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TAL6_179899 Généré par l'IA

Court grants payment suspension to investment firm under 2015 credit failure law after CSSF approval.

Numéro de cause TAL6_179899
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement granted the request for a payment suspension procedure under the 2015 credit failure law. The CSSF argued the company qualified as a financial professional managing third-party funds, while the company sought protection under the specific regulatory framework. The court found the objective conditions met and admitted the company to the procedure, appointing an administrator and limiting the duration to six months.

Regeste Legislator

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Articles 121, 122 of the Law of 18 December 2015 on the failure of credit institutions and certain investment firms; A financial professional managing third-party funds qualifies for payment suspension under Part II of the 2015 law upon meeting objective conditions and securing administrator fees.

Mots-clés

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payment suspension procedure credit failure law investment firm status financial professional definition administrator appointment retrait de la réquisition de poursuite suspension de liquidation de faillite révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Law of 18 December 2015 on the failure of credit institutions and certain investment firms
Law of 5 April 1993 on the financial sector
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Texte complet

Jugement commercial VI N° 807/16

Sursis de paiement N° d’ordre 238/16

Audience publique du mardi 11 octobre 2016 à 14:30 heures.

Numéro du rôle 179899

Présents :

Anick WOLFF, vice-présidente,

Anita LECUIT, premier juge,

Thierry SCHILTZ, juge,

Elia DUARTE, greffière.

Ministère Public : Marc SCHILTZ, premier substitut.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale,

Par requête déposée le 3 octobre 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la Commission de Surveillance du

Secteur Financier (ci-après la CSSF), établissement public, établie et ayant son siège

social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, a demandé l’admission de la société

anonyme

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), au bénéfice de la procédure en sursis de paiement telle que

prévue à la partie II, titre II de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, telle que

modifiée (ci-après la « loi du 18 décembre 2015 »).

Suite au dépôt de cette requête, Monsieur PERSONNE1.), représentant de la CSSF,

Maître Nicolas BERNARDY, mandataire de la société SOCIETE1.) et le représentant

du Ministère Public ont été entendus en chambre du conseil le 6 octobre 2016.

A l’appui de sa demande, la CSSF expose que la société SOCIETE1.) est une

entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, paragraphe (9) de la loi du 5 avril

1993 relative au secteur financier, telle que modifiée (ci-après la « loi du 5 avril 1993 »),

autorisée à exercer les activités de conseiller en investissement, courtier en

instruments financiers, commissionnaire, gérant de fortunes, domiciliataire de sociétés

et professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés en

vertu des articles 24, 24-1, 24-2, 24-3, 28-9 et 28-10 de la loi du 5 avril 1993, et non

pas une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 120, alinéa (2) point 4

de la loi du 18 décembre 2015 qui renvoie à l’article 4, paragraphe (1), point 2 du

Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et

aux entreprises d’investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.

La CSSF fait valoir au vu de ce qui précède que la société SOCIETE1.) est un

professionnel du secteur financier ayant la gestion de fonds de tiers et entre en cette

qualité dans le champ d’application de la Partie II de la loi du 18 décembre 2015,

conformément à l’article 121 paragraphe (1) alinéa 2 de la loi.

En application de l’article 122 paragraphe (1) point 3 de la loi du 18 décembre 2015,

la CSSF demande à ce que le sursis de paiement soit prononcé à l’égard de la société

SOCIETE1.) sur base des éléments suivants :

La CSSF fait valoir que la société SOCIETE1.) ne respecte plus les conditions pour

l’octroi de l’agrément accordé par le Ministre des Finances le 23 avril 2014 (autorisation

d’établissement n° NUMERO2.)), de sorte que la CSSF a demandé au Ministre des

Finances, par courrier du 6 juillet 2016, d’entreprendre toutes les mesures nécessaires

afin de retirer cet agrément avec effet immédiat, conformément à l’article 23,

paragraphes (2) et (4) de la loi du 5 avril 1993.

Suite à ce courrier, la société SOCIETE1.), par l’intermédiaire de Maître Nicolas

BERNARDY, a introduit le 5 août 2016, un recours gracieux contre la décision de la

CSSF.

