Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12_2728a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, ruling public prosecution for 2011 garden shed not time-barred.

Numéro de cause TALux12_2728a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appeal by reforming the lower court's decision regarding the statute of limitations. The plaintiffs alleged unauthorized construction of a garden shed in 2011, while the defendants argued the action was time-barred. The court determined the prosecution was not extinguished because the specific 2011 construction fell within the valid prosecution period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 154, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 211, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle; The public prosecution for unauthorized construction is not time-barred if the specific act occurred within the applicable limitation period.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations public prosecution unauthorized construction garden shed Tribunal d'arrondissement Code d'instruction criminelle time-barred action constructions sans permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 154, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 211, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles 154, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 211, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 90-87.350
1992, n° 202, pourvoi n° 90-87.350 ; Crim., 18 mai 1994, Bull.
pourvoi n° 93-84.557
1994, n° 197, pourvoi n° 93-84.557 ; Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 00-83.028).
pourvoi n° 00-83.028
1994, n° 197, pourvoi n° 93-84.557 ; Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 00-83.028).
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Texte complet

Jugt no 2728/ 2016 Not. : 21006/15/CD

Audience publique du 20 octobre 2016

A P P E L D E P O L I C E

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

1) PC1), dit PC1), né le (…) à (…), et son épouse 2) PC2), née le (…) à (…), demeurant ensemble à L-(…),

- citants directs et demandeurs au civil –

Comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t

1) PC3), né le (…) à (…), et son épouse 2) PC4), née le (…) à (…), demeurant ensemble à L-(…);

- cités directs et défendeurs au civil – comparant par Maître Rosario GRASSO, en remplacement de Maître Romain LUTGEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de police de Luxembourg en date du 30 mars 2015 sous le numéro 100/15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par exploit d’huissier du 24 avril 2014, PC1) et PC2) ont régulièrement fait citer PC3) et PC4) à comparaître devant le tribunal de police de Luxembourg pour les voir condamner au pénal du chef d’infractions aux articles 51, 58 et 61 du règlement des bâtisses de l’Administration communale de (...). Au civil, ils requièrent la condamnation des parties citées à leur payer un montant de 20.000.- euros ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal. Ils demandent en outre la condamnation des parties citées à la démolition des constructions réalisées sans autorisation et au rétablissement des lieux dans leur état primitif, le tout sous peine d'astreinte. Finalement, ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

Au pénal

Les citants directs reprochent aux cités directs d'avoir, depuis juin 2011, érigé en infraction au règlement des bâtisses de l’Administration communale de (...) et sans la moindre autorisation, plusieurs constructions sur leur parcelle sise à PARCELLE1), contiguë à celle des citants directs, à savoir:

• un mur séparatif mitoyen d’une hauteur allant de 1,20 mètres à 1,62 mètres sur toute la longueur du fonds,

• une maison de jardin d’une hauteur d’environ 3,62 mètres, prolongée d’une terrasse d’environ 40 m² et équipée d’un four en dur, le tout sur fondation et accolé au prédit mur mitoyen,

• une plate-forme en béton sur fondation équipée d’une figurine d’une surface d’environ 10 m² à côté du mur mitoyen,

• une plate-forme en béton sur fondation équipée d’une fontaine d’une surface d’environ 30 m² au milieu du jardin,

• des palissades opaques d’une hauteur variant de 1,60 mètres à 1,80 mètres et appuyées directement contre le prédit mur mitoyen.

Du fait de l’ensemble de ces constructions et notamment de la maison de jardin, le droit de lumière des parties citantes serait altéré et une partie de leur fonds serait plongé dans l’obscurité et le froid.

Quant à la compétence :

Les parties citées soulèvent l’incompétence du tribunal de police pour connaître de la citation directe au motif que les parties citantes auraient dû agir devant le juge civil, compétent en matière de litiges de voisinage.

Ce moyen n’est pas fondé. En effet, indépendamment de toute action que les demandeurs auraient pu intenter devant le tribunal civil, le tribunal de police est compétent pour connaître des infractions libellées dans la citation directe.

