Court dismissed appeal against damages for breach of contract, upholding duty to mitigate loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for damages arising from a failed investment fund acquisition, confirming the lower courts' rulings. The appellant argued the appellee breached its contract by opposing payment, while the appellee successfully demonstrated it mitigated losses by immediately reselling the securities. The court ruled that the appellant failed to prove additional steps the appellee could have taken to reduce the damage, thereby upholding the original judgment on liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le créancier doit prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter son préjudice, et l'auteur du dommage doit prouver que la victime a pu réduire davantage le dommage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 155/16 IV-COM
Audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize
Numéro 42368 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
la société de droit autrichien SOC1.), établie et ayant son siège social à A-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au « Firmenbuch » autrichien sous le numéro (…), appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette du 28 avril 2015, comparant par Maître Alex Krieps, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOC2.), anciennement SOC2’.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit Nilles, comparant par Maître Guy Loesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Par exploit d’huissier de justice du 26 novembre 2009, la société anonyme SOC2’.) a fait donner assignation à la société de droit autrichien SOC1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 115.213,97 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la survenance du préjudice en date du 20 juillet 2007, sinon à partir de la mise en demeure du 11 juin 2008, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a requis une indemnité de procédure de 10.000 euros et l’exécution provisoire du jugement sans caution.
A l’appui de sa demande, la société SOC2’.) a exposé avoir été chargée par la société SOC1.) de l’acquisition de titres dans 14 fonds d’investissement, le paiement devant se réaliser au moyen d’une autorisation de prélèvement qui lui avait été accordée. Après avoir exécuté les instructions et avoir avancé l’argent pour l’acquisition des titres, elle aurait dû constater que la défenderesse avait fait opposition au paiement. Afin d’éviter un accroissement de son préjudice, elle aurait immédiatement revendu les titres. Selon la demanderesse, en faisant opposition au prélèvement du prix d’acquisition des titres, la société SOC1.) aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles de sorte à devoir l’indemniser du préjudice qui en est résulté pour elle, le préjudice étant constitué notamment de la perte de valeur des titres entre leur achat et leur revente.
Selon la société SOC2’.), le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat de fourniture de services. Sur base de l’article 5 point 1) a) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la compétence du tribunal saisi serait établie. Selon la demanderesse, le contrat est soumis à la loi luxembourgeoise.
La société SOC1.), dont le siège social est situé en Autriche, a invoqué l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises à connaître de la demande. Elle a conclu à l’application de la loi autrichienne
A la demande des parties, le tribunal a statué par un jugement séparé du 30 mars 2011 sur les questions de la compétence territoriale et de la loi applicable. Le tribunal s’est déclaré compétent à connaître de la demande et il a dit que la loi luxembourgeoise était applicable.
Quant au fond, la société SOC1.) a contesté avoir conclu un contrat avec la requérante portant sur l’acquisition de titres. La preuve de l’existence d’une telle convention devrait être établie selon les dispositions de l’article 1341 du Code civil. L’acquisition de titres ne rentrerait pas dans son objet social, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme revêtant la qualité de commerçante dans l’accomplissement de cet acte. Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à la conclusion qu’un contrat s’est formé entre parties, elle a demandé à voir dire qu’il a porté uniquement sur les portefeuilles énoncés dans le courrier du 10 juillet 2007. Elle a soutenu en outre avoir valablement fait usage le 12 juillet 2007 du droit de rétractation prévu au contrat. Elle a contesté tout préjudice dans le chef de la demanderesse.
