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TAL14_164993 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's appeal against employer and municipality for workplace injury, finding no fault in safety measures.

Numéro de cause TAL14_164993
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's appeal against the employer and the municipality regarding a workplace injury caused by tripping over a pipe. The plaintiff argued for liability under strict liability and general tort provisions, but the court found no evidence of fault in signaling or securing the construction site. Consequently, the court reformed the first-instance judgment to reject the claims against the defendant companies while upholding the dismissal of claims against the municipality.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; When no fault regarding safety measures or signaling is established, claims for damages based on strict liability or general tort are inadmissible.

Mots-clés

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workplace injury liability strict liability dismissal construction site safety tort fault requirement employer vicarious liability municipal road maintenance appeal reform judgment responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 1384 alinéa 1er du Code civil
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne seraient donc
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 221/2016

Audience publique du mardi, dix-huit octobre deux mille seize

Numéro 164993 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 22 août 2014,

comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

3) l’Administration communale de la ADRESSE4.), en la personne de son bourgmestre

en fonctions et pour autant que de besoin représentée par son collège des

bourgmestre et échevins en fonctions, établie à L-ADRESSE4.), ADRESSE4.),

4) la Caisse nationale de santé, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

représentée par son comité directeur en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 4) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 octobre 2016.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Olivia COLLETTE, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître

Paulo FELIX, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu l’Administration Communale de la ADRESSE4.) par l’organe de son

mandataire Maître Laura KIMMES, avocat, en remplacement de Maître Steve

HELMINGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 13 octobre 2010, vers 11.00 heures, PERSONNE1.) a fait une chute en

longeant à pied un chantier exploité par la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à Esch-

sur-Alzette, à l’endroit de l’actuelle Justice de paix, du fait qu’elle a trébuché sur un

tuyau. Elle a subi des blessures au visage.

Par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2013, PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. ont donné citation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

l’Administration communale de la ADRESSE4.) et la Caisse nationale de santé à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en vue de voir condamner la

société SOCIETE1.) et l’Administration communale de la ADRESSE4.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à payer à PERSONNE1.) le montant de

4.290,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde, à titre de réparation de préjudices subis, et à la

société SOCIETE2.) le montant de 1.600,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre de

remboursement de frais d’expertise. Les parties demanderesses ont, par ailleurs,

sollicité une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et ont demandé à voir déclarer

le jugement à intervenir commun à la Caisse nationale de santé.

Elles ont basé leur demande, à titre principal, sur l’article 1384 alinéa 1er et, à titre

subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

A l’appui de leur demande, elles ont fait valoir que le tuyau sur lequel PERSONNE1.)

a trébuché, n’était pas signalisé et quasiment invisible pour les passants. La société

SOCIETE1.) aurait dédommagé PERSONNE1.) pour le dommage causé à ses

lunettes, tout en refusant de prendre en charge son dommage corporel et moral.

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) et l’Administration

communale de la ADRESSE4.) ont contesté le comportement anormal du tuyau qui

aurait bien été signalisé. Elles ont, par ailleurs, chacune, contesté avoir eu la garde

dudit tuyau. La société SOCIETE1.) a encore soutenu que la prise en charge du

dommage causé aux lunettes de PERSONNE1.) ne vaudrait pas reconnaissance de

responsabilité dans son chef.

Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a reçu la demande en la forme,

-

l’a déclarée non fondée en ce qu’elle est dirigée contre l’Administration communale

de la ADRESSE4.),

-

l’a déclarée fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE1.),

-

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

4.290,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde,

et à la société SOCIETE2.) le montant de 1.600,00 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde,

-

a déclaré non fondées les demandes respectives des parties en allocation

d’indemnités de procédure,

-

a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,

-

a déclaré le jugement commun à la Caisse nationale de santé.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, en premier lieu, retenu que la prise

en charge par la société SOCIETE1.) de la réparation des lunettes de PERSONNE1.)

ne portait pas à conséquence, même à supposer que celle-ci équivalait à une

reconnaissance de responsabilité, au motif qu’une reconnaissance de responsabilité

est sans valeur si elle porte sur des points de droit.

