Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_171352 Généré par l'IA

Court confirms partial liability in traffic accident case, ordering insurers to pay damages to third parties.

Numéro de cause TAL14_171352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the judgment of May 4, 2015, which dismissed the plaintiff's claim against the defendant driver while awarding damages to the third-party victim and the victim's insurer. The court ordered the defendant's insurer to pay 1,115.17 euros to the third party and 40 euros to the victim, plus legal interest. Consequently, the court scheduled further investigative hearings to gather additional evidence before the case proceeds to a final hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et suivants du nouveau code de procédure civile; When a lower court partially upholds a claim against one party while dismissing it against another, the appellate court confirms the partial liability and orders the responsible party to pay damages to the successful claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability insurance indemnity partial confirmation third party claim procedural investigation solidary payment legal interest responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
réserve les demandes introduites sur base de l’article 240 du nouveau code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 225/2016

Audience publique du mardi, vingt-cinq octobre deux mille seize

Numéro 171352 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employé SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 juillet 2015

ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 24 juillet

2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.), menuisier, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

3) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) à 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 octobre 2016.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Alexandre LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Paul

TRIERWEILER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par

l’organe de

leur

mandataire Maître

Hélène SMUK-MATRINGE, avocat, en

remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits

En date du 26 décembre 2010, vers 15.45 heures, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE6.) dans la ADRESSE1.) entre le véhicule de marque Renault Clio,

immatriculé

(L)

NUMERO3.),

appartenant

à

PERSONNE3.),

conduit

par

PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE3.), et le véhicule de marque

Audi TT, immatriculé (L) NUMERO4.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et

assuré auprès de la société SOCIETE2.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 30 novembre 2011, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) et SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le

tout, à lui payer la somme de 2.604,88 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de dommages et

intérêts des suites du prédit accident de la circulation. Le demandeur a encore sollicité

une indemnité de procédure de 750,00 euros et a demandé à voir assortir le jugement

de l’exécution provisoire.

La demande est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, l’action directe légale

étant exercée à l’encontre de SOCIETE3.).

Par exploits d’huissier des 7 et 8 février 2012, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) ont fait

donner citation à PERSONNE1.) et SOCIETE2.), à comparaître devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à payer à SOCIETE3.) la somme de 2.513,75 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour du décaissement et à PERSONNE3.) la somme de

40,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande

en justice, jusqu’à solde, au titre des suites du susdit accident de la circulation.

Cette demande est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, l’action directe légale

étant exercée à l’encontre de SOCIETE2.).

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a fait exposer que l’accident

s’est produit dans les circonstances suivantes : il se serait apprêté à quitter son garage

en marche arrière pour emprunter la ADRESSE1.) en direction d’ADRESSE8.). Il

n’aurait effectué sa marche arrière qu’une fois que le véhicule conduit par

PERSONNE2.), qui aurait circulé dans la ADRESSE1.) vers ADRESSE9.), aurait

dépassé la sortie de son garage. Or, contrairement à toute attente, le véhicule conduit

par PERSONNE2.) se serait brusquement arrêté pour faire une marche arrière en

heurtant, de ce fait, le véhicule de PERSONNE1.) qui aurait déjà été engagé dans la

ADRESSE1.) et aurait commencé à se diriger vers le centre-ville d’ADRESSE6.).

SOCIETE3.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont, pour leur part, fait exposer que

l’accident s’est produit entre les trois véhicules suivants : (i) le véhicule conduit par

PERSONNE2.), (ii) le véhicule conduit par PERSONNE1.) et (iii) le véhicule de marque

Mercedes, immatriculé (L) NUMERO5.), stationné de manière réglementaire le long

de la ADRESSE1.), appartenant à PERSONNE4.) et assuré auprès de SOCIETE3.).