La société SOC2’.) a répliqué que la partie adverse a signé les conditions générales pour l’ouverture d’un compte de dépôt titres, ainsi qu’une autorisation de prélèvement visant à en permettre le paiement. Lors d’une entrevue en date du 27 juin 2007, l’assignée aurait déterminé la composition exacte du portefeuille à acquérir et elle aurait confirmé par la suite ses instructions. Un engagement contractuel de sa part ne saurait donc être mis en doute. Quant au préjudice, la requérante a exposé ses difficultés à documenter l’achat et la vente des titres sans avoir recours à des documents purement internes. Elle a sollicité, à titre subsidiaire, la nomination d’un expert. La société SOC2’.) a contesté toute rétractation valable du contrat.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2013, le tribunal a dit que la société SOC1.) est à considérer comme commerçante. Les premiers juges ont retenu que par sa forme, la société SOC1.) a la qualité de commerçante et que la preuve entre commerçants est libre. Quant à l’existence de relations contractuelles entre parties, les premiers juges ont décidé que dans la mesure où, dans leur jugement du 30 mars 2011, ils se sont déclarés territorialement compétents à connaître de la demande sur base d’un contrat existant entre parties, l’existence d’un contrat a nécessairement été admise. La société SOC1.) pourrait uniquement contester la composition du portefeuille dont elle a ordonné l’acquisition. Après avoir analysé les pièces qui leur étaient soumises, les premiers juges ont décidé que la société SOC1.) a ordonné l’acquisition de participations dans les
14 fonds allégués par la demanderesse. Suivant les stipulations des conditions générales du contrat, la rétractation aurait dû intervenir au plus tard le 27 juin 2007, de sorte que la prétendue rétractation du 12 juillet 2007 aurait été inopérante. En faisant opposition au paiement, la société SOC1.) aurait manqué à ses obligations contractuelles. La société SOC2’.) serait partant en droit de réclamer la réparation du préjudice qu’elle a subi.
Quant au préjudice, le tribunal a institué une expertise avec la mission de:
• déterminer, sur base de toutes les données disponibles, les titres acquis par la société anonyme SOC2’.) pour compte de la société de droit autrichien SOC1.) en date du 13 juillet 2007,
• chiffrer l’ensemble du préjudice subi par la société anonyme SOC2’.) comme conséquence de l’achat et de la vente par celle-ci de ces titres.
Statuant par un jugement contradictoire du 17 décembre 2014 sur le résultat de cette mesure d’instruction, le tribunal a condamné la défenderesse SOC1.) à payer à la demanderesse SOC2’.) la somme de 113.215,01 euros avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 11 juin 2008 jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais d’expertise s’élevant à 4.968 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde. Le tribunal a condamné la société SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure et il a rejeté la demande en exécution provisoire.
Les jugements des 30 mars 2011, 24 avril 2013 et 17 décembre 2014 ont été signifiés à la partie SOC1.) par exploit d’huissier de justice du 22 avril 2015.
En date du 28 avril 2015, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel des jugements des 24 avril 2013 et 17 décembre 2014.
A l’appui de son recours, l’appelante a contesté, tout comme en première instance, être à considérer comme commerçante dans le cadre des opérations en cause. Ces opérations ne rentreraient pas dans son objet social. Elle a soutenu en outre avoir valablement rétracté le contrat en date du 12 juillet 2007 par un courrier et des interventions orales du même jour. Subsidiairement, elle a estimé avoir valablement suspendu l’exécution du contrat à cette date. Quant au préjudice de l’intimée SOC2’.), elle a soutenu que cette dernière n’a rien fait pour le minimiser, de sorte à devoir être déboutée de sa demande.
