Court dismisses appeal on abuse of right claim, confirming labor contract requalification despite procedural irregularities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding an abuse of right claim while confirming the labor tribunal's requalification of a fixed-term contract to an indefinite one. The appellant argued that his subsequent salary claim constituted an abuse of right, but the court held that merely exercising a legal action does not constitute abuse unless accompanied by intentional gross fault or malice. Consequently, the appeal was declared inadmissible on this ground, and the original judgment was upheld with procedural costs split equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: Abuse of right requires intentional gross fault or malice independent of the exercise of legal remedies, not merely the introduction of a subsequent claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 124/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.
Numéro 42277 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 7 avril 2015, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit REYTER, appelante par incident,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juin 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 11 juin 2014 A sollicita du tribunal du travail de et à Luxembourg la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son ancien employeur au paiement des salaires depuis le 8 février 2014.
Il fit exposer avoir été engagé sur base d’un contrat à durée indéterminée signé le
25 mars 2013 avec effet au 8 avril 2013 comme comptable par la société B SA, contrat prévoyant une période d’essai de 6 mois, qui fut résilié d’un commun accord le 3 septembre 2013 ; que les parties ont finalement signé, en date du 8 octobre 2013, un contrat à durée déterminée pour la durée du 9 octobre 2013 au 8 février 2014.
A estima que la fonction de comptable ne constituait aucunement une activité précise et non durable, mais bien une activité normale et permanente auprès de la société employeuse, de sorte que cette dernière n’était pas autorisée à recourir à un contrat à durée déterminée pour l’engager et il demanda, conformément à l’article L.122-1 du code du travail, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il précisa que cette requalification devait intervenir avec effet au 9 octobre 2013, dès lors qu’il est resté à l’entière disposition de son employeur depuis cette date, de sorte que l’employeur serait tenu de lui payer les salaires afférents.
Il soutint encore que la clause d’essai de deux mois insérée dans le contrat à durée déterminée serait contraire à l’article L.121-5(3) du code du travail qui prohibe le renouvellement des clauses d’essai, dès lors que le premier contrat de travail à durée indéterminée avait déjà fixé une période d’essai de 6 mois.
L’employeur souleva l’exception « obscuri libelli » de la demande en paiement d’arriérés de salaires, cette dernière n’étant pas chiffrée ; au fond, il prétendit que les parties avaient été d’accord de signer un contrat à durée déterminée.
Par un jugement contradictoire du 5 février 2015, le tribunal du travail a requalifié la relation de travail ayant existé entre A et la société B SA, de contrat à durée indéterminée à partir du 9 octobre 2013 et déclaré irrecevable la demande de A en paiement d’arriérés de salaires.
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal du travail a, dans un premier temps et par application de l’article L.122-1 du code du travail, constaté que le contrat à durée déterminée signé le 8 octobre 2013 avait exactement le même objet que celui figurant dans le contrat à durée indéterminée signé le 25 mars 2013, à savoir celui de comptable, partant une activité normale et permanente de la société, de sorte qu’il a requalifié ce dernier en contrat à durée indéterminée.
Le tribunal du travail a ensuite, pour déclarer irrecevable la demande en paiement d’arriérés de salaires, conformément aux articles combinés 154 alinéa premier et
145 du nouveau code de procédure civile, constaté que le salarié n’avait pas chiffré sa demande en paiement d’arriérés de salaires, de sorte que sa demande n’était ni déterminée ni déterminable, ce qui a mis l’employeur dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé de cette demande et de prendre utilement position, de sorte à léser les droits de l’employeur.
A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 7 avril 2015.
Il demande de déclarer son appel partiel fondé, et par réformation, de déclarer sa demande en paiement des salaires recevable et fondée pour un montant total de 35.435,13 euros.
L’appelant a uniquement querellé le jugement concernant l’irrecevabilité de la prédite demande, soutenant qu’elle contenait précisément les contours du litige, dès lors qu’il avait indiqué le montant du salaire mensuel qu’il revendiquait à partir du
9 février 2014, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer le montant des salaires lui redus en cas de requalification du contrat.
Il fait encore valoir que l’employeur l’a licencié en date du 18 février 2015 avec effet immédiat, de sorte qu’il lui doit les salaires allant du 9 février 2014 au 18 février 2015, soit un total de 35.435,13 euros.
Il formule ensuite une offre de preuve par témoins de la teneur suivante : « En date du 13 février 2015, entre 9.00 heures et 10.00 heures, A s’est présenté au siège social de son ancien employeur, la société de droit luxembourgeois B S.A., situé à L-(…), pour reprendre son travail. L’accès à son poste de travail lui a néanmoins été refusé par la direction de la société de sorte que A était obligé de quitter l’enceinte du bâtiment par la suite ».
Il soutient que sa situation financière et professionnelle était désastreuse depuis l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée, qu’il n’a touché aucun salaire, ni des indemnités de chômage.
L’intimée interjette appel incident et demande à la Cour de constater qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande en paiement d’arriérés de salaires irrecevable.
