Court allows appeal and remands case to Peace Court due to lack of finality for definitive resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement received the appeal and declared it admissible, ordering a remand to the Tribunal de Paix. The court found the lower judgment insufficiently reasoned regarding the third-party opposition and the joint declaration of judgments. Consequently, the case was sent back for prosecution to ensure a complete factual record before a final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 597 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The appellate court may remand a case to the first instance if the lower judgment is not in a state to receive a definitive solution, preserving the double degree of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 217/2016
Audience publique du mardi, onze octobre deux mille seize
Numéro 163096 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 1er juillet 2014,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1160 Luxembourg,
ADRESSE2.), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, ayant été établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.), déclarée en état de faillite par
jugement N° 77/2007 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 janvier
2007,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, curateur de la prédite société en faillite,
avocat, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant en personne,
3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 163096 du rôle et appelée pour fixation le 23
septembre 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 17 mars 2015, ensuite au 20
octobre 2015, puis au 19 avril 2016 et finalement à l’audience publique du lundi, 26
septembre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Claude DERBAL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
PERSONNE2.), comparant en personne, fournit ses réponses.
Maître Yannick GENOT, avocat, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN,
curateur de la société la société à responsabilité limitée en faillite SOCIETE1.) sàrl,
fournit ses réponses.
Maître Cigdem KUTLAR, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Maître Diab BOUDENE, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY,
comparant pour PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11
octobre 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 21 novembre 2002, PERSONNE2.) a donné en location un
local commercial sis à L-ADRESSE1.), à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) qui, à l’époque, était
en voie de constitution, ainsi qu’à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.).
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2003, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu en la forme la demande de la société SOCIETE1.), a déclaré cette
demande partiellement fondée et a condamné PERSONNE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 4.900,00 euros, à titre de remboursement d’un trop-payé
de loyers, au motif que l’entrée en jouissance du local loué n’a eu lieu qu’en date du
26 janvier 2003, date la remise des clefs. Le même jugement a déclaré non fondée la
demande tendant à la remise des clefs du monte-charge et de l’accès au boiler, a
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure et a condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 29 janvier 2007 du tribunal de commerce de Luxembourg, la société
SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et Maître Pierre FELTGEN a été nommé
curateur.
Par requête déposée le 18 juin 2008 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a relevé tierce-opposition contre le jugement du tribunal de paix de
Luxembourg du 22 décembre 2003 et a demandé à voir annuler, sinon réformer, ledit
jugement, à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en remboursement
des loyers des mois de décembre 2002 et de janvier 2003 et à voir déclarer le jugement
à intervenir commun à PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.).
Lors des débats de première instance, le curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.)
a soulevé l’irrecevabilité de la tierce-opposition, au motif que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui n’étaient pas parties à l’instance originaire,
n’auraient pas pu être mis en cause. La tierce-opposition serait encore irrecevable eu
égard au défaut d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.), le jugement du 22
décembre 2003 ayant exclusivement prononcé une condamnation à l’encontre de
PERSONNE2.). Le curateur a précisé que les consorts GROUPE1.) étaient divorcés,
de sorte qu’aucune mesure d’exécution sur base du prédit jugement ne serait possible
sur les biens de PERSONNE1.).
Le curateur a encore estimé que, par le fait de ne pas avoir, au cours d’autres
procédures judiciaires, émis de contestations à l’encontre du jugement du 22
décembre 2003, PERSONNE1.) aurait acquiescé au prédit jugement qu’il ne saurait,
dès lors, plus attaquer par le biais d’une tierce-opposition. Il a ensuite soutenu qu’en
sa qualité de copropriétaire indivis des lieux loués à la société SOCIETE1.) et aux
frères PERSONNE3.) et PERSONNE4.), PERSONNE1.) aurait été dûment représenté
par PERSONNE2.) lors des débats ayant abouti au susdit jugement, ceci en vertu du
mandat tacite entre époux.
PERSONNE4.) s’est rallié aux conclusions du curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) et a conclu à l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre, au
motif qu’il n’a pas figuré dans l’instance originaire. Il a encore fait valoir que
PERSONNE2.) avait représenté PERSONNE1.) au cours de cette instance, de sorte
que celui-ci ne saurait pas former tierce-opposition contre le jugement intervenu. Il a
finalement réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant par
jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à
l’égard des autres parties, a :
-
déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par PERSONNE1.) à l’encontre du
jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 22 décembre 2003,
-
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure
formulées par les parties respectives,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le local
commercial en cause par acte notarié du 31 décembre 1998, que, suivant contrat de
bail du 21 novembre 2002, ce local commercial a été donné en location à la société
SOCIETE1.) par PERSONNE2.) seule et que PERSONNE1.) a admis avoir conféré
mandat à PERSONNE2.) pour donner ledit immeuble en location.
