Court dismisses appeal confirming liability for water tap damage but adjusts interest start date to payment day.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim that the defendant company was not liable due to inadequate site signage, confirming the lower court's finding of the driver's sole fault. While the liability judgment was upheld, the appellate court allowed a modification to the interest calculation, ruling that it should run from the date the defendant paid the compensation to the municipality rather than the date of the initial claim. Consequently, the appeal was rejected in principle, but the specific ruling on interest start dates was adjusted to reflect the actual payment date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to adjust the start date of legal interest when the payment date differs from the claim date, provided the adjustment is not contested by the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 228/2016
Audience publique du mardi, vingt-cinq octobre deux mille seize
Numéro 172431 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, veuve de feu PERSONNE2.), demeurant à
L-ADRESSE1.),
ayant, en sa qualité d’héritière de son époux, suivant acte d’avocat du 3 août 2016,
repris l’instance introduite par PERSONNE2.), sans état connu, décédé « ab intestat »
le DATE1.) à ADRESSE2.), ayant demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 1er octobre 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg.
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelantes par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Steve COLLART, avocat, demeurant à Alzingen.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 mai 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 octobre 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Christian BOCK,
avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Vic KRECKE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la société anonyme
SOCIETE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Steve COLLART, avocat
constitué, demeurant à Alzingen.
Faits et rétroactes
En date du 6 juillet 2013, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE2.), à
la jonction de la ADRESSE5.) et de la ADRESSE6.), lorsque le véhicule de marque
VOLVO, modèle S60, conduit par et appartenant à PERSONNE2.), immatriculé sous
le numéro NUMERO3.) (L), a heurté une installation de prise d’eau, de type col de
cygne, munie d’une manivelle, mise en place par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), qui effectuait des travaux à l’endroit de l’accident.
Par exploit d’huissier du 9 février 2015, PERSONNE2.) a fait citer les sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, aux fins de
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui
payer le montant de 4.225,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident, jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait plaider que l’installation du col de cygne
était « totalement imprévisible », à défaut de signalisation adéquate du chantier.
Lors de l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a
sollicité,
à titre
reconventionnel,
la condamnation
de
PERSONNE2.)
au
remboursement du montant de 573,00 euros, du chef des dégâts causés au col de
cygne.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
-
a déclaré la demande de PERSONNE2.) non fondée,
-
a donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle,
-
l’a déclarée recevable, fondée et justifiée pour le montant de 573,00 euros,
-
a condamné PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 573,00
euros avec les intérêts légaux à partir du 8 juin 2015, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que la charge de la preuve du rôle actif de la
chose dans la production du dommage incombe à la victime, le juge de première
instance a dit que, s’agissant d’une chose inerte, le jeu de la présomption de causalité
est exclu, le mauvais état ou la position anormale de la chose devant être établi.
Le juge de première instance a dit que, le col de cygne ayant été en l’espèce placé sur
le bord droit de la chaussée dans la ADRESSE6.), tout près du trottoir à une distance
de quelques mètres à peine seulement derrière le passage pour piétons, l’objet était
parfaitement visible, surtout pour les usagers, comme PERSONNE2.), en provenance
de la ADRESSE5.), bifurquant à gauche dans la ADRESSE6.) et ayant partant un
angle de vue moins serré sur l’obstacle que les usagers circulant dans l’autre sens
dans la ADRESSE5.) et obliquant à droite dans la ADRESSE6.). Il a conclu qu’un
conducteur normalement prudent devait apercevoir le col de cygne.
La demande de PERSONNE2.) a partant été déclarée non fondée, tant sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à défaut de preuve du rôle actif de la manivelle
du col de cygne, que sur base des articles 1382 et 1383 du même code, à défaut de
preuve d’un manque de signalisation adéquate, partant d’un comportement fautif dans
le chef de la société SOCIETE1.).
Le juge de première instance a déclaré fondée la demande reconventionnelle de
SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE2.), tendant au remboursement des dégâts
payés à la commune de ADRESSE2.), sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel suivant
exploit d’huissier du 1er octobre 2015.