PERSONNE2.) aurait circulé sur la ADRESSE1.) en direction de ADRESSE9.) avec

l’intention de stationner son véhicule derrière le véhicule appartenant à

PERSONNE4.). Pour ce faire, il aurait dû réaliser un créneau et effectuer une marche

arrière. Avant de ce faire, PERSONNE2.) aurait actionné le clignotant de son véhicule

et se serait assuré de pouvoir effectuer sa manœuvre de manière à ne causer aucune

gêne aux autres usagers. Au moment où PERSONNE2.) aurait débuté sa marche

arrière, le véhicule de PERSONNE1.) aurait surgi de manière intempestive et en

marche arrière sur la

ADRESSE1.), heurtant ainsi le véhicule conduit par

PERSONNE2.). A la suite de cette collision, le véhicule PERSONNE2.) aurait été

projeté contre le véhicule appartenant à PERSONNE4.). Selon SOCIETE3.),

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ces deux collisions auraient été causées par le fait

que PERSONNE1.) serait sorti d’une propriété privée sans tenir compte des usagers

circulant sur la ADRESSE1.).

Par jugement contradictoire du 16 juin 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir reçu les deux demandes en la forme et après les avoir jointes afin de

statuer par un seul et même jugement, a rejeté la demande de PERSONNE1.) et de

SOCIETE2.) tendant au renvoi de l’affaire devant le parquet. Le juge de première

instance n’a ainsi pas suivi les arguments développés par ces derniers selon lesquels

PERSONNE2.) aurait modifié a posteriori le constat amiable d’accident. Pour rejeter

la demande de renvoi de l’affaire, le tribunal de paix a relevé que la pièce arguée de

faux par SOCIETE3.) et PERSONNE1.) n’était pas invoquée par PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et SOCIETE2.), aucune des parties ne faisant usage de ladite pièce

dans le cadre du présent litige.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :

-

dit non fondée la demande de PERSONNE1.),

-

dit fondée la demande en indemnisation de PERSONNE3.) et de SOCIETE3.),

-

partant,

condamné

PERSONNE1.)

et

SOCIETE2.)

in solidum à payer à

SOCIETE3.) le montant de 2.513,75 euros avec les intérêts légaux sur le montant

de 1.115,17 euros à partir du 21 janvier 2011, jour du décaissement, et sur le

montant de 1.398,58 euros à partir du 15 février 2011, jour du décaissement,

chaque fois jusqu’à solde, et à PERSONNE3.) le montant de 40,00 euros avec les

intérêts légaux à partir du 26 décembre 2010, jour de l’accident, jusqu’à solde,

-

débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

condamné PERSONNE1.) et SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que

les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient réunies, de

sorte que

PERSONNE2.)

était présumé responsable du préjudice subi par

PERSONNE1.) et que ce dernier était, quant à lui, présumé responsable du préjudice

accru à PERSONNE3.) et SOCIETE3.).

Il a ensuite retenu que PERSONNE1.), qui sortait d’une propriété privée, était débiteur

de priorité. Rappelant que les règles de priorité édictées par le code de la route sont

absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des

fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident, le juge de première instance a

retenu que la priorité s’étend sur toute la largeur de la chaussée. Il a fait abstraction

de l’attestation testimoniale de

PERSONNE5.)

compte tenu du caractère

incompréhensible des déclarations de ce dernier et a retenu que l’accident est dû à la

seule faute du débiteur de la priorité PERSONNE1.), normalement imprévisible et

irrésistible pour le conducteur PERSONNE2.), celui-ci ayant légitimement pu

s’attendre au respect de son droit de priorité, aucune faute en relation causale avec

l’accident n’étant établie à sa charge.

Sur base des susdits constats, le juge de première instance a dit fondée la demande

en indemnisation formulée par SOCIETE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil pour le montant réclamé et non contesté, tandis qu’il a rejeté comme n’étant

pas fondée la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.).

