Tenant appeal dismissed for rent arrears but landlord ordered to refund security deposit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding unpaid rent arrears and eviction, confirming the first-instance judgment that the lease was validly terminated due to breach. However, the court allowed the tenant's claim for the return of the security deposit, ordering the landlords to refund 1,700 euros. Consequently, the tenant was awarded a procedural fee of 250 euros by the landlords, while the landlords were ordered to pay the tenant the same amount for their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 (1) du contrat de bail commercial; Le tribunal confirme la résiliation du bail pour méconnaissance des obligations mais ordonne la restitution de la caution locative et accorde une indemnité de procédure au locataire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 215/2016
Audience publique du mardi, onze octobre deux mille seize
Numéro 177018 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 2 mai 2016,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
née
PERSONNE3.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
2) Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant
en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), étudiant,
demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant en personne.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 177018 du rôle et appelée pour fixation le
24 mai 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 26 septembre
2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,
comparant pour PERSONNE2.), née PERSONNE3.), et Maître Mathias PONCIN,
avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité d’administrateur
ad hoc du mineur PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
11 octobre 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail commercial conclu le 23 décembre 2014, prenant effet le
1er janvier 2015, Maître Mathias PONCIN, en sa qualité d’administrateur ad hoc du
mineur PERSONNE4.), et PERSONNE2.), née PERSONNE3.), ont donné en location
à PERSONNE1.) un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à
L-ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.030,00 euros, charges
locatives incluses.
Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2015, Maître Mathias PONCIN, en sa
qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et PERSONNE2.), née
PERSONNE3.), ont régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 3.090,00
euros à titre d’arriérés de loyers pour les mois de juillet, août et septembre 2015. Ils
ont conclu à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement du locataire. Ils ont
finalement sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Lors des plaidoiries de première instance, les demandeurs ont reconnu que les loyers
des mois d’août et de septembre 2015 ont entretemps été payés. Ils ont augmenté leur
demande au montant de 4.120,00 euros à titre d’arriérés de loyers pour les mois de
juillet, octobre, novembre et décembre 2015.
Tout en maintenant leur demande tendant à la résiliation du contrat de bail aux torts
du locataire, les demandeurs ont expliqué que la demande tendant au
déguerpissement du locataire était devenue sans objet, le locataire leur ayant remis
les clés des lieux loués en décembre 2015. Ils se sont finalement déclarés d’accord à
voir ordonner la compensation entre les montants réclamés et la garantie locative.
PERSONNE1.) a contesté le bien-fondé de la demande des bailleurs. Il a affirmé que
les lieux loués ont seulement pu être utilisés à partir du mois de juin 2015,
PERSONNE2.), née PERSONNE3.) ayant changé les clés. L’exploitation d’un
commerce, prévue dans les lieux loués, n’aurait ainsi jamais pu démarrer et être
rentable.
Par jugement n° 1357/16 du 23 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
constaté l’augmentation de la demande de Maître Mathias PONCIN, en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et d’PERSONNE2.), née
PERSONNE3.),
-
déclaré la demande fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à Maître Mathias PONCIN, en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et à PERSONNE2.), née
PERSONNE3.), la somme de 4.120,00 euros avec les intérêts au taux légal sur la
somme de 3.090,00 euros à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde et sur la
somme de 1.030,00 euros à partir du 7 mars 2016, jusqu’à solde,
-
déclaré résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE1.) de ne pas avoir payé les loyers aux échéances contractuelles,
-
déclaré sans objet la demande de Maître Mathias PONCIN, en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et d’PERSONNE2.), née
PERSONNE3.), tendant au déguerpissement de PERSONNE1.),
-
rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que les explications
avancées par PERSONNE1.) restent à l’état de pure allégation et que ce dernier ne
tire aucune conséquence juridique de ses affirmations.
Au vu des pièces versées en cause, la demande en allocation d’un montant de
4.120,00 euros à titre d’arriérés de loyers a été déclarée justifiée.
La demande en résiliation du bail a été déclarée fondée au vu du non-paiement répété
des loyers.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 2
mai 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire qu’il n’y a pas
lieu à résiliation du contrat de bail.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’il n’a jamais reçu les clés du local
commercial. Les bailleurs lui auraient refusé l’accès et changé les serrures le
30 décembre 2014.
A l’effet d’étabIir le bien-fondé de ses allégations, il demande à voir ordonner une
comparution personnelle des parties.
A l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2016, l’appelant demande, en cas de
condamnation pécuniaire, à voir ordonner une compensation avec la garantie locative.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
du juge de première instance. Ils contestent ne pas avoir remis les clés au locataire en
début de bail. Faisant plaider que les loyers auraient d’ailleurs été payés jusqu’à la mi-
juin 2015 - ce qui prouverait qu’il y avait bien eu remise des clés au locataire - ils
s’opposent à une comparution personnelle des parties.
Les intimés sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 1728 du code civil, l’obligation de payer le prix du bail
constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est
la contrepartie de la jouissance locative.