Quant à la procédure :

Les parties citées soulèvent la nullité de la procédure au motif qu’elle se base sur de prétendus faits qui dateraient de 2011, alors que rien ne se serait produit en 2011, de sorte que la citation se baserait sur des faits inexistants. Elles soulèvent encore la nullité de la citation pour libellé obscur au motif que dans les périodes visées par la citation, aucune construction n’aurait été érigée, que la citation serait vague en ce qui concerne le dommage allégué et que les textes légaux visés ne s’appliqueraient pas dans le temps aux aménagements visés.

Aucun texte ne sanctionne de nullité une citation se basant sur des faits inexacts ou inexistants. La question de savoir si les faits allégués sont avérés relève du fond de l’affaire.

La nullité de la citation ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s’il est établi que l’irrégularité est substantielle et a porté atteinte aux droits de la défense. Si la citation est effectivement nulle, toute la procédure qui s’ensuit est également nulle.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les

faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).

L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).

Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.

Le Tribunal note qu’en l’espèce, les citants ont clairement libellé dans la citation les

faits reprochés aux cités, à savoir les différentes constructions, et les dispositions de loi visées, de sorte que les cités n’ont pas pu se méprendre quant aux infractions qui leur sont reprochées.

Les cités ne se sont d’ailleurs pas mépris sur l'objet de la poursuite et leur mandataire a été en mesure de préparer efficacement leur défense.

Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.

Quant au défaut d’intérêt et au défaut de qualité d’agir :

Les cités directs soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif qu’au vu de l’article

107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le législateur aurait voulu limiter la possibilité de se constituer partie civile à la Commune sinon à l’Etat et aurait voulu exclure que des voisins procèdent par citation directe.

Ils font encore valoir que les citants sont en défaut de prouver un préjudice quelconque résultant des faits incriminés, le seul dommage allégué étant leur droit à lumière qui serait altéré par l’existence de l’abri de jardin. Or, de très hauts arbres plantés sur le terrain des demandeurs plongeraient leur terrain dans l’obscurité et empêcherait toute vue sur le terrain des cités.

L’article 107 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, qui dispose que «La commune ou, à son défaut, l’Etat, peuvent se porter partie civile», a pour conséquence qu’une commune ou l’Etat peuvent se porter partie civile sans avoir à se prévaloir d’un préjudice matériel ou moral d’intérêt privé en relation directe avec l’infraction commise.

Cet article ne fait cependant pas échec aux articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle.

La citation directe est un mode suivant lequel l'action publique peut être mise en mouvement, par voie principale et sur initiative de la partie lésée.

Encore faut-il que la partie poursuivante ait qualité pour lier l'instance et que la citation puisse engager l'action.

La citation directe est un mode suivant lequel l'action publique peut être mise en mouvement, par voie principale et par initiative de la personne lésée. L'action directe est un droit exceptionnel, qui doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code d'instruction criminelle; l'action civile engagée par voie de citation directe met nécessairement en mouvement aussi l'action publique, à condition, toutefois qu'elle soit régulièrement intentée (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, tomes 1 et 2, n° 221).

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l'infraction objet de l'action publique, c'est-à-dire qu'il justifie avoir pu être victime de l'infraction, circonstance qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement en fait (Cass belge 28 janvier 1963, Pas. belge 1963, I, 609; Cour lux 19 janvier 1981, P. 25, 60).

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985,

P. 26, 247).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366).

Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction.

Le dommage doit être certain dans son principe, personnel, actuel et constituer une suite directe de l'infraction pénale. Il doit être « né et actuel ».

En l’occurrence, les cités entendent justifier leur intérêt à agir par leur « droit à lumière » qui serait obstrué par le mur et l’abri de jardin. Ils font dès lors état d’un préjudice personnel et direct qui serait la suite de la construction du mur et de l’abri de jardin.

Par contre, en l’absence de justification d’un intérêt à agir en ce qui concerne la plate-forme en béton sur fondation équipée d’une figurine et la plate-forme en béton sur fondation équipée d’une fontaine d’une surface au milieu du jardin, lesquelles ne sauraient en aucun cas avoir la moindre influence sur les conditions de luminosité et de chaleur régnant sur le terrain des citants, ces derniers ne justifient pas de leur intérêt à agir devant les juridictions répressives contre les cités concernant ces platesformes.

