Appeal dismissed; counterclaim rejected for being new; procedural costs partially awarded to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a payment order and rejected the appellant's counterclaim for being filed for the first time in the appellate instance. While the main claim was upheld, the court found the appellant's request for procedural costs unfair given the outcome, awarding the appellee only 500 euros instead of full reimbursement. Consequently, the judgment was confirmed in part, with the appellant ordered to pay a reduced procedural fee and the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: New claims are prohibited in appeal unless they constitute compensation or a defense to the main action; procedural costs are discretionary and adjusted based on the fairness of the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 210/2016
Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille seize
Numéro 175756 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 25 février 2016,
comparant par Maître Claudia THIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., enseigne commerciale
ENSEIGNE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Rémi CHEVALIER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 175756 du rôle et appelée pour fixation le 12 avril
2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 20 septembre 2016, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Claudia THIRION, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Elina TOTEVA, avocat, en remplacement de Maître Rémi CHEVALIER,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., enseigne
commerciale ENSEIGNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
4 octobre 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO3.) délivrée en date du 16 juin
2015 par le juge de paix de Luxembourg, il a été enjoint à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. (ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) de payer à la société
à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
s.àr.l.
(ci-après dénommée la société
SOCIETE2.)) le montant de 3.460,86 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de ladite ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, du
chef d’une facture du 27 janvier 2015.
Par déclaration écrite du 30 juin 2015, entrée au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg en date du 2 juillet 2015, PERSONNE1.) a formé contredit contre cette
ordonnance conditionnelle de paiement.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a conclu à
l’irrecevabilité du contredit formulé par PERSONNE1.) qui, ne faisant pas partie des
administrateurs de la société SOCIETE1.), n’aurait aucun pouvoir pour engager cette
dernière.
Elle a demandé à ce que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer le montant
de 3.460,86 euros sur lequel porte sa facture n° NUMERO4.) du 27 janvier 2015,
relative à des travaux de rénovation exécutés dans un immeuble sis ADRESSE1.).
Après avoir constaté que PERSONNE1.) n’a aucune fonction au sein de la société
SOCIETE1.) et n’a pas justifié avoir reçu une procuration de la part de cette dernière
pour la représenter dans le cadre du litige qui l’oppose à la société SOCIETE2.), le
juge de première instance a déclaré irrecevable le contredit et a condamné la société
SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de 3.460,86 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, le 26 juin 2015, jusqu’à solde. Il a encore condamné la société SOCIETE1.)
aux frais de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux
de l’instance de contredit.
De ce jugement, lui signifié le 20 janvier 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 25 février 2016.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir déclarer
recevable le contredit et à se voir décharger de la condamnation portant sur un
montant de 3.460,86 euros, intervenue à son égard.
Elle réclame, à titre reconventionnel, le remboursement d’un trop-payé de 3.791,89
euros HTVA, soit 4.360,67 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir de la date du
paiement indu, soit le 5 janvier 2015, sinon à partir du 20 novembre 2015, date des
plaidoiries de première instance, sinon à partir de l’acte d’appel, jusqu’à solde.
Elle réclame, en outre, un montant de 3.000,00 euros à titre de réparation de son
préjudice moral.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir nommer un expert avec la
mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et
motivé :
-
de déterminer et détailler les prestations accomplies par SOCIETE2.) en faveur de
SOCIETE1.) dans le cadre du chantier du ADRESSE1.) ;
-
de vérifier la facturation effectuée par SOCIETE2.) et notamment la facture
n° NUMERO4.) du 27 janvier 2015 ;
-
de dresser le décompte entre parties concernant ce chantier.
La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à la
condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) explique avoir confié à la société
anonyme SOCIETE3.) S.A. la mission de faire rénover et transformer la maison sise à
L-ADRESSE1.). Le bureau d’architectes aurait chargé la société SOCIETE2.) des
travaux de rénovation à effectuer. PERSONNE1.) dudit bureau d’architectes aurait
disposé d’une procuration de la part de la société SOCIETE1.) et de l’administratrice
déléguée de celle-ci, PERSONNE2.), pour représenter SOCIETE1.) dans le cadre d’un
litige, ceci en vertu de l’article 8 de l’avenant numéroNUMERO5.) au contrat
d’architecte du DATE1.). Cette procuration aurait été confirmée par courrier du 25
mars 2015. Elle estime, dès lors, que le contredit formé par PERSONNE1.) était
recevable et que PERSONNE1.) a valablement pu la représenter en justice lors des
plaidoiries de première instance.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) conteste que le montant repris dans la facture
n° NUMERO4.) du 27 janvier 2015 de la société SOCIETE2.) soit dû.