De ces deux jugements, le jugement du 4 mai 2015 leur ayant été signifié le 16 juin

2015, PERSONNE1.) et SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel par exploits

d’huissier des 20 et 24 juillet 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris du 16 juin 2014, les appelants demandent à voir

renvoyer l’affaire devant le parquet et, par réformation du jugement entrepris du 4 mai

2015, ils concluent à voir déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée pour le

montant réclamé de 2.604,88 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde et à voir déclarer les demandes de PERSONNE3.) et de

SOCIETE3.) non fondées. Ils sollicitent finalement une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les appelants, qui réexposent leur version des faits telle

qu’indiquée ci-dessus et à laquelle il est renvoyé, insistent sur le fait que, de par la

manœuvre entamée par PERSONNE2.), lequel était en train de garer son véhicule en

marche arrière, PERSONNE2.) était débiteur de priorité et aurait dû céder le passage

au véhicule conduit par PERSONNE1.), lequel aurait déjà été engagé sur la

ADRESSE1.). En omettant de vérifier s’il pouvait reculer sans gêner d’autres usagers,

PERSONNE2.) aurait commis une faute qui serait la cause exclusive de l’accident.

Les appelants renvoient à une attestation testimoniale émise par le frère de

PERSONNE1.), PERSONNE5.), pour asseoir leur version des faits. Ils formulent

finalement l’offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE5.) suivante :

« Attendu qu’en date du 26 décembre 2010, un accident s’est produit à ADRESSE10.),

dans les circonstances suivantes :

que le sieur PERSONNE1.), à bord de son véhicule Audi TT plaque minéralogique

NUMERO4.), s’apprêtait à quitter son garage en marche arrière pour regagner la

ADRESSE1.) en direction ADRESSE8.) ;

qu’à ce moment, le sieur PERSONNE2.), au volant de la voiture Renault Mégane,

plaque minéralogique NUMERO3.), était également engagé dans la ADRESSE1.)

mais circulait en sens inverse ;

que le sieur PERSONNE1.) s’engageait seulement dans la dite chaussée au moment

où le conducteur PERSONNE2.) avait dépassé la sortie du garage de la partie de

Maître TRIERWEILER ;

qu’il se trouve cependant et contrairement à toute attente que la voiture Renault

s’arrêtait brusquement pour des raisons inconnues pour faire ensuite marche arrière,

heurtant ainsi le véhicule du sieur PERSONNE1.) qui était engagé à ce moment dans

la ADRESSE1.) et commençait à se diriger en direction centre-ville ;

que la mesure du sieur PERSONNE2.), qui circulait soudainement, était totalement

imprévisible pour Monsieur PERSONNE1.) ».

Les appelants font encore grief au juge de première instance d’avoir alloué à

SOCIETE3.) l’intégralité des montants réclamés, et contestent en particulier celui de

1.398,58 euros correspondant aux dégâts occasionnés au véhicule appartenant à

PERSONNE4.) et pris en charge par SOCIETE3.). Le juge de première instance

n’aurait, en effet, nullement motivé sa décision quant à l’allocation de ce montant. Les

appelants insistent sur le fait que le véhicule de PERSONNE1.) n’est pas entré en

contact avec le véhicule de PERSONNE4.) et ils contestent que le véhicule conduit

par PERSONNE2.) ait été projeté contre le véhicule de PERSONNE4.).

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple des deux jugements entrepris,

ce par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. Ils sollicitent, à

leur tour, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Ils renvoient pareillement à leur version des faits telle qu’indiquée ci-dessus et à

laquelle il est renvoyé, tout en insistant sur le fait que l’accident est dû à la faute de

conduite de PERSONNE1.) qui sortait en marche arrière d’une propriété privée et qui

était dès lors débiteur de priorité par rapport à PERSONNE2.) qui avait d’ores et déjà

entamé sa manœuvre de marche arrière visant à stationner son véhicule derrière le

véhicule de PERSONNE4.). Ils soutiennent qu’à la suite de la collision entre le véhicule

conduit par

PERSONNE2.)

et celui conduit par

PERSONNE1.), le véhicule

PERSONNE2.) a été projeté contre le véhicule de PERSONNE4.) causant, à ce

dernier, des dégâts au rétroviseur gauche et à la porte avant gauche. Ils estiment

partant la relation causale entre les dommages occasionnés au véhicule

PERSONNE4.) et la faute de PERSONNE1.) établie.

