Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_171483 Généré par l'IA

Court dismisses liability claim against truck driver due to conflicting amiable report contradicting insurance company's motion.

Numéro de cause TAL14_171483
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against a first-instance judgment that had dismissed the insurance company's liability claim against the truck driver. While the amiable report showed the truck was stationary and the driver claimed to be stopped, the court found these contradictory statements insufficient to establish fault. Consequently, the claim against the driver was rejected, but the insurance company's right to recover costs from the original defendant was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; In the absence of corroborating evidence, contradictory statements in an amiable report regarding vehicle motion do not establish fault for liability purposes.

Mots-clés

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tort liability amiable report stationary vehicle conflicting evidence civil appeal procedural costs traffic accident victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 223/2016

Audience publique du mardi, dix-huit octobre deux mille seize

Numéro 171483 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), chauffeur de camion, ayant demeuré à L-ADRESSE1.), demeurant

actuellement à L-ADRESSE1.),

2) la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE1.) S.A., numéro d’entreprise

NUMERO1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par

son conseil d’administration en fonctions,

exerçant

au Grand-Duché de

Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE2.), établie et ayant ses bureaux

à L-ADRESSE3.), représentée par son mandataire général en fonctions, Monsieur

PERSONNE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 7 août 2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 octobre 2016.

Entendu PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE1.)

S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Shanez AKSIL, avocat, en remplacement

de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 24 mars 2009, vers 11.45 heures, un accident de la circulation s’est produit

à ADRESSE5.), sur l’aire de la station de service SOCIETE4.), entre, d’une part, le

véhicule de marque BMW, modèle Z4, immatriculé sous le numéroNUMERO4.) (L),

appartenant à et conduit par PERSONNE3.), assuré auprès de la compagnie

d’assurances SOCIETE3.) S.A. (ci-après dénommée SOCIETE3.)) et, d’autre part, le

camion de marque SCANIA, immatriculé sous le numéroNUMERO5.) (L), appartenant

à PERSONNE4.) et conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès de la compagnie

d’assurances SOCIETE2.), succursale de SOCIETE1.) S.A. (ci-après dénommée

SOCIETE1.)).

Par exploit d’huissier du 23 décembre 2013, SOCIETE3.) a fait citer PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout,

à lui payer le montant de 4.228,44 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

décaissement, jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, SOCIETE3.) a fait exposer que le camion conduit par

PERSONNE1.), situé à gauche du véhicule BMW, s’en rapprochait de plus en plus et

finit par le heurter à l’avant gauche, PERSONNE3.) cherchant en vain à enclencher la

marche arrière pour dégager les lieux et éviter l’accrochage.

Selon SOCIETE3.), la responsabilité de PERSONNE4.) est engagée principalement

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardienne du camion

ayant occasionné le dommage et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3

du même code, en tant que commettant de la personne ayant causé l’accident et plus

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE1.) a été actionné principalement sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil, sinon subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même code

pour le cas seulement où il serait à considérer comme gardien du camion.

SOCIETE1.) ayant été actionnée sur base de l’action directe légale.

A l’effet d’établir sa version des faits, SOCIETE3.) a formulé une offre de preuve par

l’audition du témoin PERSONNE3.).

Par jugement rendu le 6 novembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a reçu la demande en la forme et, avant tout autre progrès en

cause, a admis SOCIETE3.) à prouver sa version des faits par l’audition du témoin

PERSONNE3.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que PERSONNE4.), employeur

de l’époque de PERSONNE1.), qui a conduit le camion dans le cadre de l’exercice de

ses fonctions, est à retenir comme gardienne dudit véhicule. Le juge de première

instance a retenu que, dans la mesure où il y a eu contact matériel entre le camion et

la voiture et que les deux véhicules étaient en mouvement, respectivement sont à

considérer comme ayant été en mouvement lors de l’accident, les conditions

d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, non discutées par les parties,

sont remplies.

Rappelant qu’un constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire,

à condition que les mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur

le déroulement de l’accident, le juge de première instance a relevé qu’en l’espèce, si

dans la rubrique n°12 intitulée « circonstances », la case n° 1 « en stationnement/ à

l’arrêt » fut cochée du côté du camion, le croquis du constat laisse néanmoins

supposer que le camion a été en mouvement et s’est dirigé vers l’avant au moment de

l’accident, les flèches directionnelles partant du camion. Le juge de première instance

a conclu qu’au vu des éléments imprécis voire contradictoires relevés au constat

amiable, ce dernier ne saurait valoir aveu extrajudiciaire dans le chef de

PERSONNE3.) d’un arrêt du camion au moment de l’accident.

Il a partant fait droit à l’offre de preuve formulée par SOCIETE3.).

