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42867a Généré par l'IA

42867a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 42867a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la société à responsabilité limitée E), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 mai 2015, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 mai 2015, comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

Regeste Legislator

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article L. 212-5 du Code de la consommation, article L.212-4 du Code de la consommation, article 1641 du code civil, article 1110 du code civil, article 1648 du code civil, article 1644 du code civil; 42867a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Conformément à l’article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera statué contradictoirement entre parties.

Mots-clés

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assurance de la valeur à neuf frais de véhicule à moteur vente de véhicule automobile état défectueux du véhicule confiscation du véhicule automobile évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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article L. 212-5 du Code de la consommation
Par courrier du 6 août 2012, l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs, mandaté par M), a prié E) de procéder à la résolution de la vente et au remboursement du prix d’acquisition conformément à l’article L. 212-5 du Code de la consommation.
article L.212-4 du Code de la consommation
Elle conteste encore le défaut de conformité au sens de l’article L.212-4 du Code de la consommation en exposant que l’article L.
article 1641 du code civil
Elle conclut au débouté de la demande sur base de l’article 1641 du code civil faute de preuve des éléments constitutifs du vice et de sa gravité.
article 1110 du code civil
La victime d’une erreur sur la substance, consécutive à un vice caché de la chose, bénéficierait donc d’une option en vertu de laquelle elle resterait libre de se prévaloir de l’une ou de l’autre voie ouverte : article 1110 du code civil ou article 1641 et suivants du même code.
article 1648 du code civil
codecivil
article 1644 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt N° 133/16 – VII – CIV

Audience publique du 5 octobre deux mille seize

Numéro 42867 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

M),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 18 mai 2015,

comparant initialement par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présentée pour conclure ;

e t :

1. la société à responsabilité limitée E), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 mai 2015, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme C),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 mai 2015, comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2013, M) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée E) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y voir prononcer l’annulation sinon la résolution de la vente du véhicule CITROEN modèle DS3 RACING portant le numéro de châssis VF7SA5FD8BW561377 et s’entendre condamner à lui restituer le prix de vente de 26.554,56 €, sinon toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde avec la majoration du taux d’intérêt de 3 points à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir. Il a encore demandé qu’il se réserve le droit de réclamer une indemnité pour cause d’immobilisation du véhicule litigieux, le tout sans préjudice quant à la qualification et au montant exact et il a réclamé une indemnité de procédure de 3.000 €.

Par exploit d’huissier de justice du 14 octobre 2013, la société E) a assigné la société anonyme de droit belge C) pour s’entendre tenir quitte et indemne des condamnations éventuelles à intervenir.

Les deux rôles ont été joints et par jugement du 17 mars 2015, la demande de M) a été déclarée non fondée et la demande en garantie a été déclarée sans objet.

Toutes les parties ont été déboutées de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier de justice du 18 mai 2015, M) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 17 mars 2015, lui signifié le 15 avril 2015, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer fondée la demande en nullité du contrat de vente pour erreur sur la qualité substantielle sinon prononcer la résolution du contrat de vente pour vices cachés sinon défaut de conformité, en tout état de cause condamner la société E) à lui rembourser le prix de vente et la condamner également à lui payer une indemnité pour l’immobilisation de son véhicule et il a réclamé, par réformation, une indemnité de 3.000 € pour la première instance et il réclame le même montant pour l’instance d’appel.

La société E) conclut en ordre principal au rejet de l’appel et demande en ordre subsidiaire la nomination d’un expert aux fins de dresser un inventaire des éventuels vices, non-conformités ou problèmes affectant le véhicule en question, en ordre encore plus subsidiaire dire qu’elle devra procéder à la réparation de la voiture. Elle demande le rejet des demandes en paiement d’indemnités de procédure et réclame elle-même une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel. Pour autant que sa responsabilité soit retenue, elle demande que la société C) soit condamnée à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre.

La société C) a régulièrement interjeté appel incident en ce que le tribunal n’a pas annulé l’exploit d’assignation en intervention du 14 octobre 2013 pour libellé obscur. Quant au fond, elle demande le rejet de la demande de la société E) tendant à la voir condamner à la tenir quitte et indemne. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 € à l’encontre de M).