La citation directe lancée contre PC3) et PC4) est dès lors à déclarer irrecevable pour autant qu’elle a trait aux deux plates-formes en question.

Quant à la prescription :

Les parties citées concluent à l’irrecevabilité de la citation en invoquant la prescription des faits.

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, tel qu’en vigueur avant le 1er janvier 2010, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

L’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, le délai de prescription ayant été porté à cinq ans.

L’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 précité prévoit cependant que les dispositions de cette loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

Un délai de prescription de 3 ans s’applique dès lors aux faits commis avant le 1er janvier 2010, tandis qu’un délai de prescription de 5 ans s’applique aux faits commis après cette date.

L’infraction de construire sans autorisation est consommée au jour de l’achèvement des travaux de construction incriminés et la prescription commence à courir à partir de cette date-là.

L'interruption de la prescription de l'action publique ne peut résulter que d'un acte d'instruction ou de poursuite qui, émanant d'une autorité qualifiée à cet effet, est, en outre, régulier en la forme.

Il est admis que l'érection d'une construction sans autorisation est une infraction permanente: la réunion des éléments constitutifs est acquise à un moment donné et seules ses conséquences se prolongent dans le temps; malgré l'apparence il s'agit là d'une véritable infraction instantanée qu'on doit réputer définitivement commise au jour de sa réalisation, c'est-à-dire dès l'époque où les travaux sont achevés et produisent les effets voulus par le prévenu en-dehors de toute intervention renouvelée de sa part (TA Lux, 12 mars 1983, LJUS n° 984 05 235; CSJ, 11 octobre 1976, n° 171/76).

L'infraction de construire sans autorisation est dès lors couverte par la prescription si à la date des poursuites plus de trois ans se sont écoulés depuis l'achèvement des travaux (THIRY, n° 102 p. 29 ; TA Lux., 22 mai 86, LJUS n° 98608881).

Ainsi, la violation d’une interdiction édictée par la loi d’exécuter certains travaux sans autorisation préalable est une infraction qui s’accomplit pendant toute la durée des travaux non autorisés et la prescription d’une telle infraction ne commence à courir qu’à partir du jour où les travaux sont achevés (CSJ 20 février 1986, n° 45/86- VI ; CSJ 14 décembre 1998, n° 383/98 VI).

Ce n’est qu’à partir du moment où ces travaux ont été entièrement achevés que le délai de la prescription commence à courir (ibidem).

L’infraction étant ainsi consommée au jour de l’achèvement des travaux de construction incriminés, la prescription a commencé à courir à partir de cette date-là. (Cass. 5 novembre 2009, n° 39 / 2009 pénal)

La notion d’achèvement des travaux, qui est une notion de fait, renvoie au jour où l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage qui lui est destiné (Crim., 20 mai 1992, Bull. crim. 1992, n° 202, pourvoi n° 90-87.350 ; Crim., 18 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 197, pourvoi n° 93-84.557 ; Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 00-83.028).

Il convient par ailleurs de préciser que la preuve de l’achèvement des travaux peut être rapportée par tous moyens tels que photos, constats d’huissier, témoins, impositions foncières, etc.…

La preuve de la non prescription de l’action publique incombe au Parquet, respectivement aux citants directs.

Les parties citantes ne contestent pas que le mur séparatif a été construit en deux phases, dans les années 1970 et dans les années 1990.

En l’absence de toute indication concernant les palissades opaques posées contre le mur, les parties citantes ne rapportent pas la preuve que celles-ci auraient été posées après 2010.

Les parties citantes sont d’accord à admettre que les cités ont au début des années 2000 construit un abri de jardin. Elles soutiennent cependant qu’il s’agissait d’une simple pergola et qu’en 2011, cette construction de jardin aurait été modifiée et agrandie de sorte qu’elle atteindrait actuellement 3,62 mètres.

