Landlord appeal dismissed; tenant's deposit claim upheld despite minor damage arguments failing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the landlords' appeal against the first-instance judgment ordering them to return the security deposit. While the court confirmed the deposit claim, it rejected the tenants' requests for damages regarding mold, roof cleaning, and appliance loss due to insufficient evidence. Consequently, the original judgment was upheld, and the landlords were ordered to pay the tenants' procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court confirms a security deposit restitution judgment when the tenant fails to prove significant damage beyond pre-existing conditions or unsubstantiated claims, while awarding procedural costs to the unsuccessful appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 220/2016
Audience publique du mardi, onze octobre deux mille seize
Numéro 174459 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), indépendant, et son épouse
2) PERSONNE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 6 janvier 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), (appartement,
logement 5 (avant) étage 2),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 174459 du rôle et appelée pour fixation le 26 janvier
2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 17 mai 2016 et finalement à l’audience
publique du lundi, 26 septembre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Luc SCHANEN, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Martine LAUER, avocat, en remplacement de Maître Réguia AMIALI,
comparant pour PERSONNE3.) et PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11
octobre 2016, le
jugement
qui suit :
Par requête du 14 janvier 2015, PERSONNE3.) et PERSONNE3.) ont fait convoquer
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, statuant en matière de bail à loyer, pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à leur payer le montant de
1.500,00 euros, à titre de restitution de la garantie locative, avec les intérêts légaux à
partir du 10 novembre 2014, jusqu’à solde.
Ils ont encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et
ont conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, PERSONNE3.) et PERSONNE3.) ont exposé que, par
contrat de bail du 19 septembre 2005, ayant pris effet le 1er octobre 2005, ils ont pris
à bail un appartement duplex dépendant d’un immeuble sis à L-ADRESSE3.),
appartenant à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.). Ils auraient remis une garantie
locative de 1.500,00 euros aux bailleurs. Le 10 novembre 2014, ils auraient quitté les
lieux et un état des lieux de sortie aurait été contradictoirement dressé. Les bailleurs
refuseraient de rembourser la garantie locative malgré la restitution des lieux en bon
état.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont opposés à la demande en soutenant que
les lieux avaient été restitués en mauvais état, l’appartement ayant été atteint de
moisissures. Par ailleurs, les combles, dont l’état n’aurait pas été vérifié au moment
de l’établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire auraient été remplis de
déchets.
Ils ont formulé une demande reconventionnelle en vue de la condamnation de
PERSONNE3.) et de PERSONNE3.) au paiement d’un montant de 16.478,98 euros,
en réparation de dégâts et dégradations locatifs. Ils ont demandé à voir ordonner la
compensation entre ce montant, correspondant au prix des travaux de réfection des
lieux, et la garantie locative.
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et à
PERSONNE3.) le montant de 1.500,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 10 novembre 2014, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,
-
dit la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et à
PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, quant à la demande
reconventionnelle, noté que le constat d’huissier a été dressé unilatéralement le 26
janvier 2015, soit plus de deux mois après l’établissement de l’état des lieux de sortie
contradictoire, et donc deux mois après le départ des locataires. Il a retenu qu’il ne
pouvait, dès lors, pas être exclu que les déchets, dont le constat faisait état, eussent
été déposés postérieurement à la libération des lieux.
Le juge de première instance a encore relevé que, suivant l’état des lieux d’entrée, les
murs se trouvaient dans un état moyen en début de bail. Il a considéré que l’aspect
sale des murs et l’usure des portes après neuf ans d’occupation correspondait à une
usure normale des lieux et ne donnait pas lieu à réparation.
Concernant la présence de moisissures dans les lieux litigieux, le juge de première
instance a souligné que la cause des moisissures n’avait pas été recherchée et qu’il
ne résultait d’aucun élément de la cause que les locataires aient fait un usage
inadéquat de l’objet du bail de nature à engendrer l’apparition desdites moisissures.
Le juge de première instance a finalement dit que, faute par les bailleurs d’avoir établi
le montant exact du préjudice résultant de la disparition du four et de la dégradation
des plaques vitrocéramiques, la demande en réparation de ce chef n’était pas fondée.
La demande reconventionnelle a, dès lors, été écartée dans son intégralité et il a été
fait droit à la demande en restitution de la garantie locative, la rétention de celle-ci ne
se justifiant pas.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 6 janvier 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir déclarer non
fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE3.) en restitution de la
garantie locative et à voir condamner ces derniers à leur payer le montant de 16.478,98
euros, à titre de réparation des dégâts locatifs. Ils demandent en outre à être
déchargés de la condamnation au montant de 500,00 euros à titre d’indemnité de
procédure et réclament, à leur tour, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir que, suivant l’état des lieux d’entrée
contradictoire, l’appartement duplex loué se serait trouvé dans un « état impeccable ».
Il aurait appartenu aux locataires, en vertu de l’article 2 c) du contrat de bail, de bien
entretenir les lieux et de les rendre à la fin du bail dans un état semblable.
Ils font grief au juge de première instance d’avoir, tout en ayant relevé que les causes
d’apparition des moisissures peuvent être multiples et ne sont pas connues en
l’espèce, conclu qu’il ne résultait d’aucun élément de la cause que les locataires en
aient fait un usage inadéquat. Le juge de première instance se serait contredit. Dans
la mesure où aucune cause étrangère, à l’origine des moisissures, n’aurait pu être
établie, l’apparition de l’humidité serait due à un manque d’aération, imputable aux
locataires. Il aurait partant appartenu à ces derniers d’éliminer les traces de
moisissures, avant la remise de l’appartement à la fin du bail.