Au vu du contenu d’une attestation testimoniale versée en cause par PERSONNE1.)

et la société SOCIETE2.), le juge de première instance a tenu pour établi que le tuyau

à l’origine de l’accident, difficilement visible, n’était ni protégé, ni signalisé et avait, de

ce fait, joué un rôle actif et, par conséquent, causal, dans la genèse de l’accident.

Le juge de première instance a ensuite retenu que, du fait qu’elle dirigeait les travaux

sur le chantier en toute indépendance, la société SOCIETE1.) avait la garde dudit

chantier et, dès lors, du tuyau litigieux. En l’absence de preuve d’une faute dans le

chef de la victime, de nature à exonérer la société SOCIETE1.) de la présomption de

responsabilité pesant sur elle, les demandes de PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE2.) à l’égard de la société SOCIETE1.) ont été déclarées fondées en leur

principe.

Considérant que la société SOCIETE1.) était gardienne de l’objet à l’origine de

l’accident et que ni faute, ni négligence n’étaient établies dans le chef de

l’Administration communale de la ADRESSE4.), le juge de première instance a déclaré

non fondées les demandes dirigées contre cette dernière.

Au vu des pièces et du rapport d’expertise versés en cause, les demandes de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) à l’égard de la société SOCIETE1.) ont

été déclarées fondées à concurrence des montants respectifs de 4.290,00 et de

1.600,00 euros.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel

par acte d’huissier du 22 août 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à se voir décharger de

toutes condamnations.

Elle demande encore à voir condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer une indemnité

de procédure 1.000,00 euros pour l’instance d’appel, et à les voir condamner aux frais

et dépens de l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) conteste avoir été gardienne du tuyau.

Elle estime que l’Administration communale de la ADRESSE4.) avait la garde dudit

objet, celui-ci s’étant trouvé sur la voie publique.

La société SOCIETE1.) conteste ensuite que le tuyau, chose inerte, ait joué un rôle

actif dans la production du dommage. Elle soutient que le comportement de l’objet

litigieux n’était pas anormal, dans la mesure où il aurait été protégé de chaque côté

par un madrier cloué au sol et qu’un cône de signalisation se serait trouvé en bordure

de chaussée. Pour étayer sa version des faits, elle verse deux attestations

testimoniales de PERSONNE2.), contrôleur de chantier auprès de la société

SOCIETE1.), ainsi que des photos de l’endroit de l’accident que l’auteur des

attestations affirme avoir prises le jour même des faits.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) offre en preuve

les faits suivants, par l’audition du témoin PERSONNE2.) :

« Attendu que Madame PERSONNE1.) a été victime d’un accident en date du 13

octobre 2010, sans préjudice quant à une date plus exacte, alors qu’elle longeait un

chantier exploité par la société SOCIETE1.) SA à ADRESSE6.), à l’endroit de l’actuelle

Justice de Paix,

Que Madame PERSONNE1.) a trébuché sur un tuyau alors que celui-ci était

parfaitement signalisé et visible et plus précisément que le tuyau était de part et d’autre

protégé par un madrier qui était fixé au sol pour ne pas se déplacer, et signalé par une

cône de signalisation rouge et blanc.

Que le tuyau litigieux était signalé et était protégé de sorte qu’il constituait un obstacle

visible, normal et prévisible pour toute personne normalement prudente et diligente ».

La société SOCIETE1.) demande le rejet des attestations testimoniales versées par

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), ainsi que l’offre de preuve présentée par

ces dernières, pour défaut de pertinence et de précision.

Elle soulève, par ailleurs, l’irrecevabilité du témoignage de PERSONNE3.) en raison

de son caractère indirect.