Le juge de première instance a dit que, dans la mesure où le jugement du 22 décembre
2003 avait été rendu entre la société SOCIETE1.) et la seule PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
pouvait légitiment appréhender une action de la part de
PERSONNE2.) à son encontre pour lui réclamer la moitié du montant de la
condamnation, de sorte qu’il avait un intérêt à former tierce-opposition contre ledit
jugement.
Le juge de première instance a cependant retenu que, par le fait d’avoir conféré
mandat à PERSONNE2.) pour la conclusion du contrat de bail du bien commun,
PERSONNE1.) était également représenté par cette dernière lors de l’instance
originaire. Sur base de cette considération, il a rejeté comme étant irrecevable la tierce-
opposition.
De ce jugement, lui notifié le 22 mai 2014, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel par acte d’huissier du 1er juillet 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement du 20 mai 2014, PERSONNE1.) demande à voir déclarer
recevable la tierce opposition formulée par lui à l’encontre du jugement du 22
décembre 2003 et à se voir décharger de la condamnation aux frais de la première
instance.
Il conclut ensuite, à titre principal, à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de
paix, afin de préserver le double degré de juridiction.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il y aurait lieu à évocation de l’affaire, il
demande à voir déclarer fondée la tierce-opposition et à voir annuler, sinon rétracter,
sinon réformer le jugement du 22 décembre 2003 en ce qu’il a condamné
PERSONNE2.) à rembourser à la société SOCIETE1.) un montant de 4.900,00 euros,
correspondant aux loyers de décembre 2002 et de janvier 2003.
PERSONNE1.) demande, en tout état de cause, à voir déclarer le jugement à intervenir
commun à PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
Il demande, en outre, la condamnation solidaire de la société SOCIETE1.) et de
PERSONNE4.), sinon, à titre subsidiaire, de la seule société SOCIETE1.), aux frais et
dépens des deux instances.
Il sollicite finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE4.)
à lui payer une indemnité de procédure de 1.150,00 euros chacun, sinon, à titre
subsidiaire, la condamnation de la seule société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité
de procédure dudit montant.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le juge de
première instance a déclaré irrecevable la tierce-opposition formulée par lui contre le
jugement du 22 décembre 2003, au motif qu’il aurait été représenté par
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conteste avoir conféré un quelconque mandat à PERSONNE2.) pour
le représenter en justice et insiste sur le fait que le divorce entre cette dernière et lui-
même a été prononcé par jugement du tribunal d’arrondissement du 11 mars 2002,
soit avant l’intervention du jugement du 22 décembre 2003 du tribunal de paix de
Luxembourg, de sorte que les dispositions légales en matière de représentation entre
époux n’auraient, en toutes hypothèses, pas été applicables.
Quant au fond, PERSONNE1.) conteste l’affirmation de la société SOCIETE1.),
suivant laquelle celle-ci n’aurait reçu remise des clefs qu’après le mois de janvier 2003
pour justifier sa demande en remboursement des loyers de décembre 2002 et de
janvier 2003.
Il verse trois attestations testimoniales à l’appui de ses affirmations et demande, à
toutes fins utiles, à voir entendre les auteurs desdites attestations comme témoins.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) confirme que PERSONNE1.) et elle ont
divorcé au cours de l’année 2002.
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du
jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la tierce-opposition de PERSONNE1.). Il
fait valoir que PERSONNE2.) disposait d’un mandat pour représenter PERSONNE1.)
et que le divorce intervenu n’a pas mis fin audit mandat.
A titre subsidiaire, à supposer qu’il soit considéré que PERSONNE2.) n’avait pas
mandat pour représenter PERSONNE1.) lors des plaidoiries préalables au jugement
du 22 décembre 2003, le curateur demande à voir déclarer irrecevable la tierce-
opposition formée par PERSONNE1.), au motif que ce dernier n’avait pas d’intérêt à
agir. Il donne à considérer que, dans le cadre de la procédure de divorce,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont nécessairement procédé à la liquidation de la
communauté ayant existé entre eux et que, dès lors, PERSONNE2.) ne peut plus se
retourner contre PERSONNE1.) pour lui réclamer le remboursement de la moitié de la
somme au paiement de laquelle elle a été condamnée par jugement du 22 décembre
2003. Le curateur précise, par ailleurs, que, nonobstant l’intervention du divorce,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont maintenu de bonnes relations. Le véritable but
de la tierce-opposition formée par PERSONNE1.) serait de faire échec à la procédure
de saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE2.), engagée par le curateur.
