Court dismisses German bank's appeal for lawyer fees and procedural costs due to lack of fault and causation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the German bank's appeal regarding the recovery of lawyer fees and procedural costs from the borrower. The bank argued that the borrower's contractual default caused the enforcement proceedings and thus warranted compensation, but the court found no evidence of fault attributable to the borrower. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, rejecting the claims for both lawyer fees and procedural indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Le lien de causalité entre une faute contractuelle et les frais d'avocat engagés pour l'exécution forcée fait défaut, car le simple non-respect des obligations ne constitue pas une faute imputable au débiteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 213/2016
Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille seize
Numéro 173226 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
D-ADRESSE1.) (Allemagne), ADRESSE1.), représentée par son « Vorstand » en
fonctions, inscrite au registre des sociétés de Saarbrücken sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 6 novembre 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), employé d’Etat, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 septembre 2016.
Entendu la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) par l’organe de son
mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain
GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Réguia AMIALI,
avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
Le 6 juin 2006, PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), ont contracté un prêt
auprès de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) (ci-après dénommée
SOCIETE1.)) pour le montant de 16.974,97 euros.
A défaut pour les époux CONSIGLIO de rembourser les mensualités du prêt dans les
termes convenus suivant le susdit contrat de prêt, SOCIETE1.) a dénoncé le prêt par
courrier du 9 janvier 2007.
Par exploit d’huissier de justice du 31 décembre 2013, SOCIETE1.) a fait citer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre
condamner à lui payer le montant de 4.537,70 euros, augmenté des intérêts au taux
légal à partir du 31 décembre 2013, date de la citation en justice. Elle a encore
demandé à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration
du troisième mois suivant la signification du jugement, se voir allouer une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros, et voir condamner PERSONNE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a exposé que suite au non-remboursement du
prêt par PERSONNE1.) dans les termes convenus, elle a été contrainte de dénoncer
le prêt en date du 9 janvier 2007. Afin d’obtenir le solde du remboursement des
sommes empruntées par PERSONNE1.), elle aurait dû procéder par voie de saisies-
arrêts spéciales. Par jugements des 28 septembre 2010 et 2 octobre 2013, elle aurait
obtenu validation des saisies-arrêts pratiquées. Elle aurait dû avoir recours à un avocat
afin de procéder notamment à l’exequatur du titre allemand et à toutes les diligences
qui s’imposaient dans l’optique de saisir les montants dus par PERSONNE1.), faute
de paiement volontaire dans son chef. Les prestations de l’avocat auraient fait l’objet
d’une note d’honoraires portant sur le montant de 5.037,70 euros, dont la somme de
500,00 euros serait à déduire, ayant d’ores et déjà été comptabilisée dans le cadre de
la saisie L-SA-148157/10 validée par jugement du 2 octobre 2013. En signant le
contrat de prêt du 6 juin 2006, PERSONNE1.) aurait déclaré avoir pris connaissance
des conditions générales de la banque, et plus particulièrement de son article 6
prévoyant l’application du droit allemand à la relation contractuelle entre parties.
D’après l’article 280 du code civil allemand, le créancier aurait droit à réparation de
tout dommage résultant du comportement fautif du débiteur, de sorte que
PERSONNE1.) devrait supporter les frais d’avocats engagés par SOCIETE1.).
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande en
faisant valoir principalement que, par référence à l’article 6 du règlement du parlement
européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, la loi allemande n’est pas applicable en l’espèce. Faute d’indication de
la base légale, la citation introductive d’instance serait entachée du vice de libellé
obscur. La loi luxembourgeoise prévoyant uniquement une indemnité de procédure, le
montant de 50,00 euros aurait été attribué à SOCIETE1.) à ce titre lors des procédures
de saisie-arrêt. Le recours au ministère d’avocat ne serait pas obligatoire en matière
de saisie-arrêt. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a contesté le quantum de la
demande. Il a fait encore valoir que, même à admettre que le droit allemand soit
applicable en l’espèce, SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve du
préjudice actuellement réclamé - à savoir le remboursement de la note d’honoraires -
, faute de preuve de l’acquittement de la susdite note d’honoraires par SOCIETE1.).
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir
reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée et a rejeté les demandes respectives
des parties en obtention d’une indemnité de procédure. Il a condamné SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté qu’il résulte des procédures de saisies-arrêts
versées en cause qu’il y a eu condamnation des époux CONSIGLIO au
remboursement du montant prêté avec les intérêts en vertu d’un titre exécutoire du 23
février 2007 rendu par le Amtsgericht Mayen, rendu exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du 18 août 2009, signifiée le 10 septembre 2009, et qu’il ressort de la
note d’honoraires versée en cause que les services prestés par l’avocat
luxembourgeois consistaient d’abord en la demande et l’obtention de l’exequatur du
titre exécutoire allemand du 23 février 2007, ensuite en la rédaction de divers courriers
de mise en demeure à l’encontre des parties débitrices, et finalement en l’engagement
de diverses procédures de saisies-arrêts, soit des prestations destinées à obtenir
l’exécution du jugement allemand, le premier juge a rappelé la teneur de l’article 280
du code civil allemand et considéré que la demande en obtention du remboursement
de frais d’avocat engagés pour l’exécution du jugement allemand constitue une
demande indépendante de la demande en obtention de la condamnation de
l’emprunteur au remboursement du prêt, les frais d’avocats ayant été engagés suite
au fait que PERSONNE1.) n’a pas exécuté volontairement le jugement allemand, les
raisons du défaut d’exécution volontaire pouvant être une réticence de la part du
débiteur, ou une impossibilité matérielle de s’exécuter dans le chef du débiteur.
Le juge de première instance en a déduit que la demande en obtention du
remboursement de frais d’avocat engagés pour l’exécution forcée du jugement
allemand ne rentre pas dans le cadre de l’article 280 du code civil allemand. Aucune
autre base légale n’étant indiquée dans la citation introductive de première instance,
la demande de la banque a été déclarée non fondée.
De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 6 novembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 4.537,70 euros, avec les intérêts de retard
tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard, à savoir le taux directeur de la SOCIETE2.) majoré de la marge,
depuis l’écoulement du trentième jour après réception par le débiteur de la facture,
sinon de la loi du 29 mars 2010 sur les délais, et à voir condamner PERSONNE1.) à
lui payer le montant de 1.084,75 euros suivant note d’honoraires du 14 janvier 2015,
à titre d’indemnité de procédure pour la première instance.
SOCIETE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait réexposer les mêmes faits que ceux déjà
exposés en première instance, en faisant notamment valoir qu’à défaut de
remboursement par PERSONNE1.) des mensualités selon les termes convenus entre
parties, elle a été contrainte de dénoncer le susdit prêt et de procéder par voie de
saisie-arrêt spéciale afin d’obtenir remboursement des sommes empruntées à
PERSONNE1.). Pour les procédures de validation des saisies, et notamment
l’exequatur du titre exécutoire allemand, le recours à un avocat se serait avéré
nécessaire, ce dernier ayant par la suite émis une note d’honoraires portant sur le
montant de 5.037,70 euros. Aux termes de l’article 6 de ses conditions générales –
annexées au contrat de prêt et censées en faire partie intégrante - le droit allemand
serait applicable à la relation contractuelle entre parties. L’article 280 du code civil
allemand, disposant que le créancier a droit à réparation de tout dommage résultant
du comportement fautif du débiteur, viserait « tout préjudice résultant de l’inexécution
de l’emprunteur ».
La note d’honoraires serait à réduire du montant de 500,00 euros, récupéré suivant
saisie-arrêt L-SA-148157/10 validée par jugement du 2 octobre 2013, de sorte que
PERSONNE1.) devrait être condamné à lui payer le montant de 4.537,70 euros.
A titre subsidiaire, l’appelante se base sur la responsabilité contractuelle, sinon
délictuelle, faisant grief au juge de première instance de ne pas avoir procédé à la
requalification juridique, consacrée par l’article 61 du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.) conclut, principalement, à l’application de la loi luxembourgeoise, en
vertu des articles 3 et 6 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, le contrat devant être régi, en l’absence de
choix de loi par les parties, par la loi du pays où le consommateur a sa résidence
habituelle.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande formulée en première instance pour libellé
obscur, sinon l’irrecevabilité de la demande telle que formulée en instance d’appel,
pour constituer une demande nouvelle en appel.
L’intimé conteste la version des conditions générales produites par la SOCIETE1.)
dans le cadre de l’instance d’appel, au motif que l’exemplaire versé n’est pas celui qui
avait été annexé au contrat de prêt et accepté par l’intimé.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la loi allemande serait applicable, l’intimé
conclut au rejet de la demande de l’appelante en faisant valoir que la demande en
remboursement de frais d’avocat ne rentre pas dans le champ d’application de l’article
280 du code civil allemand. Il conteste tout lien de causalité entre une quelconque
inexécution contractuelle dans son chef et la demande de l’appelante. Il estime qu’il
appartient à la victime de minimiser son préjudice. Dès lors, l’assistance d’un avocat
n’aurait pas été indispensable pour lancer les procédures de saisie-arrêt. S’il en était
autrement pour la procédure d’exequatur, cette dernière ne serait néanmoins qu’une
« formalité purement administrative », ne justifiant en aucun cas une note d’honoraires
d’un montant de 4.537,70 euros.
Contestant la demande tant en son principe qu’en son quantum, il demande à voir
appliquer la tarification allemande, applicable en matière de frais d’avocats. Il y aurait
ainsi lieu d’effectuer un recalcul à la baisse, en fonction des tarifs pratiqués en
Allemagne.
A titre plus subsidiaire, l’intimé conteste les prestations facturées ainsi que le tarif
appliqué. Il fait relever que la note d’honoraires versée ne fait mention ni du temps
passé par l’avocat, ni du tarif horaire appliqué. Il conteste finalement que ladite note
ait été réglée par l’appelante, aucune quittance, ni virement n’étant versés.
En sollicitant, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de
3.000,00 euros pour la première instance, l’intimé interjette implicitement, mais
nécessairement appel incident. Il conclut en outre à l’allocation, pour l’instance d’appel,
d’une indemnité de procédure du même montant.
Motifs de la décision
Le présent litige a trait à une demande en remboursement de frais d’avocats,
déboursés aux fins d’exécution, au Luxembourg, d’un titre exécutoire allemand.
Quant à la loi applicable
Les parties sont en désaccord quant à la loi applicable, l’appelante concluant à
l’application de la loi allemande, l’intimé à celle de la loi luxembourgeoise.
S’agissant d’une demande en paiement d’honoraires d’avocat, formulée par le
créancier à l’encontre du débiteur, le litige relève du domaine de la responsabilité
délictuelle.
Aux termes de l’article 4 (1) du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi
applicable aux obligations non contractuelles, la loi applicable à une obligation non
contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage
survient.
Toutefois, tel que le prévoit l’article 4 (3) du susdit règlement, s’il résulte de l’ensemble
des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus
étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes (1) ou (2), la loi de cet autre
pays s’applique.
En l’espèce, le dommage consiste, pour la société de droit allemand SOCIETE1.),
dans le décaissement des honoraires d’avocat. Il se dégage des éléments du dossier
que SOCIETE1.) a mandaté un avocat luxembourgeois afin d’obtenir, devant les
juridictions luxembourgeoises, l’exécution d’un titre exécutoire allemand, étant précisé
que le débiteur, PERSONNE1.), est domicilié et travaille au Luxembourg et que
SOCIETE1.) entendait faire pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de l’intimé. Il
s’ensuit, en application des dispositions communautaires précitées, que le fait
dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec le Luxembourg
qu’avec l’Allemagne.
Il y a partant lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise.
Quant à la recevabilité de la demande
Il est rappelé que l’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande formulée en première
instance pour cause de libellé obscur.
-
Libellé obscur
Le moyen de procédure appelé « obscuri libelli » constitue un moyen de nullité qui est
destiné à sanctionner l’inobservation dans les exploits introductifs d’instance des
dispositions régissant le contenu de ces exploits selon lesquelles l’exploit doit contenir,
sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des
moyens (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70). Aux termes de l'article 154, 1 auquel renvoie
l'article 585 du nouveau code de procédure civile, l'acte d'appel doit, à peine de nullité,
contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du nouveau code
de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire
de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit
rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement
(J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux, L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
En l’espèce, dans la mesure où, dans le dispositif de son acte introductif de première
instance, SOCIETE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 4.537,70 euros, à titre de remboursement de frais d’avocat, et de 1.500,00
euros à titre d’indemnité de procédure, et où dans la motivation de la citation,
SOCIETE1.) développe clairement ces chefs, en invoquant comme base légale l’article
280 du code civil allemand, l’acte introductif de première instance satisfait aux susdites
exigences.
Le moyen tenant au libellé obscur n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est
à confirmer en ce qu’il a reçu la citation introductive de première instance.
-
Demande nouvelle
L’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande pour constituer une demande nouvelle,
prohibée en instance d’appel.
Il résulte de la citation introductive de première instance que SOCIETE1.) a sollicité la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 4.537,70 euros,
augmenté des intérêts au taux légal, sur base de l’article 280 du code civil allemand.
En instance d’appel, la banque formule la même demande, en faisant, à titre
subsidiaire, grief au juge de première instance de ne pas avoir déclaré fondée la
demande sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.
Les moyens nouveaux, par opposition aux demandes nouvelles, sont toujours admis
en appel (TAL 31 octobre 2006, n° 180/2006).
Un changement de base légale en instance d’appel, tel que c’est le cas en l’espèce,
ne constitue nullement une demande nouvelle, irrecevable en tant que telle. Il est, en
effet, toujours loisible aux parties d’invoquer des moyens nouveaux à l’appui de leurs
demandes.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) ne constitue pas une demande
nouvelle, et est partant recevable.
Quant au fond
Par arrêt du 9 février 2012 (n° 5/12), la Cour de cassation a condamné la solution de
droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un
préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais
et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour
a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les
honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour
d’appel, 20 novembre 2014, n° 39462).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui
rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son propre chef et
d’un lien de causalité entre les deux.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait commis une
faute. Le fait, pour SOCIETE1.), d’avoir poursuivi une exécution forcée, ne saurait ipso
facto établir une faute dans le chef de l’intimé. L’appelante reste en défaut de prouver
que l’exécution forcée, engendrant les frais d’avocat dont le remboursement est
demandé, est imputable à une faute dans le chef de PERSONNE1.). En effet,
contrairement aux dires de l’appelante, le non-respect, par l’intimé, de ses obligations
contractuelles engendrées par le contrat de prêt du 6 juin 2006, ne saurait fonder une
demande en indemnisation des frais d’avocats, engagés pour l’exécution du titre
allemand. Le lien de causalité entre la faute contractuelle alléguée et le préjudice subi
fait défaut.
Il y a partant lieu de confirmer - quoique pour d’autres motifs - le jugement entrepris
en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Ni la société SOCIETE1.), ni PERSONNE1.) ne justifiant de l’iniquité requise par les
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, c’est à juste titre que
le juge de première instance a déclaré non fondées les demandes respectives des
parties en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Pour le même motif, les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que ni l’appel principal, ni l’appel
incident ne sont fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.