La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que s’il était néanmoins retenu qu’une

présomption de responsabilité pesait sur elle, il y aurait lieu de constater qu’elle s’est

exonérée de celle-ci, au vu du comportement fautif ou négligent de la victime.

Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne seraient donc

pas remplies.

L’appelante conteste encore avoir commis un fait ou une faute en relation causale

avec l’accident, au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.

A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste les montants alloués en

première instance à PERSONNE1.) à titre de pretium doloris et d’indemnisation d’un

préjudice esthétique. Elle s’oppose encore à la demande de la société SOCIETE2.)

tendant au remboursement des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés.

L’expertise aurait été diligentée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) n’aurait

pas participé aux opérations d’expertise.

L’Administration communale de la ADRESSE4.) conclut, à titre principal, à la

confirmation du jugement entrepris qui a retenu qu’elle n’avait pas la garde du tuyau

litigieux et qu’elle n’avait, par ailleurs, commis aucune faute.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’est exonérée intégralement, sinon

partiellement, par le fait ou la faute de la victime, sinon par le fait ou la faute de la

société SOCIETE1.).

Elle demande à voir condamner la société SOCIETE1.) à la tenir à quitte et indemne

de toute condamnation à intervenir, le cas échéant, à son égard, sinon à voir instaurer

un partage de responsabilité.

A titre plus subsidiaire, elle conteste les montants alloués à PERSONNE1.) sur base

de l’expertise établie par le docteur Francis DELVAUX et Maître Tonia FRIEDERS-

SCHEIFER. Elle fait valoir que le pretium doloris a été surévalué et qu’un préjudice

esthétique n’existe pas en l’espèce.

L’Administration communale de la ADRESSE4.) donne encore à considérer qu’elle ne

saurait être tenue de supporter des frais d’expertise. Elle n’aurait pas été assignée

devant le juge des référés qui aurait ordonné l’expertise et n’aurait pas non plus

participé aux opérations d’expertise.

Elle sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) demandent, à titre principal, à voir confirmer

le jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de l’Administration communale de

la ADRESSE4.) au paiement des montants retenus par le jugement entrepris à titre

d’indemnisation de leurs dommages respectifs.

Elles demandent le rejet de l’attestation testimoniale établie le 29 septembre 2015 par

PERSONNE2.), au motif que celle-ci est incohérente et en contradiction avec

l’attestation testimoniale établie par le même témoin le 15 mai 2013.

Elles concluent encore au rejet de l’offre de preuve présentée par la société

SOCIETE1.) pour défaut de précision et de pertinence.

Elles invoquent une attestation testimoniale établie par PERSONNE4.), suivant

laquelle le tuyau n’était ni protégé, ni signalisé, ainsi qu’une attestation testimoniale

établie par PERSONNE3.), qui déclare avoir pris des photos du lieu de l’accident

quelques heures après la survenance des faits. Les photos sont versées au dossier.

A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) offrent en preuve les

faits suivants par l’audition de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) :

« Attendu que la dame PERSONNE1.) a été victime d’un accident en date du 13

octobre 2010, sans préjudice quant à une date plus exacte, alors qu’elle longeait à

pied sur l’emplacement prévu à cet effet, un chantier exploité par la société

SOCIETE1.) SA à Esch-sur-Alzette à l’endroit de l’actuelle justice de paix,

Que l’accident est survenu alors que la dame PERSONNE1.) a trébuché sur un tuyau

non signalisé et quasiment invisible qui sortait du prédit chantier vers le trottoir,

respectivement est tombé sur son visage, subissant entre autres, de ce fait plusieurs

plaies au visage, un hématome à la joue droit, la fracture des os du nez,

Que le tuyau litigieux n’était pas signalé et n’était pas protégé de sorte qu’il constituait

un obstacle peu visible, anormal et imprévisible pour les passants ».

