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TAL14_163096 Généré par l'IA

Court allows appeal and remands case to Peace Court due to lack of finality for definitive resolution.

Numéro de cause TAL14_163096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement received the appeal and declared it admissible, ordering a remand to the Tribunal de Paix. The court found the lower judgment insufficiently reasoned regarding the third-party opposition and the joint declaration of judgments. Consequently, the case was sent back for prosecution to ensure a complete factual record before a final decision.

Regeste Legislator

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Art. 597 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The appellate court may remand a case to the first instance if the lower judgment is not in a state to receive a definitive solution, preserving the double degree of jurisdiction.

Mots-clés

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appellate jurisdiction remand for prosecution third party opposition joint declaration of judgment procedural fairness definitive solution cost allocation opposition au divorce

Dispositions légales citées

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Art. 597 n.c.p.
En vertu de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, il y a notamment lieu à
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 218 du code civil
transcription du jugement de divorce, l’article 218 du code civil, qui prévoit qu’« un

Jurisprudence citée

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Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 217/2016

Audience publique du mardi, onze octobre deux mille seize

Numéro 163096 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 1er juillet 2014,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1160 Luxembourg,

ADRESSE2.), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, ayant été établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.), déclarée en état de faillite par

jugement N° 77/2007 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 janvier

2007,

comparant par Maître Pierre FELTGEN, curateur de la prédite société en faillite,

avocat, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant en personne,

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

4) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 163096 du rôle et appelée pour fixation le 23

septembre 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 17 mars 2015, ensuite au 20

octobre 2015, puis au 19 avril 2016 et finalement à l’audience publique du lundi, 26

septembre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Claude DERBAL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

PERSONNE2.), comparant en personne, fournit ses réponses.

Maître Yannick GENOT, avocat, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN,

curateur de la société la société à responsabilité limitée en faillite SOCIETE1.) sàrl,

fournit ses réponses.

Maître Cigdem KUTLAR, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER,

comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.

Maître Diab BOUDENE, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY,

comparant pour PERSONNE4.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11

octobre 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail du 21 novembre 2002, PERSONNE2.) a donné en location un

local commercial sis à L-ADRESSE1.), à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) qui, à l’époque, était

en voie de constitution, ainsi qu’à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.).

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2003, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu en la forme la demande de la société SOCIETE1.), a déclaré cette

demande partiellement fondée et a condamné PERSONNE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 4.900,00 euros, à titre de remboursement d’un trop-payé

de loyers, au motif que l’entrée en jouissance du local loué n’a eu lieu qu’en date du

26 janvier 2003, date la remise des clefs. Le même jugement a déclaré non fondée la

demande tendant à la remise des clefs du monte-charge et de l’accès au boiler, a

débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure et a condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement du 29 janvier 2007 du tribunal de commerce de Luxembourg, la société

SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et Maître Pierre FELTGEN a été nommé

curateur.

Par requête déposée le 18 juin 2008 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a relevé tierce-opposition contre le jugement du tribunal de paix de

Luxembourg du 22 décembre 2003 et a demandé à voir annuler, sinon réformer, ledit

jugement, à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en remboursement

des loyers des mois de décembre 2002 et de janvier 2003 et à voir déclarer le jugement

à intervenir commun à PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.).

Lors des débats de première instance, le curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.)

a soulevé l’irrecevabilité de la tierce-opposition, au motif que

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui n’étaient pas parties à l’instance originaire,

n’auraient pas pu être mis en cause. La tierce-opposition serait encore irrecevable eu

égard au défaut d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.), le jugement du 22

décembre 2003 ayant exclusivement prononcé une condamnation à l’encontre de

PERSONNE2.). Le curateur a précisé que les consorts GROUPE1.) étaient divorcés,

de sorte qu’aucune mesure d’exécution sur base du prédit jugement ne serait possible

sur les biens de PERSONNE1.).

Le curateur a encore estimé que, par le fait de ne pas avoir, au cours d’autres

procédures judiciaires, émis de contestations à l’encontre du jugement du 22

décembre 2003, PERSONNE1.) aurait acquiescé au prédit jugement qu’il ne saurait,

dès lors, plus attaquer par le biais d’une tierce-opposition. Il a ensuite soutenu qu’en

sa qualité de copropriétaire indivis des lieux loués à la société SOCIETE1.) et aux

frères PERSONNE3.) et PERSONNE4.), PERSONNE1.) aurait été dûment représenté

par PERSONNE2.) lors des débats ayant abouti au susdit jugement, ceci en vertu du

mandat tacite entre époux.

