Luxembourg court dismisses non-poaching claim due to lack of proven actual loss and excessive penalty clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a first-instance judgment in a commercial dispute between two IT service companies regarding a non-poaching clause. The plaintiff failed to prove actual financial loss because the employees were terminated by the plaintiff, and the alleged client loss was unsubstantiated. Consequently, the court upheld the reduction of the penalty clause as manifestly excessive under Article 1152 of the Civil Code but rejected the procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1152 al. 2 C.c.; Art. 1152 al. 1 C.c.: A penalty clause is considered manifestly excessive only if the actual loss suffered by the creditor is not established; in such cases, the judge may moderate the penalty but cannot suppress it entirely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 149/16 IV-COM
Arrêt commercial
Audience publique du douze octobre deux mille seize
Numéro 42003 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre;
Marianne HARLES, première conseillère;
Elisabeth WEYRICH, conseillère;
Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-
(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de
Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Véronique
Reyter de Luxembourg du 15 janvier 2015,
comparant par Maître Julien Boeckler, avocat à la Cour; demeurant
à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOC.2.) ( anciennement SOC.2’.)), établie et
ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit Reyter,
comparant par Maître Pol Steinhäuser, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
La société anonyme SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) a conclu
le 7 juin 2013 avec la société anonyme SOC.2’.) (ci-après la société
SOC.2’.)) un contrat de service de délégation informatique.
Exposant que ce contrat comportait une clause dite de non-
débauchage (article 16), que la société SOC.2’.) aurait embauché A.)
et B.), deux anciens salariés de la société SOC.1.) suite à la résiliation
de leur contrat de travail par cette société, et partant violé son
obligation de non-débauchage,
la société SOC.1.) a, suivant acte
d’huissier de justice du 20 juin 2014, fait donner assignation à la
société SOC.2’.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 200.349,60 € outre les intérêts au
taux légal, à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
correspondant à une indemnité équivalente à douze mois du coût
salarial global supporté par la société SOC.1.) en application de
l’article 16 du contrat litigieux.
Elle a également sollicité une indemnité de procédure de 5.000 €
ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société SOC.2’.) a résisté à cette demande arguant que lors de
la conclusion du contrat de service de délégation de consultant
informatique du 7 juin 2013 entre les parties au litige, B.) avait déjà été
licencié par la demanderesse alors qu’A.) était en phase de l’être.
La société défenderesse a contesté toute action de débauchage
active des salariés en cause, étant donné que la société SOC.1.) avait
elle-même pris l’initiative de se débarrasser de ces salariés en résiliant
leurs contrats de travail et qu’ils n’ont jamais travaillé pour elle dans le
cadre de l’exécution du contrat qui l’a liée à la société SOC.1.).
La défenderesse a encore conclu à la nullité de la clause de non-
débauchage au motif qu’elle serait contraire à l’article 11 de la
Constitution et à l’effet relatif des contrats et que son application
reviendrait à restreindre le droit au travail des salariés.
Elle a contesté tout préjudice dans le chef de la société SOC.1.) et
a finalement sollicité la réduction du montant de la clause pénale à de
plus justes proportions, en application de l’article 1152 du Code civil.
Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a dit la demande de
la société SOC.1.) partiellement fondée et condamné la société
SOC.2’.) à lui payer la somme de 5.000 €, avec les intérêts au taux
légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dit non fondées
les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure
et condamné la société SOC.2’.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les deux salariés
étaient encore au service de la société SOC.1.) au moment de la
signature du contrat du 7 juin 2013. L’argumentation de la société
défenderesse que B.) et A.) n’avaient jamais personnellement été mis
à disposition de la société SOC.2’.) dans le cadre de l’exécution du
contrat du 7 juin 2013 et que leur contrat avait été résilié à l’initiative
de leur employeur a été rejetée pour défaut de pertinence.
La juridiction de première instance a encore rejeté le moyen tiré de
la violation de l’article 11 de la Constitution. Elle a relevé que le
principe de la liberté du commerce et de l’industrie, de même que le
droit au travail peuvent valablement être limités par des dispositions
conventionnelles qui constituent une simple restriction des droits
garantis.
