Tenant appeal dismissed; landlord's breach of lease justifies termination and eviction order upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's main appeal regarding the lease termination while partially allowing an incidental appeal for procedural costs. The landlord successfully argued that the tenant's failure to pay arrears constituted a grave breach justifying contract rescission and eviction. Consequently, the eviction deadline was extended to 40 days, and the tenant was ordered to pay additional rent and cleaning fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1723 et 1724 du Code civil; le non-paiement des loyers constitue une faute grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 218/2016
Audience publique du mardi, onze octobre deux mille seize
Numéro 176596 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Lynn STELMES, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), cafetier, demeurant à ADRESSE1.), ENSEIGNE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 11 avril 2016,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 176596 du rôle et appelée pour fixation le 3 mai 2016,
fut fixée pour plaidoiries d’abord au 26 septembre 2016 et finalement à l’audience
publique du mardi, 27 septembre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Marc
THEISEN, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut
entendu en ses explications.
Maître Myriam GEDINK, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
11 octobre 2016, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Suivant contrat de bail commercial avec contrat d’approvisionnement du 4 février
2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en location à PERSONNE1.),
commerçant, un immeuble situé à L-ADRESSE3.), moyennant le paiement d’un loyer
mensuel indexé de 1.997,00 euros.
Par requête déposée au greffe le 25 août 2015, la société SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner
à lui payer la somme de 6.039,39 euros à titre d’arriérés de loyers, la somme de
1.287,00 euros à titre de charges et la somme de 5.991,00 euros à titre d’indemnité
de relocation. Elle a sollicité la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et la
condamnation de ce dernier à déguerpir des lieux loués. Elle a enfin conclu à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, à la majoration du taux
de l’intérêt légal ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a augmenté sa
demande en paiement d’arriérés de loyers à la somme de 13.671,76 euros.
PERSONNE1.) a reconnu le non-paiement des loyers réclamés, mais a fait valoir que
le paiement desdits loyers n’était pas dû en raison de l’insalubrité des lieux loués qu’il
aurait dénoncée à la partie bailleresse.
Il n’a pas contesté les montants réclamés à titre d’avances sur charges, à l’exception
d’un montant de 702,00 euros du chef de frais de nettoyage.
Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
rejeté le courrier du mandataire d’PERSONNE1.) du 17 février 2016 et la pièce
supplémentaire versée par la société SOCIETE1.) en cours de délibéré et n’ayant
pas fait l’objet d’un débat contradictoire,
donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande,
déclaré la demande partiellement fondée,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 13.671,76
euros du chef de loyers et avances sur charges avec les intérêts légaux sur la
somme de 6.039,94 euros à partir du 25 août 2015, jusqu’à solde, et avec les
intérêts légaux sur la somme de 7.631,82 euros à partir du 8 février 2016, jusqu’à
solde,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 585,00
euros du chef de frais de dossier avec les intérêts légaux à partir du jour du 25 août
2015, jusqu’à solde,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.991,00
euros du chef d’indemnité de relocation avec les intérêts légaux à partir du 25 août
2015, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du jugement,
déclaré résilié le bail entre parties,
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
jugement,
autorisé la société SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale
et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il n’était pas établi que la
bailleresse ait failli à ses obligations, de sorte qu’PERSONNE1.) ne pouvait pas
invoquer l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers.
La demande de la société SOCIETE1.) tendant à la condamnation d’PERSONNE1.) à
lui payer la somme de 13.671,76 euros à titre d’arriérés de loyers a, dès lors, été
déclarée fondée.
En l’absence de contestations émanant du locataire, la demande en paiement de frais
de dossier a été déclarée fondée pour le montant de 585,00 euros, tandis que la
demande portant sur des frais de nettoyage d’un montant de 702,00 euros a été
écartée, faute de justification.
La demande en allocation d’une indemnité de relocation d’un montant de 5.991,00
euros, correspondant à trois mois de loyers, a été déclarée fondée sur base de l’article
X) du contrat de bail.
Rappelant que le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire
justifiant la résiliation du bail, le juge de première instance a fait droit à la demande en
résiliation du contrat de bail et a ordonné le déguerpissement d’PERSONNE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par acte d’huissier du
11 avril 2016.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.), qui demande à voir réformer le jugement entrepris sur tous les points
retenus, conclut à se voir décharger de toutes condamnations intervenues à son
encontre et à voir ordonner une expertise « pour déterminer l’étendue de la perte de
jouissance respectivement d’exploitation et corrélativement la décharge, sinon la
réduction, du loyer à payer à l’intimée ». Il conclut à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour les deux instances et demande à voir assortir la
présente décision de l’exécution provisoire.
A l’appui de son recours, l’appelant, qui reconnaît n’avoir payé aucun des montants
réclamés par l’intimée, fait grief au juge de première instance de ne pas avoir fait droit
à son moyen tiré de l’exception d’inexécution. Il estime que les loyers réclamés ne sont
pas dus en raison des nombreux problèmes structurels rendant les lieux loués
insalubres. PERSONNE1.) se plaint ainsi notamment de problèmes relatifs à
l’électricité et à l’infiltration d’eau, de moisissures, d’odeurs nauséabondes,
d’installations électriques vétustes, de câblages lacunaires, du comptoir en surtension
(les membres du personnel ayant prétendument subi des coups de courant
importants), du défaut d’entretien du débit de bière, de l’insalubrité des conduits de
bière ainsi que de la défectuosité de l’éclairage extérieur. En outre, en raison des
infiltrations d’eau et des moisissures, la piste de quilles ne pourrait plus être utilisée et
il ne pourrait plus sous-louer les appartements sis au premier étage. Il soutient
finalement ne plus pouvoir exploiter les lieux loués en raison de leur insalubrité, son
autorisation lui ayant d’ailleurs été retirée (faute d’indications, le tribunal ignore la date
dudit retrait).
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé et augmente
sa demande en paiement de loyers impayés d’un montant de 14.150,29 euros, au titre
des mois de mars 2016 à septembre 2016 inclus. Elle forme néanmoins implicitement,
mais nécessairement, appel incident pour autant qu’elle conclut à se voir allouer le
montant de 702,00 euros au titre de frais de nettoyage ainsi qu’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Elle sollicite pareillement une
indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel. Elle augmente
finalement sa demande au titre des frais de nettoyage de l’installation de débit pour
l’année 2016 à raison de 702,00 euros.
La société SOCIETE1.), qui conteste les prétendus infiltrations d’eau, problèmes avec
les débits et conduits de bière ainsi qu’odeurs nauséabondes, insiste sur le fait que
l’appelant ne paie plus aucun loyer depuis octobre 2015. Elle relève que les prétendus
désordres n’ont été dénoncés que postérieurement au dépôt de la requête introductive
d’instance. Si elle admet que certains serveurs ont subi un choc électrique, elle
l’explique cependant par le fait que c’est un ami d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), qui
a bricolé l’installation électrique. L’intimé insiste sur le fait que le contrat de bail indique
que le locataire a reçu les lieux en « bon état locatif » et renvoie à deux factures afin
d’établir le nettoyage annuel des conduits de bière. Elle s’oppose formellement à
l’institution d’une expertise, une telle mesure n’étant d’aucune utilité pour l’issue du
présent litige, alors que, même à supposer qu’il y ait des désordres, ceux-ci seraient
sujets à réparations locatives, partant à charge d’PERSONNE1.).
Motifs de la décision
L’appelant fait tout d’abord grief au juge de première instance de l’avoir condamné aux
loyers et charges impayés et s’oppose à toute augmentation de la demande, motif pris
de l’exception d’inexécution.
Il est rappelé que l’exception d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du code civil est
sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et ne permet au contractant de
suspendre l’exécution de son obligation de payer que si son cocontractant n’exécute
pas ses propres obligations contractuelles. Ainsi, l’exception d’inexécution est un
moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle
ne peut pas devenir un moyen dilatoire pour échapper au paiement du loyer.
L'inexécution justifiée suppose un manquement incontestable et implique un équilibre
entre les obligations réciproques inexécutées (cf. La Haye et Vankerkhove, Le louage
des choses, n° 400 et 401).
L'exception d'inexécution, propre à tout contrat synallagmatique, peut être invoquée
par le preneur. Après avoir mis le bailleur en demeure d’exécuter les travaux, il pourra
surseoir à tout paiement du loyer tant que l’autre partie ne satisfait pas à ses
obligations. Il appartient au juge d’apprécier si la gravité des manquements du bailleur
justifie dans le chef du locataire l’inexécution de ses obligations (Yvette Merchiers, Le
bail en général, Edition 1989, n° 180).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est
victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le paiement
du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (op. cit. n° 244).
Il est, dès lors, évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise en
demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du bailleur et
que celui-ci ait la possibilité d’y remédier.
Appliquée au cas d’espèce, dans lequel l’appelant invoque le défaut d’entretien par le
bailleur de la chose louée, l’exception d’inexécution ne sera admise qu’à la condition
que les travaux à réaliser, d’une part, soient des travaux qu’il incombe effectivement
au propriétaire d’effectuer, et, d’autre part, que le défaut d’exécution desdits travaux
prive le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués. L’inexécution
justifiée suppose, en effet, un manquement incontestable et implique un équilibre entre
les obligations réciproques inexécutées (cf. Lux., 18 décembre 1997, no 59818 du
rôle).
Il est de principe que la condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations
réciproques inexécutées n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de
la chose louée et lorsqu’il en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. Lux., 21 mars
1991, no 42950 du rôle).
Il se dégage des éléments de la cause que ce n’est que par courrier du 16 novembre
2015 – soit postérieurement à l’introduction par la société SOCIETE1.) de sa demande
en justice – que le locataire a fait état de désordres relatifs à l’électricité affectant le
bien loué. Le bail signé le 4 février 2015 ne fait état d’aucun désordre affectant les
lieux loués. Les parties n’ont pas procédé à un état des lieux d’entrée, de sorte qu’en
vertu de l’article 1731 du code civil, PERSONNE1.) est présumé les avoir reçus en bon
état de réparations locatives. En outre, aux termes du contrat de bail, les lieux ont été
donnés à bail « en bon état locatif » (cf. article VII du contrat).