La requérante a ainsi été admise à prouver, par l’audition du témoin PERSONNE3.),

les faits suivants :

« En date du 24 mars 2009, vers 11 :45 heures […] PERSONNE3.) circulait à bord de

son véhicule BMW Z4 […] à ADRESSE5.) sur l’aire de la station d’essence

SOCIETE4.) à laquelle elle venait de faire le plein.

PERSONNE3.) avait à peine quitté sa pompe à essence lorsqu’elle apercevait sur sa

gauche un camion SCANIA G480 […] conduit par PERSONNE1.), lequel, à son tour,

s’éloignait des pompes pour rejoindre la voie publique et se rapprochait ce faisant, de

plus en plus de la BMW Z4 de PERSONNE3.), entretemps immobilisée sur sa droite,

derrière d’autres véhicules attendant de rejoindre la chaussée.

Au vu du fait que le camion adverse, tirant vers la droite, se rapprochait désormais

dangereusement de sa BMW, PERSONNE3.) non seulement klaxonnait en vue de

prévenir le camionneur PERSONNE1.) de sa présence, mais encore cherchait même

à enclencher la marche arrière pour dégager les lieux et éviter l’accrochage.

Toutefois, avant même que PERSONNE3.) ait pu remettre en mouvement sa BMW

Z4, le camion adverse, de sa partie latérale droite, finit par heurter sans freiner le

véhicule conduit par PERSONNE3.) à l’avant gauche ».

Suite à l’enquête principale, - aucune contre-enquête n’ayant eu lieu -, le tribunal de

paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 12 mars 2015, déclaré fondée

la demande de SOCIETE3.) et condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum

à payer à SOCIETE3.) le montant réclamé de 4.228,44 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde. Les défendeurs ont encore

été condamnés aux frais et dépens de l’instance.

Se référant à la déposition du témoin PERSONNE3.), qui a déclaré que le camion,

après avoir fait marche arrière, s’est avancé et a heurté avec sa roue le véhicule BMW,

à l’arrêt, au coin avant gauche, côté conducteur, le juge de première instance en a

déduit que le chauffeur du camion a violé les dispositions de l’article 140 du code de

la route imposant aux usagers de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer de dommages à autrui.

Le juge de première instance a conclu que cette faute de conduite, en relation causale

avec l’accident, imprévisible et irrésistible pour PERSONNE3.), a été la cause

exclusive de l’accident, SOCIETE1.) ne s’exonérant pas de la présomption de

responsabilité pesant sur son assuré. La demande dirigée à

l’encontre de

PERSONNE1.) a été déclarée fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont régulièrement relevé

appel suivant exploit d’huissier du 7 août 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à se voir décharger

de toutes condamnations prononcées à leur encontre en première instance.

Ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les appelants font exposer que le camion, après avoir terminé

sa manœuvre, était à l’arrêt au moment de l’accident, ce fait étant corroboré par la

case n° 1 cochée dans le constat amiable. De même, PERSONNE1.) aurait

mentionné, dans la case « mes observations » qu’il se trouvait à l’arrêt au moment du

choc.

En droit, les parties appelantes font valoir que la faute de conduite de PERSONNE3.),

qui aurait heurté le camion, permet d’exonérer totalement PERSONNE1.) de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Quant au témoignage de PERSONNE3.), conductrice et propriétaire du véhicule BMW

accidenté, les appelants estiment qu’il ne saurait être pris en compte, sous peine de

violation du principe de l’égalité des armes. Ils insistent sur le fait que les déclarations

du témoin « ont largement contredit les éléments objectifs de la cause ».

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, ce par adoption des motifs

du juge de première instance.

Elle réitère sa version des faits, en faisant relever que le croquis du constat amiable

renseigne une flèche directionnelle partant du camion, et non du véhicule BMW.

L’intimée se base sur la déposition du témoin PERSONNE3.), selon laquelle le

véhicule BMW aurait été à l’arrêt au moment où il a été heurté par le camion.

En droit, l’intimée fait plaider que la cause exclusive de l’accident réside dans le défaut

de maîtrise du camion dans le chef de PERSONNE1.). Aucune faute ne serait en

revanche établie dans le chef de PERSONNE3.).

L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Aux termes de sa citation introductive de première instance, SOCIETE3.) entend

engager la responsabilité de (i) PERSONNE4.) principalement sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du

même code, et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code,

et de (ii) PERSONNE1.) principalement sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil, et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du même code. L’assureur

SOCIETE1.) est actionné en vertu de l’action directe légale prévue à l’article 89 de la

loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, qui prévoit que l’assurance fait naître

au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur.

Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que PERSONNE4.), employeur

de l’époque de PERSONNE1.), qui conduisait le camion dans le cadre de l’exercice

de ses fonctions, avait la garde du camion.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit

ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien

tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

En l’espèce, les appelants estiment qu’ils s’exonèrent de la présomption de

responsabilité pesant sur eux par la faute de conduite de PERSONNE3.), qui aurait

contrevenu aux dispositions de l’article 140 du code de la route, imposant aux usagers

de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de

dommages à autrui.