Elle a par conséquent retenu qu’en embauchant B.) et A.) les 24
octobre et 1er novembre 2013, la société SOC.2’.) avait violé la
« clause de non-débauchage ».
Le tribunal a toutefois, en application de l’article 1152 du Code civil,
fait droit à la demande de la société SOC.2’.) en réduction de
l’indemnité prévue dans la clause pénale, motif pris que la société
SOC.1.) avait choisi elle-même de se séparer de B.) et d’A.) avant,
respectivement juste après la conclusion du contrat conclu avec la
société SOC.2’.) et qu’elle ne pouvait par conséquent faire valoir un
quelconque manque à gagner ou de quelconques pertes liés au départ
de ses salariés.
L’indemnité contractuellement fixée a été jugée manifestement
excessive et la pénalité stipulée à l’article 16 du contrat du 7 juin 2013
a été réduite au montant de 5.000 €. Les demandes respectives des
parties en allocation d’une indemnité de procédure ont été rejetées et
la société SOC.2’.) a été condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2015, la société SOC.1.)
a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été
signifié.
L’appelante conclut, par réformation, à voir condamner la société
SOC.2’.) au paiement de la somme en principal de 200.349,60 €,
majorée des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice
jusqu’à solde et d’une indemnité de procédure de 5.000 €.
Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3.000 € pour
l’instance d’appel.
La société SOC.2’.) interjette appel incident contre le jugement et
conclut, par réformation, à voir déclarer non fondée la demande de la
société SOC.1.).
Suivant résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la
société SOC.2’.) du 31 novembre 2015, la dénomination sociale de
celle-ci a été modifiée en « SOC.2.) ».
Discussion :
Les sociétés SOC.1.) et SOC.2’.) ont signé le 7 juin 2013 un contrat
de services intitulé « délégation de consultants informatiques ».
Aux termes de l’article 16 dudit contrat intitulé « protection du
personnel », les « deux parties s’interdisent sauf accord écrit et
préalable, expressément d’engager, de faire engager, chercher à
engager ou à faire engager, directement ou indirectement, ou par
personnes interposées, sous quelques formes que ce soit, ou sous
quelque statut ou contrat que ce soit, tout membre quelconque du
personnel de l’autre partie. Cette interdiction s’applique quelles que
soient les circonstances de départ de ce membre du personnel de
SOC.1.). Après une période continue de trois ans sans aucune
prestation réalisée par un membre du personnel pour le compte du
client, cette clause n’est plus valable » (pièce n° 1 de Maître Boeckler).
La société SOC.2’.) reproche au tribunal d’avoir décidé qu’elle a
violé la clause inscrite à l’article 16 du contrat du 7 juin 2013 et de
l’avoir condamnée au paiement de 5.000 €. Elle critique le tribunal de
ne pas avoir retenu que l’article 16 précité serait inapplicable, étant
donné que la société SOC.1.) avait procédé au licenciement des deux
salariés concernés bien avant de signer le contrat avec la société
SOC.2’.).
Elle estime qu’il ne pourrait y avoir application de l’article 16 si le
salarié est licencié par son ancien employeur. En ayant licencié les
salariés en question, la société SOC.1.) aurait sinon explicitement, du
moins tacitement manifesté son intention de renoncer à l’application
de la clause pénale. Elle ajoute que ni B.), ni A.) n’auraient été mis à
sa disposition dans le cadre de l’exécution du contrat du 7 juin 2013.
La société SOC.1.) fait valoir qu’en ayant embauché deux de ses
anciens salariés avant l’expiration du délai de trois ans stipulé à
l’article 16 du contrat du 7 juin 2013, la société SOC.2’.) aurait violé
ladite clause, de sorte que sa responsabilité serait engagée.