L’intimée SOC2’.) a répliqué que c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que l’appelante revêtait la qualité de commerçante dans le cadre des relations liant les parties. Les opérations d’investissement auraient été menées dans l’intérêt de la société, de sorte à devoir être qualifiées d’actes de commerce. En tant qu’ordres de bourse, ces opérations seraient en tout état de cause à qualifier comme tels. L’intimée SOC2’.) a contesté que l’appelante ait valablement rétracté le contrat. Elle a contesté que les contacts que l’appelante a pu avoir dans ce contexte avec un dénommé A.) lui soient opposables, ce dernier ayant agi comme intermédiaire indépendant, mais ne pouvant être considéré comme son mandataire. Pour le surplus, le courrier du 12 juillet 2007 ne renseignerait pas le numéro de compte visé, de sorte à ne pas répondre aux exigences de forme des dispositions des conditions générales relatives au droit de rétractation. Ce droit ne serait en outre prévu qu’en faveur d’un consommateur, qualité que l’appelante ne revêtirait pas. Le délai pour faire valoir le droit de rétractation serait venu à son terme le 26 juin 2007, de sorte qu’en tout état de cause, la lettre du 12 juillet 2007 n’aurait pu produire d’effet. Quant à la suspension invoquée à titre subsidiaire, l’intimée a soutenu qu’elle n’est prévue par aucune disposition du contrat. L’intimée a contesté que l’appelante puisse lui opposer un manquement à l’obligation de minimiser son préjudice, puisqu’elle aurait immédiatement revendu les titres. Ce serait en tout état de cause la faute de l’appelante qui est à l’origine du préjudice.
En cours de procédure la société SOC2’.) a demandé acte qu’elle a changé sa dénomination sociale en SOC2.). Tel que préconisé par cette société dans ses conclusions, elle est désignée sous l’appellation SOC2’.) dans le corps du présent arrêt.
La qualité de commerçante et/ou de consommateur de l’appelante SOC1.) :
La qualité de commerçante de l’appelante SOC1.) a été invoquée dans les débats à deux égards, d’une part, dans le cadre du mode de preuve des relations contractuelles nées entre parties et, d’autre part, dans le cadre du droit de rétractation réservé par les conditions générales du contrat au « Verbraucher ».
Le premier point n’est plus soumis à discussion à ce stade de la procédure, l’existence de relations contractuelles n’étant plus contestée par l’appelante SOC1.) en instance d’appel.
Quant au droit à rétractation, comme il vient d’être dit, la qualité de commerçante de l’appelante SOC1.) a trait à la question de savoir si cette partie a la possibilité de se prévaloir des dispositions des conditions générales ouvrant le droit à rétractation au « Verbraucher ».
Les conditions générales du contrat prévoient que « Nach § 3 … ( illisible ) ist der Verbraucher berechtigt, bei Abgabe der Vertragserklärung auβerhalb der Geschäftsräume des Unternehmens oder eines Standes auf einer Messe, von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder binnen einer Woche erklärt werden und beginnt ab Übergabe der schriftlichen Urkunde über die Belehrung des Rücktrittsrechtes und Bekanntgabe von Name und Anschrift des Unternehmers, frühestens ab Zustandekommen des Vertrages. Das Rücktrittsrecht erlischt binnen Monatsfrist nach vollständiger Erfüllung des Vertrages durch beide Vertragsteile (z.B. Ankauf des Investmentfondsanteiles) ».
La référence au § 3 d’un texte de loi dont l’intitulé est illisible sur la copie des conditions générales versées au dossier de la Cour semble viser un texte de loi autrichien. Or les premiers juges ont retenu dans leur jugement du 30 mars 2011, non remis en cause par la société SOC1.) dans son appel, que la loi luxembourgeoise est applicable au contrat liant les parties. Les dispositions des conditions générales précitées doivent partant être analysées par application des principes de droit luxembourgeois.
L’appelante SOC1.) a soutenu que le terme de « Verbraucher » employé dans cette disposition ne doit pas être considéré comme désignant le consommateur, mais doit être compris comme équivalant au terme « client ».
La Cour ne saurait suivre l’appelante dans ce raisonnement dès lors que par la référence au texte de loi autrichien, qui vise un « …schutzgesetz », il ne saurait faire de doute que le mot « Verbraucher » est à prendre dans son acceptation de « consommateur ». Il faut ajouter que dans les autres dispositions des conditions générales, le client est désigné par « Anleger ». Si le droit de rétractation devait s’appliquer à tous les clients, le terme de « Anleger » aurait également été utilisé dans la disposition y relative.
Pour le surplus, l’appelante a soutenu que les opérations en cause ne rentrent pas dans son objet social, de sorte à ne pouvoir constituer un acte commercial dans son chef.