Les intimés renvoient au constat amiable ainsi qu’aux déclarations de PERSONNE6.)

pour asseoir leur version des faits. Pour autant que de besoin, ils formulent une offre

de preuve par l’audition de PERSONNE6.) dont le libellé est le suivant :

« Un accident de la circulation a eu lieu le 26 décembre 2010, vers 15 heures 45, sans

préjudice quant à une heure et une date plus précises, à ADRESSE6.), sur la

ADRESSE1.), entre

1. le véhicule de marque Renault, type Clio, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), appartenant à Monsieur PERSONNE3.),

conduit au moment des faits par Monsieur PERSONNE2.) et assuré auprès de la

société d’assurances SOCIETE3.) S.A. ;

2. le véhicule de marque Audi, type TT, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg

sous le numéroNUMERO6.), appartenant et conduit au moment des faits par

Monsieur PERSONNE1.) ;

3. le véhicule de marque Mercedes, type C 270 CDI, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), appartenant à Monsieur PERSONNE4.)

et assuré auprès de la société d’assurances SOCIETE3.) S.A., véhicule stationné

au moment des faits sur le bord de la chaussée de la ADRESSE1.) à ADRESSE6.) ;

Monsieur PERSONNE2.) circulait sur la ADRESSE1.) en direction de ADRESSE9.) et

avait l’intention de se garer derrière le véhicule de Monsieur PERSONNE4.), lequel

était stationné sur le côté droit de la chaussée de la ADRESSE1.) (dans le sens de

circulation de ADRESSE9.)) ;

Afin de pouvoir stationner son véhicule, Monsieur PERSONNE2.) a dû procéder à une

manœuvre consistant à un créneau ;

Afin de réaliser son créneau, Monsieur PERSONNE2.) a avancé son véhicule à

hauteur du véhicule de Monsieur PERSONNE4.), pour ensuite stationner son véhicule

en marche arrière ;

Au moment des faits, Monsieur PERSONNE4.) se situait sur le trottoir et déblayait la

neige qui se trouvait sur son véhicule ;

Avant d’entreprendre sa manœuvre, Monsieur PERSONNE2.) a actionné son

clignotant droit et s’est également assuré de pouvoir effectuer son créneau en ne

causant aucune gêne à la circulation environnante, afin de ne violer aucune priorité

appartenant à d’autres usagers ;

Au moment où Monsieur PERSONNE2.) a débuté sa marche arrière pour se garer, le

véhicule de Monsieur PERSONNE1.) a surgi de manière intempestive, en marche

arrière, en sortant de la propriété privée située en face et de l’autre côté de la

ADRESSE1.) (au numéroADRESSE1.) de la ADRESSE1.)) et a heurté la partie arrière

gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.) ;

A la suite de cette collision, le véhicule conduit par Monsieur PERSONNE2.) a été

projeté contre le véhicule de Monsieur PERSONNE4.), causant des dégâts au

rétroviseur gauche et à la porte avant gauche de ce véhicule ;

Ces deux collisions ont été causées par le fait que Monsieur PERSONNE1.) est sorti

d’une propriété privée et se soit engagé sur la chaussée sans tenir compte de la

circulation s’y trouvant, surtout qu’il était impossible pour Monsieur PERSONNE2.) de

voir qu’un véhicule s’apprêtait à quitter la propriété privée, de sorte que Monsieur

PERSONNE1.) constituait un obstacle imprévisible et irrésistible pour Monsieur

PERSONNE2.), mais également pour Monsieur PERSONNE4.), qui n’était pas au

volant de son véhicule, ce dernier étant stationné de manière régulière sur le bord de

la chaussée ».

Discussion

Quant au jugement entrepris du 16 juin 2014

PERSONNE1.) et SOCIETE2.) concluent tout d’abord, par réformation du jugement

entrepris du 16 juin 2014, à voir renvoyer la présente affaire devant le parquet, au motif

que « les parties de Maître Claude PAULY ne contestent pas le faux invoqué ».

D’emblée, le tribunal déplore que les parties appelantes ne donnent pas d’autres

précisions quant à cette demande. De même, elles restent en défaut de préciser quelle

pièce serait un faux.