Elle soutient que les différents travaux facturés soit n’ont pas été exécutés, soit n’ont
pas été demandés, soit ont déjà fait l’objet de factures antérieures, dûment acquittées.
Par ailleurs, la facture n° 2014/0036 du 16 décembre 2014 aurait été considérée
comme facture finale pour solde de tout compte entre parties.
Il résulterait finalement du décompte contradictoire établi entre parties que la société
SOCIETE1.) a effectué un trop-payé de 4.360,67 euros TTC. La société SOCIETE1.)
renvoie, dans ce contexte, à un tableau récapitulatif établi par l’architecte (pièce 13 de
la partie appelante).
Elle sollicite le remboursement dudit montant et fait, par ailleurs, état d’un dommage
moral subi en raison des fautes commises par l’intimée.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré
nul le contredit formé par PERSONNE1.), au motif que celui-ci n’avait pas qualité à
agir au nom de la société SOCIETE1.).
Elle souligne que les avocats ont le monopole de représentation en justice et que ni
PERSONNE1.), ni le cabinet d’architectes dont il fait partie n’avaient le pouvoir de
représenter la société SOCIETE1.).
A titre subsidiaire, quant au fond, elle fait valoir que la facture du 27 janvier 2015 avait
bien trait à des travaux supplémentaires commandés et réellement exécutés, rendus
nécessaires en raison d’erreurs commises par l’architecte.
Pour autant que de besoin, elle offre en preuve les faits suivants par l’audition des
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :
« Que la facture NUMERO4.) du 27 janvier 2015 de SOCIETE2.) S.àr.l. portant sur le
montant de 3.460,86 TTC fait référence à des prestations de services qui ont
réellement été effectuées.
Que les travaux effectués sur base du devis n° 2014/03/03 concernant bien des
prestations de services effectuées demandées par la société SOCIETE4.)., société
anonyme, établie et ayant son siège social au 6, Routstrach, L-ADRESSE3.) pour le
compte de la société SOCIETE1.) S.A. et de sa gérante au moment des faits, Madame
PERSONNE5.).
Que Monsieur PERSONNE3.), né le DATE2.), ouvrier de la société SOCIETE2.)
S.àr.l., demeurant au ADRESSE4.), L-ADRESSE4.) a exécuté des travaux relatifs aux
positions 2 et 3 de la facture n° NUMERO4.).
Que Monsieur PERSONNE6.), né le DATE2.), ouvrier, demeurant au ADRESSE4.), L-
ADRESSE4.) a également exécuté des travaux relatifs aux positions 2 et 3 de la
facture n° NUMERO4.). »
La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la
société SOCIETE1.), au motif que celle-ci constitue une demande nouvelle en appel.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité du contredit
L’intimée conteste la qualité, dans le chef de PERSONNE1.) et du cabinet
d’architectes PERRY WEBER & ASSOCIES pour former contredit contre l’ordonnance
de paiement du 16 juin 2015.
La qualité à agir est le titre auquel on figure dans un procès. Ont seuls qualité: Le
propriétaire ou titulaire du droit litigieux, personne physique ou morale, ou son
mandataire légal ou conventionnel, ou ses créanciers ... (cf. traité de proc. théorique
et pratique Garsonnet et SOCIETE5.) no 363).
Pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un
intérêt légitime né et actuel. L'intérêt est en principe une condition suffisante pour être
investi du droit d'agir. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son
auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d'éviter un encombrement
inutile des tribunaux. S'il apparaît que l'exercice d'une action en justice ne présente
aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se
dispensant par là même de statuer sur le fond, l'intérêt constitue une condition
générale d'existence de l'action, il est exigé de toute partie au procès (cf. Cour, 7 mai
2014, no 218/14 ; Cour, 25 juin 2014, nos 36556 et 36996 du rôle).