A cet égard, ils versent une attestation testimoniale établie par T1), qui affirme avoir vu des ouvriers en train de bricoler à l’abri de jardin en 2011, sans cependant pouvoir donner de plus amples précisions quant aux travaux qu’ils auraient effectués, et certifie que l’abri de jardin a été transformé après sa construction au début des années 2000 (Kann ausdrücklich bezeugen dass dieses Gartenhäuschen nach seiner initialen Errichtung Anfang der Jahre 2000 ausgebaut und umgebaut worden ist).

Ces déclarations sont mises en doute par les attestations testimoniales versées par les parties citées et notamment par celle de FILS1), fils des cités, desquelles il résulte que l’abri de jardin date de 2001.

Au vu des éléments soumis au tribunal, de l’imprécision des seules déclarations de T1), des attestations testimoniales versées par les parties citées et en présence des contestations des parties citées, les parties citantes ne rapportent pas la preuve que des faits incriminés dans la citation directe se soient produits après 2010.

En conséquence, l'action publique engagée par PC1) et PC2) suivant citation directe en date du 24 avril 2014 concernant le mur, les palissades et la maison de jardin est prescrite.

La citation directe lancée contre PC3) et PC4) est dès lors à déclarer irrecevable.

Au civil

Si la citation est irrecevable, le Tribunal ne peut statuer ni sur l’action publique, ni sur l’action civile (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 213, p.256).

Les demandes civiles des époux PC1/PC2), y compris celle basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sont dès lors également irrecevables.

Les époux PC3/PC4) concluent à leur tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Faute par eux d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes non comprises dans les dépens, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal de Police de Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire des citants directs et demandeurs au civil et le mandataire des cité directs et défendeurs au civil entendus en leurs moyens et conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire :

Au pénal

se déclare compétent pour connaître de la citation directe ;

déclare la citation directe irrecevable ;

laisse les frais de la poursuite pénale à charge de PC1) et PC2) ;

Au civil

donne acte à PC1) et PC2) de leur constitution de partie civile contre PC3) et PC4) ;

déclare cette demande irrecevable ;

dit non fondée la demande d’PC3) et PC4) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure ;

laisse les frais de cette demande civile à charge de PC1) et PC2).

Le tout par application de l’article 1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive et des articles 1, 3, 138, 139, 152, 153, 154, 162, 163, 386 et 638 du code d'instruction criminelle. »

Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 6 mai 2015, Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, a régulièrement relevé appel pour compte de PC1) et de PC2) du jugement du tribunal de police de Luxembourg du 30 mars 2015 sous le numéro 100/15.

Par citation du 4 novembre 2015 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les cités directs de comparaître à l'audience publique du 25 novembre 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de l'appel interjeté.

L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises afin de pouvoir être utilement retenue le 4 octobre 2016.

Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les cités directs PC3) et PC4) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, en remplacement de Maître Romain LUTGEN, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, développa les moyens à l'appui de l'appel relevé, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le jugement rendu contradictoirement par le tribunal de Police de Luxembourg en date du 30 mars 2015 sous le numéro 100/15.

Par déclaration au greffe de la Justice de Luxembourg le 6 mai 2015, Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, a régulièrement relevé appel pour compte de PC1) et de PC2) du jugement du tribunal de police de Luxembourg du 30 mars 2015 sous le numéro 100/15 dont la motivation et le dispositif sont repris dans les qualités du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la Justice de Luxembourg le 8 mai 2015, le Ministère Public a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal de police de Luxembourg du 30 mars 2015 sous le numéro 100/15 dont la motivation et le dispositif sont repris dans les qualités du présent jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.

Vu la citation du 4 novembre 2015 régulièrement notifiée aux appelants.

AU PENAL

Aux termes d’une citation directe du 24 avril 2014 devant le Tribunal de police de Luxembourg, PC1) et PC2) reprochent à PC3) et PC4) d’avoir commis des infractions aux articles 51, 58 et 61 du règlement des bâtisses de l’Administration communale de (...).