Compte tenu des indications données par les parties intimées et au vu des pièces

versées au dossier, le tribunal admet que les appelants font grief aux parties intimées

d’avoir modifié a posteriori le croquis illustré sur le constat amiable d’accident. Ainsi,

le tribunal note que la pièce n° 3 versée par Maître Paul TRIERWEILER (constat

amiable d’accident automobile) correspond exactement à la pièce n° 1 versée par

Maître Claude PAULY, tandis que sur la pièce n° 2 versée par Maître Paul

TRIERWEILER (il s’agit pareillement du constat amiable), le croquis a été modifié.

Néanmoins, force est de noter que les parties de Maître Claude PAULY se prévalent

uniquement du croquis tel qu’illustré sur le constat amiable qui est d’une teneur

identique à celui versé par Maître Paul TRIERWEILER et n’invoquent, ni ne font usage,

du croquis tel que résultant de la pièce n° 2 de Maître Paul TRIERWEILER.

Dans ces conditions, il n’existe pas de motif de renvoyer la présente affaire devant le

parquet, le jugement entrepris du 16 juin 2014 étant à confirmer dans toute sa teneur,

ce par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.

Quant au jugement entrepris du 4 mai 2015

A noter que le jugement du 4 mai 2015 n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à

s’appliquer en l’espèce tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE2.).

Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du

conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.

Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements des

deux conducteurs impliqués dans le choc est à considérer comme se trouvant à

l’origine de l’accident, les parties appelantes faisant plaider que c’est le comportement

fautif de PERSONNE2.) qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que les

parties intimées font plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire de

PERSONNE1.) qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.

2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au

fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors

même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible

ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la

contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, op. cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un

tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n°

1089).

Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande introduite par SOCIETE3.) et PERSONNE3.), PERSONNE1.) n’est admis à

s’exonérer de la présomption pesant sur lui que par la preuve d’une faute dans le chef

de PERSONNE2.), revêtant les caractères de la force majeure. Néanmoins, étant

donné que PERSONNE1.) est à qualifier de victime dans le cadre de sa propre

demande, PERSONNE2.) est admis à s’exonérer même partiellement de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit à ADRESSE6.) dans la

ADRESSE1.) au moment où le véhicule conduit par PERSONNE1.) sortait en marche

arrière de son garage et où le véhicule conduit par PERSONNE2.) entamait une

marche arrière de l’autre côté de la rue afin de stationner son véhicule.

D’emblée, le tribunal note que l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) n’est pas

versée au dossier en instance d’appel.

Le constat amiable d’accident automobile - valant aveu extrajudiciaire quant aux faits

qu’il relate - renseigne que PERSONNE1.) « sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un

chemin de terre » (case n° 4 cochée) et que PERSONNE2.) « reculait » (case n° 14

cochée). Le croquis indique que le véhicule PERSONNE2.) se trouvait sur la voie de

circulation de droite en direction de ADRESSE9.) en train d’effectuer une marche

arrière (la flèche indiquant qu’il voulait effectivement garer son véhicule), tandis que le

véhicule de PERSONNE1.), après être sorti en marche arrière de son garage, se

trouvait en biais de la chaussée, une partie du véhicule se trouvant sur la voie de droite

en direction de ADRESSE9.) et l’autre sur la voie de gauche en direction

d’ADRESSE8.).

L’allégation des appelants selon laquelle le véhicule de PERSONNE1.) était, lors du

choc, d’ores et déjà engagé sur la voie de circulation en direction d’ADRESSE8.) est

dès lors contredite par les éléments clairs et précis résultant du constat amiable. En

effet, le croquis illustre que le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait en biais de la

chaussée, la flèche indiquant, de surcroît, qu’il effectuait toujours une marche arrière.

Il est ainsi établi que le véhicule de PERSONNE1.) sortait en marche arrière d’un

emplacement de parking privé situé du côté gauche de la ADRESSE1.) en direction

d’ADRESSE8.), tandis que le véhicule PERSONNE2.) circulait dans la ADRESSE11.)

et souhaitait se garer en marche arrière.

PERSONNE1.), en sortant en marche arrière de son garage, était débiteur de priorité

par rapport aux usagers de la ADRESSE1.) aux termes des articles 117 et 137 du

code de la route.

L’article 117 du code de la route dispose que « tout usager qui s’engage sur la voie

publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre doit prendre toutes

précautions utiles pour ne pas être la cause d’un accident ».

