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42559_faillite_a Généré par l'IA

Employers appeal dismissed; employee appeal against them allowed; procedural defects require reopening debate.

Numéro de cause 42559_faillite_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employers' appeal admissible and well-founded, reforming the first-instance judgment to discharge them from the awarded amounts. Conversely, the employee's appeal against the employers was declared admissible but unfounded regarding those specific sums. The court ordered the reopening of debates to address procedural irregularities concerning the employee's appeal against the bankrupt company.

Regeste Legislator

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Art. 150, 584, 240 n.c.p.; The court must reopen proceedings when a party's appeal is not properly notified or served, ensuring the principle of contradiction is respected before ruling on its merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility notification defect principle of contradiction labor dispute reopening of debates procedural irregularity bankruptcy appeal restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 150 n.c.p.
Art. 584 n.c.p.
Art. 240 n.c.p.
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, Mme C.) conclut au paiement notamment par M.
article L.133-1 du Code du Travail
codedutravail
article L.133-3 du Code du Travail
codedutravail
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Texte complet

Arrêt N° 146/16 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trois novembre deux mille seize

Numéro 42559 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

1) M. A.), demeurant à L-(…),

2) Mme B.), demeurant à L-(…),

appelants aux termes d’actes des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch et Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 2 juillet 2015, comparaissant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et:

1) Mme C.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit acte WEBER, comparaissant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du (..) du tribunal d’arrondissement de Diekirch, intimé aux fins du prédit acte WEBER,

comparaissant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui ne s’est pas présenté pour conclure,

3) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte TAPELLA, comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats présents à l’audience ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

1. La procédure

Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal du travail de Diekirch a condamné M. A.) et Mme B.) à payer à Mme C.) les montants suivants :

- 1.786,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

- 250 euros au titre du préjudice moral,

- 357,70 euros au titre du salaire de novembre 2011,

- 694,96 euros au titre de l’indemnité pour congé non pris.

Le tribunal a fixé à ces mêmes montants la créance de Mme C.) à l’égard de la société SOC1.) en faillite.

Il a dit que les trois parties défenderesses étaient tenues solidairement au paiement de ces montants.

Le tribunal a constaté que Mme C.) avait été engagée comme femme de charge par la société SOC1.) en vue de travaux dans les bureaux et au dépôt de la société et a retenu qu’il était établi que Mme C.) travaillait aussi au domicile privé des époux A.B.).

Le tribunal a ensuite fait le développement suivant : « … Il semble d’ailleurs que B.) était l’interlocuteur privilégié de la requérante alors que celle-ci n’avait en 2011 pas la qualité d’administrateur de la société. Il faut donc retenir qu’il y a lieu à application de l’article L.133-1 du Code du Travail et de dire qu’il s’agissait d’une mise à disposition illégale de maind’œuvre alors que d’une part la société anonyme SOC1.) n’était pas une entreprise de travail intérimaire et que d’autre part elle n’effectuait pas un prêt temporaire de main d’œuvre dans les conditions légales reprises aux articles L.132-1 et suivants du Code du Travail. Comme conséquence, l’article L.133-3 du Code du Travail retient que l’utilisateur, en l’espèce les consorts A.B.), et la personne qui met le salarié à la disposition de l’utilisateur, la société anonyme SOC1.), sont tenus solidairement responsables du paiement des rémunérations et de leurs accessoires, des indemnités ainsi que des charges sociales et fiscales y afférentes. La demande de C.) est partant recevable à l’encontre des trois parties défenderesses. »

Le tribunal du travail a encore retenu ce qui suit : « C.) a continué à travailler pour les parties défenderesses au mois de novembre 2011, ceci après sa démission avec effet au 31 octobre 2011. Les parties étaient partant liées à nouveau par un contrat de travail dans les mêmes conditions que décrites ci-avant. Elle a alors été licenciée oralement par B.), ceci en date du 14 novembre 2011. Ce licenciement est à déclarer abusif et C.) a droit … »

Par actes d’huissier de justice du 2 juillet 2015, M. A.) et Mme B.) ont régulièrement formé appel contre ce jugement.

