Tenant's appeal dismissed; security deposit offset claim declared premature due to non-eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the tenant's appeal against a first-instance eviction order and confirmed the judgment. The tenant argued for an offset between the security deposit and unpaid rent, but the court ruled this claim premature because the tenant had not yet vacated the premises. Consequently, the appeal was rejected, the eviction order was confirmed with a two-month grace period, and the tenant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; A tenant cannot claim a compensation between the security deposit and arrears of rent while still occupying the leased premises, as such a request is inadmissible for being premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 214/2016
Audience publique du mardi, onze octobre deux mille seize
Numéro 177019 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 2 mai 2016,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
née
PERSONNE3.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
2) Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant
en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), étudiant,
demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant en personne.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 177019 du rôle et appelée pour fixation le
24 mai 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 26 septembre
2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,
comparant pour PERSONNE2.), née PERSONNE3.), et Maître Mathias PONCIN,
avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité d’administrateur
ad hoc du mineur PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
11 octobre 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail ayant pris effet le 1er août 2014, Maître Mathias PONCIN, en sa
qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et PERSONNE2.), née
PERSONNE3.), ont donné en location à PERSONNE1.) un appartement sis au
deuxième étage d’un immeuble situé à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 1.090,00 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 180,00
euros.
Par requête déposée au greffe le 5 août 2015, Maître Mathias PONCIN et
PERSONNE2.), née PERSONNE3.), ont régulièrement fait convoquer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à leur payer la
somme de 3.825,00 euros à titre d’arriérés de loyers et de frais pour les mois de juin,
juillet et août 2015.
Lors des plaidoiries de première instance, les demandeurs ont augmenté leur
demande au montant de 6.350,00 euros et ont sollicité la résiliation du contrat de bail,
ainsi que la condamnation du locataire à déguerpir des lieux loués.
PERSONNE1.) a contesté le bien-fondé de la demande des bailleurs. Il a affirmé
n’avoir pu emménager dans les lieux loués qu’en octobre 2014, l’appartement n’ayant
pas été habitable auparavant. Il a soutenu avoir néanmoins payé le loyer du mois
d’août 2014 et a demandé à voir compenser ce loyer avec celui du mois de juin 2015,
resté impayé. Le loyer du mois de juillet 2015 n’aurait pas été payé en raison du non-
fonctionnement du chauffage en décembre 2015. Le loyer du mois de septembre 2015
aurait été réglé.
Par jugement no 1358/16 du 23 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
rejeté la pièce versée en cours du délibéré et n’ayant pas fait l’objet d’un débat
contradictoire,
-
constaté l’augmentation de la demande de Maître Mathias PONCIN, en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et d’PERSONNE2.), née
PERSONNE3.),
-
dit fondée la demande en paiement du chef de loyers et avances sur charges pour
la somme de 2.550,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à Maître Mathias PONCIN, en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et PERSONNE2.), née
PERSONNE3.), la somme de 2.550,00 euros à titre d’arriérés de loyer pour les mois
de juin, juillet et septembre 2015 avec les intérêts légaux à partir du 5 août 2015,
jusqu’à solde,
-
déclaré la demande en condamnation pour les loyers des mois d’août 2015 et de
février et mars 2016 sans objet,
-
déclaré résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE1.) de ne pas avoir payé les loyers aux échéances contractuelles,
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
jugement,
-
au besoin, autorisé Maître Mathias PONCIN, en sa qualité d’administrateur ad hoc
du mineur PERSONNE4.), et PERSONNE2.), née PERSONNE3.), à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressort d’aucun
élément soumis à l’appréciation du tribunal que les lieux loués n’aient pas été
habitables à partir du mois d’août 2014. Il en a déduit que le loyer du mois d’août 2014
a été payé à bon droit, de sorte que la demande de PERSONNE1.) tendant à la
compensation du loyer pour le mois d’août 2014 avec celui du mois de juin 2015 était
à rejeter.
Le juge de première instance a encore retenu que PERSONNE1.) restait en défaut
d’établir le non-fonctionnement du chauffage au mois de décembre 2015.
La demande en paiement d’arriérés de loyers a été déclarée justifiée pour la somme
de 2.540,00 euros, correspondant aux loyers impayés pour les mois de juin et juillet
2015, ainsi que pour la somme de 10,00 euros correspondant au solde de loyer à
payer pour le mois de septembre 2015, les loyers des mois d’août 2015 et des mois
de février et mars 2016 ayant entretemps été payés.