Le constat amiable d’un accident automobile dûment signé par les deux conducteurs

vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen

d’un croquis. La force probante d’un constat amiable n’est cependant pas absolue. Tel

n’est le cas que si les mentions y portées sont claires et précises et ne laissent pas de

doute sur le déroulement de l’accident (voir Trib. Lux. 25 janvier 1996, n° 53328 du

rôle).

L’aveu extrajudiciaire ne peut porter que sur des déclarations émanant de la partie à

laquelle on l’oppose et non pas sur les observations personnelles de l’autre partie.

Seul est valable l’aveu portant sur la matérialité des faits pouvant le cas échéant fonder

une responsabilité, mais non pas la reconnaissance de responsabilité en elle-même,

sans expliciter les faits qui la justifient (cf. Jurisclasseur, art 1354-1356, fasc. 10, nos

66 et 67).

Contrairement à la position soutenue par les appelants, les mentions figurant sur le

constat amiable rédigées par le conducteur PERSONNE1.) ne valent pas aveu

extrajudiciaire dans le chef de PERSONNE3.), car elles n’émanent pas de cette

dernière, de sorte qu’il ne ressort pas du constat amiable que PERSONNE3.) ait

commis une faute de conduite.

Le croquis figurant sur le constat amiable ne permet pas davantage de retenir que le

véhicule BMW ait heurté le camion.

Il s’ensuit que, faute d’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur la

gardienne du camion de la marque SCANIA, la responsabilité de la société

SOCIETE1.) est engagée en ce qui concerne le dommage accru au véhicule BMW.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

SOCIETE3.) entend encore engager la responsabilité de PERSONNE1.) sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil, qui supposent, pour leur mise en œuvre, la réunion

d’une faute (ou d’une négligence), d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les

deux.

SOCIETE3.) estime que le cauffeur de camion a heurté le véhicule BMW, en violation

de l’article 140 du code de la route. Il entend prouver sa version des faits par la

déposition du témoin PERSONNE3.), conductrice du véhicule BMW, qui, au cours de

l’enquête tenue en première instance, a déclaré avoir été à l’arrêt quand le camion l’a

heurtée. Les appelants s’opposent à la prise en compte du témoignage de

PERSONNE3.).

Il échet tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 405 alinéa 1er du nouveau

code procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des

personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité

d’être entendu comme témoin est donc la règle et l’incapacité l’exception. La

disposition précitée, introduite par le règlement grand-ducal du 22 août 1985, se

caractérise par l’idée d’élargir le plus possible le cercle des personnes capables de

témoigner. Cette disposition marque une nette rupture avec les règles antérieures qui

organisaient la notion de reproche à témoin, par laquelle un certain nombre de

personnes pouvaient être écartées du témoignage sur base de la suspicion qui pouvait

peser sur leur sincérité ou leur impartialité en raison des relations familiales ou

personnelles particulières qu’elles entretenaient avec l’une ou l’autre des parties au

litige, ou de l’intérêt, moral ou matériel, qu’elles pouvaient avoir à l’issue du litige (voir

chronique de droit judiciaire privé : les témoins par Thierry HOSCHEIT, P. 2/2002, p.

4).

Il se dégage de la prédite disposition que seule une partie au procès ne peut être

entendue comme témoin.

En l’espèce, PERSONNE3.) est la conductrice du véhicule BMW accidenté et elle est

l’assurée de la partie requérante, mais elle n’est pas pour autant partie au procès.

Il s’ensuit qu’il n’existe aucune incapacité de témoigner dans le chef de

PERSONNE3.).

Pour s’opposer à la prise en compte du témoignage de la conductrice, les appelants

invoquent le principe de l’égalité des armes.

Le droit à un procès équitable, exigence contenue dans la convention européenne des

droits de l’homme se réalise par le principe de l’égalité des armes au sens d’un juste

équilibre, qui doit offrir aux parties une possibilité raisonnable de présenter leur cause,

y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation

de net désavantage par rapport à leur adversaire (T. HOSCHEIT, Les témoins,

Pasicrisie, T. 32, n° 2/2002, p. 17).

Ce principe est applicable, tant en matière civile, qu’en matière répressive, et joue

quelle que soit la qualité de la partie du litige, victime ou tiers responsable.