Dans ses conclusions du 3 août 2015, le curateur a déclaré avoir accepté le jugement du 8 juin 2015 et a considéré que cet appel ne concerne pas la société SOC1.).

Dans ses conclusions du 15 septembre 2015, l’Etat a déclaré qu’il n’a pas de revendications.

Par conclusions du 3 mars 2016, Mme C.) a aussi formé appel.

2. Le cadre juridique

Le titre III du code du travail, intitulé « Travail intérimaire », contient les dispositions suivantes :

Au chapitre premier, relatif à la réglementation du travail intérimaire, l’article L. 131-1 énonce : « Pour l’application des dispositions du présent titre et de ses mesures d’application, est considéré comme:

«entrepreneur de travail intérimaire»: toute personne, physique ou morale, dont l’activité commerciale consiste à embaucher et à rémunérer des salariés en vue de les mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs pour l’accomplissement d’une tâche précise et non durable, dénommée ci-après «mission», autorisée par ou en vertu de l’article L. 122-1; «contrat de mission»: le contrat par lequel un salarié intérimaire s’engage à l’égard d’un entrepreneur de travail intérimaire, contre salaire, à accomplir auprès d’un utilisateur une tâche précise et non durable autorisée par ou en vertu de l’article L. 122-1; «salarié intérimaire»: le salarié qui s’engage dans le cadre d’un contrat de mission pour être mis à la disposition provisoire d’un ou de plusieurs utilisateurs pour l’accomplissement d’une tâche précise et non durable autorisée par ou en vertu de l’article L. 122-1. »

Suivant l’article L. 132-1, paragraphe 1, « (1) Nul ne peut exercer l’activité d’entrepreneur de travail intérimaire sans autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions, qui statue sur avis de «l’Agence pour le développement de l’emploi» et de l’Inspection du travail et des mines. .. »

Au chapitre II, relatif au prêt temporaire de main-d’œuvre, l’article L. 132-1 est libellé comme suit : « (1) Les employeurs autres que les entrepreneurs de travail intérimaire visés à l’article L. 131-1 peuvent être autorisés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, après avis de «l’Agence pour le développement de l’emploi», pour une durée qu’il détermine, à mettre leurs salariés à la disposition provisoire d’autres employeurs, en cas:

– de menace de licenciement ou de sous-emploi;

– d’exécution d’un travail occasionnel dans la mesure où l’entreprise utilisatrice n’est pas à même d’y répondre par l’embauche de personnel permanent, à condition que cette mise à disposition concerne des entreprises «d’un même secteur d’activités»;

– de restructuration au sein d’un groupe d’entreprises;

– dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513- 3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. … »

Au chapitre III, relatif à la mise à disposition illégale de main-d’œuvre, l’article L. 133-1 dispose : « (1) Est interdite l’activité exercée en dehors des règles visées aux chapitres Ier et II du présent titre par un employeur qui consiste à mettre des salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à la disposition de tiers qui utilisent ces salariés et qui exercent sur ceux-ci une part de l’autorité administrative et hiérarchique réservée normalement à l’employeur. … » L’article L. 133-3 a la teneur suivante : « En cas de violation des dispositions de l’article L. 133-1, l’utilisateur et la personne qui met le salarié à la disposition de l’utilisateur sont solidairement responsables du paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités ainsi que des charges sociales et fiscales y afférentes. »

3. La mise à disposition de main d’oeuvre

M. A.) et Mme B.) critiquent le jugement en ce qu’il a retenu qu’il est établi que Mme C.) travaillait à leur domicile privé et qu’il y a eu mise à disposition de main d’œuvre à leur profit par la société SOC1.).

Ils soutiennent que, conformément au contrat de travail, Mme C.) aurait travaillé exclusivement pour la société SOC1.), soit à son dépôt (4, rue … à …), soit à son siège social (28, rue … à …). Le travail dans des conditions différentes de la convention ne serait pas prouvé.