L’appelante est une société à responsabilité limitée de droit autrichien. En tant que telle, et sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, elle est soumise à la loi autrichienne en ce qui concerne son statut personnel.
L’appelante n’a pas contesté qu’elle est constituée sous la forme d’une société commerciale, mais elle a soutenu qu’elle ne saurait être considérée comme ayant agi comme « commerçante » dans le cadre du marché conclu entre parties, la souscription des titres ne rentrant pas dans son objet social, étant précisé que son objet social consisterait en la « Erzeugung von Hackschnitzelheizungen sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Heizanlagen, sowie die Ausübung des Schlossergewerbes ».
L’appelante est restée en défaut d’établir que suivant la loi autrichienne, la conclusion d’un contrat par une société commerciale est de nature civile lorsque l’objet du contrat ne rentre pas dans son objet social. Il y a lieu de remarquer qu’en droit luxembourgeois, les actes posés par une société constituée sous la forme commerciale sont en tout état de cause de nature commerciale ( cf notamment : J.-P. Steichen : Manuel du droit des sociétés, éd. 2008, p. 90 et s.). L’appelante n’a pas établi que la solution est différente en droit autrichien.
Il se déduit des développements qui précèdent que l’appelante ne saurait soutenir avoir posé un acte civil en transmettant les ordres d’achat à l’intimée.
Il convient ensuite d’analyser si l’appelante peut néanmoins être qualifiée de consommateur dans ses relations avec l’intimée. Cette question relève de l’appréciation de l’existence et de la validité du contrat conclu entre les parties, de sorte à devoir être analysée par application de la loi régissant le contrat, donc la loi luxembourgeoise.
Le contrat conclu entre parties ayant été conclu en juin 2007, c’est la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur telle que modifiée par la loi du 27 novembre 2000 qui doit trouver à s’appliquer. L’article 1er de cette loi prévoit qu’elle s’applique dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, sans que la notion de consommateur soit définie. Il a été admis sous l’empire de cette loi que par l’utilisation du terme « consommateur », par substitution au terme « consommateur final privé » figurant dans cette disposition avant la réforme intervenue le
27 novembre 2000, il n’est plus permis d’admettre que le législateur ait voulu limiter la protection à une personne physique. Dans cette logique, il est décidé que la qualité de consommateur peut être reconnue à une société commerciale lorsque le contrat en cause est étranger à son activité commerciale ( Cour d’appel 29 décembre 2007, numéro du rôle 31282).
S’il est vrai qu’en l’espèce, l’appelante SOC1.) n’a pas requis l’application des dispositions de la loi modifiée du 25 août 1983, mais qu’elle a uniquement requis la qualification de consommateur au sens du contrat conclu entre parties, ce texte de loi et l’interprétation qui en est donnée doivent servir de gouverne dans l’interprétation des termes employés dans le contrat conclu entre parties.
Par application des principes repris ci-dessus, il faut admettre que l’appelante peut en principe invoquer en sa faveur le droit à rétractation prévue aux conditions générales du contrat. Il convient de préciser que ce n’est plus la nature commerciale ou civile de l’opération qui est en cause à ce stade des développements, mais uniquement la qualité de consommateur de la société SOC1.) dans le cadre de ce contrat. Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’objet social de cette société est complètement étranger à l’opération débattue dans le cadre de la procédure soumise à la Cour, il faut reconnaître à la société SOC1.) la qualité de consommateur dans cette opération, par application des principes dégagés ci-dessus.
Quant à la rétractation :
Deux moyens ont été débattus par les parties dans le cadre de la mise en œuvre du droit de rétractation par l’appelante SOC1.). Le premier a trait au respect du délai prévu dans les conditions générales du contrat pour la mise en œuvre de ce droit et le deuxième, au rôle joué par le dénommé A.) dans les relations entre parties. Il est en effet constant en cause que toutes les interventions effectuées par l’appelante SOC1.) pour faire valoir son droit de rétractation ont été adressées au dénommé A.). Il convient d’analyser d’abord ce point.