En l’espèce, le contredit du 2 juillet 2015, signé par PERSONNE1.), architecte au sein
du bureau SOCIETE3.) S.A., indique que le bureau d’architectes « chargé par
Madame PERSONNE5.) de transformer la maison sise ADRESSE1.), L-ADRESSE1.),
de former contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement de la société
SOCIETE2.) Sàrl. (…) ».
L’article 135 du nouveau code de procédure civile prévoit que le débiteur peut former
contredit contre l’ordonnance de paiement, tant que celle-ci n’aura pas été rendue
exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l’article 139 du même
code.
Ni PERSONNE1.), ni le bureau SOCIETE3.) ne sont les débiteurs visés par
l’ordonnance conditionnelle de paiement du 16 juin 2015. Ils n’avaient donc
manifestement pas d’intérêt à agir en leur nom personnel pour former contredit contre
ladite ordonnance.
La société SOCIETE1.) fait plaider que PERSONNE1.) avait le pouvoir de la
représenter en vertu de l’article 8 de l’avenant numéro 1 au contrat d’architecte du
DATE1.), conçu comme suit :
« En cas de contestation de la part d’un des intervenants, l’architecte, en sa qualité de
conseiller technique seul à connaître le projet faisant l’objet du présent contrat, doit
défendre le MO, le cas échéant même le représenter, pour autant que le lieu de
juridiction est situé au Grand-Duché de Luxembourg. »
Par courrier (non signé) du 25 mars 2015, la société SOCIETE1.) aurait d’ailleurs
confirmé à la partie intimée que PERSONNE1.) la représentait dans le cadre des
travaux de rénovation et que celui-ci était en charge de valider les factures.
Il convient de rappeler que suivant l’article 2 alinéa 1er de la loi du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat, les avocats seuls peuvent assister ou représenter les parties,
postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu’elles soient,
recevoir leurs pièces et titres afin de les représenter aux juges, faire signer les actes
nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l’affaire en état de recevoir
jugement.
L’article 106 du nouveau code de procédure civile limite le pouvoir d’assister ou de
représenter les parties devant la justice de paix aux personnes suivantes :
« un avocat,
leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats,
leurs parents ou alliés en ligne directe,
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. »
Le même article précise que le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un
pouvoir spécial.
PERSONNE1.) n’étant pas avocat, il n’avait pas le pouvoir d’agir en justice au nom et
pour compte de la société SOCIETE1.) en formant contredit contre une ordonnance
conditionnelle intervenue à l’encontre de cette dernière.
Un architecte ou un cabinet d’architectes ne faisant, par ailleurs, pas partie des
personnes énumérées limitativement à l’article 106 du nouveau code de procédure
civile, ni l’avenant au contrat d’architecte prémentionné, ni aucune procuration
éventuellement établie par SOCIETE1.), n’ont pu conférer à PERSONNE1.) le pouvoir
de représenter celle-ci à l’audience des plaidoiries de première instance.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable le
contredit du 2 juillet 2015 et en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à
la société SOCIETE2.) le montant de 3.460,86 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 26 juin 2015,
jusqu’à solde.
L’appel n’est, dès lors, pas fondé.
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) demande reconventionnellement le remboursement d’un trop-
payé de 4.360,67 euros TTC, ainsi qu’un montant de 3.000,00 euros à titre
d’indemnisation d’un préjudice moral dans son chef.
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que
la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Il découle de l’analyse du jugement a quo qu’aucune demande reconventionnelle
n’avait pas été formulée devant le juge de première instance. Cette demande a donc
été faite pour la première fois en instance d’appel. Or, elle ne rentre pas dans les cas
prévus à l’article 592 du nouveau code de procédure civile dérogeant à la règle de la
prohibition des demandes nouvelles en appel.
Il s’ensuit que cette demande reconventionnelle est à déclarer irrecevable.
Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.)
l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu
de déclarer fondée la demande de la société tendant à la condamnation de l’appelante
à lui payer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de
500,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A.,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de
500,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.