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CACH02_39906 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on insurance liability, upholding first instance judgment based on witness credibility.

Numéro de cause CACH02_39906
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by the insured and insurer against a first-instance judgment ordering them to pay damages. The appellants argued that a witness's written statement should have been sufficient, but the court found the witness lacked precise knowledge of the accident facts. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and rejected the procedural costs claim.

Regeste Legislator

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Art. 402, 403 n.c.p.c.: The court may base its decision on a non-compliant written statement if it provides sufficient elements for conviction; the judge's assessment of witness credibility remains sovereign.

Mots-clés

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insurance liability witness credibility written statement appellate review procedural costs civil procedure evidence admissibility dépassement dangereux

Dispositions légales citées

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Art. 402 n.c.p.c.
Il convient, par ailleurs, d’observer que les règles édictées par l’article 402 du nouveau
Art. 403 n.c.p.c.
L’article 403 du nouveau code de procédure civile en instituant une mutation de
Art. 240 n.c.p.c.
que les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau
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Texte complet

Arrêt N°157 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.

Numéro 39906 du registre.

Composition:

Françoise MANGEOT, président de chambre;

Gilbert HOFFMANN, premier conseiller;

Karin GUILLAUME, premier conseiller, et

Chris ANTONY, greffier assumé.

E n t r e :

1.) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2.) La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier Patrick MULLER de Luxembourg en date

du 25 avril 2013,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1.) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2.) La société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et

immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), prise

en qualité d’ayant droit , voire de repreneur du portefeuille d’assurances Non-vie ou

encore du patrimoine actif et passif Non-vie de la succursale luxembourgeoise de la

société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE3.), établie et ayant

son siège social à B-ADRESSE5.), immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises

sous le n° NUMERO3.), la succursale de SOCIETE3.) ayant été établie à L-

ADRESSE6.), immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.), cette reprise étant mentionnée au Mémorial B61 du 16 juin 2014 tout

comme au Mémorial C du 16 juin 2014,

intimés aux fins du susdit exploit MULLER,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour à Luxembourg,

3.) L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établie et ayant son

siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de

son comité directeur actuellement en fonction,

intimé aux fins du susdit exploit MULLER,

partie défaillante,

LA COUR D’APPEL:

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ont, par exploit de l’huissier de

justice-suppléant Catherine Nilles, agissant en remplacement de l’huissier de justice

Martine LISE de Luxembourg, des 22 et 23 février 2012 fait donner assignation à 1)

PERSONNE2.), 2) la société de droit belge SOCIETE3.) SCRL et 3) la CAISSE

NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg afin de voir les parties désignées sub 1) et 2) condamner solidairement,

sinon in solidum, à payer à la société SOCIETE1.)

la somme de 9.880.-€ avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon du décaissement, sinon de la

demande en justice jusqu’à solde et à PERSONNE1.) la somme de 2.421,10.-€ avec

les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice jusqu’à

solde.

Ils demandaient, en outre, une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE avait été assignée en déclaration de jugement

commun.

Les demandeurs faisaient valoir à l’appui de leurs prétentions qu’un accident de la

circulation s’était produit le 10 avril 2010 vers 17.00 heures au CR (...) sur la route

menant de LIEU1.) à LIEU2.), dans les circonstances suivantes :

PERSONNE1.)

circulait avec sa moto Suzuki,

immatriculée sous le numéro

NUMERO5.) et assurée auprès du SOCIETE1.) derrière le véhicule VW Caddy,

immatriculé sous le numéro NUMERO6.), conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès

de la société de droit belge SOCIETE3.) SCRL.

PERSONNE2.) suivait plusieurs tracteurs agricoles.

A un moment donné,

PERSONNE1.)

entreprit de dépasser le

véhicule de

PERSONNE2.).

Ce dernier conducteur entama de son côté, sans avoir procédé aux vérifications

s’imposant, un dépassement du véhicule le précédent, bien que le motocycle de

PERSONNE1.) fût déjà arrivé à sa hauteur.

Le motocycle fut alors projeté contre un obstacle situé le long de la chaussée. Le

demandeur fut blessé et son voiture détruit.

PERSONNE1.) et son assureur, dans la mesure où il l’avait indemnisé, agissaient en

réparation des préjudices subis contre PERSONNE2.) et son assureur sur fondement

en ordre principal de l’article 1384 alinéa er du code civil et en ordre subsidiaire des

articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE2.) contestait être responsable de la chute de PERSONNE1.).

La Cour renvoie pour sa version des faits, ci-dessous résumée, aux indications

incontestées figurant dans le jugement déféré.

Le défendeur soutenait avoir conduit son véhicule du type VW Caddy derrière une

voiture Renault Clio, laquelle était précédée d’un tracteur agricole. Il était suivi par le

motocycle de PERSONNE1.).