PERSONNE4.) s’est rallié aux conclusions du curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) et a conclu à l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre, au

motif qu’il n’a pas figuré dans l’instance originaire. Il a encore fait valoir que

PERSONNE2.) avait représenté PERSONNE1.) au cours de cette instance, de sorte

que celui-ci ne saurait pas former tierce-opposition contre le jugement intervenu. Il a

finalement réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant par

jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à

l’égard des autres parties, a :

-

déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par PERSONNE1.) à l’encontre du

jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 22 décembre 2003,

-

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure

formulées par les parties respectives,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le local

commercial en cause par acte notarié du 31 décembre 1998, que, suivant contrat de

bail du 21 novembre 2002, ce local commercial a été donné en location à la société

SOCIETE1.) par PERSONNE2.) seule et que PERSONNE1.) a admis avoir conféré

mandat à PERSONNE2.) pour donner ledit immeuble en location.

Le juge de première instance a dit que, dans la mesure où le jugement du 22 décembre

2003 avait été rendu entre la société SOCIETE1.) et la seule PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

pouvait légitiment appréhender une action de la part de

PERSONNE2.) à son encontre pour lui réclamer la moitié du montant de la

condamnation, de sorte qu’il avait un intérêt à former tierce-opposition contre ledit

jugement.

Le juge de première instance a cependant retenu que, par le fait d’avoir conféré

mandat à PERSONNE2.) pour la conclusion du contrat de bail du bien commun,

PERSONNE1.) était également représenté par cette dernière lors de l’instance

originaire. Sur base de cette considération, il a rejeté comme étant irrecevable la tierce-

opposition.

De ce jugement, lui notifié le 22 mai 2014, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté

appel par acte d’huissier du 1er juillet 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement du 20 mai 2014, PERSONNE1.) demande à voir déclarer

recevable la tierce opposition formulée par lui à l’encontre du jugement du 22

décembre 2003 et à se voir décharger de la condamnation aux frais de la première

instance.

Il conclut ensuite, à titre principal, à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de

paix, afin de préserver le double degré de juridiction.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il y aurait lieu à évocation de l’affaire, il

demande à voir déclarer fondée la tierce-opposition et à voir annuler, sinon rétracter,

sinon réformer le jugement du 22 décembre 2003 en ce qu’il a condamné

PERSONNE2.) à rembourser à la société SOCIETE1.) un montant de 4.900,00 euros,

correspondant aux loyers de décembre 2002 et de janvier 2003.

PERSONNE1.) demande, en tout état de cause, à voir déclarer le jugement à intervenir

commun à PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

Il demande, en outre, la condamnation solidaire de la société SOCIETE1.) et de

PERSONNE4.), sinon, à titre subsidiaire, de la seule société SOCIETE1.), aux frais et

dépens des deux instances.

Il sollicite finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE4.)

à lui payer une indemnité de procédure de 1.150,00 euros chacun, sinon, à titre

subsidiaire, la condamnation de la seule société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité

de procédure dudit montant.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le juge de

première instance a déclaré irrecevable la tierce-opposition formulée par lui contre le

jugement du 22 décembre 2003, au motif qu’il aurait été représenté par

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conteste avoir conféré un quelconque mandat à PERSONNE2.) pour

le représenter en justice et insiste sur le fait que le divorce entre cette dernière et lui-

même a été prononcé par jugement du tribunal d’arrondissement du 11 mars 2002,

soit avant l’intervention du jugement du 22 décembre 2003 du tribunal de paix de

Luxembourg, de sorte que les dispositions légales en matière de représentation entre

époux n’auraient, en toutes hypothèses, pas été applicables.

Quant au fond, PERSONNE1.) conteste l’affirmation de la société SOCIETE1.),

suivant laquelle celle-ci n’aurait reçu remise des clefs qu’après le mois de janvier 2003

pour justifier sa demande en remboursement des loyers de décembre 2002 et de

janvier 2003.

Il verse trois attestations testimoniales à l’appui de ses affirmations et demande, à

toutes fins utiles, à voir entendre les auteurs desdites attestations comme témoins.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) confirme que PERSONNE1.) et elle ont

divorcé au cours de l’année 2002.

Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du

jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la tierce-opposition de PERSONNE1.). Il

fait valoir que PERSONNE2.) disposait d’un mandat pour représenter PERSONNE1.)

et que le divorce intervenu n’a pas mis fin audit mandat.

A titre subsidiaire, à supposer qu’il soit considéré que PERSONNE2.) n’avait pas

mandat pour représenter PERSONNE1.) lors des plaidoiries préalables au jugement

du 22 décembre 2003, le curateur demande à voir déclarer irrecevable la tierce-

opposition formée par PERSONNE1.), au motif que ce dernier n’avait pas d’intérêt à

agir. Il donne à considérer que, dans le cadre de la procédure de divorce,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont nécessairement procédé à la liquidation de la

communauté ayant existé entre eux et que, dès lors, PERSONNE2.) ne peut plus se

retourner contre PERSONNE1.) pour lui réclamer le remboursement de la moitié de la

somme au paiement de laquelle elle a été condamnée par jugement du 22 décembre

2003. Le curateur précise, par ailleurs, que, nonobstant l’intervention du divorce,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont maintenu de bonnes relations. Le véritable but

de la tierce-opposition formée par PERSONNE1.) serait de faire échec à la procédure

de saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE2.), engagée par le curateur.

