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CA4_42003a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses non-poaching claim due to lack of proven actual loss and excessive penalty clause.

Numéro de cause CA4_42003a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against a first-instance judgment in a commercial dispute between two IT service companies regarding a non-poaching clause. The plaintiff failed to prove actual financial loss because the employees were terminated by the plaintiff, and the alleged client loss was unsubstantiated. Consequently, the court upheld the reduction of the penalty clause as manifestly excessive under Article 1152 of the Civil Code but rejected the procedural fee request.

Regeste Legislator

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Art. 1152 al. 2 C.c.; Art. 1152 al. 1 C.c.: A penalty clause is considered manifestly excessive only if the actual loss suffered by the creditor is not established; in such cases, the judge may moderate the penalty but cannot suppress it entirely.

Mots-clés

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non-poaching clause penalty clause manifestly excessive actual loss commercial contract procedural fees Civil Code travail au noir

Dispositions légales citées

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Art. 1152 al. 2 C.c.
plus justes proportions, en application de l’article 1152 du Code civil.
Art. 1152 al. 1 C.c.
plus justes proportions, en application de l’article 1152 du Code civil.
article 1152 du Code civil
plus justes proportions, en application de l’article 1152 du Code civil.
article 1134 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt N° 149/16 IV-COM

Arrêt commercial

Audience publique du douze octobre deux mille seize

Numéro 42003 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre;

Marianne HARLES, première conseillère;

Elisabeth WEYRICH, conseillère;

Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-

(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de

Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Véronique

Reyter de Luxembourg du 15 janvier 2015,

comparant par Maître Julien Boeckler, avocat à la Cour; demeurant

à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOC.2.) ( anciennement SOC.2’.)), établie et

ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit Reyter,

comparant par Maître Pol Steinhäuser, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL

La société anonyme SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) a conclu

le 7 juin 2013 avec la société anonyme SOC.2’.) (ci-après la société

SOC.2’.)) un contrat de service de délégation informatique.

Exposant que ce contrat comportait une clause dite de non-

débauchage (article 16), que la société SOC.2’.) aurait embauché A.)

et B.), deux anciens salariés de la société SOC.1.) suite à la résiliation

de leur contrat de travail par cette société, et partant violé son

obligation de non-débauchage,

la société SOC.1.) a, suivant acte

d’huissier de justice du 20 juin 2014, fait donner assignation à la

société SOC.2’.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre

condamner à lui payer la somme de 200.349,60 € outre les intérêts au

taux légal, à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

correspondant à une indemnité équivalente à douze mois du coût

salarial global supporté par la société SOC.1.) en application de

l’article 16 du contrat litigieux.

Elle a également sollicité une indemnité de procédure de 5.000 €

ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société SOC.2’.) a résisté à cette demande arguant que lors de

la conclusion du contrat de service de délégation de consultant

informatique du 7 juin 2013 entre les parties au litige, B.) avait déjà été

licencié par la demanderesse alors qu’A.) était en phase de l’être.

La société défenderesse a contesté toute action de débauchage

active des salariés en cause, étant donné que la société SOC.1.) avait

elle-même pris l’initiative de se débarrasser de ces salariés en résiliant

leurs contrats de travail et qu’ils n’ont jamais travaillé pour elle dans le

cadre de l’exécution du contrat qui l’a liée à la société SOC.1.).

La défenderesse a encore conclu à la nullité de la clause de non-

débauchage au motif qu’elle serait contraire à l’article 11 de la

Constitution et à l’effet relatif des contrats et que son application

reviendrait à restreindre le droit au travail des salariés.

Elle a contesté tout préjudice dans le chef de la société SOC.1.) et

a finalement sollicité la réduction du montant de la clause pénale à de

plus justes proportions, en application de l’article 1152 du Code civil.

Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a dit la demande de

la société SOC.1.) partiellement fondée et condamné la société

SOC.2’.) à lui payer la somme de 5.000 €, avec les intérêts au taux

légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dit non fondées

les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure

et condamné la société SOC.2’.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les deux salariés

étaient encore au service de la société SOC.1.) au moment de la

signature du contrat du 7 juin 2013. L’argumentation de la société

défenderesse que B.) et A.) n’avaient jamais personnellement été mis

à disposition de la société SOC.2’.) dans le cadre de l’exécution du

contrat du 7 juin 2013 et que leur contrat avait été résilié à l’initiative

de leur employeur a été rejetée pour défaut de pertinence.

La juridiction de première instance a encore rejeté le moyen tiré de

la violation de l’article 11 de la Constitution. Elle a relevé que le

principe de la liberté du commerce et de l’industrie, de même que le

droit au travail peuvent valablement être limités par des dispositions

conventionnelles qui constituent une simple restriction des droits

garantis.

Elle a par conséquent retenu qu’en embauchant B.) et A.) les 24

octobre et 1er novembre 2013, la société SOC.2’.) avait violé la

« clause de non-débauchage ».

Le tribunal a toutefois, en application de l’article 1152 du Code civil,

fait droit à la demande de la société SOC.2’.) en réduction de

l’indemnité prévue dans la clause pénale, motif pris que la société

SOC.1.) avait choisi elle-même de se séparer de B.) et d’A.) avant,

respectivement juste après la conclusion du contrat conclu avec la

société SOC.2’.) et qu’elle ne pouvait par conséquent faire valoir un

quelconque manque à gagner ou de quelconques pertes liés au départ

de ses salariés.

L’indemnité contractuellement fixée a été jugée manifestement

excessive et la pénalité stipulée à l’article 16 du contrat du 7 juin 2013

a été réduite au montant de 5.000 €. Les demandes respectives des

parties en allocation d’une indemnité de procédure ont été rejetées et

la société SOC.2’.) a été condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2015, la société SOC.1.)

a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été

signifié.

L’appelante conclut, par réformation, à voir condamner la société

SOC.2’.) au paiement de la somme en principal de 200.349,60 €,

majorée des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice

jusqu’à solde et d’une indemnité de procédure de 5.000 €.

Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3.000 € pour

l’instance d’appel.

La société SOC.2’.) interjette appel incident contre le jugement et

conclut, par réformation, à voir déclarer non fondée la demande de la

société SOC.1.).

Suivant résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la

société SOC.2’.) du 31 novembre 2015, la dénomination sociale de

celle-ci a été modifiée en « SOC.2.) ».

Discussion :

Les sociétés SOC.1.) et SOC.2’.) ont signé le 7 juin 2013 un contrat

de services intitulé « délégation de consultants informatiques ».

Aux termes de l’article 16 dudit contrat intitulé « protection du

personnel », les « deux parties s’interdisent sauf accord écrit et

préalable, expressément d’engager, de faire engager, chercher à

engager ou à faire engager, directement ou indirectement, ou par

personnes interposées, sous quelques formes que ce soit, ou sous

quelque statut ou contrat que ce soit, tout membre quelconque du

personnel de l’autre partie. Cette interdiction s’applique quelles que

soient les circonstances de départ de ce membre du personnel de

SOC.1.). Après une période continue de trois ans sans aucune

prestation réalisée par un membre du personnel pour le compte du

client, cette clause n’est plus valable » (pièce n° 1 de Maître Boeckler).

La société SOC.2’.) reproche au tribunal d’avoir décidé qu’elle a

violé la clause inscrite à l’article 16 du contrat du 7 juin 2013 et de

l’avoir condamnée au paiement de 5.000 €. Elle critique le tribunal de

ne pas avoir retenu que l’article 16 précité serait inapplicable, étant

donné que la société SOC.1.) avait procédé au licenciement des deux

salariés concernés bien avant de signer le contrat avec la société

SOC.2’.).

Elle estime qu’il ne pourrait y avoir application de l’article 16 si le

salarié est licencié par son ancien employeur. En ayant licencié les

salariés en question, la société SOC.1.) aurait sinon explicitement, du

moins tacitement manifesté son intention de renoncer à l’application

de la clause pénale. Elle ajoute que ni B.), ni A.) n’auraient été mis à

sa disposition dans le cadre de l’exécution du contrat du 7 juin 2013.

La société SOC.1.) fait valoir qu’en ayant embauché deux de ses

anciens salariés avant l’expiration du délai de trois ans stipulé à

l’article 16 du contrat du 7 juin 2013, la société SOC.2’.) aurait violé

ladite clause, de sorte que sa responsabilité serait engagée.

La Cour note que B.) avait été engagé par la société SOC.1.)

suivant contrat de travail du 27 janvier 2009. Ce contrat a été résilié

par l’employeur en date du 12 avril 2013 avec effet au 14 juin 2013 (

pièces n° 1 et 2 de Maître Steinhäuser). Avant d’avoir été embauché

par la société SOC.2’.) en date du 14 octobre 2013, B.) avait été

engagé en septembre 2013 par une société SOC.3.) ( pièces n° 5, 6

et 7 de Maître Steinhäuser).

La relation de travail d’A.) avec la société SOC.1.) a pris fin le 14

août 2013 suite au refus du salarié, le 8 août 2013, d’accepter la

diminution de son salaire qui lui avait été proposée par la société

SOC.1.) le 12 juin 2013. A.) était inscrit en France en tant que

demandeur d’emploi auprès du Pôle Emploi Lorraine et touchait des

indemnités de chômage jusqu’en octobre 2013 ( pièces n° 9 -13 de

Maître Steinhäuser).

B.) et A.) ont été embauchés par la société SOC.2’.) suivant

contrats de travail respectifs des 7 octobre et 1er novembre 2013 (

pièces n° 7 et 14 de Maître Steinhäuser).

Aux termes de l’article 16 du contrat litigieux, la société SOC.2’.)

s’est interdite d’engager jusqu’à l’expiration d’une période continue de

trois ans (…) « tout membre quelconque du personnel de l’autre

partie » et que « cette interdiction s’applique quelles que soient les

circonstances de départ de ce membre du personnel ».

Cette clause interdit tout genre de recrutement. Elle s’entend

comme une obligation de non-engagement et non comme clause de

non-débauchage.

La juridiction de première instance a dès lors retenu à bon droit que

le fait que B.) et A.) avaient été licenciés par la société SOC.1.), l’un

avec effet au 14 juin 2013 et l’autre avec effet au 14 août 2013 et ne

faisaient plus partie des membres du personnel de cette société au

moment de leur embauche par la société SOC.2’.), est indifférent.

Le fait que ni B.) ni A.) n’ont en leur qualité de salariés de

l’appelante, réalisé de prestations pour le compte de la société

SOC.2’.) est également indifférent, dès lors que l’article 16 du contrat

litigieux interdit le recrutement de « tout membre quelconque du

personnel de l’autre partie ».

La société SOC.2’.) se prévaut ensuite du principe de bonne foi

devant régir les relations contractuelles entre parties inscrit à l’article

1134 du Code civil pour conclure à l’inapplicabilité de la clause

litigieuse. La société SOC.1.) serait de mauvaise foi dans la mesure

où les salariés en question n’ont plus fait partie de son personnel au

moment de leur recrutement par la société SOC.2’.).

Ce moyen est également à rejeter dès lors qu’aux termes de la

clause discutée, l’interdiction de recrutement « s’applique quelles que

soient les circonstances de départ de ce membre du personnel de

SOC.1.) ».

La société SOC.2’.) fait ensuite grief au tribunal de ne pas avoir

retenu que l’article 16 du contrat du 7 juin 2013 constitue une entrave

à la liberté du travail et au développement de l’entreprise, principe

consacré par l’article 11 de la Constitution et à l’effet relatif des

contrats. L’application de cette clause aurait pour effet d’interdire aux

salariés de postuler pour un nouvel emploi auprès d’une autre société

et cela même s’ils se trouvent au chômage ou dans un emploi sous-

rémunéré. En outre, la clause litigieuse ne serait pas précise quant à

sa date de prise d’effet.

Aux termes de l’article 11 (4) de la Constitution « la loi garantit le

droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de

ce droit ».

La clause de non-engagement inscrite à l’article 16 des conditions

générales se distingue d’une clause classique de non-concurrence, en

ce qu’elle ne crée d’obligations qu’entre le prestataire de services, en

l’occurrence la société SOC.1.) et sa cliente, la société SOC.2’.).

La clause de non-engagement contraint l’entreprise cliente d’une

autre entreprise à ne pas engager les salariés de celle-ci sur une

période déterminée. Mais à la différence des clauses de non-

concurrence, la clause de non-engagement oblige le futur employeur

potentiel et non le salarié. Elle est moins contraignante car elle

n’empêche pas l’ancien salarié de travailler dans une entreprise

concurrente, à l’exception des clients de son entreprise liés par la

clause de non-engagement.

Concernant la prétendue atteinte à la liberté de travailler des

salariés, la Cour approuve la juridiction de première instance d’avoir

retenu que seul le salarié peut se prévaloir du trouble qu’est

susceptible de lui causer une clause de non-sollicitation ne comportant

pas de contrepartie financière ( Cass.com. 10 mai 2006, n° de pourvoi

04-10.149). Cette décision est transposable au cas d’espèce, étant

donné que selon la doctrine française, la clause de non-sollicitation

est celle qui oblige les clients d’un employeur à ne pas embaucher les

salariés de leur prestataire pendant un temps déterminé. (Recueil

Dalloz 2006, p.1526 : La clause de non-sollicitation devant la Cour de

Cassation), hypothèse donnée en l’espèce.

L’article 11 (6) de la Constitution dispose que «

la liberté du

commerce et de l’industrie (…) sont garantis, sauf les restrictions à

établir par la loi ».

La Cour de Cassation luxembourgeoise a décidé « qu’une clause

qui interdit le débauchage de salariés ne restreint pas la liberté du

commerce et de l’industrie » ( Cour de Cassation, 12 novembre 2015,

n° 78/15 ).

La liberté du commerce peut être limitée, sans toutefois pouvoir être

supprimée. Toute mesure d’interdiction générale et absolue violerait

la prédite disposition constitutionnelle.

Concernant le moyen tiré de l’absence d’indication de la date de

prise d’effet du délai de trois ans endéans lequel la société SOC.2’.)

s’est « interdite d’engager tout membre quelconque du personnel de

l’autre partie », il est vrai que l’article litigieux ne précise pas

expressément la date de départ du délai de trois ans. Il se dégage

toutefois à suffisance de droit et sans équivoque des termes « après

une période continue de trois ans sans aucune prestation réalisée par

un membre du personnel pour le compte du client (…) », que

l’interdiction de non engagement des membres du personnel de la

société SOC.1.) par la société SOC.2’.) prend effet à la cessation du

contrat entre les parties litigantes et est limitée à trois ans.

L’argumentation de la société SOC.2’.) consistant à dire que la clause

litigieuse contiendrait un engagement perpétuel est par conséquent à

rejeter.

Le tribunal a par conséquent retenu à bon droit que la clause

litigieuse, limitée dans le temps, est licite, conformément au principe

de la liberté contractuelle, comme édictant une simple restriction à la

liberté de commerce.

Il a à juste titre retenu que la société SOC.2’.) a violé l’obligation de

ne pas embaucher un salarié de son prestataire de services et que sa

responsabilité contractuelle est engagée.

Concernant l’indemnité conventionnelle à payer, la clause litigieuse

dispose

que

« toute

infraction

à

cette

clause

entraînera

automatiquement et sans autre avertissement une indemnité pour le

dommage causé, équivalente à douze mois du coût salarial global

(salaire + toutes les charges afférentes à la personne) de ladite

personne au moment de son départ ».

La société SOC.1.) conclut, par réformation, à voir condamner la

société SOC.2’.) à lui payer l’indemnité conventionnelle telle que

prévue au contrat du 7 juin 2013, tandis que la société SOC.2’.)

demande à voir réduire davantage le montant de la clause pénale en

application des dispositions de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil.

La société SOC.1.) critique le tribunal d’avoir considéré que

l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale était manifestement

excessive et d’avoir procédé en application de l’article 1152 du Code

civil à la réduction du montant contractuellement fixé par les parties.

La juridiction de première instance aurait procédé à un renversement

de la charge de la preuve pour avoir retenu que la société SOC.1.),

victime de la violation, n’a pas démontré l’existence d’un préjudice. Il

appartiendrait au contraire à la société SOC.2’.) de rapporter la preuve

du caractère excessif de la clause pénale, preuve qui laisserait d’être

établie en l’espèce.

La société SOC.2’.) demande à la Cour de constater que l’intimée

n’a subi aucun dommage du fait de l’engagement de ses deux

salariés, de sorte que la demande serait à rejeter.

Elle se prévaut encore d’une ancienne doctrine et jurisprudence

belge pour soutenir que le fait de réclamer le paiement d’une clause

pénale en l’absence de tout préjudice constituerait manifestement un

abus de droit dans le chef du créancier et devrait permettre au juge

d’écarter la clause pénale, sinon de modérer le montant

manifestement excessif de l’indemnité contractuelle à un montant

raisonnable.

La jurisprudence de la Cour de cassation belge citée par l'intimée à

l’appui de sa demande n’est plus d’actualité depuis l’entrée en vigueur

de la loi belge du 23 novembre 1998 réformant le régime de la clause

pénale.

Les clauses pénales manifestement excessives relèvent de l’article

1152 alinéa 2 du Code civil.

L’indemnité contractuelle stipulée à la charge de la société SOC.2’.)

a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si

elle présente un caractère manifestement excessif. Le caractère de

clause pénale n’est d’ailleurs pas critiqué par la société SOC.2’.).

La sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses

obligations s’applique du seul fait de cette inexécution. Par

conséquent, le créancier victime de l’inexécution n’a pas à démontrer

l’existence d’un préjudice ( Cass. civ. 3ème, 20 décembre 2006, n° de

pourvoi 05-20.065, Recueil Dalloz 2007, p.371).

Il appartient au juge d’apprécier si la pénalité prévue au contrat est

manifestement excessive. Ce caractère manifestement excessif ou

non de la clause doit être objectivement apprécié ( Cass.com., 27

mars 1990 : Bull.civ.1990, IV, n° 90). Le premier critère à considérer

est tiré de la comparaison entre le montant de la peine stipulée et

l’importance du préjudice effectivement subi par le créancier. Le

deuxième consiste à examiner la situation respective des parties pour

le cas où la clause pénale devrait être appliquée dans toute sa rigueur

en vue de vérifier si par son application le créancier ne tire pas un plus

grand avantage de l’inexécution de l’obligation qu’il n’en aurait tiré de

son exécution. Le troisième est l’appréciation de la bonne foi du

débiteur ( Cour d’appel, 10 février 2010, P. 35, p.153).

La société SOC.1.) soutient que la société SOC.2’.) devrait être

privée du bénéfice de la réduction de la clause pénale en raison du

fait qu’elle a volontairement, voire de mauvaise foi, failli à son

obligation de ne pas recruter des salariés de la société SOC.2’.).

Il convient de rappeler qu’au moment de leur recrutement par la

société SOC.2’.), B.) et A.) ne faisaient plus partie du personnel de la

société SOC.1.). B.) avait même été engagé en septembre 2013 par

une autre société avant d’avoir été engagé par la société SOC.2’.)

suivant contrat de travail du 7 octobre 2013.

L’intention malveillante dans le chef de la société SOC.2’.) n’est

dans ces conditions pas établie.

La société SOC.2’.) insiste ensuite sur la disproportion manifeste

entre le prétendu préjudice subi par la société SOC.1.) et le quantum

de l’indemnité conventionnelle. Elle soutient que la société SOC.1.)

n’aurait pas rapporté la preuve du préjudice réel subi. En l’absence de

préjudice, elle devrait être exonérée totalement du paiement de la

clause convenue. Elle ajoute encore que l’appelante aurait omis de

définir ce qu’il faut entendre par le « coût salarial global » et que les

tickets restaurants, frais du véhicule, du carburant et du téléphone ne

pourraient pas être pris en compte, tel que le fait l’appelante.

Il importe de rappeler que comme la clause pénale est un forfait,

elle est due en l’absence de toute preuve de préjudice. Ce n’est pas

le préjudice qui rend la peine exigible, mais l’arrivée des événements

pour lesquels elle est prévue, en l’espèce le recrutement par la société

SOC.2’.) de deux anciens salariés de la société SOC.1.). La victime

n’a donc pas à prouver l’existence de son préjudice pour obtenir le

paiement de l’indemnité convenue. La seule preuve du manquement

sanctionné par la clause suffit. ( Jcl civil- art 1146-1155 Fas. 22

Régime de la réparation-modalités de réparation Règles particulières

à la responsabilité contractuelle- clause pénale n° 65 édition 2 juin

2014).

Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause

pénale en arguant de son caractère manifestement excessif, le

créancier a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur

en établissant la réalité et l’étendue de son préjudice ( Cour d’appel

10 novembre 2010, P. 35, p. 277).

Le caractère manifestement excessif ou non de la clause ne peut

résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi

et le montant de l’indemnité prévue. Le préjudice réel est le paramètre

qu’il faut considérer, puisque les juges ne peuvent, en fixant le montant

de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale

manifestement excessive, allouer une somme inférieure au montant

du dommage subi par le créancier (Cass.com., 14 décembre 2010, n°

09-68.275 : RTD civ.2011,p.122, obs.Fages).

Quant au préjudice réel qu’elle dit avoir subi du fait du recrutement

de B.) et d’A.) par la société SOC.2’.), l’appelante fait état de

l’expérience que ces salariés avaient acquise au sein de la société, de

leur parfaite connaissance des méthodes de fonctionnement de la

société SOC.1.) ainsi que de son savoir-faire, de sa liste de clientèle

et de la tarification appliquée. L’appelante avance qu’au regard de la

grande expérience d’A.), plusieurs clients de la société SOC.1.)

auraient résilié leurs contrats de prestation de service avec cette

société et se seraient dirigés vers la société SOC.2’.). Ce départ de

clientèle aurait entraîné une perte du chiffre d’affaires de plus de

100.000 €.

La Cour constate tout comme la juridiction de première instance

que la société SOC.1.) n’a pas établi à suffisance le préjudice réel subi

du fait de l’inexécution par la société SOC.2’.) de son obligation de

non-engagement. Le fait que les salariés en question ont disposé

d’une certaine expérience dans le domaine dans lequel ils ont travaillé

au sein de la société SOC.1.) ne les distingue pas d’autres personnes

ayant les mêmes qualifications. La juridiction de première instance a,

à juste titre relevé le fait que les contrats de travail des deux salariés

en question avaient été résiliés à l’initiative de la société SOC.1.), de

sorte qu’elle ne peut faire valoir un quelconque manque à gagner ou

de quelconques pertes liés au départ de ces salariés. La Cour ne voit

pas en quoi consisterait la perte subie par l’employeur en raison du

recrutement par une autre société de deux anciens salariés, qu’il a lui-

même licenciés. Il importe de constater que la société SOC.1.) n’a ni

établi ni même soutenu avoir investi d’importants frais dans la

formation de ces deux salariés. Elle n’a pas non plus prouvé dans

quelle mesure leur départ aurait compromis la relation avec les clients

dont ils avaient la charge, ni la perte de clientèle alléguée au profit de

l’intimée.

L’absence de préjudice dans le chef du créancier de l’obligation

permet d’apprécier le caractère « manifestement excessif » de la

clause au sens de l’article 1152, alinéa 2 du Code civil.

Or même en l’absence de préjudice subi par la victime, l’article 1152

alinéa 2 n’autorise pas le juge à supprimer, mais simplement à

modérer la peine stipulée. La clause pénale est due dès qu’il y a

inexécution ou retard et que le débiteur en est responsable.

Au regard des développements qui précèdent quant au préjudice

réel subi par la société SOC.1.), c’est à bon droit et par une motivation

que la Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu le

caractère manifestement excessif de la clause pénale et ramené celle-

ci au montant de 5.000 €.

C’est encore à juste titre que le tribunal a rejeté la demande des

parties en allocation d’une indemnité de procédure.

Tant l’appel principal que l’appel incident sont dès lors à rejeter.

Les demandes respectives des parties en

allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, aucune

d’elles n’ayant établi l’iniquité requise par cet article.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport de

magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

les dits non fondés,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de

procédure,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à charge

de chaque partie, avec distraction au profit de Maîtres Julien Boeckler

et Pol Steinhäuser, avocats concluants, sur leurs affirmations de droit.