PERSONNE2.)

aurait procédé à une manœuvre de dépassement normale en

respectant les dispositions prévues par le code de la route.

Après avoir consulté son rétroviseur et s’être retourné pour vérifier qu’aucune voiture, ni

moto ne le suivait sur la bande de circulation en sens inverse en train d’entamer

également une manœuvre de dépassement, et après avoir vérifié également qu’aucune

voiture ne s’approchait en sens inverse, il aurait entamé une manœuvre de

dépassement du véhicule Clio et du tracteur agricole.

Lorsqu’il se serait trouvé sur la bande de circulation gauche, le conducteur de la moto

aurait entamé de façon extrêmement brusque et rapide une manœuvre de

dépassement et aurait perdu le contrôle de la moto, compte tenu de la rapidité de ce

mouvement.

Les défendeurs contestaient que le conducteur de la moto se soit trouvé sur le côté

gauche de la chaussée au moment où PERSONNE2.) aurait entamé sa manœuvre de

dépassement.

Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré

non fondées tant les actions indemnitaires de PERSONNE1.) et de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. que les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile par les parties demanderesses.

Le tribunal a constaté (les indications afférentes demeurant incontestées) qu’il est

acquis en cause sur base des déclarations concordantes des parties dans leurs

conclusions et de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) :

-que sur la route (...) en direction de LIEU1.) circulait en tête de file un tracteur, suivi par

plusieurs véhicules, dont le premier fut celui de PERSONNE3.), le deuxième celui

conduit par PERSONNE2.) et le troisième la moto conduite par PERSONNE1.) ;

-que la route se présente sur deux bandes de circulation en sens inverse et que

l’accident s’est produit lorsque les deux conducteurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

tentaient de dépasser la file précédée par le tracteur ;

-qu’il n’y a pas eu de contact matériel entre le véhicule VW Caddy conduit par

PERSONNE2.) et la moto Suzuki conduite par PERSONNE1.).

Retenant que les demandeurs omettaient d’établir le déroulement exact de l’accident

(l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) n’étant pas pertinente – dans la mesure où

elle était dépourvue d’observations faites par l’auteur quant aux fait litigieux – et l’offre

de preuve par l’audition le PERSONNE3.) en tant que témoin étant à rejeter pour le

même motif),

le tribunal écarta les actions indemnitaires présentées sur base des

articles 1384 alinéa 1er, ainsi 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ont, par exploit de l’huissier de

justice-suppléant Patrick MULLER, agissant en remplacement de l’huissier de justice

Frank SCHAAL de Luxembourg, relevé appel de ce jugement aux fins de voir admettre

leurs demandes figurant dans l’acte introductif de première instance et de se voir

allouer une indemnité de procédure de 1.000.-€.

Ils insistent sur le fait que le véhicule conduit par PERSONNE2.) a joué un rôle actif

dans le déroulement de l’accident.

La conduite dangereuse de

PERSONNE2.)

serait à l’origine de la chute de

PERSONNE1.).

Les appelants insistent encore sur le comportement irresponsable de l’intimé qui se

serait enfui des lieux et aurait refusé de signer un constat retenant son implication.

L’audition du témoin PERSONNE3.) s’imposerait pour « éclaircir les circonstances de

l’accident ».

Les appelants réitèrent à ce sujet leur offre de preuve par voie d’enquête.

Les intimés ont par conclusions du 13 juin 2013, après s’être rapportés à prudence de

justice en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme, « ceci

d’autant plus que ni les attendus ni le dispositif de l’acte d’appel reprennent une

demande de condamnation », demandé le rejet de l’appel. Ils contestent les faits qui

sont reprochés à PERSONNE2.).

Les parties reprennent en substance leurs moyens et arguments de première instance.

Par application des articles 79 et 155 du nouveau code de procédure civile, auxquels

renvoient les articles 584 et 587 du même code, il y a lieu de statuer par un arrêt ayant

un effet contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE qui n’a pas

constitué avocat.

Par conclusions du 20 juillet 2015 la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a déclaré

reprendre pour compte de SOCIETE3.) l’instance d’appel introduite par PERSONNE1.)

et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. suivant exploit de l’huissier de justice-

suppléant Patrick MULLER du 25 avril 2013, alors qu’elle est le repreneur du

portefeuille d’assurance, respectivement du patrimoine actif et passif Non-Vie de la

succursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité limitée de droit

belge SOCIETE3.), suivant acte mentionné au Mémorial C n°655 du 13 mars 2014 et

au Mémorial C du 16 juin 2014.

Il convient de lui en donner acte de cette reprise d’instance, acceptée par les appelants.