Ils reprochent concrètement aux cités directs d'avoir érigé sans autorisation plusieurs constructions sur leur parcelle sise à PARCELLE1), contiguë à celle des citants directs, à savoir :

• un mur séparatif mitoyen d’une hauteur allant de 1,20 mètres à 1,62 mètres sur toute la longueur du fonds ; • une maison de jardin d’une hauteur d’environ 3,62 mètres, prolongée d’une terrasse d’environ 40 m² et équipée d’un four en dur, le tout sur fondation et accolé au prédit mur mitoyen ; • une plate-forme en béton sur fondation équipée d’une figurine d’une surface d’environ 10 m² à côté du mur mitoyen ; • une plate-forme en béton sur fondation équipée d’une fontaine d’une surface d’environ 30 m² au milieu du jardin ; • des palissades opaques d’une hauteur variant de 1,60 mètres à 1,80 mètres et appuyées directement contre le prédit mur mitoyen.

Par jugement du tribunal de police de Luxembourg du 30 mars 2015, la demande des citants directs a été déclarée irrecevable.

Les appelants demandent la réformation du premier jugement pour les motifs suivants :

• le règlement des bâtisses de l’administration communale de (...) aurait été violé, alors que toutes les constructions litigieuses auraient été érigées sans autorisation préalable de l’administration communale, que la surface brute pour dépendances isolées aurait été dépassée et que le recul latéral n’aurait pas été respecté ; • les appelants auraient un intérêt à agir alors que le recul latéral minimal de 3 mètres des constructions érigées par PC3) et PC4) n’aurait pas été respecté, ce qui aurait une influence sur la luminosité sur leur terrain ; • la citation directe serait recevable alors que l’infraction en matière de constructions illicites serait une infraction continue et partant pas prescrite ; que de plus, l’abri de jardin aurait été construit seulement en été 2011.

PC3) et PC4) ainsi que le représentant du ministère public ont conclu à la confirmation du premier jugement.

Quant au défaut d’intérêt et au défaut de qualité d’agir :

PC3) et PC4) ont réitéré en instance d’appel l’argument qu’au vu de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le législateur aurait limité la possibilité de se constituer partie civile à la Commune sinon à l’Etat, de sorte que la citation directe de PC1) et de PC2) serait à déclarer irrecevable.

L’article 107.2. de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain prévoit que « Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l'Etat peuvent se porter partie civile. »

C’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’argument avancé par PC3) et PC4) alors que le législateur n’a pas entendu réserver à l’administration communale et à l’Etat la faculté d’agir en justice, mais qu’il leur a spécialement accordé ce droit, en dehors des dispositions générales du code d’instruction criminelle.

Toute personne peut engager des poursuites pénales, en application des dispositions des articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle.

PC3) et PC4) ont demandé la confirmation du premier jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande des cités directs en relation avec les deux plates-formes avec figurine, respectivement avec fontaine.

En instance d’appel, PC1) et PC2) restent en défaut de justifier en quoi une plateforme en béton équipée d’une figurine et une plate-forme en béton sur fondation avec une fontaine, installées au milieu du jardin d’PC3) et d’PC4), puissent avoir la moindre influence sur les conditions de luminosité régnant sur leur terrain, les plateformes ne dépassant pas le niveau du terrain naturel et la figurine et la fontaine, de par leur taille et leur emplacement, ne pouvant produire la moindre ombre sur leur terrain.

Le premier jugement est partant à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a déclaré irrecevable la citation directe en ce qu’elle concerne les deux plates-formes litigieuses avec la figurine, respectivement la fontaine.

L’action des citants directs est cependant recevable en ce qui concerne le mur et l’abri de jardin, ces constructions, d’une hauteur certaine, étant érigées à la limite du terrain d’PC3) et d’PC4).

Les cités directs invoquent encore l’article 73 du règlement de bâtisses, prévoyant que « les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées par des procèsverbaux dressés par les agents de la police grand-ducale et ce à la charge des contrevenants », pour faire déclarer irrecevable la citation directe.

Aux termes des articles 154 et 189 du code d’instruction criminelle, les délits seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Un règlement du bâtisses d’une administration communale ne peut déroger au principe général prévoyant la liberté de la preuve en matière pénale.

L’argument des cités directs est partant à rejeter.

Quant à la prescription :

Par adoption des motifs exhaustifs du premier juge, le Tribunal retient que la réalisation de travaux de construction, en l’absence d’une autorisation préalable, est une infraction consommée au jour de l’achèvement des travaux de construction incriminés.

