Occupancy claim dismissed as judge of peace lacks jurisdiction over property rights disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal regarding an occupancy claim, ruling that the lower court lacked jurisdiction over the underlying property dispute. The appellants sought eviction and compensation for alleged unauthorized occupation, but the respondent claimed a usufruct right over the land. The court determined that establishing the existence of a usufruct is a matter of property law beyond the scope of the judge of peace, necessitating a stay of proceedings until that issue is resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3-3° and 3-4° of the Law of 13 July 1922 on the jurisdiction of the judge of peace; The judge of peace lacks jurisdiction over disputes concerning property rights such as usufruct, which must be determined by a competent court before an occupancy claim can be adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 229/2016
Audience publique du mardi, vingt-cinq octobre deux mille seize
Numéro 176401 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 4 avril 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Daniel NOËL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 176401 du rôle et appelée pour fixation le
26 avril 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 11 octobre 2016,
à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Daniel NOËL, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
25 octobre 2016, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée le 27 novembre 2014 au greffe,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont fait convoquer
PERSONNE3.), veuve
PERSONNE4.),
à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour voir dire que cette
dernière est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain no NUMERO1.) (il
faut lire n° NUMERO2.)), sise à L-ADRESSE4.), appartenant en pleine propriété aux
requérantes, et sur laquelle se trouvent deux garages.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la condamnation d’PERSONNE3.) au
paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 37.500,00 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, pour la période
de 2008 à 2014.
Elles ont encore demandé à voir condamner PERSONNE3.) à déguerpir des lieux.
Elles ont conclu à la majoration du taux d’intérêt et à l’exécution provisoire du jugement
à intervenir et ont, finalement, réclamé une indemnité de procédure de 750,00 euros.
Par exploit d’huissier du 31 mars 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer
PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, aux mêmes fins, sauf à demander un montant de 39.000,00 euros,
outre les intérêts légaux, à titre d’indemnité d’occupation pour la période de 2008 à
2015.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exposé qu’elles sont
les héritières légales de feu PERSONNE4.), né le DATE1.) et décédé le 26 mai 2008.
La conjointe survivante du défunt, PERSONNE3.), aurait opté pour l’usufruit de
l’immeuble habité en commun par les époux et des meubles meublants garnissant
celui-ci. La maison d’habitation serait cependant située sur la seule parcelle
NUMERO1.) et non sur la parcelle NUMERO2.), qui comprendrait un terrain et deux
garages.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soutenu que le lot NUMERO1.) (il faut lire n°
NUMERO2.)) leur appartenait donc en pleine propriété et qu’PERSONNE3.) occupait
indûment cette parcelle de terrain et utilisait les deux garages sans disposer d’un
quelconque droit à ce faire depuis le 25 mai 2008, date du décès de son époux, sinon
à partir du 26 août 2008, date de la déclaration de succession.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en
matière de bail à loyer, statuant contradictoirement, a :
-
joint les affaires introduites par requête en date du 27 novembre 2014 et enregistrée
sous le n° de rôle E-BAIL-653/14 et par voie de citation d’huissier du 31 mars 2015
et enrôlée sur le n° E-CIV-147/15,
-
dit la demande irrecevable pour autant qu’elle a été introduite par voie de requête,
-
dit la demande recevable pout autant qu’elle a été introduite par voie de citation
d’huissier,
-
dit la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) non fondée,
-
dit non fondée la demande en exécution provisoire,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure,
-
condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que le cas d’espèce, relatif à
l’occupation d’un garage qui ne constitue pas l’accessoire d’une habitation ou d’un
commerce, n’est pas visé par la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, de sorte qu’il y a lieu de procéder par voie de citation, conformément aux
articles 101 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Il a constaté qu’il ressort clairement de la déclaration de succession que la conjointe
du défunt PERSONNE4.), PERSONNE3.) a opté pour l’usufruit de la maison
d’habitation avec place et garage, le tout sis à ADRESSE3.), inscrit au cadastre
comme suit :
« Commune de ADRESSE3.), section B de ADRESSE3.) :
Numéro NUMERO2.), lieu-dit : « ADRESSE3.) », place occupée comprenant 2 ares
50 centiares.
Et pour
Numéro 1109/4226, même lieu-dit, place occupée contenant 2 ares 45 centiares ».
En retenant que la maison d’habitation comprend également « place et garage » et
que les deux numéros NUMERO2.) et NUMERO1.) sont inscrits au cadastre pour
décrire « la maison d’habitation avec place et garage », le juge de première instance
a dit qu’PERSONNE3.) n’occupait pas les deux garages sans droit ni titre.
La demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) a, dès lors, été déclarée non
fondée.
De ce jugement, leur notifié le 23 février 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 4 avril 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelantes demandent (i) à voir constater
qu’PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre, (ii) à la voir condamner au montant
de 46.000,00 euros à titre d’indemnité d’occupation, avec les intérêts au taux légal à
partir de la citation en justice, sinon à partir de l’acte d’appel, avec majoration du taux
de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification du jugement à
intervenir, et (iii) à voir ordonner le déguerpissement d’PERSONNE3.) des lieux
occupés sans droit ni titre.