Le moyen d’irrégularité, voire d’irrecevabilité de l’acte d’appel, ci-dessus indiqué, n’a

pas été autrement développé par les intimés.

Il ne saurait, par ailleurs, être accueilli, les appelants demandant au dispositif de leur

acte d’appel expressément, la condamnation des intimés au paiement des montants

requis dans l’acte introductif de première instance.

Le tribunal a, pour des motifs exacts répondant aux moyens et arguments développés

dans les deux instances et auxquels la Cour renvoie, décidé que le déroulement de

l’accident restait non élucidé et écarté en conséquence les actions indemnitaires des

appelants exercées sur fondement tant de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que des

articles 1382 et 1383 du code civil.

En l’absence de contact matériel entre la chose et le siège du dommage, la victime doit,

pour prospérer dans ses prétentions sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,

prouver positivement la participation de la chose à la production du dommage, ceci par

l’anomalie soit de son comportement, soit de sa position lors de son dommage.

Elle doit prouver l’intervention matérielle de la chose et que cette intervention ne peut

être que la cause du dommage (cf. Georges RAVARANI : La responsabilité civile des

personnes privées et publiques n° 786, page 821).

Une admission de la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil

présuppose de son côté rapportée la preuve d’une faute ou négligence du prétendu

responsable en relation causale avec le dommage.

Lorsque les circonstances exactes d’un accident n’étant pas pu être élucidées, de telles

preuves font défaut et les actions indemnitaires de la victime sont à rejeter.

Or, tel est le cas en l’occurrence.

Le comportement de PERSONNE2.) après le faits, refus de signer un constat

d’accident automobile et de rester sur les lieux est à lui seul dénué d’incidence à cet

égard.

Seule l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.) est susceptible de rapporter

des éclaircissements à ce sujet.

Les intimés laissent sous-entendre que cette attestation testimoniale ne saurait être

retenue pour ne pas répondre aux exigences procédurales en la matière.

Cet argument n’a pas été autrement précisé.

Il convient, par ailleurs, d’observer que les règles édictées par l’article 402 du nouveau

code de procédure civile relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas

prescrites à peine de nullité, n’étant pas d’ordre public.

L’irrégularité de forme ne justifie ni la nullité de l’attestation, ni a fortiori son

irrecevabilité.

Il appartient au juge du fond de rechercher si le contenu de l’attestation, malgré les

irrégularités de forme qui l’entachent, fournit des éléments de nature à l’éclairer eu

égard aux faits litigieux.

Le juge peut ainsi fonder sa décision sur une attestation non conforme aux exigences

de l’article 402 du nouveau code de procédure civile présentant des garanties

suffisantes pour emporter sa conviction et la retenir comme valant preuve du fait

allégué.

L’attestation qui est équipollente au témoignage oral, est aussi soumise quant à sa

crédibilité à l’appréciation souveraine du juge du fond qui peut soit ne pas en tenir

compte, soit fonder sur elle sa décision.

Il appartient en effet aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant

être accordé, tant en ce qui concerne l’indication de leur qualité, que l’exposé de leurs

affirmations, aux personnes de qui émanent les attestations écrites produites aux

débats.

L’article 403 du nouveau code de procédure civile en instituant une mutation de

l’attestation en audition du témoin, permet au juge de mieux apprécier la portée d’une

attestation, notamment en approfondissant l’apport probatoire en interrogeant

directement son auteur.

L’audition de l’auteur de l’attestation relève d’une simple faculté, la liberté du juge en la

matière étant souveraine. Le juge peut donc refuser d’exercer cette faculté offerte par

l’article 403 du nouveau code de procédure civile, si les attestations produites

emportent sa conviction.

Aucun élément du dossier, ne permet de mettre en doute la crédibilité de

PERSONNE3.), témoin neutre.

Les juges du premier degré ont, par une analyse et appréciation correctes de ses

déclarations, été amenés à conclure qu’elle n’a pas eu une connaissance précise et

véritable des faits litigieux.

La cause du dommage de la victime ne peut être déduite de ses constatations.

Son audition dans le cadre d’une enquête est oiseuse dans la mesure où comme les

juges de première instance, l’ont à raison relevé, la matérialité, la nature de ses

constatations, exclut une connaissance réelle et exacte du déroulement des faits.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Succombant en instance d’appel et étant à condamner aux frais, les appelants sont à

débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant avec effet

contradictoire à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement

à l’égard des autres parties, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

-

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa reprise d’instance ;

-

déclare l’appel de PERSONNE1.) et DE la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

recevable ;

-

le dit non fondé :

-

confirme le jugement déféré;

-

dit non fondée la demande des appelants en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel en vertu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

-

laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge des appelants et en

ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN sur ses affirmations

de droit ;

-

déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.