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CA8_41291 Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal on unpaid wages and severance but awards procedural costs.

Numéro de cause CA8_41291
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's appeal on unpaid wages and severance non-founded while confirming the first-instance judgment on the remaining claims. The employer successfully argued that the employee failed to prove the hotel expenses were employer-ordered, and the claim for continuous training pay lacked legal basis. Consequently, the appeal was rejected on the merits, but the court awarded the employee 1,500 EUR in procedural costs due to the employer's initial success.

Regeste Legislator

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Articles 17.5 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2006; Article 31.1.6 de la convention collective de travail: An employee must strictly prove employer-ordered expenses and continuous training to recover additional pay; failure to establish these facts results in dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim severance pay dispute employer ordered expenses continuous training pay procedural costs award labor law appeal burden of proof frais de déplacement professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17.5 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2006
Article 31.1.6 de la convention collective de travail
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Texte complet

Arrêt N° 134/16 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt octobre deux mille seize

Numéro 41291 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (...) du 19 mai 2014,

comparaissant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (...), et:

M. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.), comparaissant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (...).

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le 8 janvier 2007 en tant que chauffeur routier.

Le 26 juin 2012, il a reçu notification de son licenciement avec préavis.

Par requête déposée le 29 février 2012, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de :

- 9.854,14 EUR à titre d’arriérés de salaire (heures prestées demeurées impayées, heures supplémentaires prestées de nuit, les dimanches et jours fériés entre mars 2009 et septembre 2011) ;

- 4.234,00 EUR à titre d’indemnités kilométriques pour la période du 21 juin 2011 au 17 février 2012 ;

- 51,50 EUR à titre de frais de découchage ;

- p.m. à titre de primes en application de l’article 17.5 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail couvrant la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006 pour les transports professionnels de marchandises par route, respectivement de l’article 31.1.6 de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique ;

soit un total de 14.139,64 EUR + p.m. avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2011, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, ces intérêts majorés de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Suite à son licenciement avec préavis, PERSONNE1.) a déposé une seconde requête le 26 novembre 2012, devant le même tribunal pour y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis, afin d’obtenir le paiement des postes suivants :

- indemnité compensatoire de préavis

9.693,95 EUR - indemnité de départ

2.423,49 EUR - indemnité pour congés non pris

p.m.

- indemnité pour dommage matériel subi

p.m. - indemnité pour dommage moral subi

7.000,00 EUR - indemnité de procédure

1.500,00 EUR. En cours d’instance, PERSONNE1.) a renoncé à ses demandes en paiement des indemnités compensatoire de préavis et de départ.

Par jugement du 3 avril 2014, le tribunal du travail a

- joint les deux demandes,

- donné acte à PERSONNE1.) de ce qu’il renonçait à ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ et de ce qu’il réclamait les montants de 15.143,94 EUR à titre d’arriérés de salaire, heures supplémentaires, heures prestées de nuit, les dimanches et jours fériés durant la période de mars 2009 à juin 2012, de 6.032.- EUR à titre d’indemnité kilométrique, de 2.043,81 EUR à titre de supplément de salaire pour avoir suivi une formation continue, de 1.989,22 EUR à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, de 5.406,46 EUR et de 7.000.- EUR en réparation des préjudices matériel et moral et de 51,50 EUR à titre de frais de découchage,

- déclaré irrecevable, sur base de l’article 351 du nouveau code de procédure civile, l’offre de preuve par témoins formulée par SOCIETE1.) S.àr.l. afin d’établir la réalité du motif économique invoqué,

- déclaré le licenciement avec préavis intervenu le 26 juin 2012 abusif,

- déclaré fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation de ses préjudices moral et matériel pour les montants de 2.500.- EUR et de 3.406,46 EUR,

- déclaré irrecevable l’offre de preuve par voie d’expertise formulée par PERSONNE1.) afin d’établir les indemnités kilométriques respectivement les arriérés de salaire du chef de l’augmentation de salaire en raison de l’accomplissement d’une formation continue,

- déclaré non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire consécutifs à une augmentation de salaire en raison de l’accomplissement d’une formation continue, en remboursement de frais de découchage et en paiement d’une indemnité kilométrique,

- déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris à hauteur de 1.989,22 EUR,

- condamné d’ores et déjà la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de (2.500 + 3.406,46 + 1.989,22 =) 7.895,68 EUR avec les intérêts légaux à partir du 21 décembre 2012, date de la demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement,

- a assorti la condamnation en paiement de l’indemnité compensatoire pour congé non pris de l’exécution provisoire et a,

- avant tout autre progrès en cause, institué une expertise comptable afin de « concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit et motivé, de déterminer et de chiffrer, sur base des disques tachygraphiques, des feuilles de route et des fiches de salaire de PERSONNE1.) et de toutes autres pièces à produire, le cas échéant, par les parties, le nombre d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, de dimanche et de jours fériés prestées par PERSONNE1.) au cours de la période du 1er mars 2009 au 30 juin 2012 et de calculer les arriérés de salaire dus, s’il y a lieu, de ce chef au requérant, en tenant compte des dispositions de la convention collective pour les chauffeurs professionnels de marchandises par route ».

Par exploit d’huissier de justice du 19 mai 2014, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel limité contre ce jugement, en ce qu’il a déclaré le licenciement du 26 juin 2012 abusif et l’a condamnée au paiement d’indemnités en réparation des préjudices matériel et moral subis par son salarié. Suivant le dernier état de ses conclusions, elle fait valoir qu’elle a déjà réglé à PERSONNE1.) une indemnité compensatoire pour congés non pris brute d’un montant de 1.723,04 EUR. Elle demande, par conséquent, la réformation du jugement entrepris afin qu’il soit constaté que l’indemnité brute à laquelle le salarié peut prétendre s’élève à un montant de 1.723,04 EUR et que cette indemnité a été payée. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.

Par conclusions du 1er décembre 2014, PERSONNE1.) a formé appel incident et conclut à la réformation du jugement entrepris quant à ses demandes en allocation du supplément de salaire qui lui aurait été dû en vertu d’une formation continue qu’il avait suivie (2.043,81 EUR), d’indemnités kilométriques (d’un total de 6.032.- EUR) et de frais de découchage (55.- EUR) et il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus. Il demande une indemnité de procédure de 2.000.- EUR pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

A) L’appel interjeté par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

- le motif du licenciement

L’appelante fait valoir que le licenciement de PERSONNE1.) est intervenu puisque ce dernier était devenu physiquement inapte à remplir ses fonctions de chauffeur de camion poids lourds avec découchages.

Après avoir, dans un premier temps, été déclaré inapte à ce poste par le service de santé au travail le 15 avril 2011, il a été retenu par le médecin délégué de la division de la santé au travail le 16 mai 2011, suite au recours introduit par le salarié, que son aptitude à exercer sa profession de chauffeur routier devait être limitée à des trajets courts sans découchage.

Il ressort de la lettre de motivation de l’employeur qu’un tel poste avait pu être aménagé pour PERSONNE1.) au sein de l’entreprise, puisqu’entre juin 2011 et juin 2012, le salarié a assuré quotidiennement des livraisons depuis L-LIEU1.) à D-LIEU2.) et des rechargements ou prises de remorque de D-LIEU3.) vers L- LIEU1.), sans besoin de découchage. L’employeur explique encore que cet aménagement a dû prendre fin par la perte, comme cliente, de la société SOCIETE2.), pour laquelle SOCIETE1.) S.àr.l. prestait la majorité des transports au départ de D-LIEU3.) auxquels était affecté PERSONNE1.). Ainsi, il ressort des explications fournies par l’employeur que le motif qui l’a déterminé à licencier PERSONNE1.) est d’ordre économique ; en l’absence de la perte du client SOCIETE2.), le poste qui avait été aménagé par SOCIETE1.) S.àr.l. en fonction de l’état de santé de son salarié aurait pu être maintenu.

Il s’ensuit que c’est à bon droit et pour de justes motifs que les premiers juges ont retenu que le motif qui a déterminé SOCIETE1.) S.àr.l. à licencier son salarié est d’ordre économique. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

- le caractère réel et sérieux de ce motif

Dans sa lettre de motivation, SOCIETE1.) S.àr.l. explique, avec la précision requise, avoir perdu un important client, la société SOCIETE2.), de sorte que le flux « retour Allemagne » que pouvait assurer PERSONNE1.), sans découcher, s’est trouvé réduit de 75% et n’était plus assez volumineux pour occuper le salarié à plein temps compte tenu des inaptitudes et restrictions médicales que le médecin du travail lui avait imposées ; il n’a, par conséquent, pas été possible de procéder au reclassement du salarié au sein de l’entreprise. L’inaptitude du salarié à certaines tâches ne fait, ainsi, que se superposer au motif économique.

Le motif économique invoqué par SOCIETE1.) S.àr.l. est susceptible de constituer un motif sérieux de licenciement à condition que sa réalité soit établie face aux contestations du salarié. Dans ce but, la partie appelante verse un relevé du chiffre d’affaires mensuel généré par le client SOCIETE2.) ainsi que des relevés de transports pour les mois de mai, juin, octobre et novembre 2012 (cf. pièces nos 8 à 12 versées par la société SOCIETE1.)) et réitère l’offre de preuve par audition de témoins présentée en première instance.

Les seules pièces versées par SOCIETE1.) S.àr.l. sont des relevés qu’elle a ellemême établis pour les besoins du présent litige; aucun document comptable dans lequel ces données se trouveraient reprises n’est cependant versé aux débats, de sorte que lesdites pièces sont insuffisantes pour étayer le motif économique invoqué par l’employeur.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a rejeté l’offre de preuve par témoins de la société, réitérée en instance d’appel et tendant à établir la diminution du chiffre d’affaires dudit secteur, étant donné que la mesure proposée par la société est inadéquate, la réalité de la perte d’un client déterminé ainsi que l’impact de cette perte sur la compétitivité de l’entreprise étant à établir par pièces; une mesure d’instruction, telle que celle sollicitée par SOCIETE1.) S.àr.l. ne saurait y suppléer.

Le jugement est, partant, à confirmer en ce que la mesure de licenciement prise à l’encontre de PERSONNE1.) est abusive.

- la réparation des préjudices matériel et moral

La réparation des préjudices matériel et moral subis par PERSONNE1.) reste, au vu du caractère abusif du licenciement, acquise au salarié.

L’appelante conclut à voir réduire les montants alloués en première instance à de plus justes proportions en raison de la faible ancienneté du salarié dans l’entreprise, d’une dispense de travail dès le 2 juillet 2012 et du début de ses recherches, vers la mi-septembre 2012, pour trouver un nouvel emploi.

PERSONNE1.) demande la confirmation du jugement quant aux montants indemnitaires de 3.406,46 EUR et 2.500.- EUR qui lui ont été alloués.

Il ressort des pièces au dossier que PERSONNE1.) a recommencé à travailler en tant que chauffeur routier dès le 2 janvier 2013. Si l’on considère l’âge du salarié et les restrictions médicales auxquelles il doit se soumettre, une durée d’un peu plus de deux mois après la fin de son préavis, même avec dispense de travail à partir du 2 juillet 2012, pour trouver un nouvel emploi n’est certainement pas excessive. Le montant alloué à PERSONNE1.) à titre de réparation de son préjudice matériel par le tribunal du travail est, par conséquent, confirmé par la Cour.

C’est encore à bon droit que les premiers juges ont alloué à PERSONNE1.) une indemnité de 2.500.- EUR en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de son licenciement en tenant compte de son ancienneté au sein de l’entreprise (5 ans et demi) et de son âge (54 ans et demi) à la date de son licenciement.

- l’indemnité compensatoire pour congés non pris

Suivant le dernier état de ses conclusions, la société SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir qu’elle a émis, en avril 2014, une fiche de salaire suivant laquelle PERSONNE1.) avait droit à une indemnité compensatoire brute pour congé non pris de 1.723,04 EUR et que ce montant lui a été versé après déduction des retenues légales.

Sans contester le montant brut de 1.723,04 EUR, PERSONNE1.) reproche à son ancien employeur de ne lui avoir versé qu’un montant net de 1.007,48 EUR après avoir procédé « à la retenue maximale d’imposition » ; malgré le fait qu’il ait remis, ensuite, sa carte d’impôt à SOCIETE1.) S.àr.l., celle-ci n’aurait pas accepté de rectifier la retenue opérée en fonction de la classe d’imposition du salarié.

La Cour constate que SOCIETE1.) S.àr.l. a été condamnée, en première instance, au paiement d’une indemnité compensatoire brute de 1.989,22 EUR. Par l’émission d’une fiche de salaire en avril 2014, l’employeur a évalué l’indemnité due à un montant brut de 1.723,04 EUR et a viré un montant net de 1.007, 48 EUR à PERSONNE1.) après déduction des retenues légales. Le salarié ne conteste pas le montant brut et reconnaît que son employeur n’aurait été en possession de sa carte d’impôt qu’après avoir effectué le virement.

La Cour se limitera à constater que la demande relative à l’indemnité compensatoire pour congé non pris est devenue sans objet puisque les parties, en accord quant au montant brut de cette indemnité, reconnaissent que le paiement de cette indemnité a eu lieu et que la carte d’impôt a été remise postérieurement à l’employeur, de sorte que celui-ci ne pouvait que procéder à la retenue maximale.

B) L’appel relevé par PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande la réformation du jugement du 3 avril 2014 en ce qu’il a déclaré ses demandes en paiement d’une indemnité kilométrique, de la prime ADR et des frais de découchage non fondées.

- l’indemnité kilométrique

PERSONNE1.) se base sur l’article 30.2 de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique pour réclamer une indemnité de 0,2 EUR par kilomètre parcouru, avec son propre véhicule, pour se rendre sur son lieu de prise de service transféré de LIEU4.) à LIEU1.) durant la période du

12 mars au 29 juin 2012.

La prise de service se fait, conformément à l’article 30.2 de la convention collective, soit au siège de l’entreprise, soit au lieu du domicile du salarié, soit encore au lieu fixé à cet effet dans le contrat de travail. Ce n’est que lorsque le salarié est obligé de prendre ou de quitter son service à un autre lieu, que les frais supplémentaires qui en découlent sont à charge de l’entreprise.

En l’espèce, PERSONNE1.) reproche à son employeur de l’avoir obligé de prendre ou de quitter son service à LIEU1.) durant la période en question, lieu où se situe le siège social de l’entreprise. La convention collective prévoit, justement, cette possibilité ; les frais de déplacement exposés dans ce cas de figure par le salarié pour se rendre de son domicile au siège de la société restent, par conséquent, à sa charge.

- La prime ADR

PERSONNE1.) réitère sa demande en allocation d’une prime ADR pour la période de février 2009 à octobre 2012 en se basant sur les dispositions de l’article 17.5 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail couvrant la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006 pour les transports de marchandises par route, respectivement de l’article 31.1.6 de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique; il réclame l’allocation d’une prime qualifiée de « prime ADR » couvrant la période du mois de février 2009 au mois d’octobre 2012.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) résiste à la demande en affirmant que son salarié n’avait jamais fait état des qualifications lui donnant droit au supplément de salaire réclamé ; elle estime dès lors que ledit supplément de salaire ne serait pas dû.

En l’espèce, PERSONNE1.) se prévaut d’une formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses, sanctionnée par un certificat émis par ORGANISATION3.) le 18 décembre 2001 ; ce certificat, valable jusqu’au 29 janvier 2007, a été renouvelé et prorogé jusqu’au 28 janvier 2012.

Les articles 17.5 de la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route, déclarée d’obligation générale par règlement grandducal du 30 novembre 2006, et 31.1.6 de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique du 3 août 2010 prévoient un supplément de salaire, adapté à l’évolution de l’indice du coût de la vie, pour les conducteurs qui ont suivi les cours et réussi une épreuve pour la formation professionnelle continue.

PERSONNE1.) entend démontrer que SOCIETE1.) S.àr.l. avait connaissance de l’existence de la prédite formation puisqu’elle aurait exigé, au moment d’embaucher PERSONNE1.), que celui-ci renouvelle son permis ADR, qui arrivait à expiration.

Il ne ressort pas du contrat de travail signé entre parties le 8 janvier 2007 que le permis ADR ait été une condition à l’embauche, de sorte qu’il ne saurait se déduire des termes du contrat de travail que PERSONNE1.) avait obligatoirement informé son futur employeur de ce qu’il avait suivi cette formation continue. Le fait qu’il a fait renouveler son permis ADR quelques jours après avoir été embauché ne démontre pas davantage que l’existence d’un tel permis ait été portée à la connaissance de l’employeur.

En ordre subsidiaire, il demande qu’une comparution personnelle des parties soit ordonnée quant à la question de savoir si effectivement, il avait informé son employeur de sa qualification professionnelle et s’il fut embauché en considération du fait qu’il avait une formation pour conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses.

Une comparution personnelle des parties ne constitue pas un moyen de preuve. Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser une telle mesure. La demande de comparution personnelle des parties est rejetée si les parties sont d'ores et déjà contraires en fait sur la question litigieuse. En l'occurrence, la Cour considère qu'au vu des versions contradictoires maintenues par les parties tout au long de la procédure en première instance et en instance d’appel, aucun résultat concret n'est à escompter d'une comparution personnelle des parties. Il n’y a partant pas lieu d’y faire droit. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de faire droit à sa demande du chef d’une augmentation de salaire en raison de l’accomplissement d’une formation continue.

- Frais de découchage

Malgré le réaménagement de son poste de travail pour raisons médicales dans le but de lui éviter de découcher, PERSONNE1.) fait valoir que le 21 décembre 2011, un long trajet avec découchage lui a été imposé par son employeur, ce qui l’avait contraint à louer une chambre d’hôtel pour la nuit du 21 au 22 décembre 2011. Il réclame le remboursement des frais d’hôtel qu’il a dû exposer pour cette nuit.

Cette demande reste contestée par SOCIETE1.) S.àr.l., qui nie avoir fait exécuter ledit transport par PERSONNE1.), puisque ce transport comportait un découchage et qu’après le réaménagement du poste de travail de PERSONNE1.), aucun transport avec découchage ne lui avait plus été imposé. Elle fait valoir, en tout état de cause, que les frais de déplacement pour l’année 2012 auraient été réglés globalement à hauteur de 1.858,39 EUR à PERSONNE1.) en octobre 2013.

Ce dernier argument n’est pas pertinent, puisque les frais dont PERSONNE1.) réclame le remboursement ont été exposés en 2011 et n’étaient, dès lors, pas inclus dans le décompte de 2013.

Afin d’établir le bienfondé de sa demande, PERSONNE1.) verse une facture de l’hôtel ETABLISSEMENT1.) de (...)-LIEU2.) établie pour la nuit du 21 au 22 décembre 2011 d’un montant de 55.- EUR ttc. Cette facture a été réglée avec une carte de crédit dont le numéro se retrouve sur le relevé bancaire du 28 décembre 2011 de PERSONNE1.) versé en pièce no 18. Il verse également un extrait de son carnet de bord pour les journées des 21 et 22 décembre 2011. Ces pièces ne suffisent cependant pas à elles seules à établir que ledit déplacement s’est fait sur ordre de son employeur. Faute d’avoir établi que les débours des frais d’hôtel ont été faits pour le compte de son employeur, l’appel de PERSONNE1.) quant à ce poste est à rejeter.

- Indemnités de procédure

Ayant succombé dans ses prétentions, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Par contre, l’équité commande de faire droit à la demande de PERSONNE1.), au titre de la procédure d’appel, que la Cour déclare fondée à hauteur de 1.500.- EUR.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Agnès ZAGO, premier conseiller, déclare les appels principal et incident recevables, mais non fondés, constate que la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris est devenue sans objet ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500.- EUR ;

la condamne aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.).

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.