Aux termes de l’article 137 du code de la route, les conducteurs qui a) sortent d’un

parking, d’une zone piétonne ou d’une propriété riveraine, b) exécutent des

manœuvres, c) se remettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un

parcage, d) effectuent une marche arrière, ne peuvent le faire qu’à condition :

1° d’indiquer leur intention à temps,

2° de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,

3° de céder le passage aux usagers en mouvement.

PERSONNE1.) était dès lors débiteur de priorité par rapport aux usagers qui

circulaient sur la ADRESSE1.).

En s’engageant sur la voie publique, sans s’assurer de ne pas gêner, voire de ne pas

entrer en collision avec un autre usager, PERSONNE1.) a failli à ses obligations

découlant des articles 117 et 137 du code de la route.

A relever que PERSONNE1.), pour sortir de son garage, ne s’est pas limité à faire son

créneau sur la voie de gauche en direction du centre, tel que la prudence et le bon

sens l’auraient recommandé, mais il a, au contraire, empiété sur la voie de droite en

direction de ADRESSE9.), gênant de ce fait également les usagers circulant sur la voie

de droite et notamment le véhicule de PERSONNE2.). Or, au vu des photos, non

contestées, le tribunal constate que PERSONNE1.) aurait eu assez de place pour faire

sa manœuvre en restant sur sa propre voie de circulation.

Pour être complet, le tribunal donne finalement à considérer que PERSONNE2.),

souhaitant garer son véhicule, était certes également tenu d’une obligation de

prudence en vertu de l’article 137 du code de la route qui dispose que les conducteurs

qui exécutent des manœuvres ou qui effectuent une marche arrière, ne peuvent le

faire qu’à condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne pas

mettre en danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers en

mouvement. Néanmoins, au vu des renseignements fournis en cause, force est de

constater que cette obligation de précaution a été respectée en l’occurrence, aucune

faute en relation causale avec le choc n’étant établie à charge de PERSONNE2.), qui

ne faisait que reculer dans sa voie de circulation afin de stationner son véhicule sur un

emplacement autorisé.

Tel que l’a dès lors retenu à bon droit le juge de première instance - et sans qu’il ne

soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, l’offre de preuve présentée par

les appelants étant dès lors à rejeter - le tribunal estime que la faute de conduite

commise par PERSONNE1.) est à considérer comme étant à l’origine exclusive de

l’accident, de nature à exonérer totalement PERSONNE2.) de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, de sorte que c’est à bon droit que le juge de première

instance a dit la demande de PERSONNE1.) non fondée sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil. Dans la mesure où PERSONNE1.) reste en défaut d’établir

une faute, négligence ou imprudence dans le chef de PERSONNE2.), sa demande

est, par confirmation du jugement a quo, également à rejeter en ce qu’elle est basée

sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Le jugement querellé est ainsi à confirmer

en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande.

Aucune faute de conduite en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le

chef de PERSONNE2.), il s’ensuit que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la

présomption de responsabilité pesant sur lui. C’est dès lors à juste titre et pour des

motifs que le tribunal adopte que le juge de première instance a dit la demande de

PERSONNE3.) et de SOCIETE3.) fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil.

En ce qui concerne les montants réclamés, les appelants ne contestent pas le montant

de 40,00 euros réclamé par PERSONNE3.), de même qu’ils ne contestent pas le

montant de 1.115,17 euros au titre du dommage accru au véhicule PERSONNE2.).

Ces montants sont partant, par confirmation du jugement a quo, à allouer.

Néanmoins, les appelants contestent formellement le montant réclamé de 1.398,58

euros au titre du dommage prétendument occasionné au véhicule appartenant à

PERSONNE4.) qui était soi-disant stationné derrière le véhicule PERSONNE2.) et

contestent d’ailleurs que le véhicule PERSONNE2.) ait été projeté contre le véhicule

PERSONNE4.).

A noter que la prétendue projection, dont font état les intimés, ne résulte d’ores et déjà

d’aucun élément de la cause. Plus particulièrement, le tribunal relève qu’aucun constat

amiable n’est versé en ce qui concerne le véhicule appartenant à PERSONNE4.).

