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510 Généré par l'IA

510 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 510
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

numéro 538/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: Vu la citation du 10 décembre 2015 (not. 14595/14/CC) régulièrement notifiée au prévenu.

Regeste Legislator

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510 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: commis un délit de grande vitesse, en circulant à une vitesse de 83 km/h au lieu de 50 km/h prévus à cet endroit.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié infractions aux règles de la circulation récidive de conduite en état d'ébriété délit de chauffard infraction instantanée conduite malgré retrait du permis
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Texte complet

Arrêt N° 510/16 X

du 26 octobre 2016

(Not. 14595/14/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre deux

mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

A, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, le 8 février 2016, sous le

numéro 538/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le procès-verbal numéro 92/2014 du 28 mars 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale

Esch/Alzette, CP Esch/Nord.

Vu la citation du 10 décembre 2015 (not. 14595/14/CC) régulièrement notifiée au prévenu.

Le ministère public reproche à A, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le () vers () à (), d’avoir

commis un délit de grande vitesse, en circulant à une vitesse de 83 km/h au lieu de 50 km/h prévus à cet endroit.

Il y a lieu de redresser une erreur matérielle dans la citation en précisant que le prévenu est conducteur d’un motocycle.

Le () à () A s’acquitte d’un avertissement taxé de 49 € pour s’être rapprochée à une vitesse excessive d’un contrôle de police.

En reprenant la route ce dernier accélère à un point tel que les agents verbalisant constatent un nouveau dépassement de

vitesse de 83 km/heures affiché sur l’appareil radar. Le motard qui vient de quitter le point de contrôle n’est pas arrêté de

suite. Lors de son audition du 28 avril 2014 ce dernier conteste le dépassement de vitesse.

Sans contester le règlement d’un avertissement taxé encouru du chef de dépassement grave de la vitesse en date du 4 octobre

2011 il maintient ses contestations quant au dépassement de vitesse de 83 km/hrs en date du 24 mars 2014 à l’audience.

Il résulte des déclarations à l’audience du témoin B, faites sous la foi du serment, que l’appareil de contrôle homologué et

fonctionnant correctement affichait bien la vitesse de 83 km/heures lors du contrôle du ().

A est partant convaincu par les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le () vers () à (),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la

vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir

du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 83 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu

s'était, en date du (), acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du () ».

L’article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques punit le délit de grande vitesse d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans ou d’une de ces peines seulement

L’article 13 paragraphe 1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la

circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits le tribunal condamne A à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6

mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire,

d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.

A n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de

l’indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis pour l’intégralité de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa poursuite pénale, liquidés à 19,22 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre A du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2

du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, ainsi que des articles 11 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par

Françoise ROSEN, vice-président, assisté d’Andy GUDEN, greffier, en présence de Manon WIES, premier substitut du

procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 17 mars 2016 par le prévenu A et le 18 mars 2016 par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 mai 2016, le prévenu A fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2016 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 27 juin 2016, le prévenu A fut régulièrement requis de comparaître à

l’audience publique du 26 septembre 2016.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 23 septembre 2016, le prévenu A fut à nouveau régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2016.

A cette audience, le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 octobre 2016, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 mars 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Alain A a déclaré interjeter appel contre le jugement n°538/2016 rendu

contradictoirement en date du 8 février 2016 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 mars 2016, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait

interjeter appel au pénal contre le jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement, Alain A a été condamné du chef d’un délit de grande vitesse, à une

amende de 500.- euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois assortie du

sursis intégral, pour avoir le (), conduit son motocycle à (), à une vitesse de 83

km/heure, alors que la vitesse était limitée à 50 km/heure, et ce, après s’être acquitté

en date du 4 octobre 2011, d’un avertissement taxé du chef de dépassement de la

vitesse.

A conteste avoir conduit avec la vitesse de 83 km/h. Il expose avoir été interpellé par

les agents lorsqu’il démarrait après que les feux de circulation changeaient au vert et

pour avoir conduit sa moto avec une vitesse dangereuse selon les circonstances.

Nonobstant qu’il ne partageait pas l’appréciation des agents verbalisants, il acceptait

de payer l’avertissement taxé de 49 euros.

Il conteste énergiquement de s’être éloigné ensuite du poste de contrôle en accélérant

sa moto jusqu’à 83 km/h en donnant à considérer qu’il ne serait pas à tel point insensé

de commettre un excès de vitesse en présence de six policiers munis d’un radar.

Il soulève ensuite que le policier n’était pas à même de lui montrer à titre de preuve la

vitesse mesurée et affichée sur l’appareil, lors de son audition au commissariat. Il

refuse, sans autre preuve, de croire sur parole les agents verbalisants et donne à

considérer que l’on ignore si l’appareil était calibré ou s’il fonctionnait correctement.

A titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait malgré ses arguments, arriver à la

conclusion que l’infraction serait donnée, A demande à ne pas prononcer une

interdiction de conduire qui planerait au-dessus de sa tête comme une épée de

Damoclès. Au vu de ses ressources financières limitées, le montant de l’amende serait

à réduire.

La représentante du Ministère Public conclut à la confirmation de la décision entreprise

pour autant que la juridiction de première instance a retenu l’appelant dans les liens de

l’infraction lui reprochée. Elle demande également la confirmation du jugement en ce

qui concerne l’amende et la durée de l’interdiction de conduire prononcées.

Tant à l’audience du tribunal correctionnel, que devant la Cour, A maintint ses

contestations et réfuta les énonciations du procès-verbal.

Les procès-verbaux sont les écrits dans lesquels les officiers de police judiciaire et les

agents de police judiciaire relatent leurs constatations dont ils ont vérifié l’existence et

dont la recherche rentre dans leur attribution, ainsi que les déclarations des personnes

entendues.

Quant à leur force probante, l’article 154 du Code d’instruction criminelle dispose que

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux, soit par témoins à

défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le

pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant

aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la

loi n’a pas accordé le droit d’en être cru jusqu’à inscription de faux, ils pourront être

débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à

propos de les admettre ».

L'article 154 du code ne signifie pas que tout procès-verbal dressé par un officier de

police judiciaire vaut jusqu'à inscription de faux ou jusqu’à preuve du contraire. Cette

autorité particulière n'est attachée aux procès-verbaux que dans les cas exceptionnels

où la loi le prévoit expressément, dérogeant ainsi à la règle générale suivant laquelle

les procès-verbaux et rapports des officiers et agents de police ne valent qu’à titre de

simples renseignements. En dehors des cas où la loi attribue expressément aux

rédacteurs de procès-verbaux le droit d'être crus jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à

inscription de faux, ces actes ne valent qu'à titre de simples renseignements (cf.

Chevalier BRAAS: Précis de procédure pénale, t.1. p.294; Les Novelles: Droit pénal,

t1. vol2. no 3532; Roger Thiry: Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,

Vol. II, no 401, p.265).

La force probante du procès-verbal n’est point mesurée par la position hiérarchique

des officiers de police judiciaire, mais sur le caractère des infractions.

En matière de circulation, plus particulièrement, l’article 6 alinéa1 de la loi modifiée du

14 février 1955 règlementant la circulation sur toutes les voies publiques, charge les

membres de la police grand-ducale de l’exécution des dispositions légales et

règlementaires en matière de circulation sur la voie publique et de dresser procès-

verbal des infractions à ces dispositions.

Or cette disposition légale n'attribue pas une force probante particulière aux procès-

verbaux et rapports dressés en matière de circulation routière.

Il en suit que le tribunal correctionnel, face aux contestations d’A a entendu l’agent

verbalisant ayant procédé au mesurage et rédacteur du procès-verbal, en qualité de

témoin pour appuyer sa décision sur cette déposition faite sous la foi du serment,

confirmant le procès-verbal dressé le (), n°92/2014 relatant que le mesurage de la

vitesse de la moto conduite par le prévenu le (), vers (), avait été fait au (), en direction

de ().

Le témoin a encore certifié le bon fonctionnement de l’appareil de la marque

TrafficPatrol XR, portant le numéro de série 507-207/05041 pour l’avoir vérifié avant

son usage, écartant tout doute quant à l’exactitude du résultat mesuré.

Etant donné que la vitesse d’A était mesurée alors qu’il s’éloignait et que les agents

verbalisants n’entendaient pas abandonner leur poste de contrôle pour prendre la

poursuite et l’interpeller, A n’a pas pu être confronté avec le résultat mesuré, mais

seulement un mois plus tard après qu’il avait fait reporter à deux reprises le rendez-

vous pour son audition.

A n’a avancé aucun élément qui pourrait mettre en doute le bon fonctionnement de

l’appareil.

La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances

de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu A dans les liens de l’infraction mise à

sa charge. Cette infraction est restée établie en instance d’appel sur base des

éléments du dossier et de la déposition sous la foi du serment de l’agent verbalisant

consignée au plumitif d’audience.

Les peines d’amende correctionnelle et d’interdiction de conduire prononcées sont

légales et adéquates, partant à maintenir telles quelles.

Par confirmation de la décision entreprise, l’interdiction de conduire est à assortir

intégralement du sursis.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, Alain A entendu en ses explications et moyens de défense et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 25,20 euros.

Par application des articles cités dans le jugement et par application des articles 199,

202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la cité

judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre,

Nathalie JUNG, conseiller,

Jean ENGELS, conseiller,

Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et

Christophe WAGENER, greffier assumé,

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.