Court grants payment suspension to investment firm under 2015 credit failure law after CSSF approval.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement granted the request for a payment suspension procedure under the 2015 credit failure law. The CSSF argued the company qualified as a financial professional managing third-party funds, while the company sought protection under the specific regulatory framework. The court found the objective conditions met and admitted the company to the procedure, appointing an administrator and limiting the duration to six months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 121, 122 of the Law of 18 December 2015 on the failure of credit institutions and certain investment firms; A financial professional managing third-party funds qualifies for payment suspension under Part II of the 2015 law upon meeting objective conditions and securing administrator fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI N° 807/16
Sursis de paiement N° d’ordre 238/16
Audience publique du mardi 11 octobre 2016 à 14:30 heures.
Numéro du rôle 179899
Présents :
Anick WOLFF, vice-présidente,
Anita LECUIT, premier juge,
Thierry SCHILTZ, juge,
Elia DUARTE, greffière.
Ministère Public : Marc SCHILTZ, premier substitut.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale,
Par requête déposée le 3 octobre 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (ci-après la CSSF), établissement public, établie et ayant son siège
social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, a demandé l’admission de la société
anonyme
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), au bénéfice de la procédure en sursis de paiement telle que
prévue à la partie II, titre II de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, telle que
modifiée (ci-après la « loi du 18 décembre 2015 »).
Suite au dépôt de cette requête, Monsieur PERSONNE1.), représentant de la CSSF,
Maître Nicolas BERNARDY, mandataire de la société SOCIETE1.) et le représentant
du Ministère Public ont été entendus en chambre du conseil le 6 octobre 2016.
A l’appui de sa demande, la CSSF expose que la société SOCIETE1.) est une
entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, paragraphe (9) de la loi du 5 avril
1993 relative au secteur financier, telle que modifiée (ci-après la « loi du 5 avril 1993 »),
autorisée à exercer les activités de conseiller en investissement, courtier en
instruments financiers, commissionnaire, gérant de fortunes, domiciliataire de sociétés
et professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés en
vertu des articles 24, 24-1, 24-2, 24-3, 28-9 et 28-10 de la loi du 5 avril 1993, et non
pas une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 120, alinéa (2) point 4
de la loi du 18 décembre 2015 qui renvoie à l’article 4, paragraphe (1), point 2 du
Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et
aux entreprises d’investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.
La CSSF fait valoir au vu de ce qui précède que la société SOCIETE1.) est un
professionnel du secteur financier ayant la gestion de fonds de tiers et entre en cette
qualité dans le champ d’application de la Partie II de la loi du 18 décembre 2015,
conformément à l’article 121 paragraphe (1) alinéa 2 de la loi.
En application de l’article 122 paragraphe (1) point 3 de la loi du 18 décembre 2015,
la CSSF demande à ce que le sursis de paiement soit prononcé à l’égard de la société
SOCIETE1.) sur base des éléments suivants :
La CSSF fait valoir que la société SOCIETE1.) ne respecte plus les conditions pour
l’octroi de l’agrément accordé par le Ministre des Finances le 23 avril 2014 (autorisation
d’établissement n° NUMERO2.)), de sorte que la CSSF a demandé au Ministre des
Finances, par courrier du 6 juillet 2016, d’entreprendre toutes les mesures nécessaires
afin de retirer cet agrément avec effet immédiat, conformément à l’article 23,
paragraphes (2) et (4) de la loi du 5 avril 1993.
Suite à ce courrier, la société SOCIETE1.), par l’intermédiaire de Maître Nicolas
BERNARDY, a introduit le 5 août 2016, un recours gracieux contre la décision de la
CSSF.
La CSSF a cependant informé, suivant courrier du 16 août 2016, la société
SOCIETE1.) qu’elle maintenait ses conclusions en vue du retrait de l’agrément.
Par courrier du 23 août 2016, le Ministre des Finances a informé la société
SOCIETE1.) de son intention de procéder au retrait de l’agrément.