La Cour note que B.) avait été engagé par la société SOC.1.)
suivant contrat de travail du 27 janvier 2009. Ce contrat a été résilié
par l’employeur en date du 12 avril 2013 avec effet au 14 juin 2013 (
pièces n° 1 et 2 de Maître Steinhäuser). Avant d’avoir été embauché
par la société SOC.2’.) en date du 14 octobre 2013, B.) avait été
engagé en septembre 2013 par une société SOC.3.) ( pièces n° 5, 6
et 7 de Maître Steinhäuser).
La relation de travail d’A.) avec la société SOC.1.) a pris fin le 14
août 2013 suite au refus du salarié, le 8 août 2013, d’accepter la
diminution de son salaire qui lui avait été proposée par la société
SOC.1.) le 12 juin 2013. A.) était inscrit en France en tant que
demandeur d’emploi auprès du Pôle Emploi Lorraine et touchait des
indemnités de chômage jusqu’en octobre 2013 ( pièces n° 9 -13 de
Maître Steinhäuser).
B.) et A.) ont été embauchés par la société SOC.2’.) suivant
contrats de travail respectifs des 7 octobre et 1er novembre 2013 (
pièces n° 7 et 14 de Maître Steinhäuser).
Aux termes de l’article 16 du contrat litigieux, la société SOC.2’.)
s’est interdite d’engager jusqu’à l’expiration d’une période continue de
trois ans (…) « tout membre quelconque du personnel de l’autre
partie » et que « cette interdiction s’applique quelles que soient les
circonstances de départ de ce membre du personnel ».
Cette clause interdit tout genre de recrutement. Elle s’entend
comme une obligation de non-engagement et non comme clause de
non-débauchage.
La juridiction de première instance a dès lors retenu à bon droit que
le fait que B.) et A.) avaient été licenciés par la société SOC.1.), l’un
avec effet au 14 juin 2013 et l’autre avec effet au 14 août 2013 et ne
faisaient plus partie des membres du personnel de cette société au
moment de leur embauche par la société SOC.2’.), est indifférent.
Le fait que ni B.) ni A.) n’ont en leur qualité de salariés de
l’appelante, réalisé de prestations pour le compte de la société
SOC.2’.) est également indifférent, dès lors que l’article 16 du contrat
litigieux interdit le recrutement de « tout membre quelconque du
personnel de l’autre partie ».
La société SOC.2’.) se prévaut ensuite du principe de bonne foi
devant régir les relations contractuelles entre parties inscrit à l’article
1134 du Code civil pour conclure à l’inapplicabilité de la clause
litigieuse. La société SOC.1.) serait de mauvaise foi dans la mesure
où les salariés en question n’ont plus fait partie de son personnel au
moment de leur recrutement par la société SOC.2’.).
Ce moyen est également à rejeter dès lors qu’aux termes de la
clause discutée, l’interdiction de recrutement « s’applique quelles que
soient les circonstances de départ de ce membre du personnel de
SOC.1.) ».
La société SOC.2’.) fait ensuite grief au tribunal de ne pas avoir
retenu que l’article 16 du contrat du 7 juin 2013 constitue une entrave
à la liberté du travail et au développement de l’entreprise, principe
consacré par l’article 11 de la Constitution et à l’effet relatif des
contrats. L’application de cette clause aurait pour effet d’interdire aux
salariés de postuler pour un nouvel emploi auprès d’une autre société
et cela même s’ils se trouvent au chômage ou dans un emploi sous-
rémunéré. En outre, la clause litigieuse ne serait pas précise quant à
sa date de prise d’effet.
Aux termes de l’article 11 (4) de la Constitution « la loi garantit le
droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de
ce droit ».
La clause de non-engagement inscrite à l’article 16 des conditions
générales se distingue d’une clause classique de non-concurrence, en
ce qu’elle ne crée d’obligations qu’entre le prestataire de services, en
l’occurrence la société SOC.1.) et sa cliente, la société SOC.2’.).
La clause de non-engagement contraint l’entreprise cliente d’une
autre entreprise à ne pas engager les salariés de celle-ci sur une
période déterminée. Mais à la différence des clauses de non-
concurrence, la clause de non-engagement oblige le futur employeur
potentiel et non le salarié. Elle est moins contraignante car elle
n’empêche pas l’ancien salarié de travailler dans une entreprise
concurrente, à l’exception des clients de son entreprise liés par la
clause de non-engagement.
Concernant la prétendue atteinte à la liberté de travailler des
salariés, la Cour approuve la juridiction de première instance d’avoir
retenu que seul le salarié peut se prévaloir du trouble qu’est
susceptible de lui causer une clause de non-sollicitation ne comportant
pas de contrepartie financière ( Cass.com. 10 mai 2006, n° de pourvoi
04-10.149). Cette décision est transposable au cas d’espèce, étant
donné que selon la doctrine française, la clause de non-sollicitation
est celle qui oblige les clients d’un employeur à ne pas embaucher les
salariés de leur prestataire pendant un temps déterminé. (Recueil
Dalloz 2006, p.1526 : La clause de non-sollicitation devant la Cour de
Cassation), hypothèse donnée en l’espèce.
L’article 11 (6) de la Constitution dispose que «
la liberté du
commerce et de l’industrie (…) sont garantis, sauf les restrictions à
établir par la loi ».
La Cour de Cassation luxembourgeoise a décidé « qu’une clause
qui interdit le débauchage de salariés ne restreint pas la liberté du
commerce et de l’industrie » ( Cour de Cassation, 12 novembre 2015,
n° 78/15 ).
La liberté du commerce peut être limitée, sans toutefois pouvoir être
supprimée. Toute mesure d’interdiction générale et absolue violerait
la prédite disposition constitutionnelle.
Concernant le moyen tiré de l’absence d’indication de la date de
prise d’effet du délai de trois ans endéans lequel la société SOC.2’.)
s’est « interdite d’engager tout membre quelconque du personnel de
l’autre partie », il est vrai que l’article litigieux ne précise pas
expressément la date de départ du délai de trois ans. Il se dégage
toutefois à suffisance de droit et sans équivoque des termes « après
une période continue de trois ans sans aucune prestation réalisée par
un membre du personnel pour le compte du client (…) », que
l’interdiction de non engagement des membres du personnel de la
société SOC.1.) par la société SOC.2’.) prend effet à la cessation du
contrat entre les parties litigantes et est limitée à trois ans.
L’argumentation de la société SOC.2’.) consistant à dire que la clause
litigieuse contiendrait un engagement perpétuel est par conséquent à
rejeter.
Le tribunal a par conséquent retenu à bon droit que la clause
litigieuse, limitée dans le temps, est licite, conformément au principe
de la liberté contractuelle, comme édictant une simple restriction à la
liberté de commerce.
Il a à juste titre retenu que la société SOC.2’.) a violé l’obligation de
ne pas embaucher un salarié de son prestataire de services et que sa
responsabilité contractuelle est engagée.
Concernant l’indemnité conventionnelle à payer, la clause litigieuse
dispose
que
« toute
infraction
à
cette
clause
entraînera
automatiquement et sans autre avertissement une indemnité pour le
dommage causé, équivalente à douze mois du coût salarial global
(salaire + toutes les charges afférentes à la personne) de ladite
personne au moment de son départ ».
La société SOC.1.) conclut, par réformation, à voir condamner la
société SOC.2’.) à lui payer l’indemnité conventionnelle telle que
prévue au contrat du 7 juin 2013, tandis que la société SOC.2’.)
demande à voir réduire davantage le montant de la clause pénale en
application des dispositions de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil.
La société SOC.1.) critique le tribunal d’avoir considéré que
l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale était manifestement
excessive et d’avoir procédé en application de l’article 1152 du Code
civil à la réduction du montant contractuellement fixé par les parties.
La juridiction de première instance aurait procédé à un renversement
de la charge de la preuve pour avoir retenu que la société SOC.1.),
victime de la violation, n’a pas démontré l’existence d’un préjudice. Il
appartiendrait au contraire à la société SOC.2’.) de rapporter la preuve
du caractère excessif de la clause pénale, preuve qui laisserait d’être
établie en l’espèce.
La société SOC.2’.) demande à la Cour de constater que l’intimée
n’a subi aucun dommage du fait de l’engagement de ses deux
salariés, de sorte que la demande serait à rejeter.