Suivant acte d’avocat du 3 août 2016, PERSONNE1.), en sa qualité d’héritière de
PERSONNE2.), décédé le DATE1.), a repris l'instance introduite par son époux
PERSONNE2.). Elle verse en cause un acte de notoriété établi le 19 juillet 2016 par
Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, duquel il ressort que
la succession de PERSONNE2.) lui est échue en totalité.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant a demandé (i) à voir condamner les
sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à lui payer le montant de 4.225,00 euros, et (ii) à se voir décharger de la
condamnation au montant de 573,00 euros, prononcée à son encontre en première
instance.
Il a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant a fait exposer que, venant de la ADRESSE5.), il a
effectué un virage vers la droite – et non vers la gauche, tel que l’aurait erronément
retenu le juge de première instance – , de sorte que la manivelle du col de cygne,
cachée dans l’ombre jetée sur la chaussée par les immeubles, n’aurait pas été visible.
Le cône de chantier, quant à lui, n’aurait été visible que « très tardivement ».
En droit, l’appelant a fait valoir que la manivelle du col de cygne se trouvait dans une
position anormale, sa présence n’étant indiquée que de manière inadéquate et tardive.
L’obstacle, se situant « en pleine rue », aurait en outre été caché par l’ombre jetée sur
la chaussée par les immeubles. La société SOCIETE1.), gardienne de la manivelle du
col de cygne, serait dès lors présumée responsable du dommage causé au véhicule
de l’appelant.
Subsidiairement, PERSONNE2.) a basé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du
code civil, la faute de SOCIETE1.) consistant dans le défaut de signalisation adéquate
et conforme aux dispositions du code de la route.
Il a finalement contesté la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.),
faisant plaider qu’il s’est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui
par la faute de l’intimée qui aurait omis de mettre en place une signalisation du
chantier, telle que prévue à l’article 102ter, point 3 du code de la route.
Les parties intimées ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, ce par
adoption des motifs du juge de première instance.
A titre subsidiaire, elles ont contesté le montant réclamé par PERSONNE2.) au titre
de son préjudice matériel, l’expertise chiffrant le montant total des dommages, TVA
comprise, à 2.480,00 euros.
Elles ont interjeté appel incident en ce que le jugement entrepris a fixé le point de
départ des intérêts au jour de la demande, et non au jour du décaissement, soit le
27 août 2013.
Les intimées ont finalement sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
la première instance et de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la société SOCIETE1.)
avait la garde du col de cygne.
Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir si le col de cygne, chose inerte,
se trouvait en position anormale, l’appelant soutenant que tel était le cas, les parties
intimées estimant en revanche que l’accident est dû à un manque d’attention dans le
chef de PERSONNE2.).
La victime qui se prévaut de l’article 1384 alinéa 1er du code civil doit prouver qu’en
cas de contact avec une chose inerte, la chose matériellement intervenue dans la
réalisation du dommage a joué un rôle causal voire actif, en établissant son anomalie
par sa position, son installation ou son comportement.
L’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation
donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas
raisonnablement prévisible, ou lorsque la victime était en droit de s’attendre à ce que
la chose, instrument du dommage, ne se trouve pas dans cet état; l’état anormal est
ainsi retenu même s’il est visible (Cour, 9e chambre, 21 octobre 2010, n° 34412 et
34957 du rôle).
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) effectuait des travaux sur une
installation d’eau, située sur le côté droit de la chaussée dans la ADRESSE6.).
Le fait qu’une route soit à l’état de chantier ne lui confère pas, ipso facto, un état
anormal si ce chantier est signalé de manière adéquate (Lux. 9 juillet 1998, n° 488/98
VI ; 17 janvier 2003, n° 11/2003, III ; 24 novembre 2004, n° 469/2004 I). En général, la
présence d’un obstacle sur une voie publique ne constitue pas un événement
imprévisible lorsqu’il est suffisamment signalisé (G. RAVARANI, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 794).
En l’espèce, PERSONNE2.) a contesté que le col de cygne ait été signalé de manière
adéquate.
Le tribunal constate qu’il résulte des photos versées par l’appelant que le col de cygne
était placé tout près du trottoir, à quelques mètres derrière le passage piéton.
Contrairement aux dires de l’appelant, il ne s’agit dès lors pas d’un obstacle « en plein
milieu de la chaussée». Il résulte encore des photos que le col de cygne était signalé
par un cône de chantier. L’appelant, qui n’a pas contesté la signalisation elle-même, a
estimé qu’elle aurait été inadéquate et tardive, et qu’elle aurait en outre été cachée par
l’ombre jetée sur la chaussée par les maisons.