Contrairement aux allégations des appelants, ce principe, résultant d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 5 novembre 2009, n° 39 / 2009 pénal), a été retenu en jurisprudence luxembourgeoise (voir notamment en ce sens : Tribunal de police, Eschsur-Alzette, 24 octobre 2014, Jugement no: 200 / 2014), sans qu’il y ait des courants jurisprudentiels divergents.

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, dans leur version avant le 1er janvier 2010, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après 3 années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.

Les articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de 3 à 5 ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi est ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquels « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise.»

La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012.

Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3/5 ans à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de 3/5 ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale ou quinquennale pendant laquelle le délit ou crime peut être poursuivi.

En l’espèce, la citation directe, premier acte interruptif de prescription, a été notifiée aux cités directs en date du 24 avril 2014. Elle ne peut partant porter que sur des faits postérieurs au 24 avril 2009, tous les faits antérieurs étant en tout état de cause prescrits. De plus, le délai de prescription quinquennal s’applique aux faits survenus entre le 24 avril 2009 et le 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009, ces faits n’étant pas encore prescrits le 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, portant le délai de prescription des délits de 3 à 5 ans pour les délits antérieurs au 1er janvier 2010 (mais non encore prescrits le 9 mars 2012).

Il appartient dès lors aux appelants de rapporter la preuve que les faits reprochés aux cités directs sont postérieurs au 24 avril 2009.

Concernant le mur construit à la limite des deux terrains, les appelants indiquent à l’audience que ce mur a été construit en plusieurs étapes dès les années 1970 et qu’il a été achevé en 1992.

Toute action relative à ce mur est dès lors prescrite.

En l’absence de toute indication concernant la date à laquelle les palissades opaques auraient été posées le long de ce mur, tant dans la citation directe qu’à l’audience du 4 octobre 2016, les parties citantes restent également en défaut de rapporter la preuve que celles-ci aient été posées après le 24 avril 2009 et toute action y relative est dès lors également prescrite.

Les appelants reprochent finalement aux cités directs d’avoir construit une maison de jardin d’une hauteur d’environ 3,62 mètres, prolongée d’une terrasse d’environ 40 m² et équipée d’un four en dur, le tout sur fondation et accolé au prédit mur mitoyen.

Les appelants font plaider qu’PC3) et PC4) avaient d’abord érigé en 2001 une pergola, puis transformé en 2011 cette pergola en véritable abri de jardin, construction en ardoises entièrement opaque.

Cette version des faits est contestée par les cités directs selon lesquels la maison de jardin, annexée à une pergola, a été construite en 2001.

Les cités directs ne versent cependant aucune pièce aux débats afin de prouver que la maison de jardin litigieuse n’ait pas encore existé avant le 24 avril 2009 – une quelconque photo pourrait démontrer l’inexistence alléguée de la construction litigieuse après 2001.

A l’appui de leurs allégations, les appelants produisent une attestation testimoniale de T1) du 12 janvier 2015. Ce dernier atteste que :

« Während meinen zahlreichen Besuchen bei der Familie PC1/PC2) kam immer wieder die Sprache auf ein Gartenhäuschen welches die Familie PC3/PC4) ohne die vorgesehen gesetzliche Distanz zum Nachbarn einzuhalten errichteten. Dies war Anfang des Jahres 2000.

Ich habe mir öfters diese Konstruktion vom Grundstück PC1/PC2) aus angesehen und erinnere mich, dass das Gartenhäuschen initial viertelkreisförmig aussah und der höchste Punkt des Daches eine Art « Weihnachtsbaumspitze » trug, welche zum jetzigen Zeitpunkt immer noch besteht.

Für Familie PC1/PC2) war ärgerlich, dass die Familie PC3/PC4) sich nicht an die gesetzlichen Bestimmungen betreffend den Abstand zum anliegenden Grundstück hielten. Zu jenem Zeitpunkt hat die Familie PC1/PC2) nichts unternommen um jeglichen Streit mit den Nachbarn zu vermeiden.