Elles sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font réexposer les faits
tels que présentés en première instance et auxquels le tribunal renvoie. Elles insistent
sur le caractère unilatéral de la déclaration de succession du 26 août 2008, celle-ci
ayant été émise à la seule demande d’PERSONNE3.), les appelantes n’ayant jamais
été appelées à accepter, voire ratifier la prédite déclaration. Elles estiment qu’elle ne
peut partant leur être opposable.
Elles font expliquer que le numéro cadastral NUMERO1.) (il faut lire le numéro
NUMERO2.)) a été inscrit « par erreur » dans la déclaration de succession. Elles
versent (i) un courrier explicatif du notaire KESSELER, daté au 21 novembre 2014,
selon lequel l’usufruit du conjoint survivant ne s’exerce que sur la maison sise à
ADRESSE3.) à ADRESSE3.), ainsi qu’(ii) une déclaration de succession rectificative,
établie le 11 avril 2016.
Elles formulent une augmentation de la demande pour le montant de 5.000,00 euros,
correspondant aux indemnités d’occupation échues en instance d’appel.
Elles font finalement préciser qu’elles ne contestent pas l’usufruit d’PERSONNE3.) sur
la maison d’habitation.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. Elle fait valoir que l’intention du législateur, sous-jacente à
l’option d’usufruit, est d’éviter que les enfants d’un premier lit puissent faire déguerpir
le conjoint survivant de l’immeuble habité en commun avec le de cujus. En l’espèce,
les deux garages constitueraient « un immeuble habité en commun » aux termes de
l’article 767-1 du code civil.
A
titre
subsidiaire,
l’intimée
soulève
implicitement,
mais
nécessairement
l’incompétence du tribunal de céans, en faisant plaider qu’il n’appartient pas au juge
de paix, siégeant en matière de bail à loyer ou d’occupation sans droit ni titre, de se
prononcer sur la régularité d’un acte notarié.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que les appelantes font confusion entre les numéros
cadastraux en soutenant, dans leur acte d’appel, qu’PERSONNE3.) occupe indûment
la parcelle n° NUMERO1.). Dans la mesure où il résulte des pièces versées en cause
que le terrain avec les deux garages, soit le terrain litigieux, porte le numéro
NUMERO2.), le tribunal admet qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle, la
demande des appelantes se rapportant dès lors en réalité à la parcelle de terrain n°
NUMERO2.).
L’article 3-3° du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de paix connaît
« de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la
suite d’une convention ».
L’article 3-3°
précité étant une règle de compétence d’exception, elle est
d’interprétation stricte. Ne tombent partant pas sous la compétence du juge de paix
les affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.
L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public et le juge doit
soulever ce moyen d’office (M. HARLES, Le bail à loyer, Pas. 31, p. 390, n° 216 et
suivants).
Dans ce contexte, le tribunal donne à considérer que la compétence du juge de paix
pour connaître d’une demande en obtention d’une indemnité d’occupation est limitée
expressis verbis à l’occupation sans droit ni titre (M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-
rendu de jurisprudence, p. 392).
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre est néanmoins contestée par
PERSONNE3.), qui estime précisément disposer d’un droit d’usufruit sur la parcelle
n° NUMERO2.), ce en vertu de l’option d’usufruit n° NUMERO3.) et de la déclaration
de succession du 22 août 2008.
Or, le juge de paix n’est pas compétent pour connaître d’un litige qui porte non point
sur des droits locatifs, mais sur un conflit de propriété immobilière (cf. Les Novelles,
Le louage de choses, T. 1, Les baux en général, éd. Larcier, n° 1275), étant précisé
que l’usufruit, droit réel qui confère à son titulaire l’usage et la jouissance d’un bien
appartenant à autrui, est présenté comme un démembrement de la propriété, en tant
qu’il regroupe deux attributs démembrés du droit de propriété (cf. G. CORNU,
Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, v. usufruit).
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que le véritable enjeu du présent
litige est la question de l’étendue du droit d’usufruit dont bénéficie l’intimée, en sa
qualité de conjoint survivant, question qu’il n’appartient pas au juge de paix de toiser.
Ce n’est qu’une fois cette question toisée que le juge siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre sera, le cas échéant, en mesure de constater si PERSONNE3.) peut
être qualifiée d’occupante sans droit ni titre, si son déguerpissement peut valablement
être ordonné et si elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
Il y a partant lieu de renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit pour statuer
sur la question de l’existence d’un droit d’usufruit sur la parcelle litigieuse dans le chef
d’PERSONNE3.) et de surseoir à statuer en attendant le résultat de cette procédure.
L’affaire est partant tenue en suspens à charge pour la partie la plus diligente de la
faire réappeler.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel,
statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
sursoit à statuer en attendant l’issue de la procédure relative à la détermination de
l’existence d’un droit d’usufruit sur la parcelle n° NUMERO2.), sise à L-ADRESSE4.)
dans le chef d’PERSONNE3.),
tient l’affaire en suspens,
réserve le surplus et les frais.