Eu égard aux arriérés de loyer existant au jour des plaidoiries et au paiement tardif
des loyers, la demande en résiliation du bail a été déclarée fondée et PERSONNE1.)
a été condamné à déguerpir des lieux loués.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 2
mai 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire qu’il n’y a pas
lieu à résiliation du contrat de bail.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir un défaut de jouissance paisible, dans la
mesure où il n’y aurait eu ni de chauffage, ni d’électricité. En outre, la tapisserie n’aurait
pas été achevée et la douche dans la salle de bains aurait fait défaut.
A l’appui de ses dires, il formule une offre de preuve par l’audition des témoins
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), libellée comme suit :
« que l’appartement pris en location par le sieur PERSONNE1.) était inhabitable alors
que le chauffage ne fonctionnait pas, que l’alimentation électrique était défectueuse ;
que la tapisserie n’était pas achevée et aucune douche n’avait été installée dans la
salle de bains ».
L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir déclaré recevable la demande
nouvelle en résiliation du bail et en déguerpissement consécutif, ces demandes ne
figurant pas dans la requête introductive de première instance.
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite un délai de déguerpissement de trois mois.
A l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2016, l’appelant demande, en cas de
condamnation pécuniaire, à voir ordonner une compensation avec la garantie locative.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
du juge de première instance. Ils demandent à voir rejeter l’offre de preuve pour défaut
de précision, aucune date n’y figurant.
Ils s’opposent à un délai de déguerpissement de trois mois, au motif que le délai de
de 40 jours, accordé par le juge de première instance, est suffisant.
Ils s’opposent également à la restitution de la caution, l’appelant n’ayant pas encore
quitté les lieux.
Les intimés sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 1728 du code civil, l’obligation de payer le prix du bail
constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est
la contrepartie de la jouissance locative.
PERSONNE1.) soutient ne pas avoir payé les loyers, pour défaut de jouissance
paisible, imputable aux bailleurs. A l’effet d’établir le bien-fondé de ses allégations, il
formule une offre de preuve par audition de témoins.
PERSONNE1.) faisant plaider l’exception d’inexécution, il est rappelé que cette
exception prévue à l’article 1134-2 du code civil est sous-entendue dans tout contrat
synallagmatique et ne permet au contractant de suspendre l’exécution de son
obligation de payer que si son cocontractant n’exécute pas ses propres obligations
contractuelles. Ainsi l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à
obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle ne peut pas devenir un
moyen dilatoire pour échapper au paiement du loyer. L'inexécution justifiée suppose
un manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations
réciproques inexécutées (cf. La Haye et Vankerkhove, Le louage des choses, n° 400
et 401).
L'exception d'inexécution, propre à tout contrat synallagmatique, peut être invoquée
par le preneur. Après avoir mis le bailleur en demeure d’exécuter les travaux, il pourra
surseoir à tout paiement du loyer tant que l’autre partie ne satisfait pas à ses
obligations. Il appartient au juge d’apprécier si la gravité des manquements du bailleur
justifie dans le chef du locataire l’inexécution de ses obligations (Yvette Merchiers, Le
bail en général, Edition 1989, n° 180).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est
victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le paiement
du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (op cit n° 244).
Il est dès lors évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise en
demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du bailleur et
que celui-ci ait la possibilité d’y remédier.
Appliquée au cas d’espèce, dans lequel l’appelant invoque le défaut d’entretien par le
bailleur de la chose louée, l’exception d’inexécution ne sera admise qu’à la condition
que les travaux à réaliser, d’une part, sont des travaux qu’il incombe effectivement au
propriétaire d’effectuer, et, d’autre part, que le défaut d’exécution desdits travaux prive
le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués. L’inexécution justifiée
suppose, en effet, un manquement incontestable et implique un équilibre entre les
obligations réciproques inexécutées (cf. Lux., 18 décembre 1997, no 59818 du rôle).
Il est de principe que la condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations
réciproques inexécutées n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de
la chose louée et lorsqu’il en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. Lux., 21 mars
1991, no 42950 du rôle).
