42395a · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte LISÉ, comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Regeste Legislator
Généré par l'IA42395a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: SOC1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer en instance d’appel, sa requête sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est également à rejeter.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 131/16 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize octobre deux mille seize
Numéro 42395 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 12 mai 2015,
comparaissant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte LISÉ, comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 12 mars 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg le licenciement avec préavis de A.) a été déclaré abusif et son ancien employeur, la S.A. SOC1.) a été condamné à lui payer un montant de 2.500.- € en réparation du dommage moral subi. A.) a été débouté de sa demande en allocation de dommages-intérêts pour préjudice matériel. A l’appui de cette solution les premiers juges ont retenu que les faits reprochés au salarié n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement.
Par exploit du 12 mai 2015 A.) a interjeté appel contre le jugement en question, qui lui avait été notifié le 21 mars 2015. Dans le cadre de son recours il sollicite des dommages-intérêts de 22.000.- € pour préjudice moral et de 60.571,95.- € pour préjudice matériel.
Par conclusions du 8 septembre 2015 SOC1.) a formé appel incident en faisant valoir que les motifs du congédiement étaient réels et sérieux et que A.) n’avait de toute façon subi aucun dommage moral.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.
La lettre de motivation du licenciement commence par des considérations générales sur les tâches devant être exécutées par A.), la qualité du travail fourni et le degré de satisfaction de l’employeur.
La Cour considère que ces développements ne constituent pas les motifs du congédiement, étant donné que ce n’est qu’à la page 2 du courrier qu’il est précisé « les principaux manquements, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont illustrés par les exemples qui suivent et concernent des traitements qui, compte tenu de votre séniorité, devraient être maîtrisés. Si certains de ces manquements pris isolément pourraient paraître anodins, c’est leur fréquence et leur répétition qui constituent des risques significatifs opérationnels, financiers et d’image pour la Banque. Par ailleurs, afin de palier vos erreurs, vos collègues et responsables hiérarchiques ont dû dès lors faire preuve d’une vigilance accrue, ce qui a pesé sur leur charge de travail ».
Il n’y a partant pas lieu d’analyser la précision et le caractère réel et sérieux de ces observations préliminaires.
A titre de griefs à proprement parler SOC1.) énonce le fait
- que A.) n’avait pas fourni de réponse à une question qui lui avait été posée par un collègue de travail, mais avait signalé qu’un autre collègue allait « reprendre les rênes » (message du 19 mars 2012),
- d’avoir demandé si la mention « draft » figurant sur un projet de contrat posait problème (message du 28 juin 2012),
- d’avoir, et ce à tort, adressé une demande de renseignements notamment à des membres du comité exécutif de la banque et, faute d’avoir obtenu satisfaction, d’avoir transféré les messages échangés à son supérieur hiérarchique avec comme seul commentaire un point d’exclamation (message du 5 juillet 2012),
- d’avoir, à propos d’un renseignement à transmettre à la commission de surveillance du secteur financier par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats, préparé une réponse stéréotypée en langue anglaise au lieu de fournir des informations claires et précises en langue française (message du 30 août 2012),
- d’avoir, dans le cadre de la constitution d’un Fonds et à propos d’un compte à créditer, indiqué un numéro inexact aux services internes de la banque, erreur qui a uniquement pu être découverte à temps grâce aux vérifications opérées par un autre membre du personnel (message du 24 septembre 2012),
- d’avoir, à l’occasion de l’établissement d’une matrice « cartographie Fonds », reprenant l’ensemble des Fonds ayant un lien direct avec la banque, oublié de mentionner un Fonds (message du 28 septembre 2012),
- d’avoir, en réponse à une demande de communication de l’estimation des honoraires d’un auditeur pour l’exercice 2012 formulée par un collègue de travail, transmis l’estimation établie pour l’année 2011 (message du 25 octobre 2012),
- d’avoir sollicité, de la part d’une autre salariée de la banque, des renseignements que cette dernière lui avait déjà communiqués quelques mois auparavant (message du 30 octobre 2012), et
- d’avoir, dans un courrier de confirmation des honoraires à facturer par un cabinet d’avocats en contrepartie de services à rendre, oublié de préciser l’une des deux missions qui lui étaient confiées et qui devaient être couvertes par le forfait fixé (messages des 24 octobre et 7 novembre 2012).