A noter qu’après avoir indiqué, dans l’acte introductif de première instance, qu’il
bifurquait à gauche dans la ADRESSE6.), PERSONNE2.) a fait exposer dans son acte
d’appel qu’il venait de la ADRESSE5.) dans l’autre sens, et qu’il virait dès lors à droite
dans la ADRESSE6.). Il fait plaider que son angle de vue aurait partant été restreint.
Le tribunal constate que, même à admettre que PERSONNE2.) traversait la
ADRESSE5.) dans l’autre sens et bifurquait à droite dans la rue de la paix – ce qui
n’est pas contesté par les intimées – il résulte des photos versées par l’appelant qu’un
passage piéton se trouve directement au début de la ADRESSE6.). Il appartient donc
aux conducteurs, qu’ils obliquent de gauche ou de droite de la ADRESSE5.) dans la
ADRESSE6.), de conduire avec la prudence requise à l’approche d’un passage à
piéton.
Tel qu’il résulte des photos versées par l’appelant, le cône de chantier était placé
immédiatement après le passage à piéton. Un conducteur normalement prudent et
diligent, bifurquant dans une autre rue, au début de laquelle se situe un passage à
piéton, doit raisonnablement s’attendre à ce qu’un piéton traverse la rue en empruntant
le passage à piéton. Il lui appartient partant de conduire avec la précaution et la
vigilance nécessaires. En l’espèce, le cône de chantier se trouvant immédiatement
derrière le passage à piéton – l’emplacement du cône de chantier n’étant pas contesté
par l’appelant - ce dernier aurait nécessairement dû l’apercevoir.
L’appelant a invoqué l’article 102ter, point 3 du code de la route, mais n’en tire aucune
conséquence juridique. Il n’a pas établi que le chantier ait entravé la circulation à
l’endroit litigieux.
Il s’ensuit que l’appelant reste en défaut de rapporter la preuve d’une position anormale
du col de cygne, résultant d’un défaut de signalisation adéquate.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) a sollicité la condamnation de
PERSONNE2.) au montant de 573,00 euros, correspondant au dommage accru au col
de cygne. L’appelant a estimé qu’il s’est exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui par la faute de la société SOCIETE1.), consistant dans une signalisation
inadéquate du chantier.
Tel qu’il découle des développements qui précèdent, l’accident de la circulation est dû
à un manque d’attention du conducteur PERSONNE2.) qui aurait dû apercevoir le col
de cygne, dûment signalisé. Aucune faute permettant d’exonérer le présumé
responsable ne peut être reprochée à la société SOCIETE1.).
La demande reconventionnelle de cette dernière est partant à déclarer fondée en son
principe, sauf à préciser que, de par le décès de PERSONNE2.) et la reprise d’instance
de son épouse, PERSONNE1.), il y a lieu de condamner cette dernière à payer à la
société SOCIETE1.) le montant réclamé de 573,00 euros.
Les intimées ont interjeté « appel incident » en ce qu’elles demandent à voir fixer le
point de départ des intérêts légaux, venant majorer le montant alloué de 573,00 euros,
au jour du décaissement, soit le 27 août 2013, et non au jour de la demande, soit le 8
juin 2015, tel que retenu par le juge de première instance.
Cette demande s’analyse en une demande nouvelle, alors qu’il ne ressort pas du
jugement entrepris que SOCIETE1.) ait sollicité, en première instance, des intérêts à
partir du jour du décaissement. La demande, non contestée par l’appelant, est à
déclarer recevable et fondée, au vu des pièces versées, desquelles il ressort que la
société SOCIETE1.) a procédé au paiement du montant de 573,00 euros à
l’administration communale ADRESSE7.) en date du 27 août 2013.
Le jugement entrepris est partant à confirmer, sauf à préciser que le point de départ
des intérêts est à fixer au jour du décaissement, soit le 27 août 2013.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter, tant pour la première instance que pour l’instance
d’appel.
Ni SOCIETE1.) ni SOCIETE2.) ne justifiant de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d’une
indemnité de procédure requièrent un rejet, tant pour la première instance que pour
l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que, par l’effet de la reprise d’instance,
PERSONNE1.) est condamnée à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 573,00 euros, et que les intérêts au taux légal
courent à partir du 27 août 2013, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure, tant pour la première instance, que pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances.