510 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAnuméro 538/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: Vu la citation du 10 décembre 2015 (not. 14595/14/CC) régulièrement notifiée au prévenu.
Regeste Legislator
Généré par l'IA510 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: commis un délit de grande vitesse, en circulant à une vitesse de 83 km/h au lieu de 50 km/h prévus à cet endroit.
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Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 510/16 X
du 26 octobre 2016
(Not. 14595/14/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre deux
mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, le 8 février 2016, sous le
numéro 538/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le procès-verbal numéro 92/2014 du 28 mars 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
Esch/Alzette, CP Esch/Nord.
Vu la citation du 10 décembre 2015 (not. 14595/14/CC) régulièrement notifiée au prévenu.
Le ministère public reproche à A, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le () vers () à (), d’avoir
commis un délit de grande vitesse, en circulant à une vitesse de 83 km/h au lieu de 50 km/h prévus à cet endroit.
Il y a lieu de redresser une erreur matérielle dans la citation en précisant que le prévenu est conducteur d’un motocycle.
Le () à () A s’acquitte d’un avertissement taxé de 49 € pour s’être rapprochée à une vitesse excessive d’un contrôle de police.
En reprenant la route ce dernier accélère à un point tel que les agents verbalisant constatent un nouveau dépassement de
vitesse de 83 km/heures affiché sur l’appareil radar. Le motard qui vient de quitter le point de contrôle n’est pas arrêté de
suite. Lors de son audition du 28 avril 2014 ce dernier conteste le dépassement de vitesse.
Sans contester le règlement d’un avertissement taxé encouru du chef de dépassement grave de la vitesse en date du 4 octobre
2011 il maintient ses contestations quant au dépassement de vitesse de 83 km/hrs en date du 24 mars 2014 à l’audience.
Il résulte des déclarations à l’audience du témoin B, faites sous la foi du serment, que l’appareil de contrôle homologué et
fonctionnant correctement affichait bien la vitesse de 83 km/heures lors du contrôle du ().
A est partant convaincu par les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le () vers () à (),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la
vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir
du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 83 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu
s'était, en date du (), acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du () ».
L’article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques punit le délit de grande vitesse d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans ou d’une de ces peines seulement
L’article 13 paragraphe 1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits le tribunal condamne A à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6
mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire,
d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas
été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.
A n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de
l’indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis pour l’intégralité de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, liquidés à 19,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre A du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois,
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2
du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, ainsi que des articles 11 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par
Françoise ROSEN, vice-président, assisté d’Andy GUDEN, greffier, en présence de Manon WIES, premier substitut du
procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 17 mars 2016 par le prévenu A et le 18 mars 2016 par le représentant
du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 mai 2016, le prévenu A fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2016 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 27 juin 2016, le prévenu A fut régulièrement requis de comparaître à
l’audience publique du 26 septembre 2016.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 23 septembre 2016, le prévenu A fut à nouveau régulièrement requis de
comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2016.
A cette audience, le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 octobre 2016, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 17 mars 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Alain A a déclaré interjeter appel contre le jugement n°538/2016 rendu
contradictoirement en date du 8 février 2016 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 mars 2016, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait
interjeter appel au pénal contre le jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par ledit jugement, Alain A a été condamné du chef d’un délit de grande vitesse, à une
amende de 500.- euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois assortie du
sursis intégral, pour avoir le (), conduit son motocycle à (), à une vitesse de 83
km/heure, alors que la vitesse était limitée à 50 km/heure, et ce, après s’être acquitté
en date du 4 octobre 2011, d’un avertissement taxé du chef de dépassement de la
vitesse.
A conteste avoir conduit avec la vitesse de 83 km/h. Il expose avoir été interpellé par
les agents lorsqu’il démarrait après que les feux de circulation changeaient au vert et
pour avoir conduit sa moto avec une vitesse dangereuse selon les circonstances.
Nonobstant qu’il ne partageait pas l’appréciation des agents verbalisants, il acceptait
de payer l’avertissement taxé de 49 euros.
Il conteste énergiquement de s’être éloigné ensuite du poste de contrôle en accélérant
sa moto jusqu’à 83 km/h en donnant à considérer qu’il ne serait pas à tel point insensé
de commettre un excès de vitesse en présence de six policiers munis d’un radar.
Il soulève ensuite que le policier n’était pas à même de lui montrer à titre de preuve la
vitesse mesurée et affichée sur l’appareil, lors de son audition au commissariat. Il
refuse, sans autre preuve, de croire sur parole les agents verbalisants et donne à
considérer que l’on ignore si l’appareil était calibré ou s’il fonctionnait correctement.
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait malgré ses arguments, arriver à la
conclusion que l’infraction serait donnée, A demande à ne pas prononcer une
interdiction de conduire qui planerait au-dessus de sa tête comme une épée de
Damoclès. Au vu de ses ressources financières limitées, le montant de l’amende serait
à réduire.
La représentante du Ministère Public conclut à la confirmation de la décision entreprise
pour autant que la juridiction de première instance a retenu l’appelant dans les liens de
l’infraction lui reprochée. Elle demande également la confirmation du jugement en ce
qui concerne l’amende et la durée de l’interdiction de conduire prononcées.
Tant à l’audience du tribunal correctionnel, que devant la Cour, A maintint ses
contestations et réfuta les énonciations du procès-verbal.
Les procès-verbaux sont les écrits dans lesquels les officiers de police judiciaire et les
agents de police judiciaire relatent leurs constatations dont ils ont vérifié l’existence et
dont la recherche rentre dans leur attribution, ainsi que les déclarations des personnes
entendues.
Quant à leur force probante, l’article 154 du Code d’instruction criminelle dispose que
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux, soit par témoins à
défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le
pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant
aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la
loi n’a pas accordé le droit d’en être cru jusqu’à inscription de faux, ils pourront être
débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à
propos de les admettre ».
L'article 154 du code ne signifie pas que tout procès-verbal dressé par un officier de
police judiciaire vaut jusqu'à inscription de faux ou jusqu’à preuve du contraire. Cette
autorité particulière n'est attachée aux procès-verbaux que dans les cas exceptionnels
où la loi le prévoit expressément, dérogeant ainsi à la règle générale suivant laquelle
les procès-verbaux et rapports des officiers et agents de police ne valent qu’à titre de
simples renseignements. En dehors des cas où la loi attribue expressément aux
rédacteurs de procès-verbaux le droit d'être crus jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à
inscription de faux, ces actes ne valent qu'à titre de simples renseignements (cf.
Chevalier BRAAS: Précis de procédure pénale, t.1. p.294; Les Novelles: Droit pénal,
t1. vol2. no 3532; Roger Thiry: Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,
Vol. II, no 401, p.265).
La force probante du procès-verbal n’est point mesurée par la position hiérarchique
des officiers de police judiciaire, mais sur le caractère des infractions.
En matière de circulation, plus particulièrement, l’article 6 alinéa1 de la loi modifiée du
14 février 1955 règlementant la circulation sur toutes les voies publiques, charge les
membres de la police grand-ducale de l’exécution des dispositions légales et
règlementaires en matière de circulation sur la voie publique et de dresser procès-
verbal des infractions à ces dispositions.
Or cette disposition légale n'attribue pas une force probante particulière aux procès-
verbaux et rapports dressés en matière de circulation routière.
Il en suit que le tribunal correctionnel, face aux contestations d’A a entendu l’agent
verbalisant ayant procédé au mesurage et rédacteur du procès-verbal, en qualité de
témoin pour appuyer sa décision sur cette déposition faite sous la foi du serment,
confirmant le procès-verbal dressé le (), n°92/2014 relatant que le mesurage de la
vitesse de la moto conduite par le prévenu le (), vers (), avait été fait au (), en direction
de ().
Le témoin a encore certifié le bon fonctionnement de l’appareil de la marque
TrafficPatrol XR, portant le numéro de série 507-207/05041 pour l’avoir vérifié avant
son usage, écartant tout doute quant à l’exactitude du résultat mesuré.
Etant donné que la vitesse d’A était mesurée alors qu’il s’éloignait et que les agents
verbalisants n’entendaient pas abandonner leur poste de contrôle pour prendre la
poursuite et l’interpeller, A n’a pas pu être confronté avec le résultat mesuré, mais
seulement un mois plus tard après qu’il avait fait reporter à deux reprises le rendez-
vous pour son audition.
A n’a avancé aucun élément qui pourrait mettre en doute le bon fonctionnement de
l’appareil.
La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances
de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu A dans les liens de l’infraction mise à
sa charge. Cette infraction est restée établie en instance d’appel sur base des
éléments du dossier et de la déposition sous la foi du serment de l’agent verbalisant
consignée au plumitif d’audience.
Les peines d’amende correctionnelle et d’interdiction de conduire prononcées sont
légales et adéquates, partant à maintenir telles quelles.
Par confirmation de la décision entreprise, l’interdiction de conduire est à assortir
intégralement du sursis.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, Alain A entendu en ses explications et moyens de défense et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 25,20 euros.
Par application des articles cités dans le jugement et par application des articles 199,
202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la cité
judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre,
Nathalie JUNG, conseiller,
Jean ENGELS, conseiller,
Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et
Christophe WAGENER, greffier assumé,
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.