Luxembourg court dismisses appeal on abusive dismissal but remands material damages calculation to parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the finding that the dismissal was abusive due to insufficient fault. However, the court remanded the case to determine the exact amount of material damages by ordering the employee to disclose her total financial means, including sick pay and unemployment benefits, for the relevant period. The decision confirms the lower court's ruling on the termination's legality while halting the final calculation of monetary compensation pending further evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must confirm an abusive dismissal finding but remand the case to calculate material damages once the employee discloses her total financial means and benefits received during the notice period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 129/16 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize octobre deux mille seize
Numéro 41913 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 décembre 2014,
comparaissant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
1) Mme A.), demeurant à D-(…),
intimée aux fins du prédit acte CALVO, comparaissant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte CALVO,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 11 novembre 2014 par le tribunal du travail de Luxembourg le licenciement avec effet immédiat de A.) a été déclaré abusif et son ancien employeur, la s. à r. l. SOC1.), a été condamné à lui payer un montant de 5.718,26.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, des dommages-intérêts de 1.500.- € en réparation du préjudice moral subi et une indemnité de procédure de 1.000.- €. La demande de A.) en obtention de dommages-intérêts pour préjudice matériel a été déclarée non fondée.
Par exploit du 19 décembre 2014 la s. à r. l. SOC1.) a relevé appel du jugement en question. Dans le cadre de ce recours elle entend voir déclarer régulier le licenciement intervenu, sinon voir réduire les dommages-intérêts alloués.
Par conclusions du 20 mars 2015 A.) a interjeté appel incident et sollicité que la condamnation pour préjudice moral soit portée à 5.000.- €, celle au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à 1.500.- € et que des dommages-intérêts pour préjudice matériel de 2.859,13.- € par mois (dont à déduire les allocations de chômage touchées) lui soient alloués durant la période du 3 décembre 2013 au 22 avril 2014.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a précisé qu’il n’avait pas de revendications à formuler et demandé que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai prévus par la loi.
Le caractère justifié du licenciement
En application de l’article L. 124-10 du code du travail chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. Est considéré comme constituant un motif grave, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Il découle de la formulation de la dernière phrase de la prédite disposition que le juge appelé à examiner la régularité d’un licenciement ne doit pas se limiter à analyser le comportement du salarié de manière totalement abstraite, mais qu’il est tenu de l’apprécier à la lumière d’un ensemble de considérations.
Afin de justifier le licenciement de A.), la s. à r. l. SOC1.) s’est prévalue de la circonstance que l’intimée ne s’était pas présentée à son poste de travail du 11 au 15 novembre 2013 sans prévenir son employeur.
Suivant explications fournies par A.) et non contestées par la s. à r. l. SOC1.), elle se trouvait en congé de maladie ininterrompue et dûment constatée à partir du 16 août 2013. En raison du fait que les services de la poste n’arrivaient pas à déchiffrer l’adresse du destinataire, un certificat de maladie envoyé le 8 novembre 2013, c’est-à-dire en principe en temps utile, n’avait pas pu être délivré à la s. à r. l. SOC1.). La salariée n’avait pas non plus averti l’employeur de la prolongation de sa maladie.
Au moment du licenciement A.) se trouvait au service de la s. à r. l. SOC1.) depuis plus de trois ans et il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que son assiduité au travail et la qualité des prestations qu’elle fournissait aient donné lieu à la moindre observation de la part de son patron. Compte tenu par ailleurs du fait que l’incapacité de travail de l’intimée existait depuis plusieurs mois, la Cour retient que même si la s. à r. l. SOC1.) n’avait pas de nouvelles de la part de A.) pendant plusieurs jours, ses représentants pouvaient se douter que l’absence de l’intéressée était liée à sa maladie.
Dans les conditions données le manquement reproché à la salariée n’était pas suffisamment grave pour compromettre irrémédiablement le maintien des relations de travail et pour permettre à l’employeur de procéder à un licenciement avec effet immédiat. Le jugement de première instance est partant à confirmer dans la mesure où le congédiement a été déclaré abusif.
Les montants à allouer
Le salarié licencié ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice qui se trouve en relation causale avec le congédiement dont il a fait l’objet.
Dans la fixation de la part matérielle des dommages-intérêts la Cour doit tenir compte de l’ensemble des moyens dont le concerné disposait et auxquels il a droit, c’est-à-dire notamment les allocations de chômage touchées et l’indemnité compensatoire de préavis à allouer.
En l’occurrence A.) affirme avoir été incapable de travailler jusqu’au mois de janvier 2014 et n’avoir retrouvé un emploi qu’à partir du 22 avril 2014. Elle ne fournit cependant pas de renseignements en rapport avec les indemnités pécuniaires de maladie dont elle a bénéficié et les pièces relatives aux indemnités de chômage versées en Allemagne ne couvrent que la période du
18 janvier au 31 mars 2014. Avant tout autre progrès en cause il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 avril 2016 et d’inviter l’intimée à renseigner la Cour sur le montant total des moyens financiers dont elle disposait entre le 15 novembre 2013 et le 22 avril 2014.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incident recevables, donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler,
dit l’appel principal non fondé dans la mesure où le caractère abusif du licenciement est concerné,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 27 avril 2016 et rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige,
invite A.) à renseigner la Cour sur le montant total des indemnités pécuniaires de maladie et des indemnités de chômage dont elle a bénéficié durant la période du 15 novembre 2013 au 22 avril 2014, réserve les droits des parties et les dépens, déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.