Suivant l’appelante SOC1.), le dénommé A.) a agi comme mandataire de l’intimée SOC2’.). Elle a soutenu que ce dernier était sa seule et unique personne de contact dans les opérations en cause et que tout au long des relations entre parties, il a agi comme mandataire de l’intimée. Les interventions qu’elle a effectuées auprès de ce dernier seraient partant à considérer comme ayant été effectuées auprès de l’intimée elle-même. A titre subsidiaire, elle a invoqué la théorie du mandat apparent.
L’intimée SOC2’.) a contesté que le dénommé A.) ait été son mandataire, soutenant que ce dernier revêtait la qualité
d’intermédiaire indépendant. Il n’aurait pas eu pouvoir de l’engager, ni de recevoir des ordres ou autres instructions en son nom. L’intimée a contesté que les conditions du mandat apparent soient remplies en l’espèce.
Dans la mesure où c’est l’appelante SOC1.) qui s’est prévalue de l’existence d’un mandat entre l’intimée SOC2’.) et le dénommé A.), il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Il résulte des éléments du dossier que c’est en réalité avec la société A.) GmbH que l’appelante était en contact. C’est partant par rapport à cette société qu’il convient d’analyser s’il y a eu mandat.
A l’appui de son argumentation, l’intimée a versé des extraits de contrat et des ordres émanant de l’appelante, tandis que l’appelante a versé deux décisions judiciaires autrichiennes. Ces décisions, l’une de première instance, l’autre de deuxième instance, ont été rendues dans le litige ayant opposé l’appelante SOC1.) à la société A.) GmbH dans le cadre du « Finanzmanagementvertrag » ayant lié ces parties. Il résulte de la lecture de ces décisions judiciaires que c’est en exécution de ce contrat que les acquisitions des fonds actuellement critiquées par l’appelante ont été effectuées.
Les extraits de contrat et les ordres versés par l’intimée SOC2’.) sont incomplets. Si cette partie a versé dans son intégralité les ordres d’acquérir les fonds ( deux premières pages de la pièce 1 de la farde de pièces de Maître Loesch ), les deux dernières pages de la pièce 1 et la pièce 2 de cette même farde semblent se rapporter au même document, qui ont donc été séparées sans raison apparente. Il faut en effet admettre que ces pages se rapportent au même document puisque qu’elles comportent en haut à droite le même numéro ( 5059110658) et que ces pages sont numérotées 4/6 et 5/6, respectivement 3/6. Il faut constater que les pages 1 et 2, ainsi que la page 6 de ce document n’ont pas été versées au dossier. Selon l’intimée SOC2’.), la pièce 2 de sa farde de pièces constitue l’autorisation de prélèvement qui lui a été donnée par l’appelante. Cette pièce comporte la mention « Einzugsermächtigung » en haut à gauche, de sorte qu’il faut admettre que cette pièce concerne effectivement l’autorisation de prélèvement et que les pages 4/6 et 5/6 en constituent les conditions générales. C’est dans ces conditions générales qu’est prévu le droit de rétractation invoqué par l’appelante. Il n’est pas contesté que cette autorisation de prélèvement a été émise en faveur de l’intimée SOC2’.), de sorte que les pages 4/6 et 5/6 des conditions générales versées par cette partie sont les siennes et sont applicables aux relations entre l’appelante et l’intimée.
Il convient de rejeter d’emblée l’argumentation de l’appelante consistant à dire que suivant les conditions générales en cause, le dénommé A.), respectivement la société A.), était «die depotführende Stelle». En effet il résulte clairement de l’article 1 de ces conditions générales que c’est la société SOC2’.) qui est qualifiée comme telle. Aucun argument ne saurait partant être déduit par l’appelante de ce que le dénommé A.), respectivement sa société, aurait revêtu cette qualité.