PERSONNE1.) soutient ne pas avoir payé les loyers, en raison du fait qu’il n’avait pas
accès au local loué, ceci en l’absence de remise de clés. Faisant valoir qu’il ne dispose
pas de pièces à l’appui de ses dires, il sollicite une comparution personnelle des
parties.
L’appelant soulevant le moyen de l’exception d’inexécution, il est rappelé que
l’exception d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du code civil est sous-entendue dans
tout contrat synallagmatique et ne permet au contractant de suspendre l’exécution de
son obligation de payer que si son cocontractant n’exécute pas ses propres obligations
contractuelles. Ainsi l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à
obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle ne peut pas devenir un
moyen dilatoire pour échapper au paiement du loyer. L'inexécution justifiée suppose
un manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations
réciproques inexécutées (cf. La Haye et Vankerkhove, Le louage des choses, n° 400
et 401).
L'exception d'inexécution, propre à tout contrat synallagmatique, peut être invoquée
par le preneur. Il appartient au juge d’apprécier si la gravité des manquements du
bailleur justifie dans le chef du locataire l’inexécution de ses obligations (Yvette
Merchiers, Le bail en général, Edition 1989, n° 180).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est
victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le paiement
du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (op cit n° 244).
Quant à la comparution personnelle des parties sollicitée par l’appelant, il convient de
rappeler que le juge a un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser une telle
mesure. La demande de comparution personnelle des parties est rejetée si les parties
sont d'ores et déjà contraires en fait sur la question litigieuse (cf. TAL, 12 novembre
1999, n° 62705 du rôle, Cour d'Appel 6 avril 1987, n° 9450 du rôle, Cour d'Appel 5
décembre 1988, n°10894 du rôle).
En l’espèce, les intimés font plaider que PERSONNE1.) a payé le loyer jusqu’au mois
de juillet 2015 - fait qui n’a pas été contesté par l’appelant - de sorte que son argument
relatif au prétendu non-accès au local commercial n’est pas crédible, étant précisé que
le contrat de bail, signé le 23 décembre 2014, a pris effet le 1er janvier 2015. Il faut
effectivement se poser la question pourquoi l’appelant aurait payé, pendant six mois,
un loyer relatif à un local commercial auquel il n’aurait pas eu accès, ceci sans
protestation aucune de sa part.
Au vu de cette contradiction, aucun résultat concret n'est, en l’espèce, à escompter
d'une comparution personnelle des parties. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la
demande afférente de l’appelant.
En l’absence de tout élément de preuve à l’appui de ses dires, les affirmations de
l’appelant relatives au prétendu non-accès au local commercial restent à l’état
d’allégations.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’était pas en droit de retenir les loyers.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) au paiement du montant de 4.120,00 euros, en sus des intérêts
légaux, à titre d’arriérés de loyers pour les mois de juillet, octobre, novembre et
décembre 2015.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd
2000, n° 388 bis).
Les tribunaux posent comme principe que le bailleur, qui met à la disposition du
locataire son immeuble, est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent
régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer
dans ses droits (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence,
n°187, TAL 23 octobre 1998, n° 61513 du rôle).
Le tribunal ne peut que constater que PERSONNE1.) reste actuellement redevable
des loyers et avances sur charges des mois de juillet, octobre, novembre et décembre
2015. En accumulant les arriérés de quatre mois de loyers, il n’a pas respecté les
obligations lui incombant au titre du bail, étant précisé que la méconnaissance des
obligations lui incombant est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat
de bail. C’est partant à juste titre que le juge de première instance a résilié le contrat
de bail entre parties.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
Concernant finalement la demande en compensation avec la caution qui s’élève,
suivant l’article 10 (1) du contrat de bail commercial, à la somme de 1.700,00 euros,
demande formulée par PERSONNE1.) en instance d’appel et qui n’a pas été contestée
par les intimés ni quant à sa recevabilité, ni quant à son bien-fondé, il y a lieu d’y faire
droit compte tenu du fait que le bail a pris fin et que le preneur a quitté les lieux, les
bailleurs ne faisant pas état d’éventuels dégâts locatifs. Il y a partant lieu de condamner
les bailleurs à payer à PERSONNE1.) le montant afférent de 1.700,00 euros. A défaut
d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts, ledit montant ne donne pas lieu à majoration. Tel que
réclamé par l’appelant, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances
réciproques.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître Mathias
PONCIN, en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), et
d’PERSONNE2.), née PERSONNE3.) l’intégralité des frais exposés par eux non
compris dans les dépens, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à leur payer à
chacun une indemnité de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement de la garantie locative,
condamne Maître Mathias PONCIN, en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur
PERSONNE4.), et PERSONNE2.), née PERSONNE3.), à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.700,00 euros, à titre de restitution de la garantie locative,
ordonne la compensation des créances réciproques jusqu’à concurrence de la créance
la plus faible,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de Maître Mathias PONCIN, en sa qualité d’administrateur ad
hoc du mineur PERSONNE4.), et d’PERSONNE2.), née PERSONNE3.), en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 250,00 euros
pour chaque partie intimée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Mathias PONCIN, en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE4.), le montant de 250,00 euros de ce
chef,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), née PERSONNE3.), le montant
de 250,00 euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.