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TAL14_177019 Généré par l'IA

Tenant's appeal dismissed; security deposit offset claim declared premature due to non-eviction.

Numéro de cause TAL14_177019
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the tenant's appeal against a first-instance eviction order and confirmed the judgment. The tenant argued for an offset between the security deposit and unpaid rent, but the court ruled this claim premature because the tenant had not yet vacated the premises. Consequently, the appeal was rejected, the eviction order was confirmed with a two-month grace period, and the tenant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; A tenant cannot claim a compensation between the security deposit and arrears of rent while still occupying the leased premises, as such a request is inadmissible for being premature.

Mots-clés

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security deposit offset premature claim eviction appeal lease termination procedural costs tenant liability non-vacated premises résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 214/2016

Audience publique du mardi, onze octobre deux mille seize

Numéro 177019 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 2 mai 2016,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.),

née

PERSONNE3.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

2) Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant

en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), étudiant,

demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant en personne.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 177019 du rôle et appelée pour fixation le

24 mai 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 26 septembre

2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,

comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses

explications.

Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,

comparant pour PERSONNE2.), née PERSONNE3.), et Maître Mathias PONCIN,

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité d’administrateur

ad hoc du mineur PERSONNE4.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

11 octobre 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par contrat de bail ayant pris effet le 1er août 2014, Maître Mathias PONCIN, en sa

qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et PERSONNE2.), née

PERSONNE3.), ont donné en location à PERSONNE1.) un appartement sis au

deuxième étage d’un immeuble situé à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un

loyer mensuel de 1.090,00 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 180,00

euros.

Par requête déposée au greffe le 5 août 2015, Maître Mathias PONCIN et

PERSONNE2.), née PERSONNE3.), ont régulièrement fait convoquer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à leur payer la

somme de 3.825,00 euros à titre d’arriérés de loyers et de frais pour les mois de juin,

juillet et août 2015.

Lors des plaidoiries de première instance, les demandeurs ont augmenté leur

demande au montant de 6.350,00 euros et ont sollicité la résiliation du contrat de bail,

ainsi que la condamnation du locataire à déguerpir des lieux loués.

PERSONNE1.) a contesté le bien-fondé de la demande des bailleurs. Il a affirmé

n’avoir pu emménager dans les lieux loués qu’en octobre 2014, l’appartement n’ayant

pas été habitable auparavant. Il a soutenu avoir néanmoins payé le loyer du mois

d’août 2014 et a demandé à voir compenser ce loyer avec celui du mois de juin 2015,

resté impayé. Le loyer du mois de juillet 2015 n’aurait pas été payé en raison du non-

fonctionnement du chauffage en décembre 2015. Le loyer du mois de septembre 2015

aurait été réglé.

Par jugement no 1358/16 du 23 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

rejeté la pièce versée en cours du délibéré et n’ayant pas fait l’objet d’un débat

contradictoire,

-

constaté l’augmentation de la demande de Maître Mathias PONCIN, en sa qualité

d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et d’PERSONNE2.), née

PERSONNE3.),

-

dit fondée la demande en paiement du chef de loyers et avances sur charges pour

la somme de 2.550,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à Maître Mathias PONCIN, en sa qualité

d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et PERSONNE2.), née

PERSONNE3.), la somme de 2.550,00 euros à titre d’arriérés de loyer pour les mois

de juin, juillet et septembre 2015 avec les intérêts légaux à partir du 5 août 2015,

jusqu’à solde,

-

déclaré la demande en condamnation pour les loyers des mois d’août 2015 et de

février et mars 2016 sans objet,

-

déclaré résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de

PERSONNE1.) de ne pas avoir payé les loyers aux échéances contractuelles,

-

condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y

trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du

jugement,

-

au besoin, autorisé Maître Mathias PONCIN, en sa qualité d’administrateur ad hoc

du mineur PERSONNE4.), et PERSONNE2.), née PERSONNE3.), à faire expulser

PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressort d’aucun

élément soumis à l’appréciation du tribunal que les lieux loués n’aient pas été

habitables à partir du mois d’août 2014. Il en a déduit que le loyer du mois d’août 2014

a été payé à bon droit, de sorte que la demande de PERSONNE1.) tendant à la

compensation du loyer pour le mois d’août 2014 avec celui du mois de juin 2015 était

à rejeter.

Le juge de première instance a encore retenu que PERSONNE1.) restait en défaut

d’établir le non-fonctionnement du chauffage au mois de décembre 2015.