Dans ce contexte, il ne saurait prendre en considération la « déclaration de témoin »

signée par un certain PERSONNE6.) versée par SOCIETE3.), cette « déclaration » ne

répondant à aucune des conditions édictées par l’article 402 du nouveau code de

procédure civile. En effet, elle ne contient pas la mention qu’elle est établie en vue de

sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration

de sa part l’expose à des sanctions pénales. Elle reste par ailleurs en défaut d’indiquer

les lieu et date de naissance de son auteur, ainsi que son lien de parenté, d’alliance

ou de dépendance avec une des parties. Finalement, l’auteur n’a pas annexé de

document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Il convient, dès lors, de faire droit à l’offre de preuve présentée par les parties intimées

en ce qu’elle tend à établir une collision entre le véhicule conduit par PERSONNE2.)

et le véhicule stationné le long de la route appartenant à PERSONNE4.).

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’admettre SOCIETE3.) à offrir

en preuve les faits libellés dans le dispositif du présent jugement.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette l’offre de preuve testimoniale présentée par PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE2.) S.A.,

dit l’appel non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer le jugement entrepris du

16 juin 2014,

partant, confirme le jugement entrepris du 16 juin 2014,

dit l’appel encore non fondé pour autant qu’il tend à voir réformer le jugement entrepris

du 4 mai 2015 en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande et en ce qu’il a

fait droit à la demande de PERSONNE3.) à hauteur de 40,00 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde et à la demande de SOCIETE3.) à

hauteur de 1.115,17 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement

jusqu’à solde,

partant, confirme le jugement le jugement entrepris du 4 mai 2015 pour autant qu’il a

débouté

PERSONNE1.)

de sa demande et pour autant qu’il a

condamné

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. le montant de 1.115,17 euros avec les intérêts légaux à

partir du 21 janvier 2011, jour du décaissement jusqu’à solde, et à PERSONNE3.) le

montant de 40,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 décembre 2010, jour

de l’accident, jusqu’à solde,

avant tout autre progrès en cause,

1) admet la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à prouver par l’audition du témoin

Monsieur PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE12.),

les faits suivants :

« Un accident de la circulation a eu lieu le 26 décembre 2010, vers 15 heures 45, sans

préjudice quant à une heure et une date plus précises, à ADRESSE6.), sur la

ADRESSE1.), entre

1. le véhicule de marque Renault, type Clio, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), appartenant à Monsieur PERSONNE3.),

conduit au moment des faits par Monsieur PERSONNE2.) et assuré auprès de la

société d’assurances SOCIETE3.) S.A. ;

2. le véhicule de marque Audi, type TT, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg

sous le numéroNUMERO6.), appartenant et conduit au moment des faits par

Monsieur PERSONNE1.) ;

3. le véhicule de marque Mercedes, type C 270 CDI, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), appartenant à Monsieur PERSONNE4.)

et assuré auprès de la société d’assurances SOCIETE3.) S.A., véhicule stationné

au moment des faits sur le bord de la chaussée de la ADRESSE1.) à ADRESSE6.) ;

A la suite de la collision entre le véhicule conduit par PERSONNE2.) et le véhicule

conduit par PERSONNE1.), le véhicule conduit par PERSONNE2.) a été projeté contre

le véhicule de PERSONNE4.), causant des dégâts au rétroviseur gauche et à la porte

avant gauche de ce véhicule »,

fixe jour, heure et lieu de l’enquête au mercredi, 30 novembre 2016, à 9.30 heures,

fixe jour, heure et lieu de la contre-enquête au mercredi, 11 janvier 2017,

à 9.30 heures, chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment BC, 1er étage,

enjoint à PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de déposer au

greffe des enquêtes la liste concernant les nom et adresse des personnes dont

l’audition est demandée lors de la contre-enquête jusqu’au vendredi, 23 décembre

2016, au plus tard,

charge Madame le premier juge Laurence JAEGER de l’exécution de cette mesure

d’instruction,

réserve les demandes introduites sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et les frais,

fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

14 février 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.