Du fait qu’eux-mêmes travaillaient aussi pour la société SOC1.), ils auraient été en contact avec Mme C.). Mme B.) se serait occupée du secrétariat de la société. Au moment de l’engagement de Mme C.), M. A.) aurait été administrateur de la société, et il aurait ensuite été engagé comme technicien.

Cependant, il n’y aurait pas eu de mise à disposition d’un salarié par une entité au profit d’une autre et les articles L. 132-1, L. 133-1 et L. 133-3 du code du travail ne s’appliqueraient pas.

Ils concluent à la réformation du jugement et au rejet des demandes de Mme C.).

Mme C.) conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’obligation solidaire des époux A.B.) en application des articles L.132-1, L. 133-1 et L. 133-

3 du code du travail.

Elle considère qu’il serait prouvé que « la société SOC1.) a mis C.) à disposition des parties A.B.) afin qu’elle effectue le ménage dans leur domicile privé. »

La Cour retient qu’il lui appartient d’examiner si les conditions d’application des articles L. 133-1 et L. 133-3, visés par le tribunal du travail ainsi que par les conclusions en appel tant des époux A.B.) que de Mme C.), sont remplies, même si les parties n’en ont pas discuté tous les éléments d’application.

Le titre III du code du travail, dont font partie les articles L. 133-1 et L. 133-3, a trait à une relation de travail particulière dans laquelle le salarié est engagé par contrat de travail à l’égard d’une entreprise déterminée tandis qu’il accomplit son travail au profit d’une autre entreprise, utilisatrice du salarié mis à disposition.

L’activité de mise à disposition ne peut être exercée qu’en vertu d’une autorisation administrative soit par un entrepreneur de travail intérimaire soit par tout employeur qui n’est pas entrepreneur de travail intérimaire dans des situations de cet employeur ou de l’utilisateur déterminées par la loi.

L’activité de l’entrepreneur de travail intérimaire est définie comme activité commerciale qui consiste à embaucher des salariés en vue de les mettre à disposition d’utilisateurs.

Un autre employeur ne peut mettre à disposition des salariés qu’en cas de menace de licenciement ou de sous-emploi, de restructuration au sein d’un groupe d’entreprises ou dans le cadre d’un plan de maintien de l’emploi. La mise à disposition est encore autorisée si l’utilisateur n’est pas à même d’exécuter un travail occasionnel en embauchant du personnel permanent.

La Cour déduit de ces dispositions qu’au sens du titre III, l’activité de mise à disposition de salariés constitue une activité d’un professionnel qui n’est pas exercée de manière gratuite au profit de l’utilisateur.

L’activité commerciale de l’entrepreneur de travail intérimaire a pour but de réaliser un bénéfice sur les opérations de mise à disposition de salariés.

Dans les situations visées à l’article L. 132-1, la réalisation d’un bénéfice ne constitue pas nécessairement le but des opérations, mais compte tenu des impératifs économiques d’une entreprise, ce n’est pas l’employeur qui y procède qui supporte le coût salarial dont profiterait l’utilisateur. Au moins le remboursement de la rémunération du salarié et des charges afférentes constitue le corollaire de cette activité de mise à disposition.

L’article L. 133-1 vise les activités de mise à disposition de main d’œuvre dans les conditions des chapitres I et II, et interdit l’exercice d’une telle activité endehors des conditions y définies.

Il n’est pas établi que la société SOC1.) ait engagé des salariés en vue de les mettre à disposition d’utilisateurs en vue de réaliser un bénéfice sur ces opérations et ait ainsi exercé l’activité d’une entreprise de travail intérimaire.

De même, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOC1.) ait exercé l’activité de mise à disposition de Mme C.) au couple A.B.) contre remboursement du coût salarial, voire avec bénéfice. Aucun flux financier du couple vers l’employeur qui a engagé la salariée n’est établi, voire allégué.