Par courrier du 29 février 2016, le mandataire de M) a informé la Cour qu’il avait déposé son mandat.

Conformément à l’article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera statué contradictoirement entre parties.

Exposé du litige

Le 17 septembre 2010, M) a conclu un contrat de vente avec la société E) portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque CITROEN, modèle DS3 RACING pour le prix de 26. 554,56 €.

Le véhicule a été livré le 21 juin 2011.

M) soutient que peu de temps après la livraison, le véhicule neuf se serait révélé être atteint de nombreux vices graves, défauts de conformité et autres problèmes techniques et persistants.

Il découle des pièces du dossier que M) s’est présenté une première fois dans les locaux de la société E) le 4 juillet 2011, donc à peine deux semaines après la livraison de la voiture, en raison d’un problème au niveau du moteur, la fiche technique « demande de travaux » renseignant : « vérifier accoup (il faudrait lire à-coup) moteur à froid, pas de témoin allumé ».

Selon M), le problème n’aurait pas été résolu et il aurait de nouveau dû se rendre au garage le 21 juillet 2011.

Une nouvelle « commande de travaux » établie le 21 juillet 2011 confirme que le véhicule est retourné au Garage pour les mêmes problèmes au niveau des « à-coups du moteur à froid ».

Selon M), le véhicule serait resté immobilisé sans que le problème n’ait pu être résolu.

Ainsi, il aurait dû se rendre à nouveau dans le garage les 22 septembre 2011 et 5 octobre 2011. Le dossier renseigne effectivement des « commandes de travaux » les 1er septembre 2011, 22 septembre 2011 et 5 octobre 2011 chaque fois pour « à-coup moteur à froid ».

Le 15 septembre 2011, le Garage aurait procédé au remplacement du moteur.

Malgré les affirmations du vendeur selon lesquelles le véhicule ne présenterait plus aucun problème, les problèmes d’à-coups du moteur seraient réapparus après la période hivernale durant laquelle le véhicule était immobilisé.

Il aurait à nouveau dû retourner au Garage au mois de juin 2012 et depuis lors le véhicule se trouverait immobilisé.

Par courrier du 6 août 2012, l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs, mandaté par M), a prié E) de procéder à la résolution de la vente et au remboursement du prix d’acquisition conformément à l’article L. 212-5 du Code de la consommation.

Suite à ce courrier, E) a proposé à M) de transférer son véhicule à Bruxelles auprès de C) afin que le problème y soit examiné.

M) demande l’annulation du contrat de vente pour vice de consentement sur base des articles 1108 et suivants du code civil sinon la résolution de la vente pour vices cachés sur base des articles 1641 et 1644 du code civil.

A titre encore plus subsidiaire, il conclut à l’annulation sinon la résolution de la vente pour défaut de conformité sur base de l’article L.212-

5 du Code de la consommation.

La société E) résiste à la demande en affirmant avoir remplacé le moteur en septembre 2011. Malgré cela, l’acquéreur serait revenu à charge pour soutenir que le problème persisterait toujours. Elle aurait proposé à M) de transférer le véhicule à Bruxelles pour que les ingénieurs de C) puissent l’analyser ce qu’il aurait refusé.

Elle conteste l’existence d’un vice grave rendant la voiture impropre à son usage alors que M) aurait parcouru plus de 25.000 kilomètres. A ce sujet, elle le met en demeure de produire l’état kilométrique de la voiture afin de prouver que celui-ci utilise la voiture et que les problèmes invoqués sont donc mineurs. Or, la résolution d’un contrat de vente ne serait possible que si la chose est inutilisable pour l’emploi auquel elle est destinée.

Elle conteste encore le défaut de conformité au sens de l’article L.212-4 du Code de la consommation en exposant que l’article L. 212-5 (2) dudit code ne permettrait pas d’obtenir la résolution de la vente ni la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. Or, elle aurait procédé à la réparation du véhicule en remplaçant le moteur et aurait par la suite proposé d’envoyer le véhicule à Bruxelles pour un contrôle par le fabricant et une réparation éventuelle ce que M) aurait refusé.