Il ne se dégage d’aucun élément de la cause que les lieux n’auraient pas été
habitables. L’offre de preuve formulée par l’appelant ne comportant pas la moindre
indication de temps, elle est à rejeter pour défaut de précision, tel que l’ont fait plaider
les intimés. Par ailleurs, l’appelant n’établit, ni même n’allègue avoir informé les
bailleurs du prétendu défaut de jouissance dans l’appartement.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’était pas en droit de retenir les loyers.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.550,00 euros, en sus des intérêts
légaux, à titre d’arriérés de loyer pour les mois de juin, juillet et septembre 2015.
Il est rappelé que l’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir accueilli la
demande des bailleurs en résiliation du bail et en déguerpissement, alors même qu’il
s’agirait de demandes nouvelles, n’ayant pas figuré dans l’acte introductif de première
instance.
L’irrecevabilité des demandes nouvelles est d’un intérêt privé et ne peut normalement
pas être soulevée d’office par les tribunaux. Il en est cependant autrement en cas de
défaut (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. Bauler, 2012, n° 1006).
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que la recevabilité des demandes
nouvelles en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement consécutif n’a pas
été contestée par PERSONNE1.), qui a comparu à l’audience des plaidoiries de
première instance. C’est partant à bon droit que le juge de première instance a déclaré
recevables les demandes des bailleurs en résiliation du bail et en déguerpissement du
locataire.
Le moyen de l’appelant tenant à l’irrecevabilité des susdites demandes est partant à
rejeter.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd
2000, n° 388 bis).
Les tribunaux posent comme principe que le bailleur, qui met à la disposition du
locataire son immeuble, est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent
régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer
dans ses droits (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence,
n°187, TAL 23 octobre 1998, n° 61513 du rôle).
Le tribunal ne peut que constater que PERSONNE1.) reste actuellement redevable
des loyers et avances sur charges des mois de juin, juillet et septembre 2015. En
accumulant les arriérés de trois mois de loyers, il n’a pas respecté les obligations lui
incombant au titre du bail, étant précisé que la méconnaissance des obligations lui
incombant est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail. C’est
partant à juste titre que le juge de première instance a résilié le contrat de bail entre
parties et a ordonné le déguerpissement de PERSONNE1.) et de tous ceux qui s’y
trouvent de son chef, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement deux mois, à
partir de la signification du présent jugement.
L’appelant demande, par ailleurs, à ce que, dans l’hypothèse d’une condamnation
pécuniaire, il soit tenu compte du fait qu’il n’a pas encore obtenu restitution de la
garantie locative d’un montant de 2.740,00 euros et demande à voir compenser ce
montant avec les arriérés de loyers restant en souffrance.
La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne peut imputer
le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de ce fait le bailleur
se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations incombant au preneur,
de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement. La garantie locative destinée à
couvrir le paiement des loyers et des dégradations locatives éventuelles ne peut être
réclamée par le locataire qui n’a pas encore déguerpi des lieux loués dans le cadre de
l’action en déguerpissement introduite contre lui. Une telle demande serait irrecevable
pour être prématurée (Marianne HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319-320).
PERSONNE1.) n’ayant pas encore quitté les lieux loués et aucun état des lieux de
sortie n’ayant été dressé, c’est à juste titre que les intimés soulèvent le caractère
prématuré de la demande de l’appelant tendant à une compensation entre la garantie
locative et les arriérés de loyers redus.
La demande doit, dès lors, être déclarée irrecevable.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître Mathias
PONCIN, en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et
d’PERSONNE2.), née PERSONNE3.) l’intégralité des frais exposés par eux non
compris dans les dépens, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à leur payer à
chacun une indemnité de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),
déclare irrecevable pour être prématurée la demande de PERSONNE1.) tendant à la
compensation de la garantie locative avec les créances de Maître Mathias PONCIN,
en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et d’PERSONNE2.),
née PERSONNE3.),
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à accorder à PERSONNE1.) un délai de
déguerpissement de deux mois, à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de Maître Mathias PONCIN, en sa qualité d’administrateur ad
hoc du mineur PERSONNE4.), et d’PERSONNE2.), née PERSONNE3.), en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 250,00 euros
pour chaque partie intimée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Mathias PONCIN, en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), le montant de 250,00 euros de ce
chef,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), née PERSONNE3.), le montant
de 250,00 euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.