En ordre subsidiaire, elle prétend que cette demande ne serait pas fondée alors que la requalification est la seule sanction légale prévue expressément par l’article L.122-9 du code du travail.
Elle soutient finalement que A n’a plus presté de travail à partir du 9 février 2014, de sorte qu’il ne pourrait pas prétendre au paiement de salaires, demande dont elle conteste tant le principe que le montant étant donné que le salarié ne donne aucune précision sur sa situation financière et professionnelle pour la période litigieuse.
Elle expose encore que le salarié a déposé en date du 18 mai 2015 et, suite à son licenciement avec effet immédiat, une nouvelle requête auprès du tribunal du travail dans laquelle il réclame également des arriérés de salaires.
Elle réclame finalement sur base de l’article 6-1 du code civil des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’employeur se prévaut comme en première instance de l’accord donné par le salarié pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée, et reproche partant au tribunal du travail d’avoir, nonobstant le consentement des deux parties pour conclure un tel contrat, requalifié ce dernier en contrat à durée indéterminée.
L’accord du salarié pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée, par ailleurs contesté par ce dernier, laisse, comme en première instance, d’être prouvé.
Dans la mesure où d’une part, les parties n’ont la faculté de conclure un contrat à durée déterminée conformément à l’article L.122-1 par.1 du code du travail que « pour l’exécution d’une tâche précise et non durable », où d’autre part, l’objet du contrat à durée déterminée de A signé le 8 octobre 2013 était exactement le même que celui fixé dans le contrat à durée indéterminée antérieur, soit la tâche de comptable, laquelle n’est pas une tâche précise et non durable, c’est à bon escient que le tribunal du travail a décidé de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L’appel incident de l’employeur n’est partant pas fondé, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.
L’appelant fait ensuite grief à la juridiction de première instance d’avoir déclaré sa demande en paiement d’arriérés de salaires irrecevable pour ne pas être chiffrée, alors que pourtant il avait posé « les contours » de la demande litigieuse dans la requête introductive d’instance en précisant le montant de son salaire mensuel à payer par l’employeur depuis la prise d’effet de la requalification, soit le 9 février 2014.
L’intimée maintient son moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande en raison de son libellé obscur.
D’après les dispositions des articles 154 alinéa premier et 145 du nouveau code de procédure civile, la requête déposée auprès du tribunal du travail doit contenir, entre autres, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens de façon à ce que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée de l’action intentée contre lui, et à lui permettre de préparer utilement sa défense.
Or, en sollicitant dans le dispositif de sa requête la condamnation de l’employeur à lui payer « les arriérés de salaires à partir du 8 février 2014», le salarié n’a pas suffi aux exigences de précision quant au montant de la demande, qu’il n’a pas chiffrée et qui n’était pas non plus déterminable.
A cet égard, la Cour tient à relever qu’il importe peu que le salarié ait posé « les contours » de sa demande, en revendiquant le montant mensuel de son salaire à partir du jour de la prise d’effet de la requalification du contrat de travail, soit le 9 février 2014, dès lors que les exigences des articles du nouveau code de procédure civile ci-avant cités, doivent être respectées dans la requête introductive d’instance et non seulement être suggérées, de sorte à rendre impossible pour le défendeur toute défense utile et précise, et dès lors de lui faire grief.
L’appel principal interjeté par le salarié n’est dès lors pas fondé et le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en paiement des arriérés de salaires irrecevable.
L’intimée réclame finalement à A sur base de l’article 6-1 du code civil des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Elle soutient que « l’abus de droit commis par l’appelant est manifeste, dès lors qu’il a fait une demande en paiement de salaires semblable dans une procédure pendante devant le tribunal du travail et qu’il a argué dans ses conclusions que « ce serait plutôt devant le tribunal du travail de Luxembourg et non devant la Cour qu’elle devrait dire que la procédure y entamée serait abusive ».
Aux termes de l’article 6-1 du code civil « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus. »
Ce n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice, ou d’y avoir résisté injustement qui est sanctionné, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de recours, une faute intentionnelle, grossière équipollente au dol ou des actes de malice ou de mauvaise foi.
A a agi en justice pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et pour obtenir paiement d’arriérés de salaires.
Un chef de la demande fut accueilli favorablement par le jugement déféré ainsi que par le présent arrêt, à savoir la requalification du contrat de travail, et si pour la demande en paiement des salaires, le salarié n’a pas réussi à obtenir gain de cause, il n’est cependant pas établi que par l’introduction de son action et de son recours, il ait manifestement excédé l’exercice normal d’un droit.
Le fait qu’il ait introduit postérieurement au présent recours, devant le tribunal du travail une demande tendant au paiement d’arriérés de salaires, dont la Cour n’est pas saisie, n’implique ni nécessairement ni forcément que la présente action soit abusive.
La demande de la société B SA est partant à rejeter pour ne pas être fondée.
Tandis que A réclame une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel, la société B SA en sollicite une, par réformation, pour la première instance de 750 euros ainsi qu’une indemnité pour l’instance d’appel de 2.000 euros.
Les parties n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives tant pour la première instance que pour l’instance d’appel sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les dit non fondés,
partant,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.