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43074a Généré par l'IA

43074a · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 43074a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte NILLES, comparaissant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.

Regeste Legislator

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43074a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Par son jugement du 13 mars 2015, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige en retenant que bien que A.) dût, en tant que chauffeur routier, circuler sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, cela ne conférait pas une compétence territoriale à la juridiction de Luxembourg en application de l’article 47, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, mais qu’il y avait lieu de considérer comme lieu de travail principal celui où était situé le siège de la société, centre névralgique à partir duquel étaient organisées les activités de ses salariés.

Mots-clés

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conflit de compétence prud'homale indemnité en cas de travail réduit licenciement économique constatation de l'incapacité de gain perte d'emploi causée transmission pour cause d'incompétence
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Texte complet

Arrêt N° 136/16 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize

Numéro 43074 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 15 mai 2015,

comparaissant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte NILLES, comparaissant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par requête du 27 juin 2014 d’une demande de A.) en indemnisation des suites dommageables de son licenciement pour motif grave, s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande, aux motifs qu’il était établi à suffisance de droit que le lieu de travail principal de A.) se situait dans le ressort du tribunal du travail d’Esch/Alzette.

A.) a relevé appel de cette décision par acte d’huissier du 15 mai 2015. Après avoir demandé la réformation du jugement entrepris et l’évocation de l’ensemble de ses demandes par la Cour, A.) demande, par ses conclusions du

11 décembre 2015, qu’un arrêt limité à la question de la recevabilité de l’appel interjeté quant aux délais et à la question de la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg soit rendu.

La partie intimée n’a pas pris position quant aux moyens soulevés en instance d’appel par A.).

Motifs de la décision

- La recevabilité de l’appel

A.) soulève la question de la recevabilité de l’appel qu’il a interjeté « notamment du point de vue des délais » sans développer davantage son moyen.

Il ressort de l’avis de notification dressé par le greffier du tribunal du travail de Luxembourg que le jugement du 13 mars 2015 a été notifié à A.) le 1er avril 2015 et à la société anonyme SOC1.) le 30 mars 2015. Cet acte a partant fait courir le délai d’appel. Du fait qu’il résidait, à l’époque de la signification de l’acte d’appel en France, A.) bénéficiait, en vertu de l’article 573 du nouveau code de procédure civile, d’une prolongation du délai d’appel de 15 jours conformément à l’article 167 du nouveau code de procédure civile, soit d’un délai total de 55 jours pour interjeter appel. L’appel, ayant été introduit moins de

55 jours après ladite notification, est recevable.

- La compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg

A.) soulève également la question de la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg en donnant à considérer qu’il n’était pas contesté que le lieu de travail principal de A.) se trouvait dans le ressort du tribunal du travail d’Esch/Alzette.

Par son jugement du 13 mars 2015, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige en retenant que bien que A.) dût, en tant que chauffeur routier, circuler sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, cela ne conférait pas une compétence territoriale à la juridiction de Luxembourg en application de l’article 47, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, mais qu’il y avait lieu de considérer comme lieu de travail principal celui où était situé le siège de la société, centre névralgique à partir duquel étaient organisées les activités de ses salariés.

La Cour fait siens les motifs des premiers juges qui ont, à juste titre, retenu que le lieu de travail de A.) était déterminé par la situation du siège social de son employeur, endroit duquel étaient organisées les activités des salariés. Il y a, par conséquent, lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’affaire.

L’appelant devant supporter les frais de l’instance engagée par son appel qui n’a pas abouti, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Agnès ZAGO, premier conseiller,

déclare l’appel recevable ;

confirme le jugement du 13 mars 2015 ;

déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

le condamne aux frais de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.