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TAL14_173226 Généré par l'IA

Court dismisses German bank's appeal for lawyer fees and procedural costs due to lack of fault and causation.

Numéro de cause TAL14_173226
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the German bank's appeal regarding the recovery of lawyer fees and procedural costs from the borrower. The bank argued that the borrower's contractual default caused the enforcement proceedings and thus warranted compensation, but the court found no evidence of fault attributable to the borrower. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, rejecting the claims for both lawyer fees and procedural indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Le lien de causalité entre une faute contractuelle et les frais d'avocat engagés pour l'exécution forcée fait défaut, car le simple non-respect des obligations ne constitue pas une faute imputable au débiteur.

Mots-clés

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contractual default lawyer fees procedural costs fault requirement causation link enforcement proceedings civil liability dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 9 février 2012, n° 5/12
Cour d'appel, 20 novembre 2014, n° 39462
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 213/2016

Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille seize

Numéro 173226 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

D-ADRESSE1.) (Allemagne), ADRESSE1.), représentée par son « Vorstand » en

fonctions, inscrite au registre des sociétés de Saarbrücken sous le numéro

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 6 novembre 2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), employé d’Etat, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 septembre 2016.

Entendu la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain

GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Réguia AMIALI,

avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

Le 6 juin 2006, PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), ont contracté un prêt

auprès de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) (ci-après dénommée

SOCIETE1.)) pour le montant de 16.974,97 euros.

A défaut pour les époux CONSIGLIO de rembourser les mensualités du prêt dans les

termes convenus suivant le susdit contrat de prêt, SOCIETE1.) a dénoncé le prêt par

courrier du 9 janvier 2007.

Par exploit d’huissier de justice du 31 décembre 2013, SOCIETE1.) a fait citer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre

condamner à lui payer le montant de 4.537,70 euros, augmenté des intérêts au taux

légal à partir du 31 décembre 2013, date de la citation en justice. Elle a encore

demandé à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration

du troisième mois suivant la signification du jugement, se voir allouer une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros, et voir condamner PERSONNE1.) à tous les frais et

dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a exposé que suite au non-remboursement du

prêt par PERSONNE1.) dans les termes convenus, elle a été contrainte de dénoncer

le prêt en date du 9 janvier 2007. Afin d’obtenir le solde du remboursement des

sommes empruntées par PERSONNE1.), elle aurait dû procéder par voie de saisies-

arrêts spéciales. Par jugements des 28 septembre 2010 et 2 octobre 2013, elle aurait

obtenu validation des saisies-arrêts pratiquées. Elle aurait dû avoir recours à un avocat

afin de procéder notamment à l’exequatur du titre allemand et à toutes les diligences

qui s’imposaient dans l’optique de saisir les montants dus par PERSONNE1.), faute

de paiement volontaire dans son chef. Les prestations de l’avocat auraient fait l’objet

d’une note d’honoraires portant sur le montant de 5.037,70 euros, dont la somme de

500,00 euros serait à déduire, ayant d’ores et déjà été comptabilisée dans le cadre de

la saisie L-SA-148157/10 validée par jugement du 2 octobre 2013. En signant le

contrat de prêt du 6 juin 2006, PERSONNE1.) aurait déclaré avoir pris connaissance

des conditions générales de la banque, et plus particulièrement de son article 6

prévoyant l’application du droit allemand à la relation contractuelle entre parties.

D’après l’article 280 du code civil allemand, le créancier aurait droit à réparation de

tout dommage résultant du comportement fautif du débiteur, de sorte que

PERSONNE1.) devrait supporter les frais d’avocats engagés par SOCIETE1.).

