Labor court annulled employee delegation election due to procedural violation under Labor Code Article L.415-5(3).
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court annulled the employee delegation election and ordered new designations due to a procedural violation of Article L.415-5(3) of the Labor Code. While the substantive claim regarding the election's validity was upheld, the court rejected the parties' requests for procedural indemnities, citing their failure to prove inequity in bearing the costs. Consequently, the defendants were condemned to pay all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.415-5(3) and L.417-4(2) du Code du travail: A procedural violation of the statutory rules governing the election of employee representatives renders the election null and void, necessitating a new election, while procedural indemnities are denied when the requesting party fails to demonstrate inequity in cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 3733/2016
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U V E N D R E D I, 2 1 O C T O B R E 2 0 1 6
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e:
1) A.), demeurant à L-(...), 2) B.), demeurant à L-(...), 3) C.), demeurant à L-(...), 4) D.), demeurant à L-(...), 5) E.), demeurant à L-(...), 6) F.), demeurant à L-(...), 7) G.), demeurant à L-(...) 8) L’organisation syndicale SYNDICAT.1.) (SYNDICAT.1.)), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son Président national actuellement en fonctions,
DEMANDEURS, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG
e t
1) H.), Président de la délégation, demeurant à L-(...), 2) I.), demeurant à L-(...), 3) J.), demeurant à L-(...), 4) K.), demeurant à L-(...), 5) L.), demeurant à L-(...), 6) M.), demeurant à L-(...), 7) N.), demeurant à L-(...), 8) O.), demeurant à L-(...), 9) P.), demeurant à D-(...),
DEFENDEURS sub 1) à 9), comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG
10) Q.), demeurant à L-(...), 11) R.), demeurant ci-avant à L-(...), demeurant actuellement à L-(...),
DEFENDEURS sub 10) à 11), comparant par Maître Pemy KOUMBA- KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG
En présence de :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B-(...), ne comparant ni en personne, ni par mandataire. __________________________________________________________________
P R E S E N T S:
- Françoise SCHANEN, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG;
- Nathalie DUCARME, assesseur - employeur;
- Jean-Marie SCHNEIDER, assesseur - salarié;
les deux derniers dûment assermentés;
- Michèle GIULIANI, greffière. __________________________________________________________________
F A I T S:
Suite à la requête déposée le 25 avril 2016 au greffe de ce tribunal du travail par les requérants sub 1) à 8), les parties furent convoquées avec la société anonyme SOC.1.) à l'audience publique du mardi, 24 mai 2016.
A l'appel de la cause à la prédite audience, Me Sabrina MARTIN se présenta pour les défendeurs sub 1) à 9), Me Pemy KOUMBA-KOUMBA se présenta pour le défendeur sub 10), tandis que le défendeur R.) (n’habitant plus à l’adresse indiquée dans la requête introductive d’instance) et la société anonyme SOC.1.) ne comparurent ni en personne ni par mandataire. L’affaire fut alors fixée au vendredi, 24 juin 2016 pour plaidoiries.
Lors de l’audience publique du vendredi, 24 juin 2016, audience publique pour laquelle R.) et la société anonyme SOC.1.) furent dûment reconvoqués, Me Pemy KOUMBA-KOUMBA se présenta pour R.), tandis que la société anonyme SOC.1.) fit défaut. L’affaire fut fixée au vendredi, 16 septembre 2016 pour plaidoiries.
A l'audience publique du vendredi, 16 septembre 2016, audience publique pour laquelle la société anonyme SOC.1.) fut reconvoquée suivant les dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, cette dernière ne comparut ni en personne ni par mandataire et l’affaire fut remise au mardi, 27 septembre 2016 pour plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 27 septembre 2016, l’affaire fut utilement. Lors de cette audience, les mandataires des requérants sub 1) à 8), des défendeurs sub 1) à 11) (Me Deborah SUTTER en remplacement de Me Jean-Marie BAULER, Me Melissa MOROCUTTI en remplacement de Me Sabrina MARTIN et Me Pemy KOUMBA-KOUMBA) furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que la société anonyme SOC.1.) ne comparut ni en personne ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au
14 octobre 2016.
A l’audience publique du 14 octobre 2016, le prononcé fut remis à l’audience publique du vendredi, 21 octobre 2016, audience publique à laquelle le tribunal du travail rendit le j u g e m e n t qui suit:
Procédure :
Par requête déposée le 25 avril 2016, A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.) et l’organisation syndicale SYNDICAT.1.) (SYNDICAT.1.)), ci-après les parties requérantes, ont fait convoquer devant le tribunal du travail de ce siège H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.), O.), P.), Q.) et R.), ci-après les parties défenderesses, ainsi que la société anonyme SOC.1.) pour voir:
- constater que la procédure de désignation des délégués libérés au sein de la société SOC.1.) S.A., effectuée par les défendeurs lors de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016 viole manifestement les dispositions impératives contenues dans l’article L.415-5(3) du Code du travail,
- partant, déclarer nuls et de nuls effets la procédure de désignation, respectivement d’élection des délégués libérés au sein de la société SOC.1.) S.A., ainsi que le résultat de cette dernière intervenu lors de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016,
- ordonner qu’il soit procédé à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société SOC.1.) S.A., conformément à l’article L. 415-5(3) du Code du travail dans un délai de quinze jours de la notification de la décision à intervenir.
La demande tend encore à la condamnation des parties défenderesses à une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties requérantes ont encore fait convoquer la société anonyme SOC.1.) S.A., afin de lui déclarer commun le jugement à intervenir.
A l'audience publique du vendredi, 16 septembre 2016, audience publique pour laquelle la société anonyme SOC.1.) fut reconvoquée suivant les dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, cette dernière ne comparut ni en personne ni par mandataire, de sorte que le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard de cette dernière.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de leur demande, les requérantes font exposer quant aux faits ce qui suit :
- par courrier du 27 janvier 2016, le bureau de la délégation du personnel des salariés de la société SOC.1.) a convoqué les délégués du personnel à une réunion mensuelle de la délégation fixée au 4 février 2016. - le point deux de l’ordre du jour était le suivant : « 2. Elections ou nominations selon l’article 415.5 de la réforme du code du travail. * La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle. * Toutefois, lorsque l’effectif excède 1.000 salariés, les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale en vertu de l’article L. 161-4 représentées au sein de la délégation et liées à l’entreprise par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Prise de décision selon les résultats des deux premiers alinéas du point 2 de l’ordre du jour. * La délégation peut décider la conversion d’un ou de plusieurs délégués libérés conformément à l’alinéa premier dans un crédit d’heures, sur la base de quarante heures par délégué libéré et proportionnellement aux suffrages obtenus au moment de l’élection. ». - par courrier adressé le 29 janvier 2016 à la société SOC.1.), le syndicat SYNDICAT.1.), représentatif au plan national et lié à la convention collective de travail avec la société SOC.1.), a informé cette dernière en application de l’article L.415-5(3) du Code du travail qu’il désignait Monsieur A.) comme délégué libéré. - par courriel du 2 février 2016, le Président de la délégation du personnel a demandé aux délégués du syndicat SYNDICAT.1.), s’ils étaient d’accord pour s’arranger concernant la répartition du crédit d’heures disponible ou s’ils souhaitaient procéder par un vote conformément aux règles de la représentation proportionnelle, donc par listes.
Dans le même courriel, le Président de la délégation du personnel indique que, d’après lui, les rapports de force au sein de la délégation du personnel (SYNDICAT.1.) : 7 délégués/Coalition SYNDICAT.2.)-SYNDICAT.3.) : 11 délégués) et en fonction de 4 délégués permanents à désigner, le résultat mathématique, en cas de vote se présenterait comme suit : SYNDICAT.1.) : 1 délégué permanent/Coalition SYNDICAT.2.)-SYNDICAT.3.) : 3 délégués permanents. - par courriel du même jour, les représentants SYNDICAT.1.) au sein de la délégation du personnel SOC.1.) ont donné à considérer que d’après eux et conformément aux dispositions de l’article L.415-5 (3) du Code du travail, il n’y aurait pas 4 délégués libérés à désigner au scrutin secret de liste, mais uniquement
2 délégués libérés.
- sur ce, le secrétaire syndical de l’SYNDICAT.2.) a répondu que ce raisonnement est faux et que la désignation des quatre délégués libérés devrait se faire sur base d’un vote de liste en application des règles de la représentation proportionnelle. - lors de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016 et malgré les protestations des parties requérantes, le Président de la délégation du personnel a fait procéder à l’élection des 4 délégués libérés selon les règles de la représentation proportionnelle.
En droit, les parties requérantes font plaider que :
- la société SOC.1.) aurait un effectif excédant 2.000 salariés, de sorte qu’il y aurait 4 délégués libérés à désigner. - l’article L. 415-5 (3) du Code du travail poserait par le terme « toutefois » clairement une exception à la désignation des délégués libérés par scrutin secret par liste selon les règles de la représentation proportionnelle, lorsque l’effectif excède 1.000 salariés.
- dans cette hypothèse, chaque organisation syndicale jouissant de la représentativité nationale en vertu de l’article L.161-4 du Code du travail, représentée au sein de la délégation et liée à l’entreprise par une convention collective de travail, en l’occurrence les syndicats SYNDICAT.2.) et SYNDICAT.1.) désigneraient un délégué libéré, les deux autres étant à élire au scrutin secret par liste selon les règles de la représentation proportionnelle. - en procédant à la désignation des 4 délégués libérés par scrutin secret par liste selon les règles de la représentation proportionnelle, les parties défenderesses auraient manifestement méconnu les dispositions impératives prévues par l’article L.415-5(3) du Code du travail. - en conséquence, elles concluent à la nullité de la procédure de désignation, respectivement d’élection des délégués libérés au sein de la société SOC.1.) et de son résultat, en vertu de la notion de nullité virtuelle.
Les requérantes donnent encore à considérer que le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines aurait émis en date du 3 février 2016 un avis dans la présente affaire, par lequel il aurait confirmé qu’il reviendrait à l’SYNDICAT.2.) et à l’SYNDICAT.1.), en tant qu’organisations syndicales représentatives sur le plan national et liées à la société SOC.1.) par convention collective de travail de choisir librement chacune un délégué bénéficiaire de la dispense de service et que les deux autres délégués libérés seraient à désigner au scrutin secret par liste selon les règles de la représentation proportionnelle, conformément à l’article L.415- 5(3) du Code du travail précité.
Elles renvoient encore au dossier parlementaire n° 2333 du projet de loi portant modification des articles 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel pour conclure que l’intention du législateur a été clairement et sans équivoque de mettre en place dans les entreprises plus de 1.500 salariés (actuellement 1.000) un système de désignation d’un délégué libéré par chacune des organisations syndicales représentatives sur le plan national, représentées au sein de la délégation et liées par convention collective de travail à l’employeur.
Elles réfutent les développements des parties défenderesses quant à une entrave au principe d’une représentation équitable de tous les syndicats au sein d’une entreprise.
Lors de l’audience publique du 27 septembre 2016, les requérantes font plus particulièrement valoir quant à la compétence du tribunal du travail que conformément à l’article L.417-4(2) du Code du travail, les litiges relatifs à la procédure de désignation des délégués libérés seraient de la compétence du tribunal du travail.
Par rapport au reproche des parties défenderesses que le délégué du syndicat SYNDICAT.1.) ne serait pas libéré de toutes ses fonctions tel qu’il résulterait de l’accord versé en pièce n° 2 par Me Sabrina MARTIN entre la société SOC.1.) et la délégation du personnel, elles expliquent que ce projet d’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.415-5 (5) du Code du travail en vue de la réintégration complète des délégués libérés dans leur ancien emploi ou dans un emploi équivalent pendant ou à l’expiration de leur mandat. Elles estiment que cette pièce est sans pertinence par rapport à la régularité de la procédure de désignation des délégués libérés au sein de la société SOC.1.).
Quant aux parties défenderesses, celles-ci s’opposent à la demande.
Tout d’abord quant à la compétence du tribunal du travail, elles soulèvent l’incompétence du tribunal du travail pour connaître du présent litige. S’agissant, en l’espèce d’un litige ayant trait à l’élection des délégués libérés, le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines aurait compétence pour en connaître. En effet, conformément à l’article L.417-4(1) du Code du travail, ce dernier connaîtrait des contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales. A cela s’ajoute, d’après les défenderesses, que les requérantes auraient elles-mêmes reconnu la compétence du Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines par le fait de s’adresser à ce dernier pour avis.
A titre subsidiaire et quant au fond de la demande, les parties défenderesses contestent formellement les revendications des parties requérantes pour les raisons suivantes :
- l’article L. 415-5(3) du Code du travail poserait comme principe de la primauté de la représentation proportionnelle dans la désignation des délégués libérés. - la désignation des délégués libérés par les organisations syndicales représentatives ne serait que complémentaire et ne se justifierait qu’en cas d’impossibilité d’appliquer le mode de scrutin proportionnel. - à considérer le terme « toutefois » comme portant exception au principe de la désignation des délégués libérés au scrutin secret par liste selon les règles de la représentation proportionnelle serait donner une interprétation contraire à une représentation juste des salariés au sein de l’entreprise. - à titre plus subsidiaire encore, elles contestent que le syndicat SYNDICAT.1.) réussit à occuper son siège de délégué libéré, alors qu’il résulterait des pièces versées en cause qu’A.), désigné par le SYNDICAT.1.)
comme délégué libéré, n’est pas libéré de toutes ses fonctions, tel qu’il résulterait des pièces 2 et 3 de la farde de pièces de Me Sabrina MARTIN. En effet, suivant ses pièces, A.) continuerait à exercer la fonction d’instructeur X.) pendant l’exercice de son mandat de délégué libéré.
A l’appui de leurs arguments, les parties défenderesses renvoient encore aux travaux parlementaires et notamment à l’avis du Conseil d’Etat, suivant lequel « Il n’existe pas de raison valable pour assurer aux organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national un délégué libéré dans une entreprise où le nombre de leurs adhérents est insuffisant pour leur attribuer un tel délégué par un vote au scrutin de listes selon les règles de la représentation proportionnelle. ».
Elles renvoient encore à un arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 2007 n° 2390 du registre, ayant confirmé le principe de la primauté de la représentation proportionnelle pour l’ensemble du bureau de la délégation.
En conséquence, les parties défenderesses concluent au débouté pur et simple des demandes.
Finalement, les parties défenderesses contestent l’indemnité de procédure réclamée et sollicitent à leur tour l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Motifs de la décision :
Quant à la compétence rationae materiae du tribunal du travail :
L’article L. 417-4 du Code du travail dispose que :
« (1) Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines; sa décision peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond.
(2) Pour autant qu’il n’en soit pas statué autrement, les contestations à naître de l’application du présent Titre et de ses règlements d’exécution autres que celles visées au paragraphe (1) et aux articles L.414-9 à L.414-13 sont de la compétence du Tribunal du travail. ».
Ne s’agissant en l’espèce pas d’un litige concernant l’électorat et la régularité des opérations électorales, c’est-à-dire d’un litige concernant la mise en place de la délégation du personnel, mais d’un litige ayant trait à son fonctionnement, le tribunal du travail est compétent pour en connaître conformément à l’article L.417-4(2) du Code du travail.
Entrent dans la compétence du tribunal du travail les questions relatives aux attributions des délégués du personnel, à leur statut et celles relatives au fonctionnement et à l’organisation de la délégation du personnel, et notamment les contestations relatives à la procédure de désignation des délégués libérés. (C.A.,
23 février 1999, n° 11095, C.S.J., 25 avril 1991, n° 11874, C.S.J., 3 novembre 2005, n° 29887 du rôle)
C’est encore à tort que les parties défenderesses soutiennent que les parties requérantes auraient reconnu la compétence du Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en s’adressant à ce dernier pour avis.
En effet, le courrier du 3 février 2016 n’étant qu’une demande d’avis au Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines faite en amont de la réunion de la délégation du personnel SOC.1.), et partant du vote litigieux, ne peut valoir reconnaissance de la compétence du Directeur de l’ITM pour en connaître en cas de litige.
Il s’ensuit que le moyen est à rejeter pour ne pas être fondé.
Quant au fond :
Les parties requérantes sont d’avis que le texte de l’article L.415-5(3) du Code du travail est clair et précis et que la désignation des quatre délégués libérés au sein de la société SOC.1.) selon les règles de la représentation proportionnelle viole le texte précité.
Elles concluent à l’annulation de la procédure de désignation des délégués libérés.
Elles renvoient encore aux travaux parlementaires du projet de loi portant modification des articles 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel pour conclure que malgré avis contraire du Conseil d’Etat, le législateur a retenu clairement et sans équivoque au bénéfice des organisations syndicales représentatives au niveau national et liées à l’entreprise par convention collective le privilège de désigner leur délégué libéré.
Les parties défenderesses sont d’avis que l’article L.415-5(3) précité poserait le principe de la primauté de la représentation proportionnelle dans la désignation des délégués libérés.
Elles renvoient à leur tour auxdits travaux parlementaires, et notamment à l’avis du Conseil d’Etat, pour conclure que le point de vue des demanderesses serait contraire à une représentation juste des salariés au sein de l’entreprise.
Par courrier du 27 janvier 2016, le bureau de la délégation du personnel des salariés de la société SOC.1.) a convoqué les délégués du personnel à une réunion mensuelle de la délégation fixée au 4 février 2016.
L’ordre du jour prévoyait au point 2 les élections ou nominations des délégués libérés conformément à l’article L.415-5 du Code du travail suite aux modifications législatives.
Par courrier du 29 janvier 2016, le syndicat SYNDICAT.1.) a informé la société SOC.1.) qu’en tant qu’organisation syndicale représentative au plan national, liée à la convention collective de travail avec la société, elle désignait
Monsieur A.) comme délégué libéré, conformément à l’article L.415-5(3) du Code du travail.
Par courriel du 2 février 2016, le secrétaire syndical SYNDICAT.2.) informe les représentants SYNDICAT.1.) au sein de la délégation du personnel de la société SOC.1.) du point de vue de l’SYNDICAT.2.) que les quatre délégués libérés sont à désigner sur base d’un vote par liste en application des règles de la représentation proportionnelle.
Suite à une demande d’avis du 3 février 2016 par le SYNDICAT.1.) au Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ce dernier indique partager l’interprétation donné par le SYNDICAT.1.) de l’article L.415-5(3) du Code du travail, à savoir qu’il appartient à l’SYNDICAT.2.) et au SYNDICAT.1.) en tant qu’organisations syndicales représentatives sur le plan national et liées à la société SOC.1.) par convention collective de travail de choisir librement chacune un délégué libéré et que les deux autres délégués sont à désigner suivant les règles de la représentation proportionnelle.
Il résulte du compte-rendu de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016, qu’H.), Président de la délégation du personnel, a fait procéder au vote des quatre délégués libérés à désigner en raison des effectifs de la société SOC.1.) selon les règles de la représentation proportionnelle, sans tenir compte des contestations de la fraction SYNDICAT.1.), qui a soutenu de façon itérative que deux délégués SYNDICAT.1.) respectivement SYNDICAT.2.) doivent être désignés d’office et que les deux délégués libérés doivent ensuite être élus au vote au scrutin secret.
Il en résulte encore que la fraction SYNDICAT.1.) a contesté la décision de passer au vote et a informé la délégation qu’elle ne va pas participer au vote demandé par les délégués de la coalition SYNDICAT.2.)-SYNDICAT.3.) et notamment à l’élection de 4 délégués libérés selon les règles de la représentation proportionnelle.
Le résultat du vote contesté est le suivant : « 3 sièges pour la coalition SYNDICAT.2.)-SYNDICAT.3.) et un siège pour la fraction SYNDICAT.1.). ».
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir, si le mot « toutefois » repris à l’article L.415-5(3) du Code du travail, ancien article 21 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, porte exception au principe de la désignation des délégués libérés au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle ou si ce cas de figure ne trouve application que de façon complémentaire pour le cas où un syndicat représentatif au plan national ne recevait pas de mandat suite au scrutin.
L'article 21 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel prévoyait initialement que la désignation des délégués libérés est effectuée par la délégation du personnel à la majorité absolue des membres qui la composent.
La loi du 3 avril 1980 portant modification de l’article 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel a introduit l’alinéa actuellement litigieux en modifiant la teneur dudit article comme suit : « La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle. Toutefois, lorsque l’effectif des travailleurs représentés par la délégation excède 1.500 travailleurs, les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national représentées au sein de la délégation et liées à l'établissement par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe. ».
Il se dégage des travaux parlementaires du projet de loi portant modification de la loi du 18 mai 1979 portant réformation des délégations du personnel que de l’avis du Conseil d’Etat du 11 octobre 1979 que : « (…) Autre est la position du Conseil en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article II. Le texte y prévu accorde le droit de désignation d'un délégué libéré aux organisations syndicales y énoncées lorsque l'effectif des travailleurs représentés par la délégation excède 1.500 travailleurs. Une telle disposition constitue une dérogation au principe à insérer à l'alinéa 1er, laquelle ne se justifie guère. Il n'existe en effet aucune raison valable pour assurer à toutes les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national un délégué libéré dans une entreprise où le nombre de leurs adhérents ou sympathisants est insuffisant pour leur faire attribuer un tel délégué par un vote au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle. Le Conseil d'Etat propose dès lors la suppression du deuxième alinéa. ». (cf. doc.parl.no 2333 - J-1979-O-0139- page 4)
Or, la Commission des affaires sociales n’avait pas partagé cet avis en soulignant qu’ « A l'alinéa 2 de l'article II, le projet de loi a réservé le droit de désignation d'un délégué libéré aux organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national à condition que l'effectif des travailleurs représentés par la délégation excède 1.500 travailleurs. ».
Le Conseil d'Etat pour sa part ne voit pas l'opportunité d'une telle disposition, alors qu'à ses yeux il n'existe aucune raison valable pour assurer à toutes les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national un délégué libéré dans une entreprise où le nombre de leurs adhérents ou sympathisants est insuffisant pour leur faire attribuer un tel délégué par un vote au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle.
Autre est le point de vue de la majorité de la Commission des affaires sociales suivant lequel des arguments divers plaident en faveur de la solution proposée par le Gouvernement. Tout d'abord il y a lieu de relever que, dans les grandes entreprises, les délégations du personnel doivent être mises en mesure de mieux satisfaire aux multiples attributions que la loi leur confère.
En réalité, la mission de sauvegarde et de défense des intérêts du personnel salarié de l'établissement en matière de conditions de travail, de sécurité de l'emploi et de statut social incombe essentiellement aux délégués libérés qui de ce fait veillent personnellement à l'exécution conforme de la convention collective de travail.
Or, dans les entreprises d'envergure le nombre et la complexité des problèmes de personnel sont généralement tels qu'ils exigent dans le chef de ceux qui s'en occupent à plein temps un grand dévouement et une capacité particulière.
Dès lors n'est-il pas parfaitement légitime que dans les entreprises occupant plus de 1.500 travailleurs les organisations les plus représentatives sur le plan national liées aux entreprises par convention collective de travail et représentées au sein de la délégation assument leur responsabilité propre en désignant chacune, parmi leurs membres de la délégation, celui qui leur semble le mieux qualifié pour assumer les tâches multiples et délicates qui l'attendent dans l'application d'une convention collective de travail.
Comme il est dit au commentaire de l'article II du projet de loi la philosophie de cette nouvelle disposition s'inspire très largement de l'article 26 de la loi du 6 mai 1974 lequel réserve aux organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national le privilège de désigner par voie directe trois des administrateurs représentant le personnel des entreprises relevant du secteur de la sidérurgie.
D'ailleurs, la désignation parmi les membres de la délégation d'un délégué libéré par chaque organisation syndicale représentative sur le plan national n'entrave en aucune façon l'application du système de vote proportionnel, étant donné que dans toutes les hypothèses il y aura lieu de procéder en plus et séparément à l'élection d'un ou de plusieurs délégués. A partir de telles considérations, la Commission des affaires sociales, dans sa majorité, se déclare d'accord avec le contenu de l'alinéa 2 de l'article II dans la teneur proposée par le Gouvernement. ». (cf. doc.parl.no 2333 - J-1979-O-0037, page 7)
Finalement, tel qu’il résulte de la rédaction de l’article 21 modifié précité, le législateur a décidé de ne pas suivre l’avis du Conseil d’Etat et a maintenu l'alinéa
2 de l'article II du projet de loi portant modification des articles 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai 1979.
L’article 415-5 (3) du Code du travail, tel que modifié par la loi du 25 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises, dispose actuellement que :
« Le chef d’entreprise est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder une dispense permanente de service avec maintien du salaire ainsi que, le cas échéant, du droit à la promotion et à l’avancement à:
– un délégué lorsque l’effectif des salariés est compris entre 250 et 500;
– deux délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 501 et 1.000;
– trois délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1.001 et 2.000;
– quatre délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 2.001 et 3.500;
– un délégué supplémentaire par tranche de 1.500 salariés, lorsque l’effectif des salariés excède 3.500.
La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle.
Toutefois, lorsque l’effectif excède 1.000 salariés, les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale en vertu de l’article L. 161-4 représentées au sein de la délégation et liées à l’entreprise par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe. La délégation peut décider la conversion d’un ou de plusieurs délégués libérés conformément à l’alinéa premier dans un crédit d’heures, sur la base de quarante heures par délégué libéré et proportionnellement aux suffrages obtenus au moment de l’élection. ».
La loi du 25 juillet 2015 n’a dès lors pas apporté de changement au fait que la désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle et que par dérogation de ce principe, dans les entreprises de plus de 1.000 salariés (anciennement 1.500), les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale en vertu de l’article L.161-4 représentées au sein de la délégation et liées à l’entreprise par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés.
Suivant le dictionnaire LAROUSSE, l’adverbe « toutefois » marque une opposition avec ce qui a été énoncé.
Par ailleurs, dans son avis du 11 octobre 1979 précité, le Conseil d’Etat a précisément critiqué le projet de loi pour apporter au principe de la désignation des délégués libérés au scrutin secret par liste selon les règles de la représentation proportionnelle une dérogation qu’il jugeait non justifiée.
Ainsi, le mot « toutefois » en début de phrase marque sans équivoque une dérogation au principe énoncé précédemment.
Dans son avis du 3 février 2016, le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a pris position comme suit : « (…) Il revient dès lors à l’SYNDICAT.2.) et à SYNDICAT.1.) en tant qu’organisations syndicales représentatives sur le plan national et liées à l’entreprise SOC.1.) S.A. par convention collective de travail de choisir librement chacune un délégué bénéficiaire de la dispense de service. Les deux autres délégués libérés en application de l’article précité sont à désigner au scrutin secret suivant les règles de la représentation proportionnelle. ».
C’est dès lors à tort que les défenderesses soutiennent que la libre de désignation d’un délégué libéré par chacune des organisations syndicales représentatives au plan national dans les entreprises de plus de 1.000 salariés ne serait que complémentaire.
Quant au reproche que ce système entrave une juste représentation des salariés au sein de l’entreprise, il y a lieu de renvoyer à l’avis de Commission des affaires sociales précité suivant lequel « (…) la désignation parmi les membres de la délégation d'un délégué libéré par chaque organisation syndicale représentative sur le plan national n'entrave en aucune façon l'application du système de vote proportionnel, étant donné que dans toutes les hypothèses il y aura lieu de procéder en plus et séparément à l'élection d'un ou de plusieurs délégués. ».
Si dans son avis du 8 mars 2013 émis dans le cadre du projet de loi portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises (doc.parl. N°6545, doc n°1, page 16), la Chambre des Salariés avait proposé d’étendre le droit de désignation du délégué libéré pour les syndicats représentatifs dans un secteur ou pour ceux qui ont obtenu 20% au moins des suffrages lors des dernières élections, cette proposition n’a pas été retenue par le législateur.
L’arrêt du 26 avril 2007 de la Cour de Cassation ayant confirmé, selon les défenderesses, le principe de la primauté de la représentation proportionnelle pour l’ensemble du bureau de la délégation concerne la procédure d’élection des membres composant le bureau de la délégation du personnel, conformément à l’article 27 de la loi précitée du 18 mai 1979 (actuellement l’article L.416-1 du Code du travail), partant une autre procédure, et n’est dès lors pas pertinent pour la solution du présent litige.
Les pièces 2 et 3 de la farde de pièces de Me Sabrina MARTIN sont sans incidence sur la question de l’examen de la régularité de la procédure de désignation des délégués libérés.
Il est constant en cause que lors de la réunion du 4 février 2016, quatre délégués du personnel au sein de la société SOC.1.) étaient à désigner.
Dans la mesure où, en l’espèce, les organisations syndicales SYNDICAT.1.) et SYNDICAT.2.), représentatives au niveau national sont représentées au sein de la délégation du personnel et liées à la convention collective au sein de la société SOC.1.), il aurait appartenu auxdites organisations syndicales de désigner chacune directement son délégué libéré. Les deux autres délégués libérés auraient ensuite dû être désignés selon les règles de la représentation proportionnelle.
L’élection des quatre délégués libérés au sein de la société SOC.1.) selon les règles de la représentation proportionnelle lors de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016 viole les dispositions de l’article L.415-5(3) du Code du travail.
Il y a lieu de constater que la loi ne sanctionne pas expressément l’inobservation de la procédure de désignation des délégués libérés par une nullité. Il existe cependant à côté des nullités expresses des nullités tacites ou virtuelles. Les règles relatives au statut des délégués du personnel et notamment celles relatives à leur mandat sont destinées à assurer le fonctionnement régulier et efficace de la délégation du personnel, dont la mission générale est de défendre les intérêts du personnel salarié de l’établissement en matière de conditions de travail, de sécurité de l’emploi et de statut social (voir en ce sens, C.S.J., 25 avril 1991 n° 11874 du rôle).
Il résulte encore du compte-rendu de la réunion du 4 février 2016 que les membres de la fraction SYNDICAT.1.) de la délégation du personnel au sein de la société SOC.1.) ont refusé la façon de procéder proposée par le Président de la délégation, même après suspension de la séance, et qu’ils ont refusé de participer au vote. Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal du travail que les parties requérantes aient accepté la procédure irrégulière ou aient renoncé à s’en prévaloir.
Il y a dès lors lieu de déclarer nuls la procédure de désignation respectivement d’élection des délégués libérés au sein de la société SOC.1.) S.A., de même que le résultat intervenu lors de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016 et en conséquence, il y a lieu de procéder à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société SOC.1.).
Les parties requérantes sollicitent encore l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Si l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant et notamment dans l’intérêt du fonctionnement régulier de la délégation du personnel, il y a lieu de faire fruit à la faculté accordée au juge par l’article 115 in fine du Nouveau Code de Procédure civile.
Les indemnités de procédure :
Les parties requérantes restent en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais par eux exposés, non compris dans les dépens.
Les défenderesses étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, elles ne sauraient prétendre au bénéfice de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Ainsi, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
P A R C E S M O T I F S:
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, statuant contradictoirement à l’égard des parties requérantes sub 1) à 8) et à l’égard des parties défenderesses sub 1) à 11), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOC.1.) S.A., et en premier ressort ;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
reçoit la demande formulée par A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.) et l’organisation syndicale SYNDICAT.1.) (SYNDICAT.1.)) en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître sur base de l’article L.417-4(2) du Code du travail ;
dit la demande fondée ;
déclare que la procédure de désignation respectivement d’élection des délégués libérés au sein de la société anonyme SOC.1.) S.A., s’est déroulée en violation de l’article L.415-5(3) du Code du travail;
annule la procédure de désignation respectivement d’élection des délégués libérés au sein de la société anonyme SOC.1.) S.A., de même que le résultat de cette dernière intervenu lors de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016;
dit qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société anonyme SOC.1.) S.A.;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement;
déclare le jugement commun à la société anonyme SOC.1.) S.A.;
déboute les parties requérantes et défenderesses de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.), O.), P.), Q.) et R.) à tous les frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Françoise SCHANEN, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Françoise SCHANEN s. Michèle GIULIANI.
Photocopie du présent jugement a été délivrée aux parties le ________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.