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) contestent toute faute dans le chef de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) réclament finalement la condamnation de la

société SOCIETE1.), sinon de l’Administration communale de la ADRESSE4.), à leur

payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

La société SOCIETE1.) et l’Administration communale de la ADRESSE4.) contestent

chacune avoir eu la garde du tuyau litigieux. Toutes les deux contestent, par ailleurs,

le rôle actif dudit tuyau.

La responsabilité du gardien de la chose inanimée, au sens de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil, ne peut être engagée qu’à condition que la victime rapporte la preuve à

la fois de l’intervention de la chose et du rôle actif de cette chose en raison de

l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.

L’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation

donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas

raisonnablement prévisible (Lux. 25 janvier 1982, SOCIETE3.) c/ Etat, confirmé par

arrêt du 29 avril 1985). Inversement, l’état d’une chose est à qualifier de normal si, eu

égard aux circonstances de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour

une personne moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des

expériences de la vie, les caractéristiques habituelles (Lux. 20 janvier 1991, n°

129/91).

Il est constant en cause, en l’espèce, que c’est en trébuchant sur le tuyau qui traversait

la ADRESSE7.) dans le sens de la largeur depuis le chantier de l’actuelle Justice de

paix à Esch-sur-Alzette, jusqu’au trottoir d’en face, que PERSONNE1.) s’est blessée

au visage.

L’intervention du tuyau dans la genèse de l’accident étant, dès lors, établie, il

appartient encore à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’état anormal dudit

tuyau, en l’occurrence le défaut de signalisation et de sécurisation adéquates de celui-

ci.

Au vu de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.) le 7 août 2013, aux

termes de laquelle le tuyau n’était « pas protégé de rien et pas signalisé des panneaux

d’avertissement », le juge de première instance a considéré que PERSONNE1.) avait

à suffisance rapporté la preuve du rôle actif dudit tuyau. Dans ce contexte, le juge de

première instance a relevé que l’attestation de PERSONNE4.) n’était pas contredite

par l’attestation établie le 15 mai 2013 par PERSONNE2.), qui ne fournissait que des

informations d’ordre général sur la signalisation et la sécurisation du tuyau au cours

de l’exploitation du chantier. Il a encore noté que les photos versées par la société

SOCIETE1.) montrant un tuyau protégé des deux côtés par des planches en bois, ainsi

qu’un cône de signalisation sur le bord de la chaussé, n’étaient pas datées.

En instance d’appel, la société SOCIETE1.) a versé une attestation testimoniale

complémentaire, établie le 29 septembre 2015 par PERSONNE2.). Dans cette

attestation, le témoin précise qu’au moment des faits, il s’est trouvé dans son bureau,

installé dans une baraque de chantier, à une vingtaine de mètres du lieu de l’accident

qui lui aurait été signalé par la victime elle-même. Il serait immédiatement sorti et aurait

constaté que le tuyau était visible et protégé. Il aurait alors pris les photos qui, par la

suite, auraient été jointes à sa première attestation.

Force est de constater que la seconde attestation de PERSONNE2.) est précise et

que si le témoin n’a pas assisté à l’accident même, il affirme néanmoins avoir pris en

photo le lieu de l’accident immédiatement après les faits.

L’attestation testimoniale de PERSONNE2.) du 29 septembre 2015 contredit, dès lors,

l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) du 7 août 2013, qui avait fait état d’une

absence de protection du tuyau.

Dans son attestation testimoniale du 2 décembre 2015, PERSONNE3.), fille de la

victime, affirme avoir pris des photos en fin d’après-midi de la journée de l’accident.

Lesdites photos ne font apparaître ni tuyau, ni madriers, mais de petits trous dans la

chaussée, permettant de conclure qu’un objet y avait été fixé au moyen de vis. Tandis

que sur les photos versées par la société SOCIETE1.), des barrières de sécurité

délimitant le chantier sont visibles, les photos prises par PERSONNE3.) font apparaître

de grandes grilles de séparation au même endroit.