Dans la mesure où PERSONNE1.) – qui est resté en possession de la chose louée et
dont il a conservé la jouissance – reste en défaut de rapporter la preuve que (i) les
troubles de jouissance sont imputables au bailleur, de telle sorte que ce dernier aurait
manqué à son obligation d’entretien et de garantie et que (ii) il a averti la société
SOCIETE1.) des soi-disant problèmes auxquels il appartiendrait à cette dernière de
remédier, le moyen tenant à l’exception d’inexécution n’est pas fondé et l’appelant
n’était pas en droit de retenir le loyer.
Compte tenu de ces considérations, la demande en nomination d’un expert n’est pas
fondée.
Quant aux arriérés de loyers, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il
a condamné PERSONNE1.) au montant de 13.671,76 euros, à titre d’arriérés de
loyers, augmenté des intérêts légaux tels que stipulés au dispositif du jugement a quo.
En ce qui concerne l’augmentation de la demande formulée par la société
SOCIETE1.), force est de constater que l’appelant n’établit pas avoir payé les loyers
des mois de mars à septembre 2016 inclus, de sorte que l’augmentation de la
demande est à déclarer recevable et fondée pour le montant réclamé de (7 x 2.021,47
euros =) 14.150,29 euros. L’intimée n’ayant pas demandé d’intérêts, ce montant n’est
pas à assortir des intérêts au taux légal.
A noter que l’appelant n’a pas entrepris le jugement a quo pour autant qu’il a été
condamné au montant de 585,00 euros au titre de frais de nettoyage.
Il se déclare, par ailleurs, d’accord à prendre en charge les frais de nettoyage des
conduits de bière de février 2015, mais s’oppose à l’augmentation de la demande de
la société SOCIETE1.) relative aux frais de nettoyage des conduits de 2016.
Dans la mesure où l’appelant admet être redevable des frais de nettoyage de 2015, il
convient, par réformation du jugement attaqué, de le condamner de ce chef à payer à
la société SOCIETE1.) la somme de 702,00 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 25 août 2015, date de la demande en justice.
En ce qui concerne la seconde facture du 1er janvier 2016, l’intimée se prévaut du
principe de la facture acceptée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les
ventes se constatent notamment par une facture acceptée. En vertu de l’article 109 du
code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait
notamment au moyen d’une facture acceptée. La facture acceptée établit non
seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et ses
conditions (A. Cloquet, La facture, éd. 1959, n° 423 et suiv ; Frédéricq, Droit
commercial, Tome Ier, p. 285).
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).
PERSONNE1.), qui a la qualité de commerçant, ne conteste pas ne pas avoir reçu la
facture litigieuse, mais conteste la matérialité des prestations, aucun « bon » ne lui
ayant été remis lors du prétendu nettoyage. A noter d’emblée, qu’aucune disposition
n’exige la remise d’un tel « bon », la réception de la facture étant suffisante pour faire
jouer les dispositions de l’article 109 du code de commerce.
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
PERSONNE1.) n’établissant, ni même n’alléguant avoir contesté la facture litigieuse
du 1er janvier 2016, il y a lieu de déclarer l’augmentation de la demande de la société
SOCIETE1.) recevable et fondée pour le montant réclamé de 702,00 euros sur base
du principe de la facture acceptée. Ce montant n’est pas à assortir des intérêts au taux
légal, faute de demande en ce sens.
L’indemnité de relocation étant prévue à l’article X) du contrat signé entre parties et
PERSONNE1.) restant en défaut d’expliquer pour quelle raison elle ne serait pas due,
c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le juge de première
instance y a fait droit.
Quant à la demande tendant à la résiliation du bail, le tribunal ne peut que constater
qu’eu égard au montant élevé des arriérés de loyers redus, l’appelant n’a pas respecté
les obligations lui incombant au titre du bail, la méconnaissance des obligations lui
incombant étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail. C’est
partant à juste titre que le premier juge a résilié le contrat de bail et a ordonné le
déguerpissement d’PERSONNE1.) et de tous ceux qui s’y trouvent de son chef, sauf
à préciser que, de par l’appel interjeté et l’instance d’appel qui s’en est suivie, le
déguerpissement est reporté à quarante jours suivant la signification du présent
jugement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef d’aucune
partie, tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) sont à débouter de leurs
demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour la première instance ainsi que pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal laisse d’être
fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette la demande d’PERSONNE1.) en institution d’une expertise,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 702,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 25 août 2015,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à 40 jours suivant la signification du présent jugement,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande
en paiement des arriérés de loyers en instance d’appel,
la dit recevable et fondée,
partant, condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. le montant de 14.150,29 euros,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande
en paiement des frais de nettoyage de 702,00 euros,
la dit recevable et fondée,
partant, condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. le montant de 702,00 euros,
déboute PERSONNE1.) de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance et pour l’instance d’appel,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.