La CSSF a cependant informé, suivant courrier du 16 août 2016, la société

SOCIETE1.) qu’elle maintenait ses conclusions en vue du retrait de l’agrément.

Par courrier du 23 août 2016, le Ministre des Finances a informé la société

SOCIETE1.) de son intention de procéder au retrait de l’agrément.

Par courriers du 2 et du 13 septembre 2016, la société SOCIETE1.), par l’intermédiaire

de son mandataire, a informé la CSSF et le Ministre des Finances qu’elle proposait

d’initier une procédure de mise en liquidation volontaire, conformément à l’article 128

paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015.

La CSSF a cependant informé le conseil de la société SOCIETE1.), suivant courrier

du 19 septembre 2016, qu’elle n’était pas favorable à une mise en liquidation

volontaire.

Par courrier du 30 septembre 2016, le Ministre des Finances a informé la société

SOCIETE1.) de sa décision de retrait de l’autorisation d’établissement n° NUMERO2.)

délivrée à la société SOCIETE1.) le 23 avril 2014.

Dans la mesure où la décision de retrait de l’agrément n’est pas encore définitive, alors

qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif pendant le délai

d’un mois, la CSSF demande à ce qu’il soit fait application de l’article 122, paragraphe

(1) point 3 de la loi du 18 décembre 2015 et dès lors de voir ouvrir une procédure de

sursis de paiement à l’égard de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) et le représentant du Parquet ne s’opposent pas au sursis

demandé dans la mesure où les conditions objectives prévues par la loi sont remplies.

Aux termes de l’article 122 paragraphe (1) point 3 de la loi du 18 décembre 2015, le

sursis de paiement peut intervenir lorsque l’agrément de l’établissement a été retiré et

que cette décision n’est pas encore définitive.

L’article 122 paragraphe (10) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que le jugement

détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les

modalités du sursis de paiement.

Suivant le paragraphe (14) de l’article 122, « le jugement admettant le sursis de

paiement nomme un ou plusieurs administrateurs qui contrôlent la gestion du

patrimoine de l’établissement ». Le paragraphe (18) dispose que « le Tribunal arbitre

les frais et honoraires des administrateurs; il peut leur allouer des avances », tandis

que le paragraphe (23) dispose que « les honoraires des administrateurs ainsi que

tous autres frais occasionnés par la procédure de sursis de paiement sont en charge

de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais

d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers ».

Le texte ne permet pas, en cas d’insuffisance des actifs, de mettre les frais à charge

du Trésor.

De l’accord des parties, les actionnaires de la société SOCIETE1.) ont consigné la

somme de 30.000,- € sur le compte tiers de Maître Nicolas BERNARDY en vue de

pourvoir aux honoraires de l’administrateur qui sera nommé par le tribunal.

Au regard de ce qui précède, et dans la mesure où la condition objective du sursis de

paiement prévu au paragraphe (1) point 3 de l’article 122 précité est remplie en

l’espèce, il convient d’admettre la société SOCIETE1.) au sursis de paiement en

conformité avec l’article 122 de la loi du 18 décembre 2015 suivant les modalités

contenues au dispositif du présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant en audience publique,

déclare la demande recevable et fondée ;

admet la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), au bénéfice de la procédure du sursis de paiement telle

que prévue à la partie II, titre II de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance

des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;

nomme administrateur Maître Laurent FISCH, avocat à la Cour, demeurant à L-1610

Luxembourg, 36, avenue de la Gare ;

déclare applicable l’article 122 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance

des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement;

dit que les modalités déterminées par le présent jugement peuvent être modifiées à

la demande de la CSSF et de la société anonyme SOCIETE1.) ;

ordonne, conformément à l’article 122 (20) de la loi du 18 décembre 2015 relative

à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises

d’investissement, la publication du présent jugement, dans les huit jours de son

prononcé, par extrait aux frais de la société anonyme SOCIETE1.) et à la diligence de

l’administrateur au Recueil électronique des sociétés et associations et dans les

journaux « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et « MEDIA3.) »;

dit que les frais et honoraires de l’administrateur sont à charge de la société anonyme

SOCIETE1.) ;

limite la durée de la procédure de sursis de paiement à six mois ;

dit que le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur

minute, avant l’enregistrement et sans caution.