La demande en paiement d’arriérés de loyers a été déclarée justifiée pour la somme

de 2.540,00 euros, correspondant aux loyers impayés pour les mois de juin et juillet

2015, ainsi que pour la somme de 10,00 euros correspondant au solde de loyer à

payer pour le mois de septembre 2015, les loyers des mois d’août 2015 et des mois

de février et mars 2016 ayant entretemps été payés.

Eu égard aux arriérés de loyer existant au jour des plaidoiries et au paiement tardif

des loyers, la demande en résiliation du bail a été déclarée fondée et PERSONNE1.)

a été condamné à déguerpir des lieux loués.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 2

mai 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire qu’il n’y a pas

lieu à résiliation du contrat de bail.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir un défaut de jouissance paisible, dans la

mesure où il n’y aurait eu ni de chauffage, ni d’électricité. En outre, la tapisserie n’aurait

pas été achevée et la douche dans la salle de bains aurait fait défaut.

A l’appui de ses dires, il formule une offre de preuve par l’audition des témoins

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), libellée comme suit :

« que l’appartement pris en location par le sieur PERSONNE1.) était inhabitable alors

que le chauffage ne fonctionnait pas, que l’alimentation électrique était défectueuse ;

que la tapisserie n’était pas achevée et aucune douche n’avait été installée dans la

salle de bains ».

L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir déclaré recevable la demande

nouvelle en résiliation du bail et en déguerpissement consécutif, ces demandes ne

figurant pas dans la requête introductive de première instance.

A titre subsidiaire, l’appelant sollicite un délai de déguerpissement de trois mois.

A l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2016, l’appelant demande, en cas de

condamnation pécuniaire, à voir ordonner une compensation avec la garantie locative.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs

du juge de première instance. Ils demandent à voir rejeter l’offre de preuve pour défaut

de précision, aucune date n’y figurant.

Ils s’opposent à un délai de déguerpissement de trois mois, au motif que le délai de

de 40 jours, accordé par le juge de première instance, est suffisant.

Ils s’opposent également à la restitution de la caution, l’appelant n’ayant pas encore

quitté les lieux.

Les intimés sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Conformément à l’article 1728 du code civil, l’obligation de payer le prix du bail

constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est

la contrepartie de la jouissance locative.

PERSONNE1.) soutient ne pas avoir payé les loyers, pour défaut de jouissance

paisible, imputable aux bailleurs. A l’effet d’établir le bien-fondé de ses allégations, il

formule une offre de preuve par audition de témoins.

PERSONNE1.) faisant plaider l’exception d’inexécution, il est rappelé que cette

exception prévue à l’article 1134-2 du code civil est sous-entendue dans tout contrat

synallagmatique et ne permet au contractant de suspendre l’exécution de son

obligation de payer que si son cocontractant n’exécute pas ses propres obligations

contractuelles. Ainsi l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à

obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle ne peut pas devenir un

moyen dilatoire pour échapper au paiement du loyer. L'inexécution justifiée suppose

un manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations

réciproques inexécutées (cf. La Haye et Vankerkhove, Le louage des choses, n° 400

et 401).

L'exception d'inexécution, propre à tout contrat synallagmatique, peut être invoquée

par le preneur. Après avoir mis le bailleur en demeure d’exécuter les travaux, il pourra

surseoir à tout paiement du loyer tant que l’autre partie ne satisfait pas à ses

obligations. Il appartient au juge d’apprécier si la gravité des manquements du bailleur

justifie dans le chef du locataire l’inexécution de ses obligations (Yvette Merchiers, Le

bail en général, Edition 1989, n° 180).

L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être

suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est

victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le paiement

du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (op cit n° 244).

Il est dès lors évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise en

demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du bailleur et

que celui-ci ait la possibilité d’y remédier.

Appliquée au cas d’espèce, dans lequel l’appelant invoque le défaut d’entretien par le

bailleur de la chose louée, l’exception d’inexécution ne sera admise qu’à la condition

que les travaux à réaliser, d’une part, sont des travaux qu’il incombe effectivement au

propriétaire d’effectuer, et, d’autre part, que le défaut d’exécution desdits travaux prive

le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués. L’inexécution justifiée

suppose, en effet, un manquement incontestable et implique un équilibre entre les

obligations réciproques inexécutées (cf. Lux., 18 décembre 1997, no 59818 du rôle).

Il est de principe que la condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations

réciproques inexécutées n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de

la chose louée et lorsqu’il en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. Lux., 21 mars

1991, no 42950 du rôle).