Elle a assigné la société C) sur base du contrat de concession pour que celle-ci la tienne quitte et indemne.

C) conclut en ordre principal à la nullité de l’exploit d’assignation principale en raison de son libellé obscur.

Concernant la demande en annulation de la vente pour cause d’erreur, elle affirme être un tiers au contrat de vente de sorte que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée sur cette base.

Elle conclut au débouté de la demande sur base de l’article 1641 du code civil faute de preuve des éléments constitutifs du vice et de sa gravité.

Examen du litige

Annulation de la vente pour vice de consentement

Les juges de première instance ont déclaré non fondée la demande en annulation du contrat de vente basée sur l’erreur sur la substance au motif que l’argumentation de M), selon laquelle il y aurait eu erreur sur les qualités substantielles de la chose alors que s’il avait su que le moteur du véhicule litigieux était affecté de vices il n’aurait pas conclu la vente, aurait trait à un vice de la chose vendue et non pas à une erreur sur les qualités substantielles, alors que celui-ci ne contestait pas avoir reçu le véhicule commandé ni avoir parcouru plus de 25.000 kilomètres avec ce dernier.

M) critique cette décision alors qu’il serait pourtant admis que l’existence d’un vice caché n’exclurait pas par elle-même l’exercice en nullité d’un contrat pour erreur sur la qualité substantielle de son objet. La victime d’une erreur sur la substance, consécutive à un vice caché de la chose, bénéficierait donc d’une option en vertu de laquelle elle resterait libre de se prévaloir de l’une ou de l’autre voie ouverte : article 1110 du code civil ou article 1641 et suivants du même code.

En achetant le véhicule, il aurait entendu faire l’acquisition d’un véhicule « puissant » c’est-à-dire qui pouvait facilement entrer dans les tours, sans surchauffe du moteur, et qui pouvait dépasser les 10 km/h sans secousses. Or, il s’avérerait qu’il détiendrait un véhicule qui atteindrait péniblement les 20 km/h, qui ferait du bruit « anormal » à 130 km/h quand bien même le moteur aurait été changé. Il serait évident que le véhicule, bien qu’en avançant sur la chaussée, ne présenterait pas les caractéristiques annoncées par E) et qui l’auraient motivé à son acquisition.

Il s’estime dès lors en droit de demander l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule.

La décision de la Cour citée par M) à l’appui de sa demande en annulation du contrat de vente à savoir une décision de la Cour du 30 juin 1993 (Pasicrisie 29, page 253, suivie par une autre décision de la Cour du 8 janvier 1997, Pasicrisie 30, page 200) qui admettait le cumul et partant le libre choix de l’acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché entre l’action en nullité pour erreur sur la substance et l’action basée sur les articles 1641 et suivants du code civil, n’est plus d’actualité.

S’il est vrai que le refus des tribunaux de laisser tourner les règles de la vente par le recours général à la théorie des obligations, obligeant ainsi l’acquéreur de respecter le bref délai de l’article 1648 du code civil lorsque l’erreur invoquée n’était que la conséquence d’un vice, a été provisoirement abandonnée à la fin des années 1980, la Cour de cassation française ayant rendu plusieurs décisions autorisant l'acheteur à agir en nullité de la vente alors même que l'erreur qu'il invoquait tenait à ce que la chose était affectée d'un défaut, et n'était donc pas telle qu'il pouvait l'escompter (cf. p.ex. Cass.

1re civ., 28 juin 1989, motocyclette dont la boîte de vitesse s'était cassée peu de temps après la vente : JCP G 1989, IV, p. 332 ; Defrénois 1990, p. 743, obs. J.-L. Aubert), permettant ainsi à l'acheteur d'intenter son action sans avoir à le faire dans le bref délai de l’article 1648 du code civil, ceci dans un souci de renforcer la protection de l’acheteur, cette solution ne fut pas approuvée par tous, certains auteurs se prononçant en faveur du maintien de la distinction classique entre erreur et vice.