Contrairement à ce qui est soutenu par A.) l’employeur a, en détaillant les dates des faits, l’identité des membres du personnel de la banque qui s’étaient adressés à ou qui avaient été contactés par l’appelant et les références des différents dossiers concernés, fourni suffisamment de précisions pour permettre d’un côté au salarié de savoir ce qui lui était reproché et de juger en connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice, et d’un autre côté aux juridictions saisies du litige d’apprécier la gravité des fautes invoquées.
Afin d’étayer les manquements dénoncés SOC1.) a versé des échanges de messages électroniques.
A la lecture des pièces produites il apparaît que l’appelant a commis les fautes concrètes (numéro de compte erroné, oubli d’un Fonds, transmission d’une estimation d’honoraires d’auditeur ne se rapportant pas à l’exercice visé, demande d’honoraires d’avocat ayant dû être complétée), qu’il a posé les questions inutiles (« draft », demande de renseignements d’ores et déjà obtenus), qu’il a eu les réactions inappropriées (point d’exclamation en réponse à la question « que doit faire M. B.) ? ») et qu’il a fait preuve du manque d’engagement (invitation de s’adresser à un autre collègue de travail qui « va reprendre les rênes », réponse stéréotypée au lieu de fournir un renseignement précis à transmettre à la commission de surveillance du secteur financier) dont son employeur s’est plaint. Compte tenu de la multiplicité des faits, de la circonstance qu’ils se sont produits dans un laps de temps relativement court (entre mars et novembre 2012) et qu’ils sont imputables à une personne ayant une ancienneté de service supérieure à cinq ans (son engagement auprès de SOC1.) datait du mois d’avril 2007) et une expérience professionnelle dans la finance de plus de 23 ans (d’après son curriculum vitae), ils étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis.
Sous ce rapport il est sans incidence que jusqu’au moment de son congédiement A.), qui, en dépit des preuves produites, ne fournit aucune justification quant aux reproches formulés à son égard, mais se limite à en contester la matérialité et le caractère de gravité en des termes généraux, n’avait apparemment pas fait l’objet d’un avertissement.
L’employeur ne s’étant prévalu que d’une simple insuffisance professionnelle dans le chef de l’appelant et non pas du fait qu’un certain résultat n’aurait pas été atteint, la question de savoir si le principe de la nécessité d’une fixation d’objectifs réalistes, que A.) invoque à son profit, a été respecté en l’occurrence n’est pas à examiner par la Cour.
C’est encore à tort que A.) fait valoir que le caractère sérieux des motifs avancés serait contredit par « un courriel dans lequel on lui propose une réduction de salaire (motif économique) sans faire référence à un quelconque manquement ». Abstraction faite de la circonstance que les messages versés à ce sujet n’émanent pas des responsables de la banque, ils datent de toute façon de février 2012 et sont partant antérieurs aux faits reprochés à l’appelant.
Enfin, les fautes documentées par les messages électroniques invoqués ne sont pas non plus remises en cause par l’attestation C.) dont A.) se prévaut, étant donné qu’elle renferme des indications contradictoires dans la mesure où le témoin déclare tout d’abord qu’ « aucun des dossiers traités par A.) n’a été mentionné », pour ajouter ensuite qu’ « il a été dit par les représentants de l’employeur que A.) effectuait parfaitement les tâches qui lui étaient attribuées ».
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le licenciement de l’appelant est, par réformation du jugement de première instance, à déclarer régulier et A.) est à débouter de sa demande en allocation de dommagesintérêts et de celle en obtention d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances.
SOC1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer en instance d’appel, sa requête sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incident recevables, dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
réformant
dit que le licenciement de A.) du 12 novembre 2012 était régulier, décharge la S.A. SOC1.) de la condamnation en principal, intérêts, frais et indemnité de procédure prononcée à son encontre, déboute la S.A. SOC1.) et A.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A.) aux dépens des deux instances et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Romain ADAM, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.