maître Duval). Par ailleurs, le livreur de mazout aurait dû s’assurer que la quantité de mazout pourrait être livrée sans risque de débordement et aurait dû procéder par remplissage progressif. Ils concluent partant à voir déclarer leur demande justifiée et fondée pour les montants requis.

Sans contester être tenue d’une obligation de résultat dans l’accomplissement de la mission de livreur de mazout, la société défenderesse plaide son exonération totale au motif que la victime, A, a commis une faute présentant les caractères de la force majeure. Selon la société C, la victime serait en effet fautive d’une part en raison du fait que son installation était équipée d’une jauge déficiente et d’autre part en raison d’avoir insisté sur la capacité de la cuve (10.000 litres, alors que la capacité réelle est de 4.000 litres) et sur la quantité à livrer.

Les parties défenderesses mises en intervention se rapportent aux plaidoiries de la société C.

MOTIVATION

Il est constant en cause qu’A a conclu un contrat de livraison de mazout avec la société C et que cette dernière a sous-traité le contrat à la société D.

Comme il est admis que le débiteur (C) doit assumer les actes de ceux qu’il prend l’initiative de faire intervenir dans l’exécution du contrat pour le substituer, la demande telle qu’introduite par A est recevable à l’égard de la société C, cette dernière étant à l’égard de la victime cocontractante, présumée responsable de l’accident et de ses conséquences.

L’obligation de livrer est une obligation de faire dont l’objet n’est pas susceptible de degré en sorte que la qualification d’obligation de résultat s’impose. Il en suit que la société C ne peut s’exonérer qu’en prouvant que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

Il est encore constant en cause qu’A a commandé 4.000 litres de mazout à C le 31 décembre 2014, après en avoir déjà commandé 2.000 litres deux jours avant (voir bon de commande, pièce n° 3 de Maître Krecké avec mention de la quantité de 4.000 litres).

Il résulte des déclarations du témoin F, préposé de la société D et en charge de la livraison du 31 décembre 2014, recueillies sous la foi du serment, que la cuve de mazout se trouve enfouie sous la terre et que la seule possibilité de contrôler la capacité de la cuve était en l’espèce au moyen de la jauge dans la mesure où le propriétaire de l’immeuble ne pouvait pas faire d’indication quant à l’emplacement de la bouche d’aération de l’installation.

Par ailleurs le propriétaire était personnellement présent lors de la livraison et a répondu affirmativement à la question du chauffeur-livreur si ce dernier pouvait toujours livrer 4.000 litres :« Auf Anfrage hin hat er mir bestaetigt dass ich ruhig noch 4.000 Liter liefern könnte ».

Le témoin déclare en outre que le propriétaire de l’immeuble a insisté sur ce que la cuve aurait une capacité de 10.000 litres et qu’elle aurait été vide avant la première livraison de 2.000 litres le 29 décembre 2014. Le témoin précise à cet égard que « Nachdem ich die Pumpe laufen gelassen habe, habe ich Herrn A nochmals darauf angesprochen und er hat mir die 10.000 Liter Kapazitaet bestaetigt und ich habe Ihm gesagt dass er die Verantwortung uebernehmen muesse falls was passieren wuerde da ich ja nichts kontrollieren konnte ausser mit der jauge. Er hat mir dann noch mal gesagt dass ich das Heizoel ruhig laufen lassen kann».

Avant le transvasement du mazout du camion-citerne vers la cuve, le livreur Monsieur F a actionné la jauge afin de lire le pourcentage indiqué : „…ich betaetigte die jauge um den Prozentsatz ablesen zu koennen. Die jauge zeigte 45%. Beim Ziehen der jauge habe ich bemerkt dass schon ein Stueck Plastik gebrochen war, das aber nicht unbedingt heissen muss dass die jauge defekt ist ».

Sous peine de se voir reprocher un refus d’exécuter sa mission de livrer, le chauffeur-livreur n’avait d’autre choix que de commencer le transvasement du mazout après avoir actionné la jauge qui affichait « 45% » et après que le client propriétaire n’a pas seulement insisté sur la quantité à livrer mais également sur la capacité totale de la cuve (10.000 litres).

Les données ainsi recueillies (45% de remplissage d’une cuve de 10.000 litres remplie deux jours plus tôt de 2.000 litres - en plus d’un résidu de ± 2.000 litres -) n’étaient pas de nature à mettre le livreur en alerte lors d’une livraison commandée de 4.000 litres.

Alors que sa mission consistait à livrer du mazout et non de vérifier dans le détail le bon fonctionnement de l’installation, le livreur ne pouvait pas se douter de ce que la jauge était défectueuse surtout que l’information de l’entreprise G selon laquelle l’installation était vétuste et serait à remplacer, connue par le propriétaire le jour de livraison, ne lui avait pas été continuée.

A cet égard, le tribunal rélève du rapport d’inspection de la compagnie H (pièce 1 de Me Krecké) que l’entreprise d’entretien G refusait de faire de quelconques travaux sur l’installation et qu’elle avait conseillé à A de chauffer l’immeuble par une chaudière au gaz et/ou à pellets et surtout de ne plus utiliser « cette vieille citerne enterrée » (page 2 dudit rapport).

Les déclarations du témoin Monsieur I, non présent le jour de l’accident, entendu lors de la contre-enquête, ne sauraient battre en brèche les déclarations claires et précises de Monsieur F alors qu’aucun élément ne laissait supposer, au moment de la livraison, que la jauge n’était plus fiable et que la capacité de la cuve ne pouvait pas être de 10.000 litres telle que affirmé à deux reprises par le propriétaire de l’immeuble

Le tribunal en déduit que le dysfonctionnement de la jauge ensemble avec les assertions du client propriétaire constituaient un cas imprévisible pour le livreur et présente donc une cause étrangère susceptible de valoir exonération dans le chef de la société C étant donné que la survenance du dommage est imputable à l’incurie du donneur d’ordre qui avait négligé - en violation des recommandations lui fournies par l’entreprise G - de faire revoir l’installation par un professionnel - dont la jauge - avant la livraison de fuel et fourni une information incorrecte sur la capacité de sa cuve.

Il en suit que la responsabilité de l’accident ne lui incombe pas et que la demande en indemnisation d’A est à déclarer non fondée.

De même la demande en indemnisation de la société B, locataire de l’immeuble et tiers au contrat de livraison, et ainsi en droit d’invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un prétendu manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, est à déclarer non fondée alors qu’aucun manquement contractuel de la société C n’a pu être retenu (cf. ante)

Il suit de tout ce qui précède que la demande de mise en intervention de la société C est à rejeter comme dépourvue de tout objet. Les frais de cette demande restent à charge de C.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure d’A et de la société B est à déclarer non fondée.

Ayant succombé dans leurs prétentions, A et la société B supporteront les frais et dépens de leur demande.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, j o i n t les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-506/15 et L- CIV-864/15 ;

r e v u les jugements numéro 1134/2016 du 10 mars 2016 et numéro 3080/2016 du 15 juillet 2016 ;

d i t la demande dirigée par A et par B contre C recevable mais non fondée ;

e n d é b o u t e ;

d é b o u t e A et B. de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

l a i s s e les frais et dépens de la demande à charge d’A et de B;

d i t la demande de mise en intervention dirigée par C contre D et E recevable mais sans objet ; l a i s s e les frais de la demande de mise en intervention à charge de C.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Françoise HILGER, Juge de Paix de Luxembourg, assistée du greffier Patrick KELLER, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.