Il ne se dégage d’aucun élément de la cause que les lieux n’auraient pas été

habitables. L’offre de preuve formulée par l’appelant ne comportant pas la moindre

indication de temps, elle est à rejeter pour défaut de précision, tel que l’ont fait plaider

les intimés. Par ailleurs, l’appelant n’établit, ni même n’allègue avoir informé les

bailleurs du prétendu défaut de jouissance dans l’appartement.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’était pas en droit de retenir les loyers.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.550,00 euros, en sus des intérêts

légaux, à titre d’arriérés de loyer pour les mois de juin, juillet et septembre 2015.

Il est rappelé que l’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir accueilli la

demande des bailleurs en résiliation du bail et en déguerpissement, alors même qu’il

s’agirait de demandes nouvelles, n’ayant pas figuré dans l’acte introductif de première

instance.

L’irrecevabilité des demandes nouvelles est d’un intérêt privé et ne peut normalement

pas être soulevée d’office par les tribunaux. Il en est cependant autrement en cas de

défaut (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. Bauler, 2012, n° 1006).

En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que la recevabilité des demandes

nouvelles en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement consécutif n’a pas

été contestée par PERSONNE1.), qui a comparu à l’audience des plaidoiries de

première instance. C’est partant à bon droit que le juge de première instance a déclaré

recevables les demandes des bailleurs en résiliation du bail et en déguerpissement du

locataire.

Le moyen de l’appelant tenant à l’irrecevabilité des susdites demandes est partant à

rejeter.

En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une

cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en

fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd

2000, n° 388 bis).

Les tribunaux posent comme principe que le bailleur, qui met à la disposition du

locataire son immeuble, est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent

régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer

dans ses droits (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence,

n°187, TAL 23 octobre 1998, n° 61513 du rôle).

Le tribunal ne peut que constater que PERSONNE1.) reste actuellement redevable

des loyers et avances sur charges des mois de juin, juillet et septembre 2015. En

accumulant les arriérés de trois mois de loyers, il n’a pas respecté les obligations lui

incombant au titre du bail, étant précisé que la méconnaissance des obligations lui

incombant est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail. C’est

partant à juste titre que le juge de première instance a résilié le contrat de bail entre

parties et a ordonné le déguerpissement de PERSONNE1.) et de tous ceux qui s’y

trouvent de son chef, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement deux mois, à

partir de la signification du présent jugement.

L’appelant demande, par ailleurs, à ce que, dans l’hypothèse d’une condamnation

pécuniaire, il soit tenu compte du fait qu’il n’a pas encore obtenu restitution de la

garantie locative d’un montant de 2.740,00 euros et demande à voir compenser ce

montant avec les arriérés de loyers restant en souffrance.

La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer

au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut

de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,

dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne peut imputer

le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de ce fait le bailleur

se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations incombant au preneur,

de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement. La garantie locative destinée à

couvrir le paiement des loyers et des dégradations locatives éventuelles ne peut être

réclamée par le locataire qui n’a pas encore déguerpi des lieux loués dans le cadre de

l’action en déguerpissement introduite contre lui. Une telle demande serait irrecevable

pour être prématurée (Marianne HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de

jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319-320).

PERSONNE1.) n’ayant pas encore quitté les lieux loués et aucun état des lieux de

sortie n’ayant été dressé, c’est à juste titre que les intimés soulèvent le caractère

prématuré de la demande de l’appelant tendant à une compensation entre la garantie

locative et les arriérés de loyers redus.

La demande doit, dès lors, être déclarée irrecevable.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître Mathias

PONCIN, en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et

d’PERSONNE2.), née PERSONNE3.) l’intégralité des frais exposés par eux non

compris dans les dépens, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à leur payer à

chacun une indemnité de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),

déclare irrecevable pour être prématurée la demande de PERSONNE1.) tendant à la

compensation de la garantie locative avec les créances de Maître Mathias PONCIN,

en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et d’PERSONNE2.),

née PERSONNE3.),

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris, sauf à accorder à PERSONNE1.) un délai de

déguerpissement de deux mois, à compter de la signification du présent jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de Maître Mathias PONCIN, en sa qualité d’administrateur ad

hoc du mineur PERSONNE4.), et d’PERSONNE2.), née PERSONNE3.), en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 250,00 euros

pour chaque partie intimée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Mathias PONCIN, en sa qualité

d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), le montant de 250,00 euros de ce

chef,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), née PERSONNE3.), le montant

de 250,00 euros de ce chef,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.