A titre plus subsidiaire, le curateur soutient que, par le fait de ne jamais avoir contesté

le jugement du 22 décembre 2003 au cours d’autres procédures en justice ayant trait

au contrat de bail litigieux, avant de former tierce-opposition en juin 2008,

PERSONNE1.) a ratifié ledit jugement, sinon a acquiescé à celui-ci.

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) se rallient aux conclusions du curateur. A titre

subsidiaire, dans l’hypothèse où la tierce-opposition de PERSONNE1.) serait déclarée

recevable, ils demandent à voir déclarer irrecevable leur mise en intervention par

PERSONNE1.), au motif qu’ils n’ont pas été parties à l’instance originaire.

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) réclament finalement chacun une indemnité de

procédure de 750,00 euros à l’encontre de PERSONNE1.) pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la tierce opposition

L’article 612 du nouveau code de procédure civile dispose qu’« une partie peut former

tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni

ceux qu’elle représente, n’ont été appelés. »

La condition tenant à l’intérêt à agir n’est rien d’autre qu’une application de la règle

générale, dont l’accomplissement est laissé à l’appréciation souveraine des juges du

fond, d’après laquelle l’intérêt est la mesure des actions et que celui qui n’éprouve

aucun préjudice ne peut exercer d’action.

En matière de tierce-opposition, il n’est pas nécessaire qu’un préjudice matériel ait été

d’ores et déjà causé à un tiers. Un préjudice éventuel est suffisant pour donner

ouverture à la tierce opposition : il importe peu que les droits auxquels le jugement

porte atteinte ne soient pas encore ouverts.

D’un autre côté, il est nécessaire que l’intérêt, même éventuel, soit certain et déterminé

et que le juge doit considérer l’effet immédiat et direct de la décision attaquée sur les

droits de l’opposant (voir en ce sens Répertoire de Procédure Civile et Commerciale,

Dalloz 1956, verbo Tierce Opposition, n° 69, 76, 79 et 90).

Il faut dès lors que le préjudice découle directement de la décision attaquée et que les

droits de l’opposant soient affectés comme conséquence inhérente de la décision.

L’affirmation de

PERSONNE1.), suivant laquelle il avait conféré mandat à

PERSONNE2.) de donner en location le local commercial qu’il avait acquis avec cette

dernière en vertu d’un acte de vente du 31 décembre 1998, n’est pas contestée par

les autres parties au litige.

Contrairement aux arguments du curateur, il ne résulte pas du dossier qu’à la suite de

leur divorce prononcé par jugement du tribunal d’arrondissement du 11 mars 2002,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’aient plus été copropriétaires indivis dudit local

commercial, donné en location par contrat de bail du 21 novembre 2002.

C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a retenu que

PERSONNE1.) avait un intérêt à former tierce-opposition contre le jugement rendu

entre la seule PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), dans la mesure où

PERSONNE2.) pourrait se retourner contre ce dernier pour lui réclamer la moitié du

montant de la condamnation.

Quant à la condition tenant au fait que le tiers opposant ne doit pas avoir été partie à

l’instance ou représenté, il résulte d’un extrait du registre de l’état civil de la Ville de

ADRESSE5.) que le jugement de divorce rendu le 11 mars 2002 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, a été transcrit le 27 mars 2002.

Aux termes de l’article 266, alinéa 2, du code civil, le jugement ou l’arrêt qui prononce

le divorce produit effet à l’égard des tiers le jour de la mention ou de la transcription.

Les plaidoiries de l’instance originaire ayant eu lieu le 13 octobre 2003, soit après la

transcription du jugement de divorce, l’article 218 du code civil, qui prévoit qu’« un

conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs

que le régime matrimonial lui attribue », ne saurait s’appliquer en l’espèce.

Par ailleurs, le fait que PERSONNE1.) ait conféré mandat à PERSONNE2.) de mettre

en location le bien commun n’implique en rien que cette dernière ait disposé d’un

mandat exprès ou tacite pour représenter PERSONNE1.) au cours d’une procédure

judiciaire introduite après la transcription du divorce.

Il convient encore de rappeler que l’article 106 du nouveau code de procédure civile

limite le pouvoir d’assister ou de représenter les parties devant la justice de paix aux

personnes suivantes :

« un avocat,

leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats,

leurs parents ou alliés en ligne directe,

leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,

les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. »

Le même article précise que le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un

pouvoir spécial.