Par ailleurs, les combles de l’appartement auraient été remplis de détritus, tel que
l’aurait constaté l’huissier de justice Yves TAPELLA dans son procès-verbal dressé le
26 janvier 2015. Dans la mesure où les combles ne seraient à considérer ni comme
grenier, ni comme débarras, ni comme partie habitable de l’appartement, la personne
déléguée par les bailleurs à procéder à l’état des lieux de sortie n’aurait pas inspecté
les combles, accessibles uniquement par des trappes. La présence des déchets
n’aurait partant été constatée que lors de la remise en état de l’appartement, soit
postérieurement à l’état des lieux de sortie. Or, dans la mesure où aucun autre
locataire n’aurait occupé l’appartement après l’état des lieux de sortie, les déchets ne
pourraient provenir que des intimés.
Les appelants font encore valoir que le four a disparu et que les plaques
vitrocéramiques ont été endommagées.
En droit, les appelants font plaider que l’obligation de restituer la chose louée en fin de
bail est une obligation de résultat, le bailleur n’ayant rien d’autre à prouver que le fait
matériel de la dégradation.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
du juge de première instance. Ils font valoir qu’au moment de leur entrée dans les lieux
en 2005, ils pouvaient déjà constater de la moisissure naissante autour de la ventilation
dans la salle de bains. Il y aurait, par ailleurs, des problèmes d’infiltration d’eau dans
le toit, l’immeuble étant ancien et n’ayant pas fait l’objet de quelconques travaux.
Les intimés contestent avoir déposé des déchets dans les combles, ceux-ci n’ayant
d’ailleurs pas fait partie du bail. Le constat d’huissier, établi de manière unilatérale et
plus de deux mois après l’état des lieux de sortie, ne saurait servir de base à une
demande en indemnisation pour dégâts locatifs.
Ils contestent finalement la facture de l’entreprise SOCIETE1.) du 1er avril 2015, au
motif que cette société fait partie du groupe SOPINOR, dont les appelants sont les
bénéficiaires économiques.
Motifs de la décision
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’examiner le bien-fondé de la
demande reconventionnelle en indemnisation des dégâts locatifs avant celui de la
demande principale en restitution de la garantie locative.
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, l’obligation qui incombe au locataire de
restituer les lieux loués en bon état est une obligation de résultat dans son chef. Le
bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le
preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une
perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer,
P. 31, p. 343).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, Le
bail à loyer, P. 31, p. 343).
L’état des lieux d’entrée, signé par les parties le 19 septembre 2005, fait référence à
des taches d’humidité autour du ventilateur dans la salle de douche.
L’état des lieux de sortie, établi de manière contradictoire le 10 novembre 2014,
mentionne certes de l’humidité, mais reste muet quant à la présence de moisissures.
Il fait référence à des photos (« voir photos »), lesquelles ne sont néanmoins pas
versées en cause. La facture du 1er avril 2015, sur laquelle les appelants entendent se
baser, ne renseigne pas de travaux d’élimination de moisissures. Les bailleurs,
auxquels il appartient d’établir la réalité et l’envergure des dégâts locatifs qu’ils
invoquent, restent en l’espèce en défaut de ce faire, étant précisé qu’il est constant en
cause que l’humidité existait déjà en début de bail.
Il y a partant lieu de confirmer - quoique pour d’autres motifs - le jugement entrepris
en ce qu’il a déclaré non fondé ce volet de la demande en indemnisation.
Quant aux frais de nettoyage des combles, le tribunal ne peut que constater que l’état
des lieux de sortie, établi de manière contradictoire le 10 novembre 2014, ne fait pas
référence à des déchets qui auraient été délaissés sous les combles. Les bailleurs ne
sauraient prendre appui sur un constat d’huissier, dressé unilatéralement le 26 janvier
2015, soit plus de deux mois et demi après l’état des lieux de sortie, afin d’établir des
dégâts locatifs imputables aux intimés.
La demande en indemnisation des frais de nettoyage est partant à déclarer non
fondée, par confirmation de la décision attaquée.
Quant aux prétendus disparition du four et endommagement des
plaques
vitrocéramiques, tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, la facture
versée par les appelants à l’appui de leurs revendications financières se rapporte à
des travaux de nettoyage, de peinture, de carrelage, d’électricité et de sanitaire, mais
ne mentionne ni la livraison d’un four, ni la réparation de plaques vitrocéramiques. La
présence d’un four dans l’appartement, en début de bail, ne résulte d’ailleurs d’aucun
élément de la cause.
Ce volet de la demande des appelants en indemnisation des dégâts locatifs est
partant, par confirmation du jugement a quo, à déclarer non fondé.
Corrélativement, la demande principale en restitution de la garantie locative est à
déclarer fondée, le jugement entrepris étant à confirmer en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE3.) le
montant de 1.500,00 euros, augmentés des intérêts au taux légal à partir du 10
novembre 2014, date de la mise en demeure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon droit que le juge de première instance a
condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première
instance.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’appel n’étant pas fondé, la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande des appelants en distraction des frais et dépens n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.