Pour le surplus, il convient de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le dénommé A.), respectivement la société portant le même nom, ait agi au nom et pour le compte de l’intimée dans le cadre des relations ayant lié les parties. Une telle conclusion ne saurait être tirée ni des écritures de la société SOC2’.) dans le cadre de l’instance opposant les parties, ni des pièces du dossier.
Il résulte des pièces versées au dossier, dont les développements contenus dans les décisions judiciaires autrichiennes, que les opérations d’investissement dans les 14 fonds ont été effectuées dans le cadre du « Finanzmanagementvertrag » ayant lié l’appelante à la société A.). Ce contrat, non versé au dossier, a été conclu le 19 juin 2007. Les juges autrichiens ont insisté dans leurs décisions sur le fait que lors des négociations ayant mené à la conclusion du « Finanzmanagementvertrag » conclu entre l’appelante et la société A.), suivant l’argumentation de l’appelante elle-même, il n’a pas été question d’une société luxembourgeoise devant intervenir dans les opérations, respectivement que les relations précises existant entre les différents intervenants dans les opérations d’investissement n’ont pas été discutées entre parties ( notamment page 3/21 de la décision du Landgericht Ried du 26 novembre 2012).
Au vu des pièces qui leur étaient soumises et des témoignages qu’ils ont recueillis, les juges autrichiens ont retenu, tant dans la décision de première instance du 26 novembre 2012, que dans l’arrêt confirmatif d’appel du 17 avril 2013, que le rôle joué par la société A.) dans le cadre du « Finanzmanagementvertrag » était celui d’un conseiller, à l’exclusion de celui d’un « Verwalter ». Si cette qualification concerne les relations entre l’appelante et la société A.), il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu’outre d’avoir été le conseiller en placement financier de l’appelante, la société A.) ait été autorisée à agir comme mandataire de l’intimée. Il résulte au contraire des pièces du dossier qu’en sa qualité de conseillère de l’appelante, la société A.) a indiqué à l’appelante les titres à acquérir et qu’en exécution de ce conseil, l’appelante a directement passé les ordres de bourse à l’intimée. Ni les ordres de bourse, ni l’autorisation de prélèvement versés par l’intimée ne permettent de retenir que la société A.) ait eu pouvoir de représenter l’intimée SOC2’.).
Le nom de la société A.) est indiqué sur tous ces documents comme étant le « Vermittler », partant comme étant l’intermédiaire. Tel que relevé par l’intimée, il est précisé sur les ordres de bourse que le « Vermittler ist nicht zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigt », confirmant qu’il n’avait pas pouvoir d’agir au nom de l’intimée. S’agissant d’ordres de bourse, respectivement d’autorisations de prélèvement, partant d’actes unilatéraux émanant de l’appelante, ils n’avaient pas à renfermer la signature de l’intimée. Le fait que seule la signature du « Vermittler » figure sur ces actes ne saurait partant être interprété comme signifiant que ce dernier a signé au nom de l’intimée.
Au vu de ces éléments, l’appelante n’a pas établi l’existence d’un mandat entre la société A.), respectivement le dénommé A.) et l’intimée.
Quant au mandat apparent, il est de principe que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, il faut que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Les circonstances retenues par la jurisprudence pour légitimer l'erreur du tiers quant au pouvoir du prétendu mandataire sont appréciées par rapport à la nature de l'acte accompli par le prétendu mandataire, la qualité de l'attitude du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a contracté avec le prétendu mandataire. Pour les actes d'une certaine importance, la jurisprudence s'est toujours montrée restrictive pour l'application de la théorie du mandat apparent.