PERSONNE2.) ne faisant pas partie des personnes limitativement énumérées à

l’article 106 du nouveau code de procédure civile, ni en sa qualité d’ex-épouse de

PERSONNE1.), ni en sa qualité de co-bailleresse du bien indivis en cause, elle n’avait

aucun pouvoir pour représenter PERSONNE1.) en justice.

Il résulte de ce qui précède que les conditions pour former tierce-opposition sont

remplies dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à l’argument suivant lequel PERSONNE1.) avait ratifié le jugement du 22

décembre 2003 ou y avait acquiescé pour ne pas l’avoir contesté antérieurement au

mois de juin 2008, il convient de noter qu’aucun texte spécial ne prévoit de délai

endéans duquel la tierce opposition doit être formée en matière de bail à loyer, de

sorte qu’il faut admettre que le délai de prescription de droit commun de trente ans

s’applique (cf. Thierry HOSCHEIT, le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, éd. 2012, p. 598).

Le fait que le jugement du 22 décembre 2003 - rendu entre la société SOCIETE1.) et

la seule PERSONNE2.) - ait été invoqué par PERSONNE1.) à l’audience du 6

novembre 2006 du tribunal de céans, autrement composé, dans le cadre d’un autre

litige ayant trait au contrat de bail litigieux, afin d’éviter une éventuelle compensation

entre des arriérés de loyers redus par les locataires et la créance de ces derniers du

chef d’un trop-payé de loyers, n’implique pas que le concerné a expressément ou

implicitement acquiescé audit jugement.

Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de

déclarer recevable la tierce opposition formée par PERSONNE1.) contre le jugement

du 22 décembre 2003.

Quant à la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à PERSONNE4.),

PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

La demande en déclaration de jugement commun a pour but de rendre la décision

judiciaire à intervenir opposable à un tiers, pour que celui-ci ne puisse ni l’écarter, en

invoquant la relativité de la chose jugée, ni surtout l’attaquer par la voie de la tierce

opposition. Son rôle est de lui faire perdre la qualité de tiers, de lui rendre le jugement

opposable et de lui fermer de ce fait la voie de la tierce opposition.

Elle n’est en conséquence possible que si la partie contre laquelle la décision serait à

déclarer commune serait en droit de former une tierce opposition (Cour 7 janvier 1975,

P. 23, 68).

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) figurent au contrat de bail du 21 novembre 2002

comme preneurs à côté de la société SOCIETE1.). Aux termes dudit contrat, ils

s’engagent « solidairement de façon indivisible et à titre individuel et privé ».

En vertu de leurs engagements pris dans le cadre du contrat de bail, PERSONNE4.)

et PERSONNE3.) figurent parmi les personnes pouvant avoir intérêt à former tierce-

opposition contre un jugement à intervenir entre le curateur de la société SOCIETE1.)

et la partie bailleresse, ayant trait aux obligations des parties au prédit contrat.

Leur mise en intervention aux seules fins de déclaration de jugement commun est, par

conséquent, recevable et il y a lieu d’y faire droit.

PERSONNE2.) ayant d’ores et déjà été partie à l’instance originaire, il n’y a pas lieu

de lui déclarer commun le jugement à intervenir.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel est fondé.

Quant à la demande tendant à voir renvoyer l’affaire en première instance

L’appelant demande, à titre principal, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de paix de

Luxembourg. Il conclut, à titre subsidiaire, à l’évocation du litige par le tribunal de

céans.

En vertu de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, il y a notamment lieu à

évocation si la juridiction d’appel infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre

cause, des jugements définitifs, à condition que la cause soit en état de recevoir une

solution définitive.

L’évocation constitue une faculté pour le juge d’appel qui apprécie s’il est de bonne

justice de donner à l’affaire une solution définitive.

En l’espèce, les parties intimées n’ont pas conclu quant au fond. La cause n’est, dès

lors, pas instruite à suffisance et n’est pas en état de recevoir une solution définitive.

Dans ces circonstances et dans un souci de préserver le double degré de juridiction,

il convient de faire droit à la demande principale des parties et de renvoyer l’affaire en

prosécution de cause devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, autrement

composé.

Quant aux demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et quant aux frais

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant pas remplie dans leur chef,

PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont à débouter de leurs demandes

respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour

l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais des deux instances et

de les imposer à la masse de la faillite de la société SOCIETE1.).

L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à

loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelant n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris :

dit recevable la tierce-opposition formée par PERSONNE1.) contre le jugement du

tribunal de paix de Luxembourg du 22 décembre 2003,

dit recevable la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à

PERSONNE4.) et à PERSONNE3.),

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.), de PERSONNE4.) et

de PERSONNE3.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour

l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à PERSONNE4.) et PERSONNE3.),

dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à PERSONNE2.),

renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, autrement composé,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la masse de la faillite

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.