Une activité visée par le titre III du code du travail n’étant pas établie, les conditions d’application de l’article L. 133-3 du code du travail ne sont pas données. L’appel afférent de M. A.) et de Mme B.) est fondé.

4. Les prétentions financières à l’égard du couple A.B.)

M. A.) et Mme B.) demandent le rejet des prétentions financières de Mme C.).

Mme C.) forme appel contre le jugement en ce qu’il n’a alloué que le montant de 250 euros au titre du préjudice moral et a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ainsi que sa demande tendant au paiement d’heures supplémentaires. Elle évalue ses préjudices moral et matériel à 10.000 euros et

8.840,30 euros. Elle conclut à une mesure d’instruction relative aux heures supplémentaires.

Ainsi qu’il a été retenu au point 3, l’utilisation par le couple A.B.) d’une main d’œuvre mise illégalement à disposition par la société SOC1.), invoquée par Mme C.) pour justifier ses prétentions financières à l’égard du couple, n’est pas établie.

Dès lors, ses demandes et son appel relatif à l’indemnité compensatrice de préavis allouée, au salaire de novembre 2011 et à l’indemnité pour congé non pris, aux préjudices moral et matériel, et aux heures supplémentaires ne sont pas justifiées.

L’appel de M. A.) et de Mme B.) relatif à l’indemnité compensatrice de préavis, au préjudice moral, au salaire de novembre 2011 et à l’indemnité pour congé non pris est fondé.

5. Les prétentions financières à l’égard de la société SOC1.)

Par conclusions du 3 mars 2016, Mme C.) a formé appel contre le jugement en ce qu’il n’a alloué que le montant de 250 euros au titre du préjudice moral et a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ainsi que sa demande tendant au paiement d’heures supplémentaires. Elle évalue ses préjudices moral et matériel à 10.000 euros et 8.840,30 euros.

Elle conclut à la condamnation du SOC1.) au paiement de ces montants. Elle conclut à une mesure d’instruction relative aux heures supplémentaires.

Par conclusions du 8 mars 2016, le curateur de la société SOC1.) conclut au rejet de cet appel.

La Cour constate qu’elle est saisie par deux actes d’huissier de justice du 2 juillet 2015 d’un appel formé par M. A.) et Mme B.) contre le jugement du 8 juin 2015 qui les a condamnés au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’indemnités au titre du préjudice moral et du congé non pris, ainsi que du salaire de novembre 2011 et d’une indemnité de procédure.

Le jugement a été notifié le 11 juin 2015 à la société SOC1.).

Par conclusions du 3 mars 2016, Mme C.) a formé appel contre ce jugement notamment en ce qu’il concerne la société SOC1.).

La Cour étant tenue d’appliquer la règle de droit en respectant le principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats aux fins précisées au dispositif.

6. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, Mme C.) conclut au paiement notamment par M. A.) et Mme B.) d’une indemnité de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

M. A.) et Mme B.) demandent la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240.

Mme C.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter en ce qu’elle concerne le couple A.B.) et l’appel du couple relatif à l’indemnité accordée en première instance est justifié.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel de M. A.) et de Mme B.) recevable et fondé, déclare recevable mais non fondé l’appel de Mme C.) en ce qu’il concerne M. A.) et Mme B.),

réformant, décharge M. A.) et Mme B.) des condamnations prononcées à leur égard,

rejette la demande de Mme C.) formée contre M. A.) et Mme B.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme C.) aux dépens de l’instance d’appel en ce qu’elle concerne M. A.), Mme B.) et l’ETAT, et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Georges PIERRET, rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige entre Mme C.) et Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la société SOC1.) SA, invite Mme C.) et Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la société SOC1.) SA, à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il concerne le jugement du 8 juin 2015 rendu à l’égard de la société SOC1.) SA relatif aux préjudices moral et matériel et aux heures supplémentaires, compte tenu de la date de notification du jugement, le 11 juin 2015, de la date de l’appel, le 3 mars 2016, et de la forme de l’appel, par voie de conclusions, ainsi que des articles 150 et 584 du nouveau code de procédure civile.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.