En tout état de cause, durant les années 1990, la Cour de cassation française est revenue à la solution initiale en interdisant le cumul entre l'action en nullité et l'action en garantie. Un arrêt de la première chambre civile a ainsi retenu que « la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement de l'action exercée, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'acquéreur pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur celui de l'erreur » (Cass. 1re civ., 14 mai 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 213 ; D. 1998, p. 305, note Jault-Seseke ; D. 1997, somm. p. 345, obs. Tournafond. – Dans le même sens, Cass. 3e civ., 7 juin 2000, Legifrance, studette, interdiction d'habiter signifier par le préfet et V. Ch. Radé, L'autonomie de l'action en garantie des vices cachés : JCP G 1997, I, 4009. – Adde, Cass. 1re civ., 1er déc. 1998 : Contrats, conc. consom. 1999, comm. 39, obs. L. Leveneur).

Les termes d' « unique fondement » montrent qu'un défaut de la chose, la rendant impropre à son usage, ne saurait être critiqué sur un autre terrain que celui des articles 1641 et suivants du Code civil. La justification de ce non-cumul entre l'action en nullité pour erreur et la garantie contre les vices est, sans doute, que celle-ci constitue un régime spécialement organisé par le législateur, en fonction des impératifs de la vente, et qu'on ne doit pas pouvoir y faire échec en recourant au droit commun des contrats : speciala generalibus derogant (en ce sens, Carbonnier, obs. préc. : RTD civ. 1961, p. 332).

Seule exception au système de non-cumul entre les actions contractuelles ouvertes à l'acheteur est celle où le défaut d'une qualité substantielle ne trouve pas son origine dans un vice de la chose affectant l'usage que l'on en attend, mais dans l'absence d'un des caractères ou attributs de la chose tel un défaut d’authenticité. La Cour de cassation considère également que le non-cumul n'a pas à jouer en présence d'un dol et que, dans ce cas, l'acquéreur a le choix de se placer sur le terrain de la nullité comme sur celui de la garantie. En l’espèce cependant, aucun dol n’est invoqué par M). Il n’y a pas non plus défaut d’authenticité.

Il en suit que c’est à juste titre que la demande en annulation de la vente a été déclarée non fondée.

Résolution de la vente pour vice caché

Aux termes de l’article 1641 du code civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Il ne fait en l’espèce pas de doute que le véhicule est atteint d’un défaut à savoir ce problème d’à-coups du moteur qui n’a pas pu être résolu malgré plusieurs retours du véhicule au Garage (cf. supra) et malgré remplacement du moteur par E) au mois de septembre 2011.

E) résiste cependant à la demande en résolution au motif que M) aurait parcouru plus de 25.000 kilomètres au bout d’une année ce qui prouverait que la voiture serait manifestement apte à son usage normal. Seul un vice grave pourrait justifier la résolution de la vente. A supposer que le vice existe encore à l’heure actuelle, il serait d’une importance secondaire et ne justifierait pas la résolution de la vente.

E) ajoute que tout au long de la première instance elle aurait maintenu sa proposition de procéder à une réparation du véhicule, voire de transférer la voiture chez C) à Bruxelles ce que M) aurait refusé.

Elle expose encore avoir l’impression que M) veut tout simplement faire « une très bonne affaire » en donnant à considérer qu’il a parcouru au moins 25.000 kilomètres au bout d’une année (selon le relevé kilométrique connu au mois d’août 2012) et entendrait actuellement, après bientôt 5 ans - la délivrance du véhicule remontant au 21 juin 2011 - se faire restituer l’intégralité du prix de vente, refusant toute coopération avec le vendeur et tout examen de la voiture par le spécialiste.

Pour rejeter la demande de M), les juges de première instance ont retenu qu’afin de pouvoir invoquer la garantie des vices cachés, le vice doit revêtir un caractère de gravité certaine, rendant l’objet vendu impropre à l’usage auquel il est destiné. Ils ont jugé qu’afin de déterminer si une chose est affectée d’un vice la rendant impropre à son usage il faudrait procéder à une appréciation in abstracto, en fonction de l’utilité qui peut être attendue de la chose selon l’opinion commune. Le vice devrait être considéré comme suffisamment grave s’il empêchait une utilisation normale de la chose.