Contrairement aux arguments de

PERSONNE1.) et de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., ces photos ne sont pas de nature à énerver les déclarations de

PERSONNE2.), suivant lesquelles les photos versées en cause par la société

SOCIETE1.) ont été prises immédiatement après l’accident. Il ne peut, en effet, pas

être exclu que tant le tuyau que les madriers aient été enlevés à la suite de l’accident,

et que, par ailleurs, les barrières de sécurité longeant le chantier aient été remplacées

par de grandes grilles en cours de journée.

Il convient encore de noter que l’affirmation de PERSONNE3.), suivant laquelle, à la

suite de l’accident, aucune personne présente sur le chantier ne s’est adressée à sa

mère et n’a vérifié la conformité des installations, est dépourvue de valeur probante,

le témoin n’ayant pas assisté aux faits et ne rapportant que les dires de sa mère.

L’offre de preuve par l’audition des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.),

présentée par PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A., est à écarter,

dans la mesure où les faits offerts en preuve sont d’ores et déjà contredits par

l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) du 29 septembre 2015.

Il n’y a pas non plus lieu de procéder à l’audition de PERSONNE2.) comme témoin,

l’attestation testimoniale établie par ce dernier le 29 septembre 2015 étant

suffisamment claire et précise.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve du défaut

de sécurisation et de signalisation du tuyau sur lequel elle a trébuché.

Il faut admettre qu’un tuyau d’un diamètre d’environ dix centimètres, traversant la

chaussée sur toute sa largeur, protégé des deux côtés de planches en bois épaisses

et signalé par un cône rouge et blanc placé sur le bord de la chaussée, est

suffisamment visible pour une personne normalement prudente et diligente.

Il s’y ajoute que PERSONNE1.) aurait dû redoubler de prudence, dans la mesure où,

tel qu’il résulte du dossier, elle n’empruntait pas un trottoir, mais marchait sur une

chaussée longeant un chantier d’une grande envergure.

Le caractère anormal du tuyau et, dès lors, le rôle actif de celui-ci laissant d’être établis,

les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne sont pas

remplies.

Les demandes basées sur l’article 1384 alinéa 1er ne sont, par conséquent, fondées,

ni à l’égard de la société SOCIETE1.), ni à l’égard de l’Administration communale de

la ADRESSE4.), sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant la question de la garde

du tronçon de la chaussée sur lequel l’accident s’est produit.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) dirigent leurs demandes

contre la société SOCIETE1.), sinon contre l’Administration communale de la

ADRESSE4.), sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Il résulte cependant des développements qui précèdent qu’aucune faute ayant

consisté dans un défaut de signalisation ou de sécurisation du chantier n’a été

rapportée, ni dans le chef de la société SOCIETE1.), ni dans le chef de l’Administration

communale de la ADRESSE4.), de sorte que les demandes à l’encontre de ces

dernières ne sont pas non plus fondées sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

Le jugement entrepris est, dès lors, à réformer en ce qu’il a fait droit aux demandes de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) à l’égard de la société SOCIETE1.) et a

prononcé une condamnation à l’égard de cette dernière.

L’appel de la société SOCIETE1.) est, par conséquent, fondé.

Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Le présent jugement est à déclarer commun à la Caisse nationale de santé.

La Caisse nationale de santé n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de

l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une

personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte qu’il y a lieu de statuer à

l’égard de la Caisse nationale de santé par un jugement réputé contradictoire

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’encontre de la Caisse nationale de santé et contradictoirement à l’égard des autres

parties,

reçoit l’appel en la forme,

écarte l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE2.) S.A.,

dit l’appel fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) et de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondées les demandes de

PERSONNE1.)

et de la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A. à l’égard de

l’Administration communale de la ADRESSE4.),

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le jugement commun à la Caisse nationale de santé,

fait masse des frais et dépens des deux instances,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum aux

frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître François

COLLOT et de Maître Steve HELMINGER, avocats concluants, qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.