A titre plus subsidiaire, le curateur soutient que, par le fait de ne jamais avoir contesté
le jugement du 22 décembre 2003 au cours d’autres procédures en justice ayant trait
au contrat de bail litigieux, avant de former tierce-opposition en juin 2008,
PERSONNE1.) a ratifié ledit jugement, sinon a acquiescé à celui-ci.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) se rallient aux conclusions du curateur. A titre
subsidiaire, dans l’hypothèse où la tierce-opposition de PERSONNE1.) serait déclarée
recevable, ils demandent à voir déclarer irrecevable leur mise en intervention par
PERSONNE1.), au motif qu’ils n’ont pas été parties à l’instance originaire.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) réclament finalement chacun une indemnité de
procédure de 750,00 euros à l’encontre de PERSONNE1.) pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la tierce opposition
L’article 612 du nouveau code de procédure civile dispose qu’« une partie peut former
tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni
ceux qu’elle représente, n’ont été appelés. »
La condition tenant à l’intérêt à agir n’est rien d’autre qu’une application de la règle
générale, dont l’accomplissement est laissé à l’appréciation souveraine des juges du
fond, d’après laquelle l’intérêt est la mesure des actions et que celui qui n’éprouve
aucun préjudice ne peut exercer d’action.
En matière de tierce-opposition, il n’est pas nécessaire qu’un préjudice matériel ait été
d’ores et déjà causé à un tiers. Un préjudice éventuel est suffisant pour donner
ouverture à la tierce opposition : il importe peu que les droits auxquels le jugement
porte atteinte ne soient pas encore ouverts.
D’un autre côté, il est nécessaire que l’intérêt, même éventuel, soit certain et déterminé
et que le juge doit considérer l’effet immédiat et direct de la décision attaquée sur les
droits de l’opposant (voir en ce sens Répertoire de Procédure Civile et Commerciale,
Dalloz 1956, verbo Tierce Opposition, n° 69, 76, 79 et 90).
Il faut dès lors que le préjudice découle directement de la décision attaquée et que les
droits de l’opposant soient affectés comme conséquence inhérente de la décision.
L’affirmation de
PERSONNE1.), suivant laquelle il avait conféré mandat à
PERSONNE2.) de donner en location le local commercial qu’il avait acquis avec cette
dernière en vertu d’un acte de vente du 31 décembre 1998, n’est pas contestée par
les autres parties au litige.
Contrairement aux arguments du curateur, il ne résulte pas du dossier qu’à la suite de
leur divorce prononcé par jugement du tribunal d’arrondissement du 11 mars 2002,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’aient plus été copropriétaires indivis dudit local
commercial, donné en location par contrat de bail du 21 novembre 2002.
C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a retenu que
PERSONNE1.) avait un intérêt à former tierce-opposition contre le jugement rendu
entre la seule PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), dans la mesure où
PERSONNE2.) pourrait se retourner contre ce dernier pour lui réclamer la moitié du
montant de la condamnation.
Quant à la condition tenant au fait que le tiers opposant ne doit pas avoir été partie à
l’instance ou représenté, il résulte d’un extrait du registre de l’état civil de la Ville de
ADRESSE5.) que le jugement de divorce rendu le 11 mars 2002 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, a été transcrit le 27 mars 2002.
Aux termes de l’article 266, alinéa 2, du code civil, le jugement ou l’arrêt qui prononce
le divorce produit effet à l’égard des tiers le jour de la mention ou de la transcription.
Les plaidoiries de l’instance originaire ayant eu lieu le 13 octobre 2003, soit après la
transcription du jugement de divorce, l’article 218 du code civil, qui prévoit qu’« un
conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs
que le régime matrimonial lui attribue », ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Par ailleurs, le fait que PERSONNE1.) ait conféré mandat à PERSONNE2.) de mettre
en location le bien commun n’implique en rien que cette dernière ait disposé d’un
mandat exprès ou tacite pour représenter PERSONNE1.) au cours d’une procédure
judiciaire introduite après la transcription du divorce.
Il convient encore de rappeler que l’article 106 du nouveau code de procédure civile
limite le pouvoir d’assister ou de représenter les parties devant la justice de paix aux
personnes suivantes :
« un avocat,
leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats,
leurs parents ou alliés en ligne directe,
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. »
Le même article précise que le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un
pouvoir spécial.