Constatant ensuite qu’en date du 22 juin 2012, lorsque M) a fait une nouvelle commande de travaux ayant pour objet « révision des 20.000 kilomètres, bruit en roulant à 130 km/h, à-coup moteur », le kilométrage du véhicule affichait 24.624 kilomètres, ils en ont déduit que celui-ci avait parcouru 15.000 kilomètres entre octobre 2011 et juin 2012 pour en conclure que la gravité du vice telle qu’exigée par l’article 1641 du code civil n’était pas prouvée.

La Cour ne partage pas cette approche dans la présente espèce.

Le vice s'identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l'on en attend. Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale.

Il est vrai, en principe, qu’il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaît à la chose.

Pour un produit acquis à l'état neuf, toutefois, on aura tendance à considérer comme normal que l'acheteur puisse exiger qu'il soit absolument sans défaut.

Il est vrai aussi, en principe, qu’il ne suffit pas que manque une des diverses qualités que l'acheteur pouvait envisager ou que le vendeur avait promise, si cette absence est sans incidence réelle sur l'utilité de la chose. Ainsi, le souligne-t-on couramment, les défauts qui diminuent seulement l'agrément que l'on peut en tirer ne donnent pas lieu à garantie. Mais il en va autrement dans l'hypothèse où le plaisir et le charme sont indissociables de l'intérêt qui s'attache à l'acquisition faite.

De cette façon, il entre peu ou prou dans la détermination de ce qui est un vice, une part de subjectivité. Car les contractants ont pu donner de la chose une définition particulière, différente de celle qui est reçue dans l'usage courant. L’appréciation des juges, dans cette mesure, passe par une recherche d'intention.

M) a acquis une CITROEN DS3 RACING, partant une voiture qui, comme son nom l’indique, se veut dynamique et agile.

La Cour retient du choix fait par M) que le but recherché était non seulement de pouvoir se déplacer à bord de son véhicule mais aussi et surtout de se déplacer d’une certaine manière à savoir de manière sportive.

Il le dit d’ailleurs lui-même en affirmant qu’« en faisant l’acquisition d’une voiture CITROEN DS3 RACING, il entendait faire l’acquisition d’un véhicule « puissant », c’est-à-dire qui pouvait facilement entrer dans les tours, sans surchauffe du moteur, et qui pouvait dépasser les 10 km/h sans secousses ».

Or, toujours selon M) « il s’avère qu’il détient un véhicule CITROEN DS3 RACING qui atteint péniblement les 20 km/h, qui fait du bruit « anormal » à 130 km/h, quand bien même le moteur a été changé ». La Cour retient de ce qui précède que dans la présente espèce le plaisir que M) a recherché en achetant une CITROEN DS3 RACING est indissociable de l'utilité qui s'attache à l'acquisition faite. (cf. en ce sens : Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 97-17.511 : JurisData n° 2000-000837 ; Bull. civ. 2000, I, n° 86 ; RJDA 2000, n° 5, véhicule haut de gamme, nuisance sonore, atteinte au confort de conduite, vice caché : Il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice caché, dès lors que la cour d'appel a retenu que la nuisance sonore du pont arrière du véhicule dans le rapport le plus élevé, dont la réalité et le caractère irréparable étaient établis par les constatations de l'expert, caractérisait pour le véhicule automobile « haut de gamme et d'une marque de prestige », un vice caché générateur d'une atteinte grave au confort de conduite et de conditions d'utilisation désagréables, et que l'usage du véhicule s'en trouvait tellement diminué que l'acheteur ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu).

(cf. pour le tout ; Jurisclasseur, articles 1641 à 1649, Fasc. 30, Ventegarantie légale contre les vices cachés, n° 4-10 et 49)

La défectuosité dont se plaint M) est donc bien à qualifier de vice empêchant la voiture de rendre pleinement les services qu’il en attendait. Le fait d’avoir parcouru environ 25.000 kilomètres durant la première année et d’avoir donc bien su utiliser le véhicule ne constitue dès lors pas un obstacle à sa demande.

A cela s’ajoute qu’il s’agissait d’un véhicule neuf de sorte qu’il devait pouvoir s’attendre à ce que la voiture soit absolument sans défaut.