Gelegentlich meiner Besuche im Frühjahr/Sommer 2011 waren auf dem Grundstück der Familie PC3/PC4) wieder Handwerker dabei am Gartenhäuschen zu werkeln. Zu jenem Zeitpunkt war aber nicht klar ersichtlich was genau gearbeitet wurde. Als ich die Familie PC1/PC2) darauf ansprach, konnten sie mir auch keine Erklärung geben.

Einige Monate später sah ich mir das Gartenhäuschen erneut an und musste feststellen, dass es anders aussah.

Zur Seite der Familie PC1/PC2) stand direkt an der Trennungsmauer der beiden Grundstücke eine große, hohe mit Dachschiefern eingekleidete Wand. (…).

Ich kann ausdrücklich bezeugen, dass dieses Gartenhäuschen nach seiner initialen Errichtung Anfang der Jahre 2000 ausgebaut und umgebaut worden ist.“

A l’audience du 4 octobre 2016, T1) a déclaré sous la foi du serment que la construction initiale, datant du début des années 2000, a été étendue d’une construction en bois, recouverte d’ardoises. Il explique que lors de l’établissement de son attestation testimoniale, il n’aurait pas prêté une attention particulière aux termes employés, raison pour laquelle il aurait parlé indifféremment de « Gartenhäuschen », tant pour désigner la petite construction initiale des années 2000 que de la construction finale avec l’extension, réalisée en 2011. Il précise qu’il se souvient précisément de l’année de l’extension (2011) alors qu’il avait été retraité en automne 2010 et qu’il avait par conséquent eu plus de temps pour visiter régulièrement la famille PC1/PC2) en 2011.

PC3) et PC4) versent aux débats une attestation testimoniale de leur fils FILS1) datée au 8 septembre 2014. Il atteste que : « En ce qui concerne l’abri de jardin, celui-ci date de 2001 ». Il ne se prononce pas sur une éventuelle extension en 2011.

Ils soumettent encore au Tribunal une facture datée au 18 juillet 2001, relative à la construction d’une pergola. Cette facture ne porte cependant pas sur des travaux relatifs à une construction en bois, recouverte d’ardoises. Cette facture n’est partant pas pertinente afin de prouver la construction de l’abri de jardin en 2001.

Il ressort finalement d’un procès-verbal de constat de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES des 25 et 26 août 2014 que l’abri de jardin, en 2014, était composé d’une construction en panneaux en bois, entièrement fermée, d’une toiture en ardoises, ainsi que d’une toiture en quart de cercle, protégeant une terrasse. La face arrière de cet abri de jardin est racolée au mur séparant les deux terrains.

Au vu des déclarations sous la foi du serment de T1), confirmant et précisant ses déclarations faites dans son attestation testimoniale du 12 janvier 2015 et des constatations de l’huissier de justice Cathérine NILLES, le Tribunal conclut qu’il est établi à l’exclusion de tout doute qu’PC3) et PC4) ont fait ériger en 2011 une annexe à la pergola, datant de 2001, afin de la transformer en abri de jardin et que les travaux de transformation n’ont été achevés qu’en été 2011.

En conséquence, l'action publique engagée par PC1) et PC2) suivant citation directe en date du 24 avril 2014 concernant l’abri de jardin n’est partant pas prescrite et le premier juge est à réformer sur ce point.

L’appel d’PC1) et d’PC2) est donc partiellement fondé et le jugement entrepris est à réformer dans ce sens.

Aux fins de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de police de Luxembourg, autrement composé.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement les cités directs et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs et des défendeurs au civil entendus en leurs moyens et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, d i t que les appels relevés par PC1) et PC2), ainsi que par le Ministère Public sont recevables ;

les r e ç o i t en la forme ;

les dit partiellement fondé ;

réformant:

dit que l’action publique relative à l’abri de jardin visé par la citation directe du 24 avril 2014 n’est pas éteinte ;

déclare la citation directe du 24 avril 2014 recevable pour autant qu’elle concerne l’abri de jardin construit en 2011 ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

renvoie l’affaire devant le Tribunal de police de Luxembourg autrement composé ;

condamne PC1) et PC2) aux frais de la citation directe en instance d’appel et les condamne aux frais exposés par le ministère public, ces frais liquidés à 30,82 euros.

Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles 154, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 211, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-présidente, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, et de Juan RAINERI, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.