Dans une affaire relative à un accident de la circulation ayant opposé une personne

morale qui souhaitait voir entendre comme témoin son préposé qui avait conduit son

véhicule, à une personne physique, conducteur de l’autre véhicule, la cour d’appel,

après avoir relevé qu’en application du principe que nul ne peut être entendu comme

témoin dans sa propre cause, ce dernier ne pouvait être entendu comme témoin,

tandis qu’au regard du droit interne, rien ne s’opposait à l’audition du préposé, non

partie au litige, a retenu que cette manière de procéder aboutirait à violer le principe

de l’égalité des armes posé par la convention européenne des droits de l’homme, de

sorte qu’elle a écarté comme témoin le préposé de la personne morale (Cour 8 juillet

1998, 9e ch. civ., P. 31, 53; arrêt cité par T. HOSCHEIT, op cit, p. 18).

Il s’agit, dès lors, de trouver un juste équilibre entre ce principe que nul ne peut être

entendu comme témoin en sa propre cause et l’exigence de l’égalité des armes.

En tout cas, la seule circonstance qu’une partie dispose de témoins et l’autre non n’est

pas constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas

automatiquement à une rupture de l’égalité des armes au procès (cf. Cour 20 janvier

2000, no 22439 du rôle).

Le problème qui se pose en l’espèce au regard du principe de l’égalité des armes est

celui que seules deux personnes ont assisté au déroulement de l’accident, à savoir les

conducteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.), la première n’étant pas partie au

procès, tandis que le deuxième l’est, son témoignage étant dès lors irrecevable.

Même si la jurisprudence relative au principe de l’égalité des armes n’est pas uniforme

- les juridictions écartant tantôt un témoin en application du prédit principe (Cour 8

juillet 1998, 9e ch. civ., P. 31, 53; arrêt cité par T. HOSCHEIT, Les témoins, Pasicrisie,

T. 32, n° 2/2002, p. 18), et admettant tantôt une personne à témoigner, en disant que

le principe de l’égalité des armes n’est pas violé (Cour 9 mai 2000, n° 23712 du rôle,

publié dans le bulletin n° 6 de l’AIDA, p. 111 et suivantes) - l’incidence de la convention

européenne des droits de l’homme se faisant dès lors au cas par cas en fonction des

données propres à chaque espèce (T. HOSCHEIT, op. cit.), il n’en reste pas moins,

qu’admettre le témoignage de la conductrice PERSONNE3.), tandis que celui de

PERSONNE1.), partie au litige, n’est pas recevable et qu’aucun autre témoin oculaire

n’a assisté au déroulement de l’accident, placerait les parties appelantes dans une

situation de net désavantage, de manière à rompre le principe de l’égalité des armes

et de violer l’article 6-1 de la convention des droits de l’homme.

Au vu des considérations précédentes, le tribunal de céans ne tiendra pas compte du

témoignage de PERSONNE3.).

SOCIETE3.) se base en outre sur le croquis du constat amiable, en faisant plaider que

les flèches directionnelles partent du camion, plutôt que du véhicule BMW, ce qui

voudrait dire, selon l’intimée, que le camion aurait été en mouvement. Par ailleurs,

PERSONNE3.) aurait indiqué, dans la rubrique n° 14 « mes observations » qu’elle était

à l’arrêt au moment du choc.

Le tribunal ne peut que constater que, sur le constat amiable, la case n° 1 « en

stationnement/ à l’arrêt » est cochée pour le camion. Cette même case n’est pas

cochée pour le véhicule BMW Z4.

En l’espèce, eu égard aux énonciations contradictoires du constat à l’amiable –

PERSONNE1.)

ayant coché la case n°1 « en stationnement/ à l’arrêt »,

PERSONNE3.) ne l’ayant pas cochée, tous les deux déclarant par ailleurs dans la

case n° 14 « mes observations » qu’ils étaient à l’arrêt au moment du choc – le constat

amiable ne permet, contrairement aux développements de la partie intimée, pas

d’établir une faute dans le chef de PERSONNE1.), étant précisé que la flèche

directionnelle ne permet, en l’absence de tout autre élément, et en présence des

contradictions ci-avant relevées, pas de conclure que le camion aurait été en

mouvement, respectivement aurait heurté le véhicule BMW.

Il s’ensuit que la demande de SOCIETE3.) à l’encontre de PERSONNE1.) sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil laisse d’être fondée.

Par réformation partielle de la décision entreprise, il y a partant lieu de déclarer non

fondée la demande de la société SOCIETE3.) à l’encontre de PERSONNE1.).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Ni PERSONNE1.), ni SOCIETE3.) ne justifiant de l’iniquité requise par les dispositions

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention

d’une indemnité de procédure requièrent un rejet, tant pour la première instance que

pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure est à rejeter, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation partielle du jugement entrepris,

écarte le témoignage de PERSONNE3.),

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à l’encontre de

PERSONNE1.),

confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société de droit belge SOCIETE1.) S.A

à payer à la société SOCIETE3.) SA le montant de 4.288,44 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurances de

droit belge SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société de droit

belge SOCIETE1.) S.A.