La Cour juge dès lors le vice invoqué suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.

L’existence du vice ne saurait légitimement être niée alors qu’il découle à suffisance des pièces produites en cause.

Ainsi, la voiture est retournée une première fois au Garage le 4 juillet 2011, soit 13 jours seulement après sa livraison. Elle y est retournée le 21 juillet 2011, le 1er août 2011 et le 1er septembre 2011, les fiches de travail mentionnant chaque fois « vérifier à-coup moteur à froid ».

Le moteur a été remplacé le 15 septembre 2011.

Pourtant le 5 octobre 2011, la voiture est retournée au Garage en raison du même problème.

Et le problème a persisté en 2012 après une période d’immobilisation en hiver, la fiche de commande des travaux pour la révision des 20.000 kilomètres mentionnant toujours les à-coups du moteur auxquels s’est ajouté un bruit de roulement en atteignant la vitesse de 130 km/h.

En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu'elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s'agit là d'une obligation de résultat dont l'inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie, et sans qu'une faute du vendeur doive être prouvée. La Cour renvoie aux développements antérieurement faits pour retenir en l’espèce que le vice est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Si de manière générale, l'action rédhibitoire peut encore être rejetée s'il apparaît que le défaut est facilement réparable, il n'en va pas de même si les défectuosités, auxquelles des réparations et des mises au point n'ont pas pu porter remède, empêchent une utilisation « normale » de par leur importance.

Il découle en l’espèce de l’historique que le vendeur n’a pas été à même de remédier au vice dans des conditions satisfaisantes. En effet, quand bien même le moteur a été remplacé, les à-coups du moteur persistent. Dans les circonstances de l’espèce, le refus de M) de faire transférer le véhicule auprès de C) aux fins d’examen par des spécialistes pour déterminer les causes du vice ne prête dès lors à aucun reproche. Il faut en effet savoir que le véhicule était déjà à de multiples reprises immobilisé auprès d’E) et que durant toutes ces périodes il en était privé sans que le problème n’ait pu être résolu.

E) oppose comme dernier moyen que M) entendrait faire une bonne affaire en obtenant après 5 ans la résolution de la vente avec remboursement du prix d’acquisition alors qu’il aurait quand même utilisé la voiture durant ces 5 ans. La Cour constate qu’ E) ne formule pas de demande tendant à voir condamner M) à compenser la moins-value qu’il a causée au véhicule du fait de l’avoir utilisé durant près de cinq ans. A noter par ailleurs que si le débiteur à la restitution doit en principe compenser la moins-value qu’il a causée au bien, en versant une indemnité en lieu et place de la substance de ce bien, il n’en demeure pas moins que cette solution est exclue en matière de garantie des vices cachés à l’égard de laquelle il est décidé que, lorsque l’acquéreur exerce l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure de cette utilisation. (cf. Georges RAVARANI :

La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3° édition, jurisprudence citée sub n° 698, Cass.fr. 1ère civile, 19 février 2014, D. 2014, page 642, note S. PELLET, arrêt rendu à propos de la restitution d’une voiture automobile ayant roulé plus de 105.000 km avant la rédhibition de la vente). A noter d’autre part que M) n’a cessé dès le début à dénoncer le vice et qu’il n’y est pour rien si l’affaire n’est finalement tranchée en justice qu’en 2016. Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente et de faire droit à la demande en remboursement du prix d’acquisition.

Il n’y a partant plus lieu d’examiner la demande en tant que basée sur les articles L.212-4 et L.212-5 (1) du code de la consommation voire sur la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels. M) a encore réclamé une indemnité pour immobilisation injustifiée de son véhicule. Abstraction faite de la considération que cette demande n’est pas chiffrée, elle n’est pas fondée alors que la Cour constate sur base des pièces versées que chaque fois que le véhicule était immobilisé à E) celui-ci a mis gratuitement à M) un véhicule de remplacement.

