Landlord appeal dismissed; tenant eviction confirmed with procedural costs awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' appeal against the first-instance judgment ordering them to pay rent arrears and relocate. The landlord successfully argued for the termination of the lease and the payment of agreed relocation fees, while the tenants failed to prove their case. Consequently, the judgment was confirmed, and the tenants were ordered to pay additional rent arrears and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The appeal is inadmissible as the judgment is confirmed; procedural costs are awarded to the prevailing party when the losing party's conduct creates inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 207/2016
Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille seize
Numéro 174869 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 25 janvier 2016,
intimés sur appel incident,
comparant initialement par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, sinon par
qui de droit, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le
numéro B NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 174869 du rôle et appelée pour fixation le 12 avril
2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 5 juillet 2016 et finalement à l’audience
publique du mardi, 20 septembre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Les parties appelantes PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent ni en
personne, ni par mandataire.
Maître
Stéphanie STAROWICZ, avocat,
en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendue en
ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
4 octobre 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2015, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer
la somme de 9.225,00 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges des
mois de juin 2015 à septembre 2015 et la somme de 14.850,00 euros à titre
d’indemnité de relocation de six mois, pour voir prononcer la résiliation du contrat de
bail conclu entre parties aux torts exclusifs des défendeurs et voir condamner ces
derniers à déguerpir des lieux loués.
Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 600,00 euros et a conclu à
l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé qu’elle a donné en location
à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), qui se seraient engagés solidairement, une
partie d’un immeuble de commerce et d’habitation sis à L-ADRESSE4.), connu sous
l’enseigne « ENSEIGNE1.) », moyennant un loyer mensuel indexé de 2.475,00 euros
TTC, payable par anticipation le premier de chaque mois.
Lors de l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a
augmenté sa demande au montant de 10.000,00 euros du chef d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges pour les mois de juin 2015 à décembre 2015, tout en ayant pris
en considération des acomptes de 5.000,00 et de 3.000,00 euros, payés
respectivement les 24 septembre 2015 et 5 novembre 2015.
Par jugement du 16 décembre 2015, rendu avec effet contradictoire à l’égard de
PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) qui ne s’étaient pas présentés à l’audience des
plaidoiries de première instance, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte à la société anonyme SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande,
-
déclaré la demande en paiement du chef de loyers et avances sur charges fondée
pour le montant de 10.000,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 10.000,00 euros à titre de loyers et avances
sur charges avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice – 16
septembre 2015 – jusqu’à solde sur le montant de 9.225,00 euros et à partir du 7
décembre 2015 jusqu’à solde sur le montant de 775,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 14.850,00 euros à titre d’indemnité de
relocation avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice – 16
septembre 2015 – jusqu’à solde,
-
déclaré résilié le bail entre parties aux torts exclusifs des parties défenderesses,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef dans les quarante jours à compter de la notification
du jugement,
-
au besoin, autorisé la société
SOCIETE1.)
à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais de l'instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 25 janvier 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à se voir décharger
de toutes les condamnations intervenues à leur encontre en première instance et à
voir dire que le contrat de bail n’est pas résilié.
Ils sollicitent une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance
et de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir avoir procédé, les
24 septembre et 5 novembre 2015, à deux virements d’un montant de 5.000,00 euros,
respectivement de 3.000,00 euros. Ils estiment ainsi avoir respecté leur obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Le non-paiement respectivement le retard de paiement des loyers ne serait imputable
ni à un refus, ni à une mauvaise volonté des locataires, mais aurait été engendré par
des difficultés rencontrées lors du début de l’exploitation du commerce, de nombreux
travaux, nécessitant un investissement conséquent, ayant dû être entrepris. Le non-
paiement respectivement le retard de paiement du loyer ne présenterait partant pas le
caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Les appelants font finalement valoir que, dans la mesure où le contrat de bail ne serait
pas à résilier pour faute dans leur chef, la partie bailleresse n’est pas en droit de
réclamer le paiement d’une indemnité de relocation.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident en ce que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure a été
déclarée non fondée. L’intimée sollicite, par réformation du jugement entrepris, une
indemnité de procédure de 600,00 euros pour la première instance et conclut en outre
à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros.
Suivant décompte actualisé présenté à l’audience des plaidoiries du 20 septembre
2016, elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de loyers au montant total de
20.063,96 euros, correspondant aux loyers et avances sur charges impayés des mois
de mars 2016 à septembre 2016.
Bien que les appelants se soient entretemps acquittés du montant de 10.000,00 euros,
correspondant à la condamnation aux arriérés de loyers prononcée en première
instance, la bailleresse insiste sur la résiliation du contrat de bail, en renvoyant au
montant actuel des arriérés de loyers.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 1728 du code civil, l’obligation de payer le prix du bail
constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est
la contrepartie de la jouissance locative.
A l’audience des plaidoiries en instance d’appel, tout en faisant relever que les
appelants ont apuré les arriérés de loyers d’un montant de 10.000,00 euros, auxquels
ils ont été condamnés en première instance, la bailleresse a augmenté sa demande
en paiement d’arriérés de loyers au montant total de 20.063,96 euros, correspondant
aux arriérés de loyers et d’avances sur charges des mois de mars 2016 à septembre
2016. Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande tendant à la condamnation des locataires au paiement de loyers échus
après le jugement entrepris est recevable en vertu des dispositions de l’article 592,
alinéa 2 du code civil.
Au vu du décompte versé en cause, la demande additionnelle de la partie intimée,
correspondant aux loyers échus après le prononcé du jugement entrepris et non
encore réglés, est fondée pour le montant réclamé de 20.063,96 euros.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd
2000, n° 388 bis).
Les tribunaux posent comme principe que le bailleur qui met à la disposition d’un
locataire son immeuble est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent
régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer
dans ses droits (M. HARLES, Le bail-à-loyer, Compte-rendu de jurisprudence, n° 101).
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater qu’eu égard au montant élevé des
arriérés de loyers redus, tant au jour où le juge de première instance a statué qu’à ce
jour, étant précisé à ce titre que, même si la condamnation intervenue en première
instance est apurée à ce jour, de nouveaux arriérés, correspondant à sept mois de
loyers non payés, se sont accumulés depuis le prononcé du jugement entrepris,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas respecté les obligations leur incombant au
titre du bail. Contrairement aux dires des appelants, le juge de première instance a
pris en compte les virements de 5.000,00 euros respectivement de 3.000,00 euros, de
sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant aux arriérés de loyers, étant
toutefois précisé qu’il y a lieu de tenir compte, dans le décompte entre parties, des
paiements effectués par les preneurs depuis le prononcé du jugement entrepris.
La méconnaissance de leurs obligations étant suffisamment grave pour justifier la
résiliation du contrat de bail, c’est à juste titre que le juge de première instance a résilié
le contrat de bail et a ordonné le déguerpissement de
PERSONNE1.)
et
d’PERSONNE2.), sauf à préciser que, de par l’appel interjeté et l’instance d’appel qui
s’en est suivie, le déguerpissement est reporté à quarante jours suivant la signification
du présent jugement.
Quant à l’indemnité de relocation, en cas de fixation conventionnelle, celle-ci ne doit
pas correspondre au préjudice réellement subi. Son but est précisément de fixer
forfaitairement le montant du dommage, en vue d’éviter toute discussion en cas de
manquement du locataire (cf. TAL 15 décembre 2015, n° 278/2015).
Le contrat de bail ayant été résilié pour non-paiement des loyers dans le chef des
preneurs, c’est à juste titre que le juge de première instance a fait droit à la demande
de la SOCIETE1.) tendant à l’octroi de l’indemnité de relocation conventionnellement
prévue. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
solidairement les appelants à payer à la partie bailleresse une indemnité de relocation
de 14.850,00 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la
première instance que pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas, pour la première instance, de l’iniquité requise
par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance requiert un rejet,
par confirmation du jugement entrepris.
En revanche, il y a lieu de déclarer fondée à hauteur de 350,00 euros la demande de
la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée
l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que ni l’appel principal, ni
l’appel incident ne sont fondés.
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)
qui, après avoir été représentés par un avocat, ne l’étaient plus par la suite, leur avocat
ayant déposé son mandat.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
quarante jours suivant la signification du présent jugement,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande
d’un montant de 20.063,96 euros, correspondant aux arriérés de loyers échus entre le
prononcé du jugement entrepris et le mois de septembre 2016,
dit l’augmentation de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. recevable
et fondée, partant :
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) encore solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 20.063,96 euros de ce chef, avec les intérêts
légaux à partir du 20 septembre 2016, date de la demande, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure tant pour la première instance, que pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 350,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 350,00 euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.