Labor law appeal dismissed as untimely due to incorrect calculation of the 40-day notification deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor law appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the statutory 40-day period following the judgment's notification. The respondent argued the deadline expired on December 7, 2015, based on a postal receipt dated October 28, while the appellant claimed a later receipt date extended the deadline. The court ruled that the postal service's delivery date, not the appellant's subjective receipt, triggered the time limit, rendering the appeal late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 150, 1256, 148, 170, 102 NCPC: In labor law proceedings, the appeal period begins from the date of notification via the registry, deemed to occur on the day of postal deposit, and failure to file within 40 days results in forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 119/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Numéro 43115 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 8 décembre 2015,
comparant par Maître Safouane JAOUID, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 juin 2016 quant à la recevabilité.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 10 mars 2014, A, au service de la société anonyme B réclama à cette dernière, suite à ses deux licenciements, les montants plus amplement détaillés dans la susdite requête.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2015 le tribunal du travail a:
-déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat d’A intervenu le 1er octobre 2013; -déclaré abusif le licenciement avec préavis d’A intervenu le 16 août 2013; -déclaré non fondées les demandes d’A en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts, partant en a débouté; -déclaré non fondée la demande d’A en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ; partant en a débouté; -déclaré non fondée la demande de la société anonyme B en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ; partant en a débouté; -condamné A aux frais et dépens de l'instance.
A a relevé appel du susdit jugement par exploit d’huissier de justice Nadine TAPELLA le 8 décembre 2015.
Se prévalant des articles 150 et 1256 du NCPC, l’intimée, la société B soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
Elle expose qu’il résulte du certificat de notification que le jugement du 26 octobre 2015 a été notifié par l’appelant en date du 28 octobre 2015 ; que l’acte d’appel a été signifié à l’intimée le 8 décembre 2015 ; que d’après les articles du NCPC cités, le délai de 40 jours qui prend cours le lendemain de la notification du jugement du
28 octobre 2015, soit le 29 octobre 2015 a expiré le lundi 7 décembre 2015, de sorte que l’acte d’appel, qui a été signifié le 8 décembre 2015, est tardif.
L’intimée demande à la Cour de rendre un arrêt séparé sur la question de la recevabilité de l’appel.
L’appelant soutient avoir été avisé du jugement le 29 octobre 2015, de sorte qu’il y avait lieu de compter les 40 jours à partir du lendemain de l’avis de réception, soit le 30 octobre 2015 ce qui fixe le terme du délai d’appel au 8 décembre 2015.
Il en conclut que l’acte d’appel du 8 décembre 2015 a été signifié en temps utile.
Aux termes de l’article 150 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’appel d’une décision du tribunal du travail doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire.
En matière de droit du travail le jugement est, au vœu de l’article 148, alinéa 4 du nouveau code de procédure civile, notifié aux parties par la voie du greffe, conformément à l’article 170 du nouveau code de procédure civile.
L’article 170.(1), alinéa 2 du nouveau code de procédure civile prévoit que les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l’article 102 sont applicables.
Conformément à l’article 102.(6) in fine du nouveau code de procédure civile, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.
D’après une pièce soumise à l’appréciation de la Cour, l’appelant a été avisé en date du 28 octobre 2015 par un avis postal de la signification de l’arrêt lui faite antérieurement, et non comme il le prétend le 29 octobre 2015, de sorte que le délai d’appel a débuté le 29 octobre 2015 et que l’appel interjeté en date du 8 décembre 2015 l’a été tardivement.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel interjeté en date du 8 décembre 2015 est irrecevable.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article
240 du NCPC sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable,
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.