La demande en garantie à l’encontre de C) Celle-ci a interjeté appel incident contre le jugement en ce que les premiers juges ont déclaré recevable l’action intentée par M) alors pourtant qu’elle aurait soulevé in limine litis le caractère obscur de l’exploit introductif d’instance et conclu à sa nullité ajoutant qu’en tant que partie mise en intervention forcée par E), elle aurait qualité et intérêt pour soutenir ledit moyen de nullité. L’exploit d’assignation du 29 mars 2013 contient d’abord un exposé détaillé de faits mentionnant les dates de l’acquisition et de la livraison du véhicule ainsi que des nombreux retours du véhicule au Garage. Il précise le vice, à savoir les à-coups du moteur. Il se réfère en outre aux articles du code civil sur lesquels la demande est basée, à savoir l’article 1108 pour l’action en nullité et les articles 1641 et 1644 pour l’action en résolution et finalement l’article L.212-5 du code de la consommation. Il précise finalement l’objet de la demande à savoir principalement la nullité du contrat de vente sinon subsidiairement la résolution judiciaire sinon plus subsidiairement encore l’action pour défaut de conformité et il chiffre la demande en remboursement à 26.554,56 €. Il ensuit que l’exploit d’assignation remplit toutes les conditions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile de sorte que l’appel incident est à rejeter.

Le bien-fondé de la demande E) et C) sont liés par un contrat de concession à durée indéterminée signé le 18 avril 2003. Aux termes de l’article IV Conditions générales de vente, C) s’est engagé de livrer à E) les véhicules neufs, équipement, accessoires et autres produits commandés. E) et M) sont liés par un contrat de vente. On est en présence d’un groupe de contrats, à savoir d’une situation dans laquelle les deux contrats sont liés entre eux en sorte que les évènements affectant l’un peuvent produire un effet sur l’autre. Il est à cet égard hors de doute que le membre du groupe qui subit un dommage causé par une inexécution contractuelle imputable au débiteur de son débiteur peut engager la responsabilité de ce dernier. Il en découle a fortiori que si l’acquéreur réussit dans son action dirigée contre le concessionnaire, celui-ci peut se retourner contre le concédant qui est tenu, d’après les termes du contrat de concession, de lui fournir des véhicules neufs, étant entendu que les véhicules neufs doivent être en parfait état de fonctionnement. C) n’ayant opposé aucun moyen tendant à mettre en cause cette obligation ou tendant à imputer l’existence du vice à des événements qui se seraient passés dans les locaux du concessionnaire, il convient de déclarer la demande en intervention fondée et de condamner C) à tenir E) quitte et indemne des condamnations qui seront prononcées à son encontre dans le dispositif du présent arrêt.

Les indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à la charge exclusive de M) les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’en instance d’appel. Par réformation du jugement, il y a partant lieu de condamner E) à payer à M) une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance. Il convient de même de condamner E) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel. Les demandes d’E) et de C) tendant aux mêmes fins sont à rejeter, faute par eux de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

déclare recevables les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel incident de la société anonyme de droit belge C) ;

dit partiellement fondé l’appel principal de M) ;

réformant :

prononce la résolution judiciaire du contrat de vente signé le 17 septembre 2010 entre M) et la société à responsabilité limitée E) portant sur le véhicule CITROEN DS 3 RACING dont le numéro de châssis est VF7SA5FD8BW561377 ;

condamne la société à responsabilité limitée E) à restituer à M) le prix de vente de 26.554,56 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, 29 mars 2013, jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de 3 points à partir du troisième mois qui suit la signification du présent arrêt ;

ordonne à M) de restituer le véhicule CITROEN DS 3 RACING dont le numéro de châssis est VF7SA5FD8BW561377 à la société à responsabilité limitée E) ;

dit non fondée la demande de M) tendant au paiement d’une indemnité d’immobilisation ;

condamne la société à responsabilité limitée E) à payer à M) une indemnité de procédure de 1.500 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ;

dit fondée la demande en intervention forcée dirigée par la société à responsabilité limitée E) contre la société anonyme de droit belge C) ;

condamne la société anonyme de droit belge C) à tenir quitte et indemne la société à responsabilité limitée E) des condamnations prononcées à son encontre;

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée E) et de la société anonyme de droit belge C) basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée E) et la société anonyme C) aux frais et dépens des deux instances.