Elle se prévaut encore d’une ancienne doctrine et jurisprudence
belge pour soutenir que le fait de réclamer le paiement d’une clause
pénale en l’absence de tout préjudice constituerait manifestement un
abus de droit dans le chef du créancier et devrait permettre au juge
d’écarter la clause pénale, sinon de modérer le montant
manifestement excessif de l’indemnité contractuelle à un montant
raisonnable.
La jurisprudence de la Cour de cassation belge citée par l'intimée à
l’appui de sa demande n’est plus d’actualité depuis l’entrée en vigueur
de la loi belge du 23 novembre 1998 réformant le régime de la clause
pénale.
Les clauses pénales manifestement excessives relèvent de l’article
1152 alinéa 2 du Code civil.
L’indemnité contractuelle stipulée à la charge de la société SOC.2’.)
a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si
elle présente un caractère manifestement excessif. Le caractère de
clause pénale n’est d’ailleurs pas critiqué par la société SOC.2’.).
La sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses
obligations s’applique du seul fait de cette inexécution. Par
conséquent, le créancier victime de l’inexécution n’a pas à démontrer
l’existence d’un préjudice ( Cass. civ. 3ème, 20 décembre 2006, n° de
pourvoi 05-20.065, Recueil Dalloz 2007, p.371).
Il appartient au juge d’apprécier si la pénalité prévue au contrat est
manifestement excessive. Ce caractère manifestement excessif ou
non de la clause doit être objectivement apprécié ( Cass.com., 27
mars 1990 : Bull.civ.1990, IV, n° 90). Le premier critère à considérer
est tiré de la comparaison entre le montant de la peine stipulée et
l’importance du préjudice effectivement subi par le créancier. Le
deuxième consiste à examiner la situation respective des parties pour
le cas où la clause pénale devrait être appliquée dans toute sa rigueur
en vue de vérifier si par son application le créancier ne tire pas un plus
grand avantage de l’inexécution de l’obligation qu’il n’en aurait tiré de
son exécution. Le troisième est l’appréciation de la bonne foi du
débiteur ( Cour d’appel, 10 février 2010, P. 35, p.153).
La société SOC.1.) soutient que la société SOC.2’.) devrait être
privée du bénéfice de la réduction de la clause pénale en raison du
fait qu’elle a volontairement, voire de mauvaise foi, failli à son
obligation de ne pas recruter des salariés de la société SOC.2’.).
Il convient de rappeler qu’au moment de leur recrutement par la
société SOC.2’.), B.) et A.) ne faisaient plus partie du personnel de la
société SOC.1.). B.) avait même été engagé en septembre 2013 par
une autre société avant d’avoir été engagé par la société SOC.2’.)
suivant contrat de travail du 7 octobre 2013.
L’intention malveillante dans le chef de la société SOC.2’.) n’est
dans ces conditions pas établie.
La société SOC.2’.) insiste ensuite sur la disproportion manifeste
entre le prétendu préjudice subi par la société SOC.1.) et le quantum
de l’indemnité conventionnelle. Elle soutient que la société SOC.1.)
n’aurait pas rapporté la preuve du préjudice réel subi. En l’absence de
préjudice, elle devrait être exonérée totalement du paiement de la
clause convenue. Elle ajoute encore que l’appelante aurait omis de
définir ce qu’il faut entendre par le « coût salarial global » et que les
tickets restaurants, frais du véhicule, du carburant et du téléphone ne
pourraient pas être pris en compte, tel que le fait l’appelante.
Il importe de rappeler que comme la clause pénale est un forfait,
elle est due en l’absence de toute preuve de préjudice. Ce n’est pas
le préjudice qui rend la peine exigible, mais l’arrivée des événements
pour lesquels elle est prévue, en l’espèce le recrutement par la société
SOC.2’.) de deux anciens salariés de la société SOC.1.). La victime
n’a donc pas à prouver l’existence de son préjudice pour obtenir le
paiement de l’indemnité convenue. La seule preuve du manquement
sanctionné par la clause suffit. ( Jcl civil- art 1146-1155 Fas. 22
Régime de la réparation-modalités de réparation Règles particulières
à la responsabilité contractuelle- clause pénale n° 65 édition 2 juin
2014).
Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause
pénale en arguant de son caractère manifestement excessif, le
créancier a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur
en établissant la réalité et l’étendue de son préjudice ( Cour d’appel
10 novembre 2010, P. 35, p. 277).
Le caractère manifestement excessif ou non de la clause ne peut
résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi
et le montant de l’indemnité prévue. Le préjudice réel est le paramètre
qu’il faut considérer, puisque les juges ne peuvent, en fixant le montant
de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale
manifestement excessive, allouer une somme inférieure au montant
du dommage subi par le créancier (Cass.com., 14 décembre 2010, n°
09-68.275 : RTD civ.2011,p.122, obs.Fages).
Quant au préjudice réel qu’elle dit avoir subi du fait du recrutement
de B.) et d’A.) par la société SOC.2’.), l’appelante fait état de
l’expérience que ces salariés avaient acquise au sein de la société, de
leur parfaite connaissance des méthodes de fonctionnement de la
société SOC.1.) ainsi que de son savoir-faire, de sa liste de clientèle
et de la tarification appliquée. L’appelante avance qu’au regard de la
grande expérience d’A.), plusieurs clients de la société SOC.1.)
auraient résilié leurs contrats de prestation de service avec cette
société et se seraient dirigés vers la société SOC.2’.). Ce départ de
clientèle aurait entraîné une perte du chiffre d’affaires de plus de
100.000 €.
La Cour constate tout comme la juridiction de première instance
que la société SOC.1.) n’a pas établi à suffisance le préjudice réel subi
du fait de l’inexécution par la société SOC.2’.) de son obligation de
non-engagement. Le fait que les salariés en question ont disposé
d’une certaine expérience dans le domaine dans lequel ils ont travaillé
au sein de la société SOC.1.) ne les distingue pas d’autres personnes
ayant les mêmes qualifications. La juridiction de première instance a,
à juste titre relevé le fait que les contrats de travail des deux salariés
en question avaient été résiliés à l’initiative de la société SOC.1.), de
sorte qu’elle ne peut faire valoir un quelconque manque à gagner ou
de quelconques pertes liés au départ de ces salariés. La Cour ne voit
pas en quoi consisterait la perte subie par l’employeur en raison du
recrutement par une autre société de deux anciens salariés, qu’il a lui-
même licenciés. Il importe de constater que la société SOC.1.) n’a ni
établi ni même soutenu avoir investi d’importants frais dans la
formation de ces deux salariés. Elle n’a pas non plus prouvé dans
quelle mesure leur départ aurait compromis la relation avec les clients
dont ils avaient la charge, ni la perte de clientèle alléguée au profit de
l’intimée.
L’absence de préjudice dans le chef du créancier de l’obligation
permet d’apprécier le caractère « manifestement excessif » de la
clause au sens de l’article 1152, alinéa 2 du Code civil.
Or même en l’absence de préjudice subi par la victime, l’article 1152
alinéa 2 n’autorise pas le juge à supprimer, mais simplement à
modérer la peine stipulée. La clause pénale est due dès qu’il y a
inexécution ou retard et que le débiteur en est responsable.
Au regard des développements qui précèdent quant au préjudice
réel subi par la société SOC.1.), c’est à bon droit et par une motivation
que la Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu le
caractère manifestement excessif de la clause pénale et ramené celle-
ci au montant de 5.000 €.
C’est encore à juste titre que le tribunal a rejeté la demande des
parties en allocation d’une indemnité de procédure.
Tant l’appel principal que l’appel incident sont dès lors à rejeter.
Les demandes respectives des parties en
allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, aucune
d’elles n’ayant établi l’iniquité requise par cet article.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport de
magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
les dits non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de
procédure,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à charge
de chaque partie, avec distraction au profit de Maîtres Julien Boeckler
et Pol Steinhäuser, avocats concluants, sur leurs affirmations de droit.