En l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer que l’appelante ait cru à l’existence d’un mandat entre la société A.) et l’intimée. Il résulte au contraire des décisions judiciaires autrichiennes que la question de la nature et de la portée des relations ayant existé entre parties par rapport aux différents actes juridiques à poser dans le cadre des investissements n’intéressait pas l’appelante et qu’elle n’a pas cherché à avoir de plus amples renseignements sur ce point. Le fait qu’elle s’est adressée à la société A.) plutôt qu’à l’intimée au moment de vouloir faire fruit du droit de rétractation est donc dû à son ignorance de la véritable nature des relations juridiques qui se sont nouées entre parties et non pas à sa croyance que la société A.) était le mandataire de l’intimée. En tout état de cause, elle n’établit pas avoir légitimement pu croire que tel était le cas. L’appelante ne saurait partant valablement se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
L’appelante n’établit partant pas qu’elle a valablement pu s’adresser à la société A.), respectivement au dénommé A.), pour faire valoir son droit de rétractation. L’appelante n’ayant pas non plus établi, ni même soutenu, s’être adressée directement à l’intimée pour faire valoir ce droit, elle ne saurait invoquer une rétractation valablement intervenue entre parties pour échapper à toute condamnation. Il devient dès lors sans pertinence d’analyser si la rétractation est intervenue dans le délai prévu aux conditions générales.
Quant au préjudice :
L’appelante n’a pas contesté le montant qui lui est réclamé par l’intimée en tant que tel, mais elle a soutenu que ce montant n’est pas dû, l’intimée n’ayant rien fait pour minimiser son préjudice.
L’intimée a répondu qu’elle a parfaitement respecté son obligation de minimiser son préjudice en revendant les titres qu’elle avait acquis pour le compte de l’appelante dès qu’elle a été informée que celle-ci était revenue sur sa décision de procéder aux opérations d’investissement en cause.
Le principe invoqué par l’appelante consistant à dire que la victime doit modérer son préjudice impose à cette dernière de réagir positivement face à la défaillance du débiteur de manière à prendre toutes les mesures raisonnables pouvant limiter l’étendue du préjudice qu’elle subit. Cette obligation interdit au créancier de laisser s’aggraver inutilement le dommage, sous peine pour lui de ne pas obtenir l’entière réparation de son préjudice. Il incombe à l’auteur du dommage qui fait état que la victime a la possibilité raisonnable de minimiser son dommage, de le prouver ( G. Ravarani : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n° 1213).
Il résulte de l’analyse de l’argumentation de l’appelante que sous le couvert du recours au principe relatif à l’obligation de l’intimée de minimiser son préjudice, elle réitère son argumentation que l’intimée n’aurait pas dû acquérir les titres en cause au vu du vœu exprimé par l’appelante de se rétracter du contrat. Dans l’acte d’appel, elle a en effet reproché aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimée a tout fait pour minimiser son préjudice en revendant les titres dès le
19 juillet 2007, au motif que l’intimée aurait dû tirer toutes les conséquences du courrier envoyé à la société A.) en date du 11 juillet 2007 lui signifiant de ne pas procéder à l’acquisition des titres. Cette façon de raisonner ne saurait valoir dans la mesure où il résulte des développements faits plus haut que l’appelante n’a pas valablement exercé son droit de rétractation.
L’appelante n’établissant pas de quelle façon supplémentaire l’intimée aurait pu réduire le montant du préjudice, il convient de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que l’intimée a suffi à son obligation de modérer son préjudice en revendant au plus vite les titres en cause.
Il convient partant de confirmer les jugements des 24 avril 2013 et
17 décembre 2014 dans toute leur teneur, y compris les décisions relatives aux indemnités de procédure. L’intimée ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens afin de se voir indemniser de son préjudice, c’est en effet à bon droit que les premiers juges lui ont accordé une indemnité de procédure évaluée à 1.000 euros. C’est encore à bon droit qu’ils ont débouté l’appelante SOC1.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
Pareillement, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 1.000 euros à l’intimée SOC2’.) pour l’instance d’appel et de débouter l’appelante de sa demande en allocation d’une telle indemnité pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme les jugements des 24 avril 2013 et 17 décembre 2014, condamne la société de droit autrichien SOC1.) à payer à la société anonyme SOC2.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
déboute la société de droit autrichien SOC1.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société de droit autrichien SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Guy Loesch qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.