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande en

faisant valoir principalement que, par référence à l’article 6 du règlement du parlement

européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles, la loi allemande n’est pas applicable en l’espèce. Faute d’indication de

la base légale, la citation introductive d’instance serait entachée du vice de libellé

obscur. La loi luxembourgeoise prévoyant uniquement une indemnité de procédure, le

montant de 50,00 euros aurait été attribué à SOCIETE1.) à ce titre lors des procédures

de saisie-arrêt. Le recours au ministère d’avocat ne serait pas obligatoire en matière

de saisie-arrêt. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a contesté le quantum de la

demande. Il a fait encore valoir que, même à admettre que le droit allemand soit

applicable en l’espèce, SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve du

préjudice actuellement réclamé - à savoir le remboursement de la note d’honoraires -

, faute de preuve de l’acquittement de la susdite note d’honoraires par SOCIETE1.).

Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir

reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée et a rejeté les demandes respectives

des parties en obtention d’une indemnité de procédure. Il a condamné SOCIETE1.)

aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir constaté qu’il résulte des procédures de saisies-arrêts

versées en cause qu’il y a eu condamnation des époux CONSIGLIO au

remboursement du montant prêté avec les intérêts en vertu d’un titre exécutoire du 23

février 2007 rendu par le Amtsgericht Mayen, rendu exécutoire au Grand-Duché de

Luxembourg par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du 18 août 2009, signifiée le 10 septembre 2009, et qu’il ressort de la

note d’honoraires versée en cause que les services prestés par l’avocat

luxembourgeois consistaient d’abord en la demande et l’obtention de l’exequatur du

titre exécutoire allemand du 23 février 2007, ensuite en la rédaction de divers courriers

de mise en demeure à l’encontre des parties débitrices, et finalement en l’engagement

de diverses procédures de saisies-arrêts, soit des prestations destinées à obtenir

l’exécution du jugement allemand, le premier juge a rappelé la teneur de l’article 280

du code civil allemand et considéré que la demande en obtention du remboursement

de frais d’avocat engagés pour l’exécution du jugement allemand constitue une

demande indépendante de la demande en obtention de la condamnation de

l’emprunteur au remboursement du prêt, les frais d’avocats ayant été engagés suite

au fait que PERSONNE1.) n’a pas exécuté volontairement le jugement allemand, les

raisons du défaut d’exécution volontaire pouvant être une réticence de la part du

débiteur, ou une impossibilité matérielle de s’exécuter dans le chef du débiteur.

Le juge de première instance en a déduit que la demande en obtention du

remboursement de frais d’avocat engagés pour l’exécution forcée du jugement

allemand ne rentre pas dans le cadre de l’article 280 du code civil allemand. Aucune

autre base légale n’étant indiquée dans la citation introductive de première instance,

la demande de la banque a été déclarée non fondée.

De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 6 novembre 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 4.537,70 euros, avec les intérêts de retard

tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, à savoir le taux directeur de la SOCIETE2.) majoré de la marge,

depuis l’écoulement du trentième jour après réception par le débiteur de la facture,

sinon de la loi du 29 mars 2010 sur les délais, et à voir condamner PERSONNE1.) à

lui payer le montant de 1.084,75 euros suivant note d’honoraires du 14 janvier 2015,

à titre d’indemnité de procédure pour la première instance.

SOCIETE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante fait réexposer les mêmes faits que ceux déjà

exposés en première instance, en faisant notamment valoir qu’à défaut de

remboursement par PERSONNE1.) des mensualités selon les termes convenus entre

parties, elle a été contrainte de dénoncer le susdit prêt et de procéder par voie de

saisie-arrêt spéciale afin d’obtenir remboursement des sommes empruntées à

PERSONNE1.). Pour les procédures de validation des saisies, et notamment

l’exequatur du titre exécutoire allemand, le recours à un avocat se serait avéré

nécessaire, ce dernier ayant par la suite émis une note d’honoraires portant sur le

montant de 5.037,70 euros. Aux termes de l’article 6 de ses conditions générales –

annexées au contrat de prêt et censées en faire partie intégrante - le droit allemand

serait applicable à la relation contractuelle entre parties. L’article 280 du code civil

allemand, disposant que le créancier a droit à réparation de tout dommage résultant

du comportement fautif du débiteur, viserait « tout préjudice résultant de l’inexécution

de l’emprunteur ».

La note d’honoraires serait à réduire du montant de 500,00 euros, récupéré suivant

saisie-arrêt L-SA-148157/10 validée par jugement du 2 octobre 2013, de sorte que

PERSONNE1.) devrait être condamné à lui payer le montant de 4.537,70 euros.

A titre subsidiaire, l’appelante se base sur la responsabilité contractuelle, sinon

délictuelle, faisant grief au juge de première instance de ne pas avoir procédé à la

requalification juridique, consacrée par l’article 61 du nouveau code de procédure

civile.

PERSONNE1.) conclut, principalement, à l’application de la loi luxembourgeoise, en

vertu des articles 3 et 6 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi

applicable aux obligations contractuelles, le contrat devant être régi, en l’absence de

choix de loi par les parties, par la loi du pays où le consommateur a sa résidence

habituelle.

Il soulève l’irrecevabilité de la demande formulée en première instance pour libellé

obscur, sinon l’irrecevabilité de la demande telle que formulée en instance d’appel,

pour constituer une demande nouvelle en appel.

L’intimé conteste la version des conditions générales produites par la SOCIETE1.)

dans le cadre de l’instance d’appel, au motif que l’exemplaire versé n’est pas celui qui

avait été annexé au contrat de prêt et accepté par l’intimé.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la loi allemande serait applicable, l’intimé

conclut au rejet de la demande de l’appelante en faisant valoir que la demande en

remboursement de frais d’avocat ne rentre pas dans le champ d’application de l’article

280 du code civil allemand. Il conteste tout lien de causalité entre une quelconque

inexécution contractuelle dans son chef et la demande de l’appelante. Il estime qu’il

appartient à la victime de minimiser son préjudice. Dès lors, l’assistance d’un avocat

n’aurait pas été indispensable pour lancer les procédures de saisie-arrêt. S’il en était

autrement pour la procédure d’exequatur, cette dernière ne serait néanmoins qu’une

« formalité purement administrative », ne justifiant en aucun cas une note d’honoraires

d’un montant de 4.537,70 euros.

Contestant la demande tant en son principe qu’en son quantum, il demande à voir

appliquer la tarification allemande, applicable en matière de frais d’avocats. Il y aurait

ainsi lieu d’effectuer un recalcul à la baisse, en fonction des tarifs pratiqués en

Allemagne.

A titre plus subsidiaire, l’intimé conteste les prestations facturées ainsi que le tarif

appliqué. Il fait relever que la note d’honoraires versée ne fait mention ni du temps

passé par l’avocat, ni du tarif horaire appliqué. Il conteste finalement que ladite note

ait été réglée par l’appelante, aucune quittance, ni virement n’étant versés.

En sollicitant, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de

3.000,00 euros pour la première instance, l’intimé interjette implicitement, mais

nécessairement appel incident. Il conclut en outre à l’allocation, pour l’instance d’appel,

d’une indemnité de procédure du même montant.

Motifs de la décision

Le présent litige a trait à une demande en remboursement de frais d’avocats,

déboursés aux fins d’exécution, au Luxembourg, d’un titre exécutoire allemand.

Quant à la loi applicable

Les parties sont en désaccord quant à la loi applicable, l’appelante concluant à

l’application de la loi allemande, l’intimé à celle de la loi luxembourgeoise.

S’agissant d’une demande en paiement d’honoraires d’avocat, formulée par le

créancier à l’encontre du débiteur, le litige relève du domaine de la responsabilité

délictuelle.

Aux termes de l’article 4 (1) du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi

applicable aux obligations non contractuelles, la loi applicable à une obligation non

contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage

survient.

Toutefois, tel que le prévoit l’article 4 (3) du susdit règlement, s’il résulte de l’ensemble

des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus

étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes (1) ou (2), la loi de cet autre

pays s’applique.

En l’espèce, le dommage consiste, pour la société de droit allemand SOCIETE1.),

dans le décaissement des honoraires d’avocat. Il se dégage des éléments du dossier

que SOCIETE1.) a mandaté un avocat luxembourgeois afin d’obtenir, devant les

juridictions luxembourgeoises, l’exécution d’un titre exécutoire allemand, étant précisé

que le débiteur, PERSONNE1.), est domicilié et travaille au Luxembourg et que

SOCIETE1.) entendait faire pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de l’intimé. Il

s’ensuit, en application des dispositions communautaires précitées, que le fait

dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec le Luxembourg

qu’avec l’Allemagne.