PERSONNE2.) ne faisant pas partie des personnes limitativement énumérées à
l’article 106 du nouveau code de procédure civile, ni en sa qualité d’ex-épouse de
PERSONNE1.), ni en sa qualité de co-bailleresse du bien indivis en cause, elle n’avait
aucun pouvoir pour représenter PERSONNE1.) en justice.
Il résulte de ce qui précède que les conditions pour former tierce-opposition sont
remplies dans le chef de PERSONNE1.).
Quant à l’argument suivant lequel PERSONNE1.) avait ratifié le jugement du 22
décembre 2003 ou y avait acquiescé pour ne pas l’avoir contesté antérieurement au
mois de juin 2008, il convient de noter qu’aucun texte spécial ne prévoit de délai
endéans duquel la tierce opposition doit être formée en matière de bail à loyer, de
sorte qu’il faut admettre que le délai de prescription de droit commun de trente ans
s’applique (cf. Thierry HOSCHEIT, le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, éd. 2012, p. 598).
Le fait que le jugement du 22 décembre 2003 - rendu entre la société SOCIETE1.) et
la seule PERSONNE2.) - ait été invoqué par PERSONNE1.) à l’audience du 6
novembre 2006 du tribunal de céans, autrement composé, dans le cadre d’un autre
litige ayant trait au contrat de bail litigieux, afin d’éviter une éventuelle compensation
entre des arriérés de loyers redus par les locataires et la créance de ces derniers du
chef d’un trop-payé de loyers, n’implique pas que le concerné a expressément ou
implicitement acquiescé audit jugement.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de
déclarer recevable la tierce opposition formée par PERSONNE1.) contre le jugement
du 22 décembre 2003.
Quant à la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à PERSONNE4.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
La demande en déclaration de jugement commun a pour but de rendre la décision
judiciaire à intervenir opposable à un tiers, pour que celui-ci ne puisse ni l’écarter, en
invoquant la relativité de la chose jugée, ni surtout l’attaquer par la voie de la tierce
opposition. Son rôle est de lui faire perdre la qualité de tiers, de lui rendre le jugement
opposable et de lui fermer de ce fait la voie de la tierce opposition.
Elle n’est en conséquence possible que si la partie contre laquelle la décision serait à
déclarer commune serait en droit de former une tierce opposition (Cour 7 janvier 1975,
P. 23, 68).
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) figurent au contrat de bail du 21 novembre 2002
comme preneurs à côté de la société SOCIETE1.). Aux termes dudit contrat, ils
s’engagent « solidairement de façon indivisible et à titre individuel et privé ».
En vertu de leurs engagements pris dans le cadre du contrat de bail, PERSONNE4.)
et PERSONNE3.) figurent parmi les personnes pouvant avoir intérêt à former tierce-
opposition contre un jugement à intervenir entre le curateur de la société SOCIETE1.)
et la partie bailleresse, ayant trait aux obligations des parties au prédit contrat.
Leur mise en intervention aux seules fins de déclaration de jugement commun est, par
conséquent, recevable et il y a lieu d’y faire droit.
PERSONNE2.) ayant d’ores et déjà été partie à l’instance originaire, il n’y a pas lieu
de lui déclarer commun le jugement à intervenir.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel est fondé.
Quant à la demande tendant à voir renvoyer l’affaire en première instance
L’appelant demande, à titre principal, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de paix de
Luxembourg. Il conclut, à titre subsidiaire, à l’évocation du litige par le tribunal de
céans.
En vertu de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, il y a notamment lieu à
évocation si la juridiction d’appel infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre
cause, des jugements définitifs, à condition que la cause soit en état de recevoir une
solution définitive.
L’évocation constitue une faculté pour le juge d’appel qui apprécie s’il est de bonne
justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, les parties intimées n’ont pas conclu quant au fond. La cause n’est, dès
lors, pas instruite à suffisance et n’est pas en état de recevoir une solution définitive.
Dans ces circonstances et dans un souci de préserver le double degré de juridiction,
il convient de faire droit à la demande principale des parties et de renvoyer l’affaire en
prosécution de cause devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, autrement
composé.
Quant aux demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et quant aux frais
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant pas remplie dans leur chef,
PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont à débouter de leurs demandes
respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais des deux instances et
de les imposer à la masse de la faillite de la société SOCIETE1.).
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelant n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit recevable la tierce-opposition formée par PERSONNE1.) contre le jugement du
tribunal de paix de Luxembourg du 22 décembre 2003,
dit recevable la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à
PERSONNE4.) et à PERSONNE3.),
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.), de PERSONNE4.) et
de PERSONNE3.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à PERSONNE4.) et PERSONNE3.),
dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à PERSONNE2.),
renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, autrement composé,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la masse de la faillite
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.