Par courriers du 2 et du 13 septembre 2016, la société SOCIETE1.), par l’intermédiaire
de son mandataire, a informé la CSSF et le Ministre des Finances qu’elle proposait
d’initier une procédure de mise en liquidation volontaire, conformément à l’article 128
paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015.
La CSSF a cependant informé le conseil de la société SOCIETE1.), suivant courrier
du 19 septembre 2016, qu’elle n’était pas favorable à une mise en liquidation
volontaire.
Par courrier du 30 septembre 2016, le Ministre des Finances a informé la société
SOCIETE1.) de sa décision de retrait de l’autorisation d’établissement n° NUMERO2.)
délivrée à la société SOCIETE1.) le 23 avril 2014.
Dans la mesure où la décision de retrait de l’agrément n’est pas encore définitive, alors
qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif pendant le délai
d’un mois, la CSSF demande à ce qu’il soit fait application de l’article 122, paragraphe
(1) point 3 de la loi du 18 décembre 2015 et dès lors de voir ouvrir une procédure de
sursis de paiement à l’égard de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) et le représentant du Parquet ne s’opposent pas au sursis
demandé dans la mesure où les conditions objectives prévues par la loi sont remplies.
Aux termes de l’article 122 paragraphe (1) point 3 de la loi du 18 décembre 2015, le
sursis de paiement peut intervenir lorsque l’agrément de l’établissement a été retiré et
que cette décision n’est pas encore définitive.
L’article 122 paragraphe (10) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que le jugement
détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les
modalités du sursis de paiement.
Suivant le paragraphe (14) de l’article 122, « le jugement admettant le sursis de
paiement nomme un ou plusieurs administrateurs qui contrôlent la gestion du
patrimoine de l’établissement ». Le paragraphe (18) dispose que « le Tribunal arbitre
les frais et honoraires des administrateurs; il peut leur allouer des avances », tandis
que le paragraphe (23) dispose que « les honoraires des administrateurs ainsi que
tous autres frais occasionnés par la procédure de sursis de paiement sont en charge
de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais
d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers ».
Le texte ne permet pas, en cas d’insuffisance des actifs, de mettre les frais à charge
du Trésor.
De l’accord des parties, les actionnaires de la société SOCIETE1.) ont consigné la
somme de 30.000,- € sur le compte tiers de Maître Nicolas BERNARDY en vue de
pourvoir aux honoraires de l’administrateur qui sera nommé par le tribunal.
Au regard de ce qui précède, et dans la mesure où la condition objective du sursis de
paiement prévu au paragraphe (1) point 3 de l’article 122 précité est remplie en
l’espèce, il convient d’admettre la société SOCIETE1.) au sursis de paiement en
conformité avec l’article 122 de la loi du 18 décembre 2015 suivant les modalités
contenues au dispositif du présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant en audience publique,
déclare la demande recevable et fondée ;
admet la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), au bénéfice de la procédure du sursis de paiement telle
que prévue à la partie II, titre II de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance
des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
nomme administrateur Maître Laurent FISCH, avocat à la Cour, demeurant à L-1610
Luxembourg, 36, avenue de la Gare ;
déclare applicable l’article 122 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance
des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement;
dit que les modalités déterminées par le présent jugement peuvent être modifiées à
la demande de la CSSF et de la société anonyme SOCIETE1.) ;
ordonne, conformément à l’article 122 (20) de la loi du 18 décembre 2015 relative
à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement, la publication du présent jugement, dans les huit jours de son
prononcé, par extrait aux frais de la société anonyme SOCIETE1.) et à la diligence de
l’administrateur au Recueil électronique des sociétés et associations et dans les
journaux « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et « MEDIA3.) »;
dit que les frais et honoraires de l’administrateur sont à charge de la société anonyme
SOCIETE1.) ;
limite la durée de la procédure de sursis de paiement à six mois ;
dit que le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur
minute, avant l’enregistrement et sans caution.