Il y a partant lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise.

Quant à la recevabilité de la demande

Il est rappelé que l’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande formulée en première

instance pour cause de libellé obscur.

-

Libellé obscur

Le moyen de procédure appelé « obscuri libelli » constitue un moyen de nullité qui est

destiné à sanctionner l’inobservation dans les exploits introductifs d’instance des

dispositions régissant le contenu de ces exploits selon lesquelles l’exploit doit contenir,

sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des

moyens (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70). Aux termes de l'article 154, 1 auquel renvoie

l'article 585 du nouveau code de procédure civile, l'acte d'appel doit, à peine de nullité,

contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du nouveau code

de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire

de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit

rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement

(J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux, L’exceptio obscuri libelli, p. 290).

En l’espèce, dans la mesure où, dans le dispositif de son acte introductif de première

instance, SOCIETE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 4.537,70 euros, à titre de remboursement de frais d’avocat, et de 1.500,00

euros à titre d’indemnité de procédure, et où dans la motivation de la citation,

SOCIETE1.) développe clairement ces chefs, en invoquant comme base légale l’article

280 du code civil allemand, l’acte introductif de première instance satisfait aux susdites

exigences.

Le moyen tenant au libellé obscur n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est

à confirmer en ce qu’il a reçu la citation introductive de première instance.

-

Demande nouvelle

L’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande pour constituer une demande nouvelle,

prohibée en instance d’appel.

Il résulte de la citation introductive de première instance que SOCIETE1.) a sollicité la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 4.537,70 euros,

augmenté des intérêts au taux légal, sur base de l’article 280 du code civil allemand.

En instance d’appel, la banque formule la même demande, en faisant, à titre

subsidiaire, grief au juge de première instance de ne pas avoir déclaré fondée la

demande sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.

Les moyens nouveaux, par opposition aux demandes nouvelles, sont toujours admis

en appel (TAL 31 octobre 2006, n° 180/2006).

Un changement de base légale en instance d’appel, tel que c’est le cas en l’espèce,

ne constitue nullement une demande nouvelle, irrecevable en tant que telle. Il est, en

effet, toujours loisible aux parties d’invoquer des moyens nouveaux à l’appui de leurs

demandes.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) ne constitue pas une demande

nouvelle, et est partant recevable.

Quant au fond

Par arrêt du 9 février 2012 (n° 5/12), la Cour de cassation a condamné la solution de

droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un

préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais

et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour

a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les

honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés

sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour

d’appel, 20 novembre 2014, n° 39462).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui

rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son propre chef et

d’un lien de causalité entre les deux.

Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait commis une

faute. Le fait, pour SOCIETE1.), d’avoir poursuivi une exécution forcée, ne saurait ipso

facto établir une faute dans le chef de l’intimé. L’appelante reste en défaut de prouver

que l’exécution forcée, engendrant les frais d’avocat dont le remboursement est

demandé, est imputable à une faute dans le chef de PERSONNE1.). En effet,

contrairement aux dires de l’appelante, le non-respect, par l’intimé, de ses obligations

contractuelles engendrées par le contrat de prêt du 6 juin 2006, ne saurait fonder une

demande en indemnisation des frais d’avocats, engagés pour l’exécution du titre

allemand. Le lien de causalité entre la faute contractuelle alléguée et le préjudice subi

fait défaut.

Il y a partant lieu de confirmer - quoique pour d’autres motifs - le jugement entrepris

en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Ni la société SOCIETE1.), ni PERSONNE1.) ne justifiant de l’iniquité requise par les

dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, c’est à juste titre que

le juge de première instance a déclaré non fondées les demandes respectives des

parties en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Pour le même motif, les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que ni